657 TRIBUNAL CANTONAL 223 PE14.017608-/NPE/SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 juin 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
W.________, partie plaignante et requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 1er mai 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et menaces (I), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et a dit qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 7 mai 2015 par W.________ contre ce jugement, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30 mai 2015, vu la requête d’assistance judiciaire gratuite contenue dans cette dernière écriture, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’à teneur de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige, que s’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 ad art. 136 CPP),
- 3 que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/ Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP), qu’il faut ainsi que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP); attendu qu’à l’appui de sa requête, le requérant fait valoir son indigence uniquement, qu’en particulier, il n’indique pas en quoi l’assistance d’un avocat s’avérerait nécessaire à la défense de ses intérêts; attendu que W.________ a formé appel contre le jugement de première instance en contestant la libération de K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et menaces, qu’il est reproché à ce dernier d’avoir, la nuit du 12 juillet 2014, agressé physiquement W.________ en lui assenant des coups de poings et de pieds, ainsi que d’avoir proféré des menaces de mort à son encontre, qu’il s’agit d’une affaire simple, qu’en particulier, la cause ne présente aucune difficulté particulière tant sur le plan des faits que du droit,
- 4 que le requérant doit être en mesure de défendre seul ses intérêts dans une affaire de ce genre, qu’au surplus, il ne se réclame d’aucune circonstance personnelle particulière, que l’assistance d’un avocat ne s’avère donc pas nécessaire à la défense de ses intérêts, qu’en conséquence, dans la mesure où l’une des conditions de l’art. 136 CPP n’est pas remplie, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par W.________ doit être rejetée; attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par W.________ dans le cadre de la procédure d’appel dirigée contre K.________. II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :