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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.012244

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,049 parole·~10 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE14.012244-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 août 2016 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a, notamment, condamné G.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 480 fr., convertie en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. B. Par déclaration du 22 juillet 2016,G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, plus subsidiairement violation grave de la circulation routière (sic) et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière et condamné à une peine inférieure à celle prononcée en première instance. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. Par lettre du 25 août 2016, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties de la composition de la cour et que l'appel serait traité en procédure écrite.

- 3 - Par lettre du 29 août 2016, le défendeur de l'appelant a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) Né le 6 octobre …. à …., le prévenu a entrepris des études … et a obtenu un bachelor. Il vit à …. où il travaille comme contrôleur de gestion pour la société [...] qui lui verse un salaire mensuel net de 8’800 fr. treize fois l’an. Il n'a pas de dettes. Marié depuis le 7 juin 2013, il est père de deux enfants en bas âge. Son épouse travaille à 90% chez [...] à …et réalise un salaire mensuel net moyen de 6’500 fr., treize fois l’an. Le couple, dont la fortune se monte à environ 200'000 fr., paie mensuellement 1’980 fr. pour son loyer et 1'000 fr. pour l'assurancemaladie de la famille. b) Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Son fichier ADMAS fait état d’un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois en rapport avec les faits de la présente cause. c) Le 30 mars 2014, vers 16h50, le prévenu G.________ s'est engagé, au volant de sa voiture, sur l'autoroute [...] chaussée Lac, à la jonction de [...], en utilisant la voie d'accélération. A cet endroit, inattentif, il s'est déplacé partiellement sur la voie de droite sans apercevoir la voiture conduite normalement par R.________, étudiant en médecine né en 1993, qui circulait à sa hauteur, sur cette même voie, de [...]. Surpris, R.________ a donné un coup de volant à gauche pour éviter la collision latérale avec la voiture du prévenu, puis un autre à droite afin de redresser sa trajectoire. Lors de cette manœuvre, il s'est brusquement déporté à droite et a percuté le flanc du véhicule de G.________ qui avait repris sa place sur la voie d'accélération. Les deux véhicules ont alors quitté la route par la droite. Le véhicule de G.________ s’est arrêté dans le talus herbeux en contrebas, tandis que celui conduit par R.________ s'est retrouvé immobilisé sur le toit dans un champ après avoir renversé une clôture métallique et fait des tonneaux. R.________ a souffert d’un traumatisme crâniocervical avec perte de connaissance sur les lieux de l’accident, ainsi que d’une fracture

- 5 de la septième cervicale, d’une fracture du processus transverse D16, et d’un tassement du plateau supérieur de D1 à D3. Le risque de paraplégie, éventuellement de tétraplégie, était élevé, mais la vie de R.________ n'a pas été mise en danger. Du fait de ses lésions, R.________ a dû être hospitalisé jusqu'au 4 avril 2014, subir une intervention chirurgicale, porter une minerve durant six semaines et se trouver incapacité totale de travail durant ce même laps de temps (cf. rapports des 4 avril et 27 octobre 2014 du Service de neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève ; P. 15 et P. 17). Dans son rapport du 2 juin 2014, le Dr N.________, Chef de clinique assistant au Centre hospitalier régional de Besançon, a constaté que R.________ ne présentait plus de risques neurologiques notables, mais souffrait toujours d'une raideur cervicale et de cervicalgies résiduelles pouvant perdurer à vie (cf. P. 9). Dans son rapport du 6 mars 2015, la Dresse B.________, médecin généraliste à [...], a constaté, chez R.________, la persistance de douleurs cervicales le matin au réveil, ainsi qu'au moindre effort et en fin de journée. La mobilisation du rachis cervical était limitée sur le plan sagital et en rotation de droite à gauche. R.________ se plaignait encore de troubles de la déglutition, en particulier, de fréquentes fausses routes lors d'ingestion de liquides. Le patient était limité dans ses activités physiques et sportives et présentait, depuis son accident, une anxiété vis-à-vis de la conduite automobile (cf. P. 21/3). Entendu par l'autorité de première instance en audience 3 décembre 2015, R.________ a indiqué que ses douleurs à la déglutition persistaient, et qu'au réveil, il souffrait de maux de nuque, faibles mais continus. Il a encore déploré une perte durable de mobilité au niveau de sa nuque et s'est dit limité dans ses activités, notamment sportives, dès lors qu'il ne pouvait plus faire les mêmes efforts qu'avant l'accident sans réveiller ses nucalgies. Il restait anxieux au volant et conduisait très peu. Du point de vue médical, son état était stabilisé, de sorte qu'il n'y avait pas de perspective d’amélioration.

- 6 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence et fait valoir que les lésions subies par R.________ ne peuvent pas être considérées comme graves, la raideur cervicale et les faibles douleurs à la nuque n'étant pas suffisantes pour appliquer l'art. 125 al. 2 CP. 2.2 Est grave au sens de l'art. 125 al. 2 CP la lésion qui répond aux exigences de l'art. 122 CP. Selon cette dernière disposition, constitue notamment une lésion corporelle grave le fait de blesser une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), le fait de mutiler le corps ou un des membres d'une personne, d'avoir causé de façon permanente son incapacité de travail ou son infirmité (al. 2), ou de lui avoir fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Cette dernière disposition a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s. ). Il faut déterminer notamment si la lésion a laissé des séquelles pouvant être assimilées à une mutilation d'un membre ou d'un organe, en d'autres termes que sa fonction est gravement atteinte (Favre, Pellet et

- 7 - Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, no 1.9 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (cf. Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n° 19 ad art. 122 CP, pp. 129 s. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3ème éd. Berne 2010 n° 12 ad art. 122 CP, p. 126). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b p. 20). 2.3 C'est avec raison que le premier juge a considéré que les lésions subies par R.________ étaient graves, même si l'appréciation qui doit être faite en l'espèce porte certainement sur un cas limite. D'abord, il faut prendre en considération les atteintes subies durant l'accident et immédiatement après. La victime a souffert d'un traumatisme crâniocervical avec perte de connaissance et plusieurs fractures. Ces blessures ont nécessité une intervention chirurgicale, une hospitalisation de six jours, le port d'une minerve durant six semaines et une incapacité de travail de même durée. Elles ont indéniablement provoqué des souffrances importantes, en raison de la gravité du traumatisme. Il faut ensuite prendre en considération les atteintes définitives décrites en page 4 ci-dessus. Si elles ne sont pas particulièrement invalidantes, ces atteintes concernent une partie du corps constamment utilisée par R.________ et les raideurs cervicales se manifesteront quotidiennement tant sur le plan professionnel que dans la vie quotidienne, pour la pratique exigeante du métier de médecin auquel il se destine ou encore en matière de conduite automobile. A cela s'ajoutent les douleurs à la déglutition qui persistent à ce jour. L'ensemble de ces atteintes représente, tout bien considéré, une lésion corporelle grave.

- 8 - La condamnation pour infraction à l'art. 125 al. 2 CP doit ainsi être confirmée, ce qui rend sans objet les conclusions subsidiaires. 3. En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50, 106, 125 al. 2 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

- 9 - III. met les frais de la cause, par 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs), à charge du condamné." III. Les frais d'appel, par 660 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Thaler, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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