654 TRIBUNAL CANTONAL 261 PE14.022582-BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 juillet 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 6 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de la côte a condamné Y.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 45 jours et mis les frais de la cause à la charge du prévenu. B. Par déclaration du 20 juin 2015, Y.________ a formé appel contre ce jugement en concluant implicitement à son acquittement. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Y.________, Marocain né le 6 juin 1978 à Casablanca, célibataire, sans profession, est actuellement détenu à la Prison du Bois- Mermet à Lausanne, en exécution de peine. b) Son casier judiciaire suisse fait état de ce qui suit : - 21 juillet 2008 : Tribunal correctionnel de La Côte, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, recel et délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 325 jours de détention préventive subis; - 13 octobre 2011 : Tribunal correctionnel de Lausanne, vol par métier et en bande, vol par métier, recel, séjour illégal, blanchiment d’argent, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 mois, amende de 200 fr. sous déduction de 665 jours de détention préventive subis;
- 7 - 26 juillet 2012 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours; - 10 octobre 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours; - 17 juin 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 90 jours; - 6 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 4 jours de détention préventive subis; - 21 mai 2014 : Ministère public cantonal STRADA, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 75 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive subi. c) Entre le 24 juin et le 20 octobre 2014, le prévenu a séjourné en Suisse sans autorisation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'Y.________ est recevable. 2.
- 8 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20). Il fait valoir qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse entre le 24 juin et le 20 octobre 2014 (à savoir durant la période correspondant à la durée de l'activité délictueuse retenue), car il devait rester à la disposition des autorités pénales et répondre ainsi aux convocations. 3.1 L'art. 115 al. 1 let. b LEtr punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l'étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L'étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr et 9 OASA [Ordonnance relative à l'admission,
- 9 au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2005; RS 142. 201]). Selon l'art. 204 CPP, si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d'autres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). 3.2 En l'espèce, l'appelant séjourne illicitement en Suisse depuis de nombreuses années (P. 4). Il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour ce motif à des peines privatives de liberté fermes. Les procédures pénales en cours ne l'autorisaient nullement à séjourner en Suisse, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer. Il devait impérativement quitter le pays et si l'appelant entendait se présenter à la convocation d'une autorité pénale, il lui incombait d'adresser une demande de saufconduit depuis l'étranger. 4. La condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu n'étant pas représenté par un avocat, les frais d'appel mis à sa charge se composent du seul émolument d'arrêt (art. 422 CPP), lequel se monte à 950 fr., frais d'audience inclus (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]).
- 10 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 50 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. déclare Y.________ coupable de séjour illégal; II. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 45 (quarante-cinq) jours; III. met à la charge de Y.________ les frais de la cause par 611 fr. (six cent onze francs)." III. Les frais d'appel, par 950 fr., sont mis à la charge Y.________ Le président : La greffière : Du 7 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du
- 11 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :