Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.023418

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,246 parole·~21 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE14.023418-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 septembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office, appelant,

et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite sous retrait de permis de conduire (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 joursamende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., sous déduction de 32 jours de détention avant jugement (III), a révoqué le sursis octroyé à R.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 février 2014 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 joursamende à 20 fr. (IV), a constaté que R.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets inventoriés sous fiches n° 59221 et 59377 (VI), a rejeté la conclusion de R.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (VII), a mis à la charge de R.________ les frais de procédure par 9'073 fr. 40, y compris l’indemnité à son défenseur d’office, Me Alec Cripppa, à hauteur de 4'298 fr. 40 TTC, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettra (VIII). B. Par annonce du 15 février 2016, puis déclaration motivée du 16 mars 2016, R.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire, fixée à dire de justice, mais en tout cas inférieure à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à dire de justice, d’une part, et à ce

- 7 qu’il est renoncé à la révocation du sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 février 2014, d’autre part. Le 4 mai 2016, la direction de la procédure a ordonné d’office la production de l’ordonnance pénale rendue le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 37 et 41). La défense en a été avisée le 23 mai 2016 (P. 42). Par prononcé du 28 juillet 2016 (n° 341), la Cour d’appel pénale a relevé à sa demande Me Alec Crippa de son mandat d’office et lui a alloué une indemnité de 1'638 fr. 90 pour la procédure d’appel. Par avis du 2 août 2016, Me Pétermann a été désigné comme nouveau défenseur du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1969, ressortissant roumain, marié, le prévenu R.________ est au bénéfice d’un permis de séjour annuel B. Séparé de son épouse, il vit actuellement seul. Aucun enfant n’est né de ce mariage. Au bénéfice d’une formation de chauffeur poids-lourds, le prévenu a, en 2014, travaillé quelques heures par jour pour l’entreprise DPD, avant d’occuper des emplois temporaires pour lesquels il percevait quelques centaines de francs par mois. Depuis novembre 2015, il travaille pour la société [...] en tant qu’ouvrier non qualifié. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 2'500 francs. Il paye lui-même son assurance-maladie, à hauteur de 329 fr., dont à déduire 20 fr. payés par son employeur. Son loyer mensuel s’élève à 650 fr., charges comprises. Le prévenu a un enfant majeur, issu d’un premier mariage en Roumanie. Il contribue occasionnellement à son entretien, lorsqu’il en a les moyens. Le casier judiciaire de R.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, et amende

- 8 de 100 fr., prononcée le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats. Dans le cadre de la présente enquête, le prévenu a été détenu du 10 novembre 2014 au 11 décembre 2014. 2.1 A Chavannes-près-Renens, route de la Maladière, le 10 novembre 2014, entre 19h45 et 20h10, R.________ a menacé [...], qu’il pensait à tort être l’amant de sa femme, avec un couteau automatique, a tenté de lui asséner plusieurs coups de couteau dans le bas-ventre, coups que la victime a pu parer avec le bras. Le prévenu, couteau à la main, a ensuite poursuivi [...] qui avait pris la fuite en courant. Le prévenu n’a mis fin à la poursuite qu’au moment où la victime s’est réfugiée dans un immeuble. [...], effrayé, a déposé plainte le 10 novembre 2014. 2.2 A Courtelary/BE, le 9 mars 2015, vers 05h00, le prévenu a circulé au volant de son véhicule Skoda immatriculé VD [...], alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,44 ‰. Une interdiction de conduire un véhicule à moteur lui a été notifiée le même jour. 2.3 Sur l'autoroute A16 Sonceboz-Sombeval/BE, le 10 mars 2015, vers 05h45, le prévenu a, alors même qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire, circulé au volant du véhicule Skoda appartenant à [...], immatriculé BE [...].

E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

- 9 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 L’appelant conteste tout d’abord la révocation du sursis octroyé le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il fait valoir que cette condamnation concernait une infraction d’une toute autre nature que celles ici en cause. Il soutient en outre qu’il ne présente pas de risque de récidive. 4.2 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,

- 10 avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. L'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP). 4.3 La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable –

- 11 même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). 4.4 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale rendue le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que, le 19 septembre 2013, le prévenu a présenté au Service des automobiles et de la navigation un faux permis de conduire roumain qu’il avait acquis en Angleterre pour 800 livres sterling, dans le dessein de l’échanger contre un permis de conduire suisse (P. 41). Certes, il n’y a pas de récidive spéciale, l’infraction réprimée par l’ordonnance pénale du 12 février 2014 n’étant pas la même que celles ici en cause. Il n’en reste cependant pas moins qu’un pronostic défavorable doit être posé sous l’angle de l’art. 46 al. 1 CP. En effet, la conduite sans permis se rapproche du précédent, puisque le prévenu avait présenté un faux permis, n’en ayant pas de valable. De plus, la perpétration de deux infractions routières réitérées à bref délai après la levée d’écrou du 11 décembre 2014 et alors que le prévenu était sous le coup d’un nouvelle enquête pénale témoigne du peu de cas que l’appelant fait du respect des lois. Il apparaît ainsi que la condamnation précédente et même la détention provisoire, pourtant d’une durée d’un mois, n’ont pas eu l’effet de choc et d’avertissement escompté sous l’angle de la prévention spéciale. Il s’agit d’un élément de particulièrement mauvais pronostic, qui établit que le prévenu est sujet à réitération dans le même domaine. Ces facteurs commandent la révocation du précédent sursis. 5. 5.1 L’appelant demande ensuite que la nouvelle peine soit aussi assortie du sursis. Il fait valoir qu’il n’a récidivé dans aucun domaine et qu’il a mis de l’ordre dans sa vie professionnelle et privée. Il relève que l’exécution de la peine mettrait en péril sa nouvelle autonomie financière et serait contreproductive, tandis que le sursis aurait un effet dissuasif. 5.2 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une

- 12 peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 précité, consid. 4.2.2 in fine). 5.3 Dans le délai d’épreuve du précédent sursis, le prévenu s’est rendu coupable de quatre nouvelles infractions différentes perpétrées en trois fois. Comme déjà relevé sous l’angle de la révocation du sursis, les deux dernières ont été commises alors que l’enquête pour les deux premières était en cours et que le prévenu avait subi une période de détention provisoire. La conduite sans permis remonte au lendemain du retrait de permis. Le moins que l’on puisse dire est que les décisions des autorités laissent le prévenu de marbre. A cela s’ajoute que son attitude dans la présente cause n’est pas celle d’un repenti. En effet, il minimise fortement les faits du 10 novembre 2014 et ne manifeste aucun regret

- 13 sincère, comme on le verra plus loin (cf. consid. 6.3). Ces éléments amènent à un pronostic défavorable. Le fait que le prévenu semble avoir tourné la page de son mariage et ait trouvé un travail stable ne saurait rendre la Cour d’appel plus optimiste. D’abord, rien ne permet de penser que la jalousie excessive du prévenu ne pourrait pas se reporter sur un nouvel objet de désir. Ensuite, l’appelant plaide que, s’il a conduit malgré le retrait de son permis, c’était précisément pour se rendre à son travail. Dans ces conditions, accorder un nouveau sursis conforterait le prévenu dans un sentiment d’impunité. Il ne saurait être question de tolérer que le prévenu se rende coupable d’une récidive spéciale pour le confronter enfin aux conséquences de ses actes. Enfin, l’exécution de la peine ne compromettra pas l’avenir de l’appelant. Il s’agirait de payer 136 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, soit 2'720 francs. Cela représente grosso modo un salaire mensuel du prévenu. Certes, on peut douter que ce dernier dispose d’économies équivalentes, mais la quotité du jour-amende tient compte des possibilités financières de l’intéressé. En outre, des facilités de paiement peuvent être demandées aux autorités d’exécution de peine (cf. l’art. 35 al. 1 CP). Le caractère ferme de la peine est donc fondé. 6. 6.1 L’appelant conteste enfin la quotité de la peine. Il estime qu’elle ne tient pas suffisamment compte du fait qu’il a été libéré de l’accusation de tentative de lésions corporelles graves, qu’il aurait d’emblée admis les faits, qu’il aurait formulé des excuses, éléments qui dénoteraient une prise de conscience, qu’il n’est pas un multirécidiviste. 6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

- 14 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées). 6.3 Le prévenu a commis quatre infractions qui entrent en concours. Les menaces, perpétrées en brandissant un couteau automatique, sont d’une nature grave. A vrai dire, la libération de l’accusation de tentative de lésions corporelles en raison d’un « doute » quant à ses intentions est incompréhensible, puisque, selon les faits retenus, le prévenu a tenté d’asséner plusieurs coups de couteau au basventre de la victime, qui a pu les parer avec le bras. S’il ne critique pas sa condamnation pour menaces et dit comprendre que le plaignant ait eu

- 15 peur, l’appelant minimise en réalité les faits, qu’il ne conteste pourtant pas formellement, puisqu’il affirme avoir seulement parlé à l’intéressé, sans avoir jamais sorti son couteau. Les excuses non détaillées présentées en toute fin d’audience de première instance ne sont que tactiques. En effet, lors de la même audience, au cours de son audition, le prévenu a déclaré textuellement ce qui suit : « Je me suis trompé mais je n’ai pas à présenter des excuses à un homme à qui je n’ai rien fait » (jugement, p. 5, dernier par., in initio). Il n’y a donc aucune prise de conscience. La détention d’un couteau automatique – qui constitue une arme illégale (art. 4 al. 1 let. c LArm) – dénote d’ailleurs une inquiétante mentalité. En outre, la conduite en état d’incapacité avec un taux élevé d’alcool dans le sang occasionne un danger pour les autres usagers de la route et témoigne du mépris porté par le prévenu aux impératifs de la sécurité routière. Enfin, si l’absence d’antécédents constitue un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1), a fortiori un antécédent, même unique, ne saurait-il jouer un rôle à décharge. On ne discerne du reste aucun facteur à décharge, la libération du chef de prévention de lésions corporelles graves n’en constituant en particulier pas un (cf. jugement, p. 12, in medio). En définitive, la peine de 180 jours-amende n’est pas excessive au vu de l’étendue de la culpabilité du prévenu. La quotité du jour-amende n’est pas contestée. 7. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu, Me Pétermann (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de cinq heures et demie d’avocat, plus une vacation à 120 fr. et 22 fr. 50 d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'223 fr. 10.

- 16 - L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Les frais d’appel comprennent également l’indemnité de 1'638 fr. 90 qui a été allouée par prononcé du 28 juillet 2016 au précédent défenseur du prévenu, Me Crippa. Le dispositif communiqué le 21 septembre 2016, qui ne le constate pas, comporte une omission manifeste qui doit être réparée. La réserve de remboursement de l’art. 135 al. 4 let. a CPP vaut aussi pour cette indemnité. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 22 ad 122 CP; appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 180 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère R.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de menace, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite sous retrait de permis de conduire; III. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent-huitante) jours-amende, le montant du jour-amende

- 17 étant arrêté à CHF 20.- (vingt francs), sous déduction de 32 (trente-deux) jours de détention avant jugement; IV. révoque le sursis octroyé à R.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 février 2014 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) joursamende à CHF 20.- (vingt francs); V. constate que R.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VI. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets inventoriés sous fiches n° 59221 et 59377; VII. rejette la conclusion de R.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP; VIII. met à la charge de R.________ les frais de procédure par CHF 9'073.40, y compris l’indemnité à son défenseur d’office Me Alec CRIPPA, à hauteur de CHF 4'298.40 TTC, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'223 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Nathanaël Petermann. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4’472 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus et l’indemnité de 1'638 fr. 90 allouée à Me Crippa par prononcé du 28 juillet 2016, sont mis à la charge de R.________. V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus et l’indemnité de 1'638 fr. 90 allouée à Me Crippa par prononcé du 28 juillet 2016 que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier :

- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 septembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour R.________), - Ministère public central,

- 19 et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Secteur E (R.________, 27.03.1969), - Service des automobiles et de la navigation, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE14.023418 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.023418 — Swissrulings