654 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE14.017089-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 novembre 2016 __________________ Composition : M. STOUDMAN N, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :
A.Q.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur de choix à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 mai 2016, le Tribunal de police l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.Q.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 6'000 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine de jours-amende et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de 60 jours (IV), a rejeté ses prétentions en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction d’un CD contenant les données téléphoniques rétroactives de A.Q.________ inventorié comme pièce à conviction sous fiche n° 14824 (VI) et a mis les frais, par 2'450 fr. à sa charge (VII). B. Par annonce du 19 mai 2016 puis par déclaration motivée du 9 juin 2016, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de la prévention de violation grave des règles de la circulation routière et qu’il lui est alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 6'805 fr. 50, plus trois heures d’audience, les frais judiciaires, par 2'450 fr. étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’audition d’un témoin. Le 30 juin 2016, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. Il a en outre conclu au rejet de la requête tendant à l’audition d’un témoin (P. 42). C. Les faits retenus sont les suivants :
- 10 a) Le prévenu A.Q.________ est né le [...] à [...]. Dernier d’une famille de trois enfants, il a été élevé par ses parents dans sa ville natale, où il a accompli sa scolarité obligatoire. Il a ensuite fait un apprentissage de [...], puis il est parti au [...] pendant une année et demie pour acquérir un brevet de plongée. Après son retour en Suisse dans les années nonante, il a suivi une formation dans le domaine des assurances privées. Il a alors travaillé pendant 14 ans pour le groupe Allianz Assurances. Selon l’extrait du Registre du commerce, il a créé sa propre entreprise [...] Sàrl en 2003. Cette société est active dans la promotion immobilière. Pendant plusieurs années, A.Q.________ a exercé en parallèle ses deux activités d’assureur et d’entrepreneur. En 2010, il a mis un terme à son contrat avec l’Allianz Assurances. Il avait gravi tous les échelons et était agent principal à [...]. Il était responsable du portefeuille d’hypothèques d’une trentaine de personnes. A partir de 2010, il s’est consacré exclusivement à sa société [...] Sàrl, dont il est le directeur et seul associé gérant. L’entreprise n’occupe aucun employé. A.Q.________ s’octroie un salaire mensuel net de 10'000 fr., douze fois l’an. Les bénéfices sont en principe réinvestis dans la société. En [...], A.Q.________ a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants, [...], né le [...], et [...], née le [...]. Ses enfants sont encore à sa charge. Son épouse travaille comme décoratrice indépendante et gagne entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Le couple est propriétaire d’une maison à [...], qui coûte quelque 3'500 fr. par mois, toutes provisions comprises, selon l’estimation du prévenu. La dette hypothécaire s’élève à 1'200'000 francs. A.Q.________ avait encore une maison à [...], d’une valeur de 659'000 fr., qu’il a vendue en 2015. Les primes d’assurance maladie de la famille sont de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Quant aux acomptes d’impôts, ils s’élèvent à 3'000 fr. par mois. Le prévenu et son épouse disposent d’économies pour un montant de 80'000 fr. environ. Le casier judiciaire suisse de A.Q.________ est vierge de toute inscription.
- 11 - Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne trois inscriptions dans son édition du 7 octobre 2014 : - avertissement le 20 août 2002 pour excès de vitesse ; - avertissement le 23 décembre 2005 pour excès de vitesse ; - avertissement le 23 mars 2010 pour excès de vitesse. Selon le prévenu, l’infraction aurait été commise par un ami auquel il avait prêté sa voiture. b) Le mercredi 25 juin 2014, à 15h03, sur la route principale Lausanne/Neuchâtel 8RC 401a), lieu-dit « Montanare », commune de Vuarrens, A.Q.________ a circulé au volant d’un véhicule Porsche Cayenne immatriculé [...] qui lui avait été prêté ad personam par le garage [...] à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite) alors que le tronçon est limité à 80 km/h, dépassant ainsi la vitesse prescrite de 52 km/h. c) A.Q.________ n’est pas le détenteur du Porsche Cayenne immatriculé [...] [...]. Ce véhicule lui a été prêté du 24 juin au 9 juillet 2014 par le garage [...] à [...], en remplacement d’une Porsche Macan qui avait une panne. Il lui a été remis personnellement et a été restitué par lui personnellement. La fiche de prêt signée le 24 juin 2014 par le prévenu, stipulait que le véhicule était confié à ce dernier exclusivement et que le prêt ou la conduite par un tiers étaient strictement interdits (P. 20/2). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
- 12 a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 13 - Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.4 Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 4. L’appelant conteste être l’auteur de l’infraction. Pour sa défense, il affirme tout d’abord que le procès-verbal de chantier mentionnant sa présence à 15h00 à [...] (P. 18/5) est le reflet de la vérité et que ce serait à tort que le Tribunal de première instance n’en aurait pas tenu compte.
- 14 - En l’occurrence, le Tribunal de première instance a considéré que le procès-verbal de coordination relatif au chantier de [...], n’était pas probant. Il a relevé qu’il n’était pas signé, comprenait des rubriques préimprimées et, surtout, qu’il comprenait une contradiction interne, soit que sous la rubrique « [...] », personne(s) présente (s) » figurent les noms de [...] et [...], qu’une croix dans la colonne des personnes présentes indiquait que ces deux hommes avaient participé à la séance de coordination, mais que quelques lignes plus bas, sous la rubrique « [...]», le nom de [...] était coché dans la colonne des personnes absentes. Cette contradiction n’est pas le seul indice allant dans le sens que le procès-verbal n’a pas la portée que le prévenu lui prête. En effet, selon le gérant de l’entreprise « [...]», P.________, qui tenait le procès-verbal avec son collègue [...], ce document indiquait systématiquement 15h00 pour la séance de chantier, même si un participant arrivait en retard ou même si la séance débutait plus tard que 15h00 (PV aud. 2 p. 3 lignes 74 ss). Sur la base de ce document, P.________ n’a donc pas pu confirmer que A.Q.________ était sur le chantier à 15h00 pile. Le fait que le prévenu ait été mentionné comme présent sur le PV de chantier attestait seulement qu’il était venu sur le chantier, indépendamment de l’heure. Toujours selon P.________, il arrivait même que A.Q.________ vienne avant 15h00, donne des consignes et reparte (PV aud. 2 p. 2 lignes 42 ss). Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de première instance a considéré que le procès-verbal de chantier du 25 juin 2014 n’a aucune valeur probante. 4. L’appelant soutient ensuite qu’il n’est pas exclu qu’il ait prêté son véhicule à un tiers en y laissant son téléphone . Cette explication n’est pas crédible. En effet, même en admettant que A.Q.________ prête ses voitures en y laissant son téléphone, on sait du contrôle rétroactif du cellulaire (P. 14), que l’appelant et son téléphone ont été en communication à Cugy après 14h00. A.Q.________ s’est donc bien rendu avec le véhicule incriminé et son téléphone à Cugy, car s’il avait laissé voiture et portable à Yverdon, il n’aurait pas pu téléphoner de Cugy. On peut ainsi exclure qu’il soit allé au Mont avec le
- 15 véhicule de son collègue F.________ comme il l’a suggéré aux débats de première instance (jugement attaqué, p. 7). Lors de ces débats, le prévenu a également émis l’hypothèse qu’une personne avait peut-être pris le Porsche Cayenne au Mont et ait fait une course avec ce véhicule (jugement attaqué, p. 8). Ici encore l’explication ne convainc pas. En effet, on imagine mal qu’un tiers prenne la voiture du patron pour aller faire une course, alors que celui-ci doit incessamment partir pour [...]. A cela s’ajoute que A.Q.________ a appelé de son portable depuis Yverdon à 16h10. Si un ouvrier du chantier du Mont devait par extraordinaire avoir fait une course avec la voiture dans laquelle se trouvait le téléphone, on voit mal alors comment le véhicule et le téléphone portable se retrouveraient ensuite à Yverdon après la commission de l’infraction. Enfin – et surtout – A.Q.________ est incapable, ce qui l’agace d’ailleurs (jugement attaqué, pp. 7-8), tant d’expliquer que d’émettre des hypothèses sur la manière dont il serait rentré de [...] à [...]pour y récupérer ses effets. De plus, le contrôle rétroactif révèle que les communications téléphoniques reçues le matin des faits, ont activé constamment des antennes à Yverdon entre 08h53 et 11h09, avant d’activer celles d’Etagnières entre 11h23 et 11h42 ; A.Q.________, qui ne met pas en cause le fait que celui à qui il aurait prêté son véhicule ne répondrait pas à ses appels (déclaration d’appel, p. 8, sp. n. 42), ne pouvait donc pas être sur le chantier du Mont à 10h00 comme il l’affirme, ni du reste à quelque moment que ce soit de cette matinée. On remarque encore que les trois appels qui ont activé l’antenne d’Etagnières ont été entrants et qu’il y a été répondu, parfois longuement ; c’est donc bien l’appelant qui était alors porteur de l’appareil. Durant la période pendant laquelle l’antenne de Cugy a été activée, il a également été répondu à des appels entrants, et un appelant qui a activé la boîte combox à 14h13 a été rappelé à 14h14. Ce rappel ne peut être que le fait de A.Q.________, tant on imagine mal un ouvrier parti faire une course consulter la messagerie de son patron et rappeler l’interlocuteur.
- 16 - On voit dès lors mal pourquoi, à suivre les explications de l’appelant, celui-ci, qui était déjà à Cugy depuis près d’une heure et quart lors de sa derrière communication téléphonique active de 14h27, et qui a donc répondu à ses appels durant cette période sur l’appareil qu’il avait sur lui, aurait ensuite déposé son téléphone dans la voiture avant de prêter celle-ci à un tiers ou de se la faire emprunter à son insu dans les 20 minutes qui suivent, alors qu’il devait se rendre à [...] entre 14h48 et 16h10. La seule explication est qu’il n’est pas allé à [...] entre 14h48 et 16h10. On rappellera encore qu’il faut une vingtaine de minutes pour aller de Cugy à [...], localités distantes de 20 kilomètres environ. Douze minutes sont de toute manière insuffisantes. D’après Googlemap, il faut environ 16 minutes pour aller de Cugy à Vuarrens en respectant les limitations de vitesse. On sait que le portable de A.Q.________ a activé l’antenne de Cugy à 14h48, soit 15 minutes avant le constat de l’excès de vitesse intervenu juste avant Vuarrens. Ce trajet est donc conforme avec les relevés. 5. Enfin, l’appelant a sollicité l’audition de H.________. Il a expliqué que ce dernier serait en mesure de confirmer sa présence sur le chantier de [...] à 15h00 (cf. consid. 4 supra). Entendu en qualité de témoins aux débats d’appel, H.________ a expliqué en substance que lorsque A.Q.________ lui avait demandé de venir témoigner, ce dernier lui avait suggéré de regarder les PV de chantier pour mieux se souvenir, ce qu’il a fait. C’est ainsi qu’il s’est rappelé avoir vu le prévenu le 25 juin 2016 à [...], puis souvenu avoir discuté avec lui du match de football survenu la veille opposant l’Italie à l’Uruguay durant lequel un uruguayen avait mordu un italien et au terme duquel l’Italie avait été éliminée de la Coupe du Monde 2014. Il n’a cependant pas pu être formel sur l’heure à laquelle l’appelant était effectivement présent.
- 17 - S’il est à l’évidence probable que la discussion footballistique évoquée ait effectivement eu lieu entre les deux hommes, force est de constater que cela ne change rien à la situation. H.________ admet luimême être allé consulter le PV de chantier du 25 juin 2014 pour se remémorer les présences des uns et des autres. Or, comme exposé cidessus, ce PV n’a aucune valeur probante, notamment quant à l’heure du rendez-vous qu’il mentionne et qui nous intéresse (cf. consid. 3 supra). Partant, le témoignage de H.________ n’est d’aucun secours à A.Q.________ car il ne fait que confirmer le passage du premier nommé sur le chantier dans la journée du 25 juin 2014, sans plus de précision notamment quant à l’heure de son arrivée ou celle de son départ. 6. En première instance, A.Q.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 6’000 fr. à titre de sanction immédiate. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office par la Cour de céans. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 4 mai 2016, pp.18 et 19). Tout bien considéré, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, il en va de même de la quotité du jour-amende, arrêtée à 100 francs. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique. 6. En définitive, l’appel de A.Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
- 18 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 47, 69, 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation ; II. condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 6'000 francs ; III. suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe à A.Q.________ un délai d’épreuve de deux ans ; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 60 (soixante) jours ; V. rejette les prétentions de A.Q.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction d’un CD contenant les données téléphoniques rétroactives de A.Q.________, inventorié comme pièce à conviction sous fiche no 14824 (P. 16) ;
- 19 - VII. met les frais, par 2'450 fr., à la charge de A.Q.________". III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de A.Q.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :