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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.021798

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,630 parole·~13 min·3

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE14.021798-SFE//ROU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 décembre 2016 _____________________ Composition : M. STOUDMAN N, président Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenue, représentée par Me Maxime Crisinel, défenseur de choix, à Monthey (VS), appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 2 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par G.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2016 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/14/0001978 (I), a déclaré G.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamnée à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a arrêté les frais de la cause à 1’450 fr., frais de la procédure préfectorale compris, et les a mis pour partie, par 725 fr., à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III), et a refusé d’indemniser G.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV). B. Par annonce du 4 novembre 2016, puis déclaration motivée du 5 décembre 2016, G.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, déclarée coupable de contravention à l’art. 3a al. 1 OCR et condamnée à une amende de 60 fr. au sens de la LAO, les frais de procédure et de jugement (de première instance), arrêtés à 1'450 fr., étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a outre requis l’allocation d’une indemnité de 11'851 fr. 40 au titre de l’art. 429 CPP. Elle a produit une pièce nouvelle. Le 13 décembre 2016, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite.

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prévenue G.________, né en 1953, ressortissante française, célibataire, sans enfant ni charge de famille, a travaillé notamment comme conductrice de bus scolaire. Elle touche actuellement une rentepont de 771 fr. net par mois et vit, pour le surplus, de son capital de prévoyance perçu à titre anticipé en 2015. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge. Le fichier ADMAS mentionne deux mesures de retrait temporaire de permis prononcées en 2005 et 2009. 2. Le 12 juin 2014 vers 8 h, G.________, qui se rendait au travail au volant de son véhicule privé, s’est parquée réglementairement sur une place de stationnement sise devant la gare de Cully pour chercher un journal. De retour vers sa voiture, elle a constaté qu’une automobile était parquée hors case, perpendiculairement aux places de stationnement jouxtant la gare, de manière à l’empêcher de repartir. Elle a trouvé le détenteur de ce véhicule, à savoir [...], parmi les diverses personnes présentes devant la gare. Il était alors en conversation avec deux agents de police, à savoir le sergent-major [...] et la sergente [...], laquelle connaissait G.________ de vue pour l’avoir régulièrement aperçue au volant de son bus scolaire. Enervée, la prévenue a demandé à [...] de déplacer sa voiture pour lui permettre de partir, ce qu’il a fait après s’être rendu avec une certaine nonchalance vers son véhicule. La prévenue a alors quitté sa place de parc en effectuant une marche arrière à une vitesse supérieure aux 5 à 8 km/h représentant l’allure au pas, mais qui ne pouvait, pour autant, guère excéder 15 km/heure. Traversant ensuite la place de la gare, elle a donné deux coups de klaxon. Enfin, de son propre aveu, elle ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité.

- 4 - 3. Par ordonnance pénale du 8 juillet 2016, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné G.________ à 200 fr. d’amende, convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation, à savoir des art. 17 al. 2 OCR (marche arrière à une allure trop rapide), 33 let. b OCR (circulation à un régime élevé en petite vitesse), 40 LCR et 29 al. 1 OCR (usage abusif de l’avertisseur sonore) et 3a al. 1 OCR (omission du port de la ceinture de sécurité). Par lettre du 11 juillet 2016, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance. 4. La prévenue se prévaut d’une expertise privée, déposée le 13 septembre 2016 par [...], ingénieur HES (P. 26). L’expert considère que la prévenue ne pouvait guère avoir quitté sa place de parc en reculant à une vitesse de pointe de plus de 15 km/heure. Il est établi par le témoignage de la sergente [...] que la prévenue avait manœuvré « vite » en quittant sa place de parc, (jugement, p. 9-10). Cette déposition est corroborée par celle du témoin [...], selon lequel l’intéressée était repartie « vite » (jugement, p. 8). La tenant pour non crédible et, du reste, suspecte de partialité, le Tribunal de police a écarté l’estimation de 20 km/h figurant, au sujet de la vitesse de cette même manœuvre, dans le rapport de dénonciation établi le 24 juin 2014 par le sergent-major [...]. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 5 - L’appel ne concernant qu’une contravention, il est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Pour le même motif, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelante a eu la faculté, dont elle a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). 2. Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, première phrase, CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4, seconde phrase, CPP énonce qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infraction mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

- 6 - 3. En l’espèce, l’appelante fonde ses griefs sur un établissement des faits manifestement inexact; elle invoque en outre une violation de son droit d’être entendue. A titre de mesures d’instruction, elle requiert son audition et produit une pièce nouvelle, soit une clé USB comportant un enregistrement vidéo d’un essai effectué par l’expert privé qu’elle a mandaté. 4. 4.1 Quant au pouvoir de cognition du juge de céans, il découle, comme déjà relevé, du texte clair de l’art. 389 al. 4 CPP qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite en appel. Ces réquisitions de preuve doivent donc être rejetées. Il doit ainsi être statué en l’état. 4.2 L’appelante estime que c’est en violation de son droit d’être entendue que le premier juge n’a pas accueilli la pièce qu’elle voulait produire, soit la clé USB dont il a déjà été question. Il ressort du procèsverbal d’audience (jugement, p. 16) que le Tribunal de police a refusé la production de l’enregistrement vidéo, parce qu’il considérait que le rapport de l’expert était clair. Ce rapport, produit par l’appelante, figure effectivement au dossier (P. 26). L’appelante n’explique pas en quoi l’enregistrement vidéo des essais effectués par l’expert privé, sur lesquels celui-ci s’est fondé pour établir son rapport, serait un complément utile à l’expertise. Si le droit d’être entendu permet au justiciable d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, il ne lui confère pas pour autant le droit de produire des pièces redondantes, dont l’appelante n’explique du reste même pas la supposée pertinence. Ce grief doit être rejeté. 5. Rediscutant librement les faits, l’appelante soutient que c’est sa version qui aurait dû être retenue au détriment des témoignages à charge.

- 7 - Or, le premier juge s’est livré à une appréciation prudente des éléments du dossier, puisqu’il a écarté le rapport de dénonciation du sergent-major [...] et les déclarations de celui-ci à l’audience (jugement, p. 12-13) lorsque leur contenu n’était pas corroboré par d’autres éléments du dossier. C’est à bon droit que le Tribunal de police s’est fondé sur le témoignage de la sergente [...] pour retenir que la prévenue avait quitté la place de parc à une allure « certainement » supérieure à celle du pas (jugement, p. 10). L’appelante ne démontre pas en quoi ce témoin ne serait pas crédible sur les seuls faits (non avoués par la prévenue) qui importent pour l’issue de la cause, à savoir la manœuvre en marche arrière à allure excessive qui lui est imputée. Peu importe que le témoin ne se souvienne pas de détails insignifiants, ou si l’appelante conduisait un bus scolaire ou sa voiture privée. La description de la manœuvre est claire, et elle est en outre corroborée par le témoignage de [...] qui a aussi constaté que l’appelante était « partie vite », respectivement « très vite » (jugement, p. 8). Ces déclarations de deux témoins sont suffisamment explicites et concordantes pour retenir l’état de fait du jugement. De plus, le rapport d’expertise ne remet pas en cause cette appréciation, puisque l’expert estime que la vitesse de la voiture de l’appelante, compte tenu de la particularité des lieux et de la trajectoire courbe empruntée par le véhicule, ne pouvait, selon son appréciation, guère dépasser 15 km/h (P. 26, p. 5). Ce rapport ne vient donc absolument pas contredire l’appréciation du premier juge selon laquelle la manœuvre de l’appelante a été effectuée à une vitesse supérieure aux 5 à 8 km/h qui représentent l’allure du pas au sens de l’art. 17 al. 2, 1re phrase, OCR (jugement, p. 23). Peu importe finalement que la vitesse précise n’ait pas été mesurée conformément à l’Ordonnance de l’Office fédéral des routes (Ofrou) citée par l’appelante (déclaration d’appel, p. 10). En effet, les constatations visuelles claires de deux témoins sont à cet égard suffisantes. Partant, il n’est pas nécessaire de déterminer avec davantage de précision la vitesse du véhicule lors de la manœuvre, sachant qu’elle excédait en tout cas l’allure imposée. On ne discerne dès lors ni arbitraire, ni inexactitude manifeste dans l'état de fait au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

- 8 - 6. Pour le surplus, l’application des règles de droit par le Tribunal de police est correcte, et l’appelante ne la remet d’ailleurs pas en cause en tant que telle. Il doit donc être retenu que la prévenue s’est rendue coupable de violation des art. 17 al. 2, 1re phrase, OCR (marche arrière à une allure trop rapide) et 3a al. 1, 1re phrase, OCR (omission du port de la ceinture de sécurité). La quotité de la peine n’est pas davantage contestée. 7. L’appelante conclut finalement à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPC. Cette conclusion doit être rejetée. D’abord, l’appelante n’est pas totalement acquittée. Ensuite et surtout, la difficulté en fait et en droit de la cause, portant uniquement sur des contraventions à la LCR, ne rendait pas nécessaire le recours à un mandataire professionnel pour que la prévenue exerce raisonnablement ses droits de procédure au sens de la loi. En effet, on ne saurait affirmer que les chefs de prévention dont l’appelante a été libérée, soit l’usage abusif d’un avertisseur sonore et le fait d’avoir roulé à trop haut régime (art. 29 al. 1 et 34 let. b OCR, respectivement), soient à ce point complexes qu’ils ne peuvent être appréhendés que par un homme de loi. Finalement, il va de soi que l’appelante ne peut prétendre à aucune indemnité à raison de sa défense pour les infractions pour lesquelles elle a finalement été condamnée. 8. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. reçoit reçu l’opposition formée par G.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2016 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/14/0001978; II. déclare G.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et la condamne à une amende de 200 fr. (deux cent), convertible en 2 (deux) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif; III. arrête les frais de la cause à 1’450 fr., frais de la procédure préfectorale compris, en met une partie, par 725 fr., à la charge de G.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat; IV. dit ne pas y avoir lieu à indemniser G.________ au titre de l’art. 429 CPP". III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de l’appelante. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Crisinel, avocat (pour G.________),

- 10 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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