652 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE14.022711-LCTPAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 juillet 2015 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
- 2 - Vu le jugement du 12 mai 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite par négligence d’un véhicule en état défectueux (I), l’a condamné à 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs) (II), ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III) et a mis les frais de procédure, par 2'195 fr. (deux mille cent nonante-cinq francs) à la charge de X.________ (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 26 mai 2015 par Me Chanson, défenseur de X.________, au nom de son client, à l’encontre de ce jugement, vu l'envoi du 29 mai 2015, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Lausanne a notifié le jugement motivé à X.________, par l’intermédiaire de son défenseur, en l’invitant à adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée, vu le courrier de X.________ du 30 mai 2015, par lequel il a « signifié son opposition au jugement rendu le 12 mai 2015 », vu l'avis de suivi des envois de la Poste, selon lequel l'envoi du 29 mai 2015 a été distribué à Me Chanson le 1er juin 2015, vu l’avis du 30 juin 2015 de la Présidente de la Cour d’appel pénale, adressé au défenseur de X.________, constatant qu’aucune déclaration d’appel motivée n’avait été déposée dans le délai de vingt jours et l’informant que dès lors, sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, l’appel serait déclaré irrecevable,
- 3 vu le courrier de Me Chanson du 2 juillet 2015 indiquant qu’il n’était plus le défenseur de X.________, auquel il adressait copie de la correspondance de la Cour d’appel pénale, vu le courrier adressé le 3 juillet 2015 par X.________ à la Cour de céans dans lequel il indique « avoir fait opposition dans les délais impartis » ; attendu que, d’après l’art. 399 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (aI. 1), que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1re phrase), que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves (al. 3, 2ème phrase, let. a à c); attendu qu'en l’espèce, l’annonce d’appel a été déposée en temps utile, qu’en revanche, aucune déclaration d’appel motivée n’a été déposée dans le délai légal, qui est arrivé à échéance le 22 juin 2015 (cf. art. 85 al. 4 let. a et 90 al. 1 CPP), que l’annonce, non motivée, ne peut tenir lieu de déclaration d'appel, que dans son courrier du 3 juillet 2015, l'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pas agi dans le délai légal,
- 4 qu'en particulier, il ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché d'agir dans ce délai, qu'ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP), que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central,
- 5 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :