655 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE14.024476-SOB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 janvier 2016 _____________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix à Bex, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à la charge du condamné (IV). B. Par annonce du 27 août 2015, puis déclaration motivée du 9 novembre 2015, E.________ a formé appel contre ce dernier jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour complément de l’instruction dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, E.________ a requis son audition, la mise en œuvre d’une expertise technique ainsi qu’une inspection locale.
Le 3 décembre 2015, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 3 - 1. E.________ est né le [...] 1973 à [...], en [...]. Il y a vécu jusqu'à ses 16 ans, avec ses parents et ses deux soeurs aînées. Il est ensuite venu en Suisse, seul. Il n’a pas suivi de formation en Suisse et a appris à travailler sur le tas. Il a notamment travaillé en qualité de pizzaiolo, de cuisinier et de plâtrier-peintre. Il est marié et père de trois enfants, deux filles et un garçon, dont l’aîné a 7 ans et la cadette un an et demi. Il est également le père d’un quatrième enfant, Amanda, qui a 14 ans et à l’entretien de laquelle il contribue par le versement d’une pension mensuelle de 700 francs. E.________ travaille actuellement à plein temps comme cuisinier au restaurant « [...] » à Yverdon-les-Bains. Il gagne à ce titre 3'933 fr. 50 net par mois, versé treize fois l’an. Son épouse travaille également à plein temps au « [...]» en tant que responsable de l’établissement. Elle réalise un revenu mensuel net similaire à celui d’E.________. Le prévenu a des dettes, qui sont contestées, et dont il n’a pas pu indiquer le montant. Son loyer s’élève à 1'600 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle à 272 francs. Le casier judiciaire d’E.________ mentionne les condamnations suivantes : - 17.07.2006, Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland, violation grave des règles de la circulation routière, amende de 1'000 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ; - 21.09.2007, Tribunal correctionnel du Locle, encouragement à la prostitution, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la LF sur les armes, contravention à la LF sur les armes, délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers, contravention à la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, délit contre la LF sur l’assurance-accident, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, une amende de 2'000 fr. ; - 28.11.2008, Juge d’instruction de Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, peine pécuniaire de 40
- 4 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ; - 19.02.2009, Juge d’instruction de Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ; - 17.09.2010, Juge d’instruction de Fribourg, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 15 joursamende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans ; - 12.11.2010, Juge d’instruction de Lausanne, recel et délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. ; - 23.05.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. ; - 15.07.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. L’extrait du fichier ADMAS du prévenu est vierge de toute inscription. 2. Le 14 juin 2014, à 5h45, E.________ circulait dans son véhicule immatriculé VD- [...] d’Echallens en direction de Boussens. Arrivé à Bioley- Orjulaz, au niveau de l’intersection entre les routes d’Echallens et de Bettens soumise à la priorité de droite, le prénommé s’est engagé dans le carrefour à une vitesse inadaptée compte tenu de la visibilité réduite à cet endroit en raison d’un bâtiment situé à droite dans l’angle, et est entré en collision avec le véhicule de P.________ qui arrivait sur la droite depuis Bettens en direction d’Assens. Le véhicule de P.________ a heurté l’arrière droit du véhicule du prévenu, qui a fait un quart de tour sur lui-même. Il n’y a eu aucun blessé. E n droit :
- 5 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière est retenue par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. 2. 2.1 L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise technique ainsi qu’une inspection locale en contradictoire. Il estime qu’une expertise technique serait utile, dès lors que les gendarmes intervenus sur le lieu de l’accident n’auraient pas les connaissances techniques adéquates pour apprécier les faits et qu’il existerait des points non élucidés quant à la survenance de l’accident. Il soutient en outre que seule une expertise locale permettrait de confronter
- 6 les appréciations et les interprétations subjectives des intervenants à la réalité du terrain. 2.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise technique n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure de première instance. Cette requête est par conséquent irrecevable, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être produite en appel (art. 398 al. 4 CPP). Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, cette réquisition devrait être rejetée, dès lors qu’elle n’est pas nécessaire au jugement de la cause, d’autant moins qu’il n’y a ni traces de freinage sur les lieux en question, ni photographies des véhicules impliqués. Une inspection locale n’est également pas utile au traitement de l’appel, au vu de la clarté des déclarations du dénonciateur et des photographies googlestreetview versées au dossier. Comme on le verra ci-après, ces éléments sont suffisants pour permettre au juge de céans de se prononcer. Par conséquent, il convient de rejeter les mesures d’instruction requises par l’appelant. 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant reproche au Tribunal de police de s’être arbitrairement fondé sur le rapport de police, respectivement sur les déclarations du gendarme [...] lors de son audition devant le premier juge, plutôt que sur sa version des faits. Il conteste d’abord le fait que sa visibilité ait été masquée par un immeuble au point de devoir ralentir sa vitesse à celle du pas, précisant qu’il suffisait, compte tenu de la configuration des lieux, de réduire sa vitesse à une allure d’environ 20 à 30 km/heure. Se fondant sur l’absence de traces de freinage, il soutient ensuite que la seule explication possible de la survenance de l’accident en cause consisterait à retenir que c’est l’autre conducteur impliqué qui roulait trop vite, respectivement que celuici aurait commis une imprudence grave se résumant à un défaut d’attention et à une vitesse inadaptée. Enfin, relevant le fait que l’autre usager l’a heurté à l’arrière de son véhicule et faisant valoir la fausseté du
- 7 jugement quant au lieu de l’impact, l’appelant soutient qu’il serait arrivé dans le carrefour avant l’autre usager, de sorte que celui-ci n’était plus bénéficiaire de la priorité de droite. 3.2 En cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 3.3 En l’espèce, pour établir les faits, le premier juge s’est fondé sur les déclarations du gendarme [...], selon lesquelles dans le carrefour en question, pour les conducteurs arrivant d’Echallens en direction de Boussens, il ne faudrait pas dépasser la vitesse du pas, à savoir 3 ou 4 km/heure, dès lors que la visibilité est réduite par un bâtiment situé à droite. Cette appréciation du premier juge doit être suivie. En effet, il n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations du gendarme [...], aucun élément ne permettant d’affecter sa crédibilité. On voit difficilement que ce policier puisse parler de carrefour délicat et d’une visibilité occultée par l’angle d’un bâtiment, alors que ces éléments n’auraient pu être observés de manière claire. Pour ce même motif, on
- 8 peut se fier à l’appréciation du gendarme [...] quant la vitesse à adopter dans un tel croisement, ce policier ayant sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires en matière de circulation routière. En outre, le gendarme [...] n’a aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l’appelant, et ses observations ne comportent aucune incertitude sur les éléments précités, étant précisé que ses déclarations sont corroborées par les photographies googlestreetview soumises au prévenu lors des débats. Enfin, au vu de ces photographies, respectivement de la configuration des lieux, l’appréciation du gendarme selon laquelle le choc entre les deux véhicules impliqués ne pouvait avoir eu lieu que dans la première partie de l’intersection, dès lors le conducteur P.________, qui venait de la droite, roulait lui-même sur la partie droite de la route, est pertinente.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le carrefour en question est une priorité de droite, que l’appelant roulait à une vitesse de 20 à 30 km/heure et que le véhicule qui l’a heurté venait de droite. En outre, lors de son audition devant le premier juge, le prévenu a déclaré qu’il n’avait peut-être pas fait attention et qu’il n’avait pas vu l’autre véhicule arrivant par la droite. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits retenus dans le jugement attaqué ne sont entachés d’aucun arbitraire. Le fait qu’E.________ ne soit pas d’accord avec l’appréciation du premier juge ne suffit évidemment pas à retenir un quelconque caractère arbitraire. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu de manière erronée les violations aux règles de la circulation routière. 4.2 L’état de fait sur lequel E.________ fonde son argumentation n’étant pas celui retenu dans la présente cause au regard des considérants qui précèdent, son raisonnement tombe à faux. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu les considérations suivantes : en traversant une intersection soumise à la priorité de droite et dont la
- 9 visibilité est très restreinte sur la droite à une vitesse de 20 à 30 km/heure, le prévenu s’est rendu coupable de violation à l’art. 32 al. 1 LCR ; en outre, en gênant manifestement le conducteur prioritaire venant de sa droite au point de provoquer un accident, E.________ s’est rendu coupable de violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR ; enfin, en s’engageant dans un carrefour à une vitesse trop élevée et en ne prêtant pas une attention suffisante aux véhicules venant de la droite auxquels il devait accorder la priorité, le prénommé a fait montre d’inattention à la route et à la circulation, violant ainsi l’art. 3 al. 1 OCR. 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu d’examiner si le conducteur P.________ a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que le prévenu, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Ainsi, quand bien même P.________ aurait roulé à une vitesse inadaptée, ce qui n’est pas avéré, cela n’exempterait pas le prévenu d’une inattention fautive, d’une vitesse inadaptée et d’une violation de priorité. Au surplus, une éventuelle faute de P.________ ne pourrait pas apparaître comme interruptive du rapport de causalité. En effet, le prévenu a toujours déclaré n’avoir pas vu l’autre automobiliste. Or, au carrefour en question, passé l’angle du bâtiment occultant la visibilité à droite, la route d’où provenait l’autre automobiliste est droite. Dans ces conditions, le fait que P.________ ait pu rouler à une vitesse inadaptée, comme le soutient le prévenu, n’est pas de nature à interrompre le rapport de causalité. 4.4 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 32 al. 1 et 36 al. 2 LCR ainsi que les art. 3 al. 1 été 14 al. 1 OCR, doit être confirmée. 5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la gravité de la faute, du casier judiciaire de l’appelant et de sa volonté persistante à reprocher à un tiers
- 10 les conséquences de la faute qu’il a lui-même commise, l’amende de 500 fr. prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. 6. En définitive, mal fondé, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate qu’E.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. Condamne E.________ à une amende de 500 fr.; III. Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours; IV. Met les frais de la cause, par 950 fr., à la charge d’E.________ ». III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge d’E.________.
- 11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour E.________), - Ministère public central; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :