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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.021033

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,252 parole·~6 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE14.021033-VWT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 août 2016 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les certificats (I), l'a condamné à la peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (II), a mis à sa charge les frais de procédure arrêtés à 2'255 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de J.________, l'avocat Jean-Pierre Bloch, à hauteur de 880 fr. 20 (III), et a dit que l'indemnité allouée sous chiffre III serait exigible pour autant que la situation financière de G.________ le permette (IV), vu l'annonce d'appel d'emblée motivée adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par G.________, postée en Belgique le 28 avril 2016 et parvenue le 1er mai 2016 à la Poste suisse, vu l'envoi du 31 mai 2016 par lequel le tribunal de première instance a transmis à G.________ une copie complète du jugement motivé, vu le pli recommandé de la Présidente de la Cour de céans à l'appelant, daté du 12 juillet 2016, par lequel celle-ci a indiqué à G.________ que son annonce d'appel apparaissait tardive et qu'il avait la possibilité de se prononcer sur la recevabilité de l'appel jusqu'au 27 juillet 2016, envoi retourné le 3 août 2016 avec la mention "non réclamé", vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que ce délai ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),

- 3 que la déclaration d'appel doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a communiqué à G.________ le dispositif du jugement lors de l'audience du 19 avril 2016, que le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP commençait à courir le jour suivant la communication du jugement (art. 90 al. 1 CPP), soit le 20 avril 2016, pour échoir le vendredi 29 avril 2016, que si l'appelant a posté une annonce d'appel en Belgique le 28 avril 2016, cet envoi n'est parvenu à la Poste suisse que le 1er mai 2016, selon les indications résultant du suivi des envois, que l'annonce d'appel de G.________ est donc tardive ;

- 4 attendu que la Présidente de la Cour de céans a adressé à l'appelant, par courrier recommandé du 12 juillet 2016, une lettre lui indiquant qu'il avait la possibilité se prononcer sur la recevabilité de l'appel, le 27 juillet 2016 au plus tard, qu'une première tentative de distribution de cette lettre a eu lieu le 15 juillet 2016, que celle-ci s'est trouvée dès le lendemain disponible pour retrait à l'office postal de Chastre, que, le 3 août 2016, la Cour de céans a reçu en retour cet envoi avec la mention "non réclamé", que, selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que, selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y existe une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées, que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

- 5 qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), qu'il convient donc, en vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, de considérer que l'envoi du 12 juillet 2016 a été valablement notifié à G.________ qui avait déposé une annonce d'appel et devait donc s'attendre à recevoir du courrier de la Cour de céans (CAPE 19 octobre 2015/399), et que cette notification a eu lieu le 22 juillet 2016, soit à l'échéance du délai de garde, que l'appelant ne s'est aucunement déterminé sur la recevabilité de l'appel, qu'il convient, par conséquent, de constater, au vu de sa tardiveté, que l'appel de G.________ est irrecevable, attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 91 al. 2, 399 al. 1, 403 al. 1 let. a, 403 al. 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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