TRIBUNAL CANTONAL 13 PE14.021460-LML//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 février 2020 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : X. ______, prévenu, représenté par Me Grégoire Aubry, défenseur de choix à Bienne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, Z. ______, partie plaignante, représenté par Me Philipp Kunz, conseil de choix à Köniz, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré X. ________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (II), a dit que X. ________ était le débiteur de Z. ______ et lui devait immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 11'646 fr. 95 (III), a mis les frais de la procédure, par 5'678 fr. 60 à la charge de X. ______ (IV) et a rejeté toutes autres conclusions (V). B. Par annonce du 12 juin 2019, puis déclaration du 11 octobre 2019, X. ________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération. Le 25 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 11 novembre 2019, Z. ______ a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 7 mars 1992, X. ________ est ressortissant suisse. Après sa scolarité, il a effectué un apprentissage de bûcheron et a exercé depuis lors la profession de forestier-bûcheron. Au moment de l'accident, il avait trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine. Il s’agit d’un travailleur apprécié de ses collègues, décrit comme consciencieux et
- 10 prudent. Actuellement, il travaille comme machiniste en forêt et réalise un revenu de 5'200.- fr., versé treize fois l’an. Son loyer mensuel se monte à 1'650 fr., charges incluses. Le prévenu vit en concubinage et n’a pas d’enfant. Ses primes d’assurance maladie se montent à 2'600 fr. par an, soit environ 216 fr. par mois. Il possède quelques milliers de francs d’économies et n'a aucune dette. Le casier judiciaire de X. ______, ainsi que l’extrait du fichier ADMAS le concernant, sont vierges. 2. A [...], au lieu-dit [...], le [...], X. ______ et Z. ______, forestiersbûcherons, étaient occupés à effectuer des tâches forestières. Alors qu'il avait décidé de l'abattage d'un arbre, et à ce titre était personnellement responsable de la sécurisation de la zone de chute de l'arbre – correspondant à 2 longueurs de l'arbre à abattre –, X. ______, qui ne disposait pas d'une visibilité complète et suffisante sur cette zone de chute, a entrepris puis déclenché l'abattage sans faire appel à une sentinelle destinée à s'assurer que la zone était et resterait libre de toute présence durant la totalité des opérations. C'est ainsi qu'au moment de procéder à la taille d'abattage, X. ______ n'a pas remarqué la présence, respectivement le fait que Z. ______ se déplaçait à l'intérieur de la zone de chute, en contre-bas de sa position, au point de se retrouver dans la trajectoire de chute de l'arbre. Z. ______ a été heurté par la couronne de l'arbre lorsqu'il est tombé au sol. Il a souffert d'une amnésie circonstancielle, d'un traumatisme craniocérébral sévère avec hémorragies sous-arachnoïdiennes bilatérales, de contusions frontales et d'un hématome sous-dural ainsi que de lésions axonales diffuses, d'une fracture de la jambe gauche et de l'humérus gauche, d'une splénectomie pour choc hémorragique sur rupture de la rate, de fractures des côtes et d'une fracture du plancher de l'orbite droit traité par ostéosynthèse. Ces lésions ont gravement mis en danger la vie de la victime au moment de l'accident.
- 11 - Z. ______ s'est porté partie plaignante demanderesse au pénal et a expressément renoncé à prendre des conclusions civiles. 3. En cours d’instruction, une expertise a été confiée à P.________, responsable de la formation continue et du perfectionnement professionnel auprès du centre de formation professionnelle forestière du Mont-sur-Lausanne. Celui-ci a rendu son rapport le 20 avril 2018 (P. 67/1). Il a conclu que l’organisation de l’entreprise qui employait X. ______ et Z. ______ respectait les règles de l’art et les directives de sécurité, tout comme la façon dont le chantier avait été organisé par la société en question. Les employés étaient formés et les mesures de prévention établies. S’agissant du déroulement de l’abattage, l’expert a retenu que X. ______ avait bel et bien averti oralement ses collègues de l’abattage à venir par un cri d’avertissement conforme aux règles de l’art. L'expert a cependant estimé que le prévenu n’avait pas observé ou pu voir que son collègue se trouvait dans la zone de chute, dans laquelle personne ne devait se trouver lors d’un abattage selon les règles usuelles en la matière, soit la directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: CFST) 2134 relative aux travaux forestiers (P. 67/2). L'expert a en outre relevé que la sécurisation de la zone de chute n’avait pas été faite dans sa totalité, l’opérateur devant s’assurer que la zone soit sécurisée et, s’il ne pouvait le faire lui-même, devant s’assurer qu’un collègue puisse le faire pour lui. Quant au comportement de la victime, l’expert a estimé que celle-ci se trouvait dans la zone de chute alors que les deux protagonistes venaient à peine de débiter d’autres bois ensemble. Il a retenu que Z. ______ aurait dû comprendre que son collègue allait poursuivre des activités d’abattage dans la zone, mais a précisé qu’il était «difficile d’établir des faits qui prouvent que son comportement tant en terme de communication et de déplacement puissent être la cause de l’incident ou l’ayant influencé de façon prépondérante» (P. 67/1). Lors de son audition par le Procureur le 6 septembre 2018, l’expert P.________ a notamment ajouté que la communication verbale ou non verbale entre les bûcherons pouvait suffire en zone de montagne, que
- 12 la non-utilisation de casques avec radio intégrée n’était pas une violation des règles de l’art, que l’opérateur en charge de l’abattage d’un arbre était à 100% responsable de la sécurisation de la zone de chute, sur deux longueurs de l’arbre à abattre, qu'il s'agissait en fonction de la configuration de la couronne de l'arbre de respecter également un certain angle par rapport à la zone de chute, qu'à l'arrière de cette zone, les personnes présentes devaient être également averties, arrêter leurs activités et observer la chute, que toute personne se trouvant dans la zone de chute devait être renvoyée, qu'il appartenait à l'opérateur de s'assurer qu'il n'y avait personne dans cette zone, et qu'après s'en être assuré, l'opérateur devait, juste avant de procéder à la taille d'abattage crier «attention» puis devait répéter son cri au déclenchement de la chute (cf. PV aud. 7, l. 89 à 98). En outre, l'expert a relevé que lorsque la visibilité de la zone de chute était entravée, l’opérateur ne devait pas procéder à l’abattage et devait faire appel à un collègue qui ferait office de sentinelle pour sécuriser la zone (cf. PV aud. 7, l. 109 à 124). Il a déclaré également que le fait de se mettre d’accord sur les zones de travail n’exonérait pas l’opérateur qui engageait l’abattage de vérifier que personne ne se trouvait dans la zone de chute, par une communication non verbale, comme un signe de la main, ou par une communication radio ou une conversation orale (cf. PV aud. 7, l. 126 à 136). D’après l’expert enfin, si, comme le soutenait le prévenu, Z. ______ aurait dû comprendre que son collègue allait poursuivre des activités d’abattage dans la zone (cf. P. 67/1, n. 12) où il s’était trouvé lors de la chute de l’arbre, ce en raison des discussions qu’ils avaient eues sur l’organisation du travail, il n’était pas exclu qu’il n’ait pas entendu les cris d’avertissement de son collègue et il appartenait bien à l’opérateur de s’assurer que personne ne se trouvait dans la zone en question (cf. PV aud. 7, l. 190 à 204). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le
- 13 jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X. ______ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant invoque une constatation inexacte des faits ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo. Selon lui, le premier juge aurait dû retenir qu'il avait été clairement convenu avec la victime que chaque forestier travaillerait dans sa propre zone d'abattage, et qu'il n'avait jamais été prévu que l'un ou l'autre se rende dans la zone d'abattage de son collègue. Le premier juge aurait également dû retenir que les zones d'abattage respectives étaient séparées par une distance égale au double de la hauteur des arbres, que la zone d'abattage de Z. ______ était située en-dessus de celle du prévenu et que l'arbre que Z. ______ avait lui-même abattu et qu'il devait débiter ne pouvait pas se situer en-dessous du prévenu. L'appelant soutient en substance qu'il aurait respecté l’ensemble des consignes de sécurité découlant des directives CFST avant d’abattre l’arbre impliqué dans l’accident. Il aurait
- 14 ainsi pris toutes les dispositions qu’on pouvait attendre de lui pour éviter un incident, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir été négligent. A cet égard, il fait valoir qu'en discutant préalablement et en décidant de travailler simultanément sur des sites éloignés, les deux collègues auraient pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter que l’un d’entre eux ne se retrouve sur la zone de danger de son collègue, chacun étant sa propre sentinelle. Enfin, dans le cas où la négligence était retenue, l'appelant fait valoir que Z. ______, en quittant son poste de travail, selon toute vraisemblance pour réapprovisionner sa tronçonneuse en essence, aurait adopté un comportement dangereux et imprévisible, et par là-même rompu le lien de causalité entre son propre comportement et les lésions subies. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et
- 15 politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
- 16 - La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 3.2.3 Selon l'art. 3.2 de la directive CFST 2134 (cf. P. 67/2) relative aux travaux, avant le début des travaux forestiers, on définira les
- 17 procédés de travail, le matériel nécessaire et l'organisation du chantier (art. 3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procédés de travail prévus, du déroulement des opérations, de l'organisation du chantier et des mesures de sécurité à prendre (art. 3.2.3). On donnera aux travailleurs des directives claires. L'employeur et les chefs veilleront à leur respect (art. 3.2.4). En matière d’abattage et de façonnage d’arbres, l'art. 4.1 de la directive CFST 2134 prescrit notamment que seul l’utilisateur de la tronçonneuse se tiendra dans la zone de chute de l’arbre à abattre (art. 4.1.4), que pendant l’abattage, les participants aux travaux observeront des règles de comportement particulières (art. 4.1.5) et qu’avant l’abattage d’un arbre, l’utilisateur de la tronçonneuse avertira toutes les personnes menacées, en répétant au besoin l'avertissement (art. 4.1.6). Pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse surveillera la zone dangereuse et la zone de chute (art. 4.1.7). La directive CFST 2134 renvoie en outre expressément à un commentaire donnant des exemples de réalisation des objectifs de prévention des accidents. Le commentaire relatif à l’abattage d’arbre (cf. P. 67/2, pp. 27 ss) précise que, lors d’un abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse doit: (1) renvoyer les personnes qui sont dans la zone de chute avant de faire la taille d’abattage; (2) avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exécuter la taille d’abattage; (3) surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir à temps. Quant aux personnes se trouvant dans la zone dangereuse, elles doivent: (1) interrompre leur travail avant l’exécution de la taille d’abattage et prendre garde aux dangers résultant de l’abattage; (2) reprendre leur travail seulement après que tout danger est écarté. Quant à la zone de chute et à la zone dangereuse, elles varient en fonction de la direction de chute choisie et de la position de l’arbre à abattre. En résumé, les deux zones sont constituées par un cercle du double de la longueur de l’arbre, dont le centre est le lieu d’implantation du tronc. Si l’arbre est bien équilibré ou s’il penche dans la direction de chute choisie, la zone de chute est de 45 degrés de chaque côté de la
- 18 direction de chute prévue. Le reste du cercle est considéré comme zone dangereuse. Si l’arbre est penché ou déjeté par rapport à la direction de chute choisie, la zone de chute est de 180 degrés, la zone dangereuse constituant l’autre moitié du cercle, tandis que si l’arbre penche du côté opposé à la direction de chute choisie, la zone de chute et la zone dangereuse ne font qu’une (cf. P. 67/2, pp. 27 ss). 3.2.4 Selon les règles édictées par la SUVA pour le travail en forêt, dites règles vitales pour le travail en forêt (cf. P. 37/3), le travailleur doit, en cas d'abattage, renvoyer les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de chute et prier les personnes présentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail en restant constamment en contact (visuel, vocal ou audio) avec elles, tandis que l’employeur doit prévoir des méthodes et des processus de travail sûrs et veiller à ce que l’équipe puisse travailler en toute sécurité. Cette règle implique notamment une communication planifiée entre les membres de l’équipe et une interruption immédiate des travaux en cas de perte de contact, dès lors que celui-ci doit être garanti en permanence (cf. règle 3). 3.3 Le premier juge a d'emblée relevé qu'il n'était pas contesté que la victime avait subi des lésions corporelles graves et que ces dernières avaient été occasionnées par l’arbre que X. ______ venait de couper (cf. jugement, p. 16). Il restait dès lors à déterminer, premièrement, si le prévenu avait violé un devoir de prudence et commis une faute, deuxièmement, si celle-ci était en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions de la partie plaignante et si le lien de causalité avait éventuellement été rompu par le comportement fautif de cette dernière. 3.3.1 S'agissant du premier point, le tribunal a considéré que X. ______ avait fait preuve d’une imprévoyance coupable le jour de l'accident en ne respectant pas les règles en vigueur. Il a fondé sa conviction sur les éléments qui suivent. Il a relevé que si X. ______ admettait que sa vision sur la zone dangereuse n’était pas complète lors de l'accident, l'intéressé soutenait que cela n’avait toutefois pas
- 19 d’incidence car il avait la vision sur la zone de chute, qu’il n’était pas possible de surveiller toute la zone dangereuse, et que, comme chacun savait ce qu’il avait à faire, il n’était pas utile de faire appel à un collègue comme sentinelle (cf. jugement, p. 5). Or le tribunal a considéré que cette appréciation n’était pas conforme aux règles professionnelles de prudence, puisque l’art. 4.1.7 de la directive CFST 2134 prévoyait que, pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse devait surveiller la zone dangereuse et la zone de chute, le commentaire de cette directive prévoyant en outre que le responsable de la coupe devait avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exécuter la taille d’abattage et devait surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir à temps. Ainsi, pour le premier juge, avec une vision de la zone de danger incomplète, le prévenu aurait dû faire appel à un de ses collègues pour servir de sentinelle et surveiller la zone de danger dans son entier, afin d’avertir tout tiers qui s’y serait trouvé (cf. jugement, pp. 16 et 17). Le tribunal a également retenu que, selon l'expert, c'était à X. ______, en tant qu’ouvrier en charge de l’abattage, qu’incombait la responsabilité de surveiller, ou faire surveiller la zone de chute et de danger, et d’avertir les personnes qui s’y trouvaient. Le premier juge a ensuite retenu que le prévenu n’était pas resté en permanent contact visuel, vocal ou audio avec Z. ______ avant de prendre la décision d’abattre son arbre, contrairement aux obligations découlant des règles de la SUVA. Il a retenu par ailleurs que Z. ______ venait de commencer le matin même dans l’entreprise, que le prévenu ne pouvait ainsi se fier à une longue pratique professionnelle commune ou à des comportements non-verbaux qu’ils auraient eus en commun, et se devait donc d’être d’autant plus prudent dans le respect des règles de sécurité. De plus, il a considéré que même si l’on ignorait ce qui s’était dit exactement entre les deux hommes lors de leur séance de préparation du travail peu avant les faits, et qu’au bénéfice du doute, il fallait retenir que le prévenu avait effectivement averti son collègue de ce qu’il allait procéder à un abattage, cela ne saurait disculper X. ______. Enfin, il a retenu que les directives sur le travail n’étaient pas clairement établies entre X. ______ et Z. ______, contrairement à l’art. 3.2.4 de la directive
- 20 - CFST, que le prévenu se devait d’appliquer en tant que responsable de fait ce jour-là (cf. jugement, pp. 17 et 18). Pour la Cour de céans, l’argumentation du premier juge échappe à la critique. L'appelant n'a en effet jamais indiqué à quel moment ni comment il aurait su que son collègue avait fini son travail de débitage et quitté la zone d'abattage. Ce défaut de directives sur le travail partagé enfreint bien l'art. 3.2.4 de la directive CFST 2134. Même à supposer que l'on puisse parler d'une entente entre les deux hommes au sujet du partage des tâches, cela n'exonérait en tout cas pas l'appelant de surveiller la zone durant la procédure d'abattage ou, cas échéant, de faire en sorte qu'elle soit totalement sécurisée. L'appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il fait valoir que chacun était sa propre sentinelle, qu'il aurait respecté l’ensemble des consignes de sécurité avant d’abattre l’arbre impliqué dans l’accident et qu’il aurait pris toutes les dispositions qu’on pouvait attendre de lui pour éviter un incident. Ainsi, il y a bien lieu de retenir que l'appelant ne s'est pas assuré qu'il n'y ait personne dans la zone de danger. A cet égard, on observe que l'intéressé a déclaré qu'il en était persuadé (cf. PV aud. 3, l. 62 à 63), ce qui n'était pas suffisant, l'intéressé devant pleinement s'en assurer. La Cour de céans considère que X. ______ a dès lors violé l’art. 4.1.7 de la directive CFST 2134 prévoyant que, pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse doit surveiller la zone dangereuse et la zone de chute, le responsable de la coupe devant avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exécuter la taille d’abattage et devant surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir à temps. Il faut donc retenir une imprévoyance coupable de l'appelant. 3.3.2 S'agissant du rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime, le premier juge a exclu que Z. ______ ait commis une faute concomitante. Il a en effet écarté l'argumentation du prévenu selon laquelle la victime n'aurait pas dû se trouver dans la zone d’abattage, et que cette faute aurait rompu le lien de causalité naturelle et adéquate, tant sa présence à cet endroit aurait été
- 21 imprévisible compte tenu de ce qui aurait été convenu entre les deux hommes lors de leur séance de préparation. A cet égard, le premier juge a réitéré que si, conformément à l’art. 4.3.4 de la directive CFST 2134, seul l’utilisateur de la tronçonneuse devait se tenir dans la zone de chute, et que si les personnes se trouvant dans la zone dangereuse devaient interrompre leur travail et prendre garde aux dangers résultant de l’abattage, c'était bien au prévenu de vérifier ce point en surveillant la zone et en avertissant quiconque s’y trouvant. Le tribunal a retenu en outre que l'appelant ne prétendait pas que lui et son collègue auraient convenu que c’était à la victime de l’avertir s’il passait par la zone de chute, et que les directives, qu’il disait avoir données à son collègue, n'allaient pas dans ce sens. Au surplus, pour le premier juge, il n’était pas à ce point-là extraordinaire et imprévisible qu’un tiers se retrouve dans la zone de chute, en particulier dans une forêt dense; c’était justement pour éviter ce risque que les règles professionnelles prévoyait une surveillance de la zone, doublée d’un avertissement oral. En définitive, le tribunal a exclu que le comportement de la victime ait eu une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui avaient contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur. Sur ce point également, le raisonnement du tribunal échappe à la critique. A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que la faute de X. ______ est causale. Si l'appelant avait fait surveiller toute la zone de danger, comme il devait le faire, et s'il s'était réellement assuré qu'il n'y ait personne dans cette zone, ce qu'il n'a pas fait, il aurait été averti de la présence de Z. ______ avant de donner son dernier coup de tronçonneuse, et l'accident aurait été évité. Par surabondance, la Cour de céans considère aussi, à l'instar du tribunal, que la version du prévenu selon laquelle Z. ______ aurait été hors la zone de danger au début du processus de coupe, puis aurait littéralement surgi dans la zone de chute entre le moment où le prévenu a
- 22 observé la zone et crié «attention» et celui où il a donné le dernier trait de coupe, n’est pas envisageable. On observe que la zone que le prévenu devait surveiller (zone de chute et zone de danger) était un cercle d'environ 40 mètres de rayon – et non de diamètre comme indiqué par le premier juge –, l'état de fait devant être précisé en ce sens. Comme le relève à juste titre le tribunal, cela signifie que Z. ______ aurait dû, pour être hors de cette zone au premier avertissement du prévenu puis, très rapidement après, près du tronc en train de tomber, parcourir près de 40 mètres sur un terrain accidenté, jonché de troncs coupés, de branches et en pente, en quelques secondes, ce qui était matériellement impossible (cf. jugement, p. 19). Lors de sa première audition du 14 août 2014, X. ______ a indiqué qu’au moment où il avait lancé son avertissement, il n’avait vu personne dans la zone. Il avait ensuite donné son dernier coup et, en relevant la tête, alors que l’arbre tombait déjà, il avait vu son collègue qui se trouvait dans la ligne de chute (cf. PV aud. 2, R. 6). Lors des débats de première instance, le prévenu a précisé que la dernière taille avait duré de 20 à 30 secondes (cf. jugement, p. 5), durant lesquelles la victime aurait dû parcourir 40 mètres, soit au minimum 2 mètres par seconde ou 7,2 km/h, alors que la vitesse moyenne d’un homme au pas sur un terrain non accidenté se situe entre 3,5 et 4 km/h. Lors de son audition du 12 août 2015, le prévenu a toutefois indiqué que, lorsqu’il avait aperçu son collègue à ce moment-là, celui-ci «marchait sur la trajectoire de la chute» et «regardait de l’autre côté», le prévenu supposant qu’il était en train de «redescendre sur sa zone de travail» après être monté chercher de l’essence (cf. PV aud. 3, l. 49 à 53). Or à l'évidence, ces déclarations contredisent la version selon laquelle Z. ______ aurait surgi dans la zone de coupe. Il n’est pas non plus possible que la victime soit entrée dans la zone de chute après la dernière taille. En effet, selon l’expert, après le dernier coup, l’arbre met environ 5 secondes pour tomber. Ainsi, compte tenu du sens de marche décrit par le prévenu, Z. ______ aurait dû parcourir près de 18 mètres en 5 secondes, ce qui était impossible. En définitive, il faut retenir que Z. ______ s’est trouvé à un moment donné dans la zone de danger durant la phase d’abattage, à un
- 23 endroit que X. ______ ne voyait pas compte tenu de la configuration des lieux. En outre, la victime se trouvait probablement déjà dans la zone de chute avant que le prévenu porte le dernier coup. Comme déjà exposé, les directives entre les collègues n'étaient pas des plus claires. Ensuite, un tiers aurait pu tout aussi bien se trouver à la place de la victime. Si la zone de danger avait été correctement surveillée par le prévenu, à qui ce devoir incombait, ce dernier aurait stoppé son travail et dit à son collègue de quitter la zone. Rien ne vient dès lors interrompre le lien de causalité entre les lésions subies par la partie plaignante et la négligence fautive du prévenu. La condamnation de X. ______ pour lésions corporelles graves par négligence doit donc être confirmée. 4. Vérifiée d'office, la peine prononcée à l'encontre de X. ______ a été fixée conformément aux principes applicables (art. 47 CP), compte tenu des éléments à charge, à décharge et de la situation personnelle de l'intéressé. La faute du prévenu est très modérée, malgré la gravité des lésions subies par Z. ______. A décharge, il faut retenir que le prévenu a collaboré tout au long de l’enquête, qu'il a eu une attitude exemplaire durant les secours portés à la victime et a fait preuve de compassion envers elle, même s’il maintient avoir respecté les règles en vigueur. En outre, les faits reprochés sont anciens. Enfin, l'appelant est indiscutablement marqué par l'accident et ne travaille plus au bûcheronnage. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 50 francs le jour, doit ainsi être confirmée. Le pronostic étant favorable, il y a lieu également de confirmer l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), avec un délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 CP). 5. La condamnation de X. ______ étant confirmée, celui-ci ne peut pas prétendre à libération des frais de procédure et de l'indemnité de l’art. 433 CPP allouée à Z. ______ par le premier juge, ni à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP (art. 426 al. 1 CPP).
- 24 - 6. Au vu de ce qui précède, l'appel de X. ______ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans cette mesure, sa requête en indemnisation de ses frais de défense présentée en appel doit être rejetée (art. 429 al. 1 CPP). La condamnation du prévenu étant confirmée, Z. ______ a droit à une indemnité de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Philipp Kunz (P. 107), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'614 fr. 10, correspondant à 9 heures d’activité d'avocat au tarif horaire de 250 fr., par 2'250 fr., plus 177 fr. 20 de débours, plus la TVA, par 189 fr. 90, qui sera allouée au conseil de choix de la partie plaignante, à charge de X. ______. Faute d'appel de la partie plaignante, sa conclusion en restitution du casque porté lors de l'accident est irrecevable. A supposer qu'elle le soit, une telle restitution s'avèrerait impossible, ledit casque n'ayant pas fait l'objet d'un séquestre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
- 25 - "I. déclare X. ______ coupable de lésions corporelles graves par négligence; II. condamne X. ______ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans; III. dit que X. ______ est le débiteur de Z. ______ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 11'646 fr. 95 (onze mille six cent quarante-six francs et nonante-cinq centimes); IV. met les frais de la procédure, par 5'678 fr. 60 (cinq mille six cent septante-huit francs et soixante centimes) à la charge de X. ______; V. rejette toutes autres conclusions." III. X. est débiteur de Z. ______ d’un montant de 2'614 fr. 10 (deux mille six cent quatorze francs et dix centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr., sont mis à la charge de X. ______. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 26 - - Me Grégoire Aubry, avocat (pour X. ______), - Me Philipp Kunz, avocat (pour Z. ______), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :