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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.018430

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,205 parole·~26 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE14.018430/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 septembre 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention (IV), a donné acte à N.________, V.________, X.________ et P.________ de leurs réserves civiles (V), a statué sur les séquestres (VI et VII), a arrêté à 8'980 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Cinzia Petito, défenseur d’office d’U.________ (VIII) et a mis les frais de la cause, par 19'764 fr. 65, à la charge d’U.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, cette dernière devant être remboursée à l’Etat par U.________ lorsque sa situation financière le permettra (IX). B. Le 5 juin 2015, U.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 30 juin 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des accusations de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et recel, à sa condamnation pour infraction à la LEtr à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, à sa libération immédiate et à la condamnation de l’Etat aux frais, sous réserve de ceux justifiés par l’infraction à la LEtr. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine privative de liberté de 30 mois à 12 mois sous déduction de la détention avant jugement et des jours réparant les conditions illicites de sa privation de liberté. Plus

- 9 subsidiairement, il a conclu à la réduction, sans la chiffrer, de sa peine privative de liberté. Enfin, plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. U.________ est né le 31 décembre 1970 à Gaza, en Palestine, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a une fille, âgée de 10 ans. Sa famille vit en Italie. Le prévenu est sans profession et ne bénéficie d’aucun titre de séjour en Suisse. Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes : - 15 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 fr. ; - 27 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation de domicile (tentative), séjour illégal, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr., peine d’ensemble, révocation du sursis octroyé le 15 octobre 2012 ; - 16 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), concours, peine privative de liberté de 20 jours, peine complémentaire ; - 21 mai 2013, Ministère public du canton de Fribourg, vol, contravention à la LStup, concours, peine privative de liberté de 90 jours ; - 13 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 35 jours ; - 11 juillet 2014, Ministère public du canton de Fribourg, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, concours, peine privative de liberté de 6 mois.

- 10 - Pour les besoins de la cause, U.________ est détenu depuis le 4 septembre 2014 à la prison du Bois-Mermet. 2. 2.1 En mars 2014, H.________ a hébergé U.________ dans son appartement. Lors d’une perquisition effectuée le 10 mars 2014 au domicile de H.________, déféré séparément, plusieurs objets et bijoux acquis par U.________ et remis à H.________ provenant des cambriolages suivants ont été découverts : 2.1.1 A Orbe, [...], au domicile de G.________, entre le 1er et le 3 novembre 2013, un cambriolage a été commis, lors duquel cette dernière s’est fait voler des bijoux. Une partie de ces bijoux a été retrouvée au domicile de H.________ et a été restituée à la plaignante. 2.1.2 A Lausanne, [...], au domicile de T.________, entre le 7 et le 9 mars 2014, un cambriolage a été commis, lors duquel ce dernier s’est fait voler un appareil photo et une bague. Ces objets ont été retrouvés au domicile de H.________ et ont été restitués au plaignant. 2.1.3 A Prilly, [...], au domicile de N.________, le 8 mars 2014, un cambriolage a été commis, lors duquel ce dernier s’est fait notamment voler une montre ainsi qu’un téléphone portable. Ces objets ont été retrouvés au domicile de H.________ et ont été restitués au plaignant. 2.2 A Lausanne, [...], au domicile de I.________, entre le 2 mai 2014 à 19h20 et le 3 mai 2014 à 00h55, U.________ a pénétré par effraction en escaladant la façade du bâtiment à l’aide de la chéneau et a forcé la fenêtre de la salle de bain restée ouverte en imposte. Il a emporté un ordinateur portable Apple McBook Pro dans une sacoche Freitag blanche, ainsi que sept montres, avant de quitter les lieux par la porte palière. 2.3 A Romanel-sur-Lausanne, [...], au domicile de L.________, le 29 août 2014, U.________, accompagné de D.________, a pénétré par effraction

- 11 en forçant la porte-fenêtre du salon, ainsi que la porte d’une chambre fermée à clé. Il a emporté des bijoux, des montres, ainsi que des raquettes de tennis de marque Wilson, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. 2.4 A Lausanne, notamment, entre le 24 janvier 2014 et le 5 septembre 2014, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 19 juin 2013 au 18 juin 2018. 2.5 A Neuchâtel, [...], le 8 août 2014 aux alentours de 23h00, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de Z.________, en forçant la fenêtre de la cuisine laissée ouverte en imposte. Des bijoux pour un montant de 3'550 fr. ont été emportés. 2.6 A Neuchâtel, [...], le 9 août 2014, aux alentours de 23h00, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de C.________, en forçant la fenêtre de la chambre à coucher laissée ouverte en imposte. Ils ont fouillé l’appartement avant de prendre la fuite par la voie d’introduction, dérangés par l’arrivée du plaignant. Un enregistreur vocal et diverses pièces de monnaie d’un montant de 30 euros ont été emportés. 2.7 A Neuchâtel, [...], le 9 août 2014, vers 21h40, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de W.________, en forçant une fenêtre laissée ouverte en imposte. Ils ont fouillé l’appartement avant de quitter les lieux par la porte d’entrée ou par la fenêtre. Un ordinateur portable Acer modèle Aspira 5740G et une paire de lunettes de marque Oakley ont été emportés. 2.8 A Neuchâtel, [...], le 9 août 2014, vers 21h40, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement d’A.________, en forçant la fenêtre du salon laissée ouverte en imposte. Ils ont fouillé l’appartement avant de quitter les lieux par la voie

- 12 d’introduction. Des parfums, des bijoux, du matériel informatique, deux téléphones portables et un appareil photographique ont été emportés. 2.9 A Lausanne, [...], le 14 août 2014, entre 22h00 et 23h00, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction, de manière indéterminée, dans l’appartement de V.________. Ils ont fouillé l’appartement, avant de quitter les lieux. Des bijoux ont été emportés. 2.10 A Lausanne, [...], le 16 août 2014, vers 22h00, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de X.________ en brisant la fenêtre des toilettes. Ils ont fouillé les lieux, avant d’être mis en fuite par l’alarme. Rien n’a été emporté. 2.11 A Lausanne, [...], le 16 août 2014, entre 20h30 et 22h53, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans le domicile de J.________, en forçant la fenêtre de la cuisine laissée ouverte en imposte. Ils ont fouillé l’appartement avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. Une tablette Samsung, un ordinateur portable MacBook Pro et un Smartphone Samsung Galaxy S2 ont été emportés. 2.12 A Lausanne, [...], le 21 août 2014, entre 22h00 et 23h40, U.________, D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de P.________, en s’introduisant par la porte-fenêtre du balcon restée ouverte. Un Smartphone Huwei Y300 et une tablette tactile MP Man Mid 801 ont été emportés. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable.

- 13 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits sur plusieurs points. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :

- 14 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 L’appelant fait valoir que le témoin H.________ s’est rétracté aux débats de première instance et que les cas de recel décrits sous chiffre 2.1 ne peuvent ainsi lui être imputés. En l’espèce, dans son audition du 14 mars 2014 (dossier B, PV aud. 7, pp. 1 et 2), H.________ a mis en cause l’appelant qu’il hébergeait dans son appartement à [...] pour lui avoir remis divers objets provenant de cambriolages, soit six montres, une paire de lunettes, un appareil photo, une bague et un téléphone. Il a précisé que « U.________ », soit U.________, lui avait donné tous ces objets entre le dimanche et le lundi précédent. Entendu à nouveau à l’audience de jugement, en présence de l’appelant, H.________ a déclaré que les objets volés en question n’étaient pas en possession d’U.________ et qu’il avait uniquement hébergé celui-ci. Il a mis ses déclarations accusatoires antérieures sur le compte de la pression que les enquêteurs auraient exercée sur lui, expliquant « j’ai eu peur, j’ai donc dit n’importe quoi », puis par la suite « l’inspecteur m’a forcé à dire oui » (jgt., p. 4). Toutefois, à la lecture de procès-verbal du 14 mars 2014 dont H.________ a signé chaque page, aucune pression n’est perceptible. Au contraire, l’intéressé a immédiatement parlé d’« U.________ », identifié sur photo le matin même et à nouveau sur photo en cours d’audition, confirmant ainsi qu’il s’agissait bien de l’appelant, puis les objets volés et remis par lui ont été énumérés. A l’inverse, la rétraction de ces déclarations aux débats de première instance n’est pas cohérente. L’intéressé ne dit pas quelle autre personne lui aurait remis les objets volés et soutient de manière contradictoire, d’une part, qu’il a dit n’importe quoi par peur – mais alors pourquoi ne pas inventer une quelconque fable n’accusant aucun tiers déterminé – et, d’autre part, qu’il aurait été forcé par la police à dénoncer l’appelant. Ainsi, à l’instar des

- 15 premiers juges, la Cour de céans considère la rétractation du témoin comme non crédible. L’appelant soutient ensuite que les mises en cause du témoin ne le désignent pas de manière univoque, mais que celui-ci, au fil de ces auditions, a donné plusieurs noms. Il est vrai que le témoin avait la réputation d’être en affaires avec des voleurs et qu’il a donné plusieurs noms, le cas échéant fantaisistes. En revanche, il a été parfaitement clair et affirmatif s’agissant des objets volés qu’il a désignés comme remis par l’appelant. Enfin, comme élément à charge, il faut également retenir la proximité physique entre l’appelant, qui a été hébergé, puis arrêté, dans l’appartement de H.________, et la présence dans ce même appartement du butin provenant de divers cambriolages. En définitive, on ne discerne aucune constatation erronée des faits s’agissant de ces épisodes de recel. 3.3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sa participation au vol décrit sous chiffre 2.2. Les premiers juges ont retenu que l’ADN de l’appelant avait été retrouvé sur un sachet utilisé par les cambrioleurs. Plus précisément, l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur les anses d’un sac en plastique « Voegele shoes » oublié sur les lieux du vol et contenant un ticket de caisse relatif à un achat effectué environ deux heures avant le cambriolage (dossier A, P. 5 et 31). En dépit de cette preuve irréfutable le mettant en cause, l’appelant a nié toute implication dans ce délit, affirmant « quand je fais un cambriolage, je n’oublie rien du tout » (PV aud. 1, p. 2). Ses déclarations ne sont pas crédibles et on ne discerne pas en quoi l’état de fait serait erroné.

- 16 - 3.4 L’appelant conteste avoir perpétré le vol décrit sous chiffre 2.3. Il fait valoir que les éléments retenus par les premiers juges seraient insuffisants pour l’impliquer dans le cambriolage. En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’implication de l’appelant dans ce vol tenait aux échanges téléphoniques qu’il avait eus avec les cambrioleurs aux environs de l’immeuble visité. Plus précisément, l’appelant était en compagnie de D.________ lorsqu’ils ont été tous deux interpellés le 4 septembre 2014 (P. 8 ; P. 31, p. 2). L’analyse du rétroactif de leurs téléphones portables a établi qu’ils ont été en contact une quinzaine de fois par jour durant les 35 jours précédents leur interpellation. Tous deux ont été localisés le 29 août 2014 dans le secteur du cambriolage entre 20h38 et 20h54 et ils sont brièvement entrés en contact à cinq reprises (P. 20, p. 2). Le prévenu a d’ailleurs soutenu ne pas connaître D.________, alors qu’il a été condamné le 11 juillet 2014 par le Ministère public fribourgeois notamment pour trois cambriolages commis avec celui-là en octobre et novembre 2013 (PV aud. 3, p. 2 ; P. 37). De plus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.5), la géolocalisation des téléphones des deux comparses les incriminent dans une série de cambriolages commis à Neuchâtel et à Lausanne. Ces proximités répétées de temps et de lieux des mêmes équipiers qui communiquent entre eux sur des sites de différents cambriolages exclut qu’il s’agisse de simples hasards, leur présence étant manifestement en rapport avec la commission des délits. Ces preuves, suffisantes et irréfutables, établissent la culpabilité de l’appelant. 3.5 L’appelant conteste avoir participé aux cas de vol décrits sous chiffres 2.5 à 2.12 (cf. acte d’accusation du 22 avril 2015). Commis à Neuchâtel et à Lausanne du 9 au 16 août 2014, ces huit cambriolages sont liés entre eux à cinq reprises par le mode d’entrée

- 17 par effraction, soit le forcement d’une fenêtre dont l’imposte avait été laissée ouverte. L’enquête neuchâteloise a permis d’identifier E.________ comme étant l’un des voleurs par l’exploitation de son ADN et de ses traces de semelles dans les cas décrits sous chiffres 2.5, 2.6 et 2.8 (P. 8). De plus, le cambriolage exposé sous chiffre 2.7 a été commis la même nuit que celui décrit sous chiffre 2.6, dans la même rue, à une distance de 300 mètres, et une trace de semelle identique lie ces deux cas (P. 7). L’exploitation des contrôles téléphoniques effectués sur les téléphones portables de l’appelant et de D.________ a permis d’établir qu’ils étaient en communication avec E.________ lors des huit cambriolages précités. Le tableau ci-dessous résume ces résultats (cf. P. 8) : Cas 2.5 - communication avec E.________ - localisation à 23h12 à 160 mètres du lieu du vol Cas 2.6 - communication avec E.________ - localisation à 23h22 et 23h23 à 450 mètres du lieu du vol Cas 2.7 - communication avec E.________ - localisation entre 21h41 et 21h48 à 375 mètres du lieu du vol Cas 2.8 - communication avec E.________ - localisation entre 21h41 et 21h48 à 500 mètres du lieu du vol Cas 2.9 - communication avec E.________ - localisation à 22h11 à 800 mètres du lieu du vol en ce qui concerne l’appelant, d’autres communications entre les deux autres auteurs ont été localisées entre 400 et 450 mètres plus tard dans la nuit Cas 2.10 - communication avec E.________ - localisation à 22h55 à 1200 mètres du lieu du vol Cas 2.11 - communication avec E.________ - localisation de l’appelant à 20h35 et 22h53 à 190 mètres du lieu du vol

- 18 - Cas 2.12 - communication avec E.________ - localisation de l’appelant entre 22h01 et 22h06 à 380 mètres du lieu du vol L’appelant fait valoir trois moyens à l’encontre de son implication dans ces délits : Dans un premier moyen, il fait valoir une erreur figurant dans le rapport de police du 26 février 2015 (P. 8, p. 2) où la désignation du boîtier téléphonique analysé s’effectue à la fois par le n° IMEI 351652069961301 et le même numéro sous réserve du dernier chiffre, le 1 étant remplacé par un 0, cette variation générant, selon lui, un doute sur toutes les indications rétroactives tirées de ce boîtier. En réalité, il s’agit là d’une simple erreur de plume, le numéro exact étant celui se terminant par 0, soit le n° IMEI 351652069961300, comme la pièce 11 le démontre. Cette erreur, aisément rectifiable, ne génère aucun doute. L’appelant se prévaut ensuite de l’absence de l’évocation de son nom lors de l’audition d’E.________ du 13 novembre 2014 (PV aud. 4), alors que ce dernier a usé de nombreux numéros de téléphones et a été en contact par téléphone avec de nombreuses personnes. Ce moyen n’est pas compréhensible. On ne discerne pas en quoi l’évocation de l’appelant devait nécessairement ressortir de cette audition, ni en quoi cette absence serait synonyme de doute sur sa culpabilité. Enfin, l’appelant invoque le fait qu’entendu comme témoin à l’audience de jugement, E.________ a nié le connaître. Or, au vu de leur collaboration telle qu’elle découle de leurs communications sur les lieux et aux heures des cambriolages, il ne fait aucun doute qu’E.________ a menti en déclarant ne pas le connaître. Le moyen, qui repose sur une fausse déposition, est donc sans valeur. 4. L’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence.

- 19 - 4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,

- 20 qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2 Certes le jugement est peu développé, mais le détail des preuves qui forment un faisceau convergent résulte du dossier. Appréhendées globalement, les preuves ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’intéressé. En particulier, les géolocalisations à proximité temporelle et spatiale des délits et des deux mêmes comparses écartent toute possibilité de coïncidence malheureuse. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu U.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et recel. 5. Vu l’issue de l’appel, la conclusion d’U.________ relative aux frais de première instance devient sans objet. 6. L’appelant critique subsidiairement sa peine, qu’il estime trop sévère. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 21 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). 6.2 En l’espèce, la culpabilité d’U.________ est lourde. Il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la LEtr. A charge, on retiendra qu’il a uniquement agi par appât du gain et qu’il est profondément ancré dans la délinquance, comme le montrent notamment son défaut de collaboration, son attitude durant l’enquête et aux débats de première instance, ainsi que son absence de prise de conscience et de regrets, en niant obstinément les faits. Enfin, il sera tenu compte de l’aggravante du métier et de la bande, du concours d’infractions et des lourds antécédents du prévenu, qui a été condamné à six reprises pour le même genre d’infractions en l’espace de trois années. Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 7. En définitive, l’appel d’U.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 28 mai 2015 intégralement confirmé.

- 22 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d’U.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant. S’agissant de l’indemnité d’office, Me Cinzia Petito a produit une liste d’opérations faisant état de 19 heures et 55 minutes d’activité (P. 65). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 14 heures d’activité. C’est donc une indemnité de 3'157 fr. 90, correspondant à 14 heures à 180 fr., trois vacations de 120 fr. et 44 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 33, 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 160 ch. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 23 - "I. constate qu’U.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 267 (deux cent soixantesept) jours de détention avant jugement; III. constate qu’U.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien en détention d’U.________; V. donne acte à N.________, V.________, X.________ et P.________ de leurs réserves civiles; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme d’argent séquestrée sous fiche n°58561; VII. ordonne le maintien au dossier des CD inventoriés sous fiches n°59116, 59975 et 59896 ; VIII. arrête à 8'980 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Cinzia Petito, défenseur d’office d’U.________; IX. met les frais de la présente cause, par 19'764 fr. 65, à la charge d’U.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, cette dernière devant être remboursée à l’Etat par U.________ lorsque sa situation financière le permettra". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’U.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’157 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cinzia Petito.

- 24 - VI. Les frais d'appel, par 5'207 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’U.________. VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 28 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines,

- 25 - - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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