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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.011860

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,403 parole·~27 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE14.011860-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 mars 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me François Gillard, défenseur d'office à Bex, et Ministère public, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2015 par le Ministère public du Nord vaudois (III), a condamné X.________ à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 11 décembre 2013 par le Tribunal des mineurs et le 10 décembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève (V), a libéré Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et calomnie (VI), a constaté que Z.________ s'était rendue coupable de voies fait, de diffamation et d’injure (VII), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VIII ci-dessus et fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IX), a condamné Z.________ à une amende de 400 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (X), a condamné X.________ à verser à Z.________ la somme de 500 fr. à titre de tort moral (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche no 5061 (XII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, l’avocat François Gillard, à un montant de 4'741 fr. 40, débours et TVA compris (XIII), a arrêté l'indemnité due au défenseur d’office de Z.________, l’avocat Gilles Miauton, à un montant de 3'304 fr. 70, débours et TVA compris (XIV), a mis à la charge de X.________ les trois quarts des frais communs et ses propres frais comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 4'741

- 9 fr. 40, soit 10'243 fr. 40 au total (XV), a mis à la charge de Z.________ le quart des frais de procédure et ses propres frais comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 3'304 fr. 70, soit 5'387 fr. 90 au total (XVI), a dit que X.________ devrait rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre XIII dès que sa situation financière le permettrait (XXVII) et a dit que Z.________ devrait rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre XIV dès que sa situation financière le permettrait (XXVIII). B. Par annonce du 4 novembre 2017, puis déclaration motivée du 29 novembre 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et qu'il doit payer une amende d'un montant nettement inférieur à 900 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1994 à Nyon. Il a une demi-sœur âgée de 19 ans. Après l'école obligatoire, il a entrepris un apprentissage dans le domaine de la vente qu’il n’a pas terminé. Actuellement, il habite chez sa grand-mère et bénéficie du revenu d'insertion. Il aurait des dettes et poursuites pour plusieurs milliers de francs. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 08.10.2012, Tribunal des mineurs Lausanne : extorsion et chantage, violation de domicile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, délit contre la LArm, contravention selon l'art. 19a LStup, voies de fait, abus de confiance, vol, brigandage, dommages à la propriété ; privation de liberté DPmin 18 jours ; - 11.12.2013, Tribunal des mineurs Lausanne : agression, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie

- 10 intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; privation de liberté DPMin 9 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 2 ans ; - 10.12.2014, Ministère public du canton de Genève : injure, menaces ; 40 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans, amende 350 francs ; - 17.02.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), vol, dommages à la propriété, recel, contrainte, violation de domicile, délit contre la LArm, contravention selon l'art. 19a LStup ; peine privative de liberté 6 mois, amende 300 fr., peine complémentaire au jugement du Tribunal des mineurs Lausanne du 11.12.2013 ; - 27.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol ; 20 jours-amende à 20 francs ; - 19.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle ; 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans, amende 200 fr., peine complémentaire au jugement du Ministère public du canton de Genève du 10.12.2014. 2. En janvier 2017, le Centre social régional de Nyon a mandaté l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) pour accompagner X.________ dans sa recherche de formation et d'emploi. X.________ a effectué un stage de mécanicien chez [...] du 27 mars au 28 avril 2017, donnant toute satisfaction. La Commission de l'Union professionnelle suisse de l'automobile a recommandé, le 8 juin 2017, qu'il entreprenne un CFC de mécanicien en maintenance d'automobiles.

- 11 - Dans deux attestations produites avec le mémoire d'appel et au cours de l'audience d'appel, L.________, job-coach de X.________ à l'OSEO, a indiqué que ce dernier était motivé pour entreprendre un apprentissage de mécanicien, était décidé à mettre son passé chahuté derrière lui et à devenir un adulte responsable et était actuellement en stage du 30 janvier au 30 avril 2018 toujours auprès du garage [...].L.________ a ajouté que l'équipe de l'OSEO continuait à accompagner le jeune homme dans sa démarche d'insertion et qu'il avait bon espoir que celui-ci puisse entamer un apprentissage à partir d'août 2018 chez [...], sachant que si un casier judiciaire juvénile pouvait être accepté par les employeurs potentiels, cela était infiniment plus problématique s'agissant d'un adulte qui sortait de prison. 3. Z.________ est née le [...] 1996 à Meyrin. Après l'école obligatoire, elle a entrepris un apprentissage d'assistante de bureau qu'elle n'a pas terminé, puis a fait du bénévolat et du baby-sitting. Depuis le 14 août 2017, elle travaille en tant que stagiaire dans une nurserie et perçoit un revenu mensuel de 468 francs. Elle habite chez sa mère qui pourvoit à son entretien. Elle aurait des dettes et des poursuites à hauteur de 30'000 fr. environ. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 4. X.________ et Z.________ se sont mis en couple en mai 2013. Depuis avril 2014, ils ont fait ménage commun au [...]. Ils se sont séparés en octobre 2014 et ont renoué entre janvier et mi-avril 2015. Lorsqu’ils ne vivaient pas ensemble, il leur est arrivé de loger chez la grand-mère de X.________, [...], à [...]. Selon Z.________, lors de chaque intervention de police, elle faisait ménage commun avec X.________. 5. 1. [...], entre avril et octobre 2014, puis entre janvier et avril 2015, à des dates indéterminées, X.________ a très régulièrement giflé Z.________ et lui a à plusieurs reprises donné des coups sur les épaules. La victime n'a pas consulté de médecin à la suite de ces coups. 2. [...], à une date indéterminée en janvier 2014, X.________ a menacé Z.________ de « la défoncer » et lui a donné cinq à six coups de

- 12 poing alors qu’elle était à terre. La police est intervenue et la victime a été emmenée à l’hôpital de zone de Nyon. Z.________ n’a produit aucun certificat médical et n’a pas délié les médecins du secret médical, malgré plusieurs requêtes. 3. [...], le 24 mai 2014, dans la soirée, X.________ a donné un coup de poing au visage de Z.________ et a menacé de la tuer, lui déclarant, entre autres, « je vais te dégommer la gueule à coups de bouteille » et « je vais te tuer ». La police, qui était intervenue, a constaté une légère rougeur sur la joue gauche de la jeune femme. 4. [...], durant l’été 2014, à une date indéterminée, X.________ a saisi le cou et la mâchoire de Z.________, qui était accompagnée de son ami [...] et a menacé de la tuer si elle le quittait. 5. [...], le 23 septembre 2014, vers 19h00, lors d'une dispute, Z.________ a poussé X.________ à plusieurs reprises afin de pouvoir sortir de la chambre à coucher. X.________ l’a saisie par les cheveux et jetée sur le lit, lui a mis un drap sur la tête pour la faire cesser de crier, lui a planté ses ongles au niveau du cou et l'a blessée à la lèvre. Z.________ a griffé le visage de X.________. La police, qui était intervenue, a constaté que X.________ présentait des griffures et Z.________ une blessure à la lèvre. 6. [...], le 18 novembre 2014, X.________ a menacé Z.________ « de la défoncer » et lui a donné un coup de poing au niveau de l’œil et un coup de poing au niveau de la lèvre. Z.________ a poussé X.________ à plusieurs reprises afin de quitter les lieux et X.________ l'a poussée contre un mur de la chambre. Selon le certificat médical établi le 19 novembre 2014 par le Service des urgences du Centre médical de Vidy, Z.________ a souffert d'un hématome à la lèvre supérieure gauche, d'une douleur à la pommette gauche, d'un hématome de 3 cm de diamètre sur la face antérieure de l’avant-bras gauche, d'une douleur à la pyramide nasale, sans déformation, et de douleurs lombaires.

- 13 - 7. [...], le 8 mars 2015, entre 23h00 et minuit, X.________ a saisi Z.________ par le cou et l’a traitée de « salope » et de « pute ». La jeune femme s’est débattue et a mordu son agresseur au niveau du biceps droit et de l’épaule gauche. Aucun certificat médical n’a été produit. 8. Lors de la perquisition effectuée le 1er mai 2015 à [...], il a été découvert, en possession de X.________, un bâton tactique télescopique. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 14 - 3. 3.1 L'appelant fait valoir une constatation inexacte, respectivement incomplète des faits. Il soutient que le couple qu'il formait avec Z.________ s'est laissé entraîner dans les tourments d'une relation amoureuse toxique, que chacun a sa part de responsabilité dans les événements qui se sont produits et que le premier juge ne pouvait préférer systématiquement la version de son ex-compagne à la sienne, notamment au vu de la faible force probante des témoignages recueillis. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à

- 15 une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, l'appelant procède à une critique très générale des faits retenus par le premier juge, se contentant de soutenir en substance qu'il existe toujours deux versions des faits au sein d'un couple, que la version de son ex-amie est très exagérée et que le comportement de celle-ci n'est pas non plus exempt de reproches. Toutefois, dans la mesure où l'appelant a conclu à être libéré du seul chef de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, seuls les événements ayant conduit le premier juge à retenir cette infraction seront examinés, à savoir les cas nos 5 et 6. L'appelant a reconnu les faits du cas no 5. Selon le rapport de police du 30 septembre 2014 (dossier B, P. 4), les deux agents ont rencontré la victime à 300 m de son domicile, en chaussettes, avec une blessure à la lèvre supérieure et du sang sur le visage. Au domicile du couple, les policiers ont trouvé une couverture maculée de sang à trois

- 16 endroits bien distants les uns des autres. Force est donc de constater que le premier juge n'a préféré ni la version des faits de la victime ni certains témoignages au détriment de l'appelant comme celui-ci le prétend, mais s'est bel et bien fondé sur les blessures et traces de sang objectivement constatées par les agents pour retenir l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Cette appréciation ne souffre aucune critique et doit être confirmée. S'agissant du cas no 6, l'appelant a soutenu, au cours de l'audience d'appel, qu'il n'avait pas donné des coups de poing mais seulement des gifles à son ex-compagne. Il résulte cependant du certificat médical établi le lendemain par le Service des urgences du Centre médical de Vidy que Z.________ présentait un hématome à la lèvre supérieure gauche, une douleur à la pommette gauche, un hématome de 3 cm de diamètre sur la face antérieure de l’avant-bras gauche, une douleur à la pyramide nasale, sans déformation, et des douleurs lombaires. On ne voit pas que de telles blessures et douleurs aient pu être provoquées par des gifles uniquement. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait donné des coups de poing à Z.________ et qu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour cet épisode. 4. 4.1 Pour la fixation de la peine, l'appelant soutient que sa culpabilité n'est pas lourde comme retenu par l'autorité de première instance, mais moyenne voire légère, qu'il n'a pas été tenu compte de son jeune âge, qu'il a entrepris de multiples démarches pour s'insérer socialement et professionnellement, que le pronostic est très favorable quant à son évolution future et qu'une peine ferme sur l'avenir meilleur qu'il tente de construire aurait un effet désastreux. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

- 17 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L' art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume

- 18 l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.3 En l'espèce, la liste des méfaits de l'appelant est impressionnante. Il s'en est pris à l'un des biens les plus précieux de l'ordre juridique, à savoir l'intégrité corporelle. Il a régulièrement usé de la violence envers Z.________, notamment en la giflant, en lui donnant des coups de poing, en la saisissant au cou, à la mâchoire ou par les cheveux, et en la blessant même jusqu'au sang. Il n'a jamais agi parce qu'il avait peur ou parce qu'il se sentait menacé : c'est lui, au contraire, qui a menacé sa victime de la « défoncer », de lui « dégommer la gueule à coups de bouteille » et même de la tuer. Il l'a injuriée en la traitant de « salope » ou de « pute ». A cela s'ajoute qu'il a contrevenu à la LArm, puisqu'il a été trouvé un bâton tactique télescopique en sa possession. A sa décharge, on retiendra son jeune âge, son manque de maturité et le fait qu'il n'a pas réitéré de telles infractions depuis avril 2015. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. S'agissant de l'examen du sursis, le premier juge n'a pas méconnu le jeune âge de l'appelant ni le fait qu'il faisait des efforts pour acquérir une formation professionnelle, mais il a retenu son enracinement

- 19 dans la violence, son lourd passé dans la délinquance et la très mauvaise impression qu'il a faite aux débats, n'hésitant pas à minimiser ses agissements et même à en rire. Des nouveaux éléments sont toutefois apparus depuis le jugement de première instance. En effet, d'une part, l'appelant effectue actuellement un second stage de mécanicien, du 30 janvier au 30 avril 2018, auprès du même employeur que le premier stage lors duquel il a donné entière satisfaction ; d'autre part, dans l'attestation du 13 mars 2018 produite au cours de l'audience d'appel, L.________ a indiqué qu'il avait bon espoir que l'appelant puisse entamer un apprentissage à partir d'août 2018 dans le garage en question et que l'équipe de l'OSEO continuait de l'accompagner dans sa démarche d'insertion. La perspective d'une formation professionnelle apparaît ainsi plus concrète que lors de l'audience du 16 octobre 2017. En outre, la remarque de L.________ selon laquelle il est bien plus problématique d'obtenir la confiance d'un employeur pour insérer un adulte qui a fait de la prison plutôt qu'un adulte qui présente un casier judiciaire juvénile n'est pas dénuée de pertinence. On relèvera aussi que si l'appelant a fait preuve d'une attitude détestable aux débats de première instance, il en est allé différemment à l'audience d'appel, lors de laquelle il a semblé avoir compris que ses actes délictueux pouvaient avoir de lourdes conséquences et a exprimé de façon apparemment sincère qu'il avait la volonté de s'en sortir et de se construire un avenir meilleur. Il n'apparaît pas vain de permettre à l'OSEO de poursuivre ses efforts et de partager le même espoir que L.________, en d'autres termes de donner une dernière chance à l'appelant, vu son jeune âge, de s'amender et prouver qu'il a réellement envie de modifier durablement son comportement. Dans ces conditions, l'intérêt que l'appelant s'insère dans la vie sociale et professionnelle prime l'intérêt à le punir par une peine de prison ferme. L'application du nouvel art. 42 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, permet l'octroi du sursis pour l’exécution d’une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ce qui n'était pas le cas de l'ancien droit qui ne permettait l'octroi du sursis que pour les peines de 6 mois à 2 ans. Vu le pronostic favorable posé ci-dessus, un

- 20 sursis de 3 ans sera accordé en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). L'appelant aura de plus tout loisir de suivre la formation sur la sensibilisation face à la violence qu'il dit avoir proposée dès le début de la procédure (cf. appel, p. 7). 5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est condamné une peine privative de liberté de 3 mois et à une peine pécuniaire de 15 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La liste des opérations produite par Me François Gillard, défenseur d'office de l'appelant, est admise. Au tarif horaire de 180 fr., il sera retenu une indemnité de 1'182 fr. 80 pour les opérations effectuées en 2017 au taux de TVA de 8 % et une indemnité de 646 fr. 20 pour les opérations effectuées en 2018 au taux de TVA de 7,7 %, soit au total 1'829 fr., débours et vacation par 120 fr. inclus. Me Gilles Miauton, défenseur d'office de Z.________, a produit une liste des opérations indiquant 2h de travail en chiffres ronds pour l'activité déployée après le jugement de première instance et 15 fr. pour les débours, soit une indemnité de 388 fr. 80 au tarif horaire de 180 francs. Vu le sort de la cause, l'appelant devra verser la moitié de cette somme, soit 194 fr. 40, à Z.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, le solde par 194 fr. 40 étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais d'appel, par 3'879 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris l'indemnité en faveur de Me François Gillard par 1'829 fr., seront mis par moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

- 21 - L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour X.________ les art. 34, 40, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois et à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans. III. Dit que la peine prononcée ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2015 par le Ministère public du Nord vaudois. IV. Condamne en outre X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif.

- 22 - V. Renonce à révoquer les sursis octroyés à X.________ les 11 décembre 2013 par le Tribunal des mineurs et 10 décembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève. VI. Inchangé. VII. Inchangé. VIII. Inchangé. IX. Inchangé. X. Inchangé. XI. Condamne X.________ à verser à Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de tort moral. XII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche no 5061. XIII. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, l’avocat François Gillard, à un montant de 4'741 fr. 40 (quatre mille sept cent quarante-et-un francs et quarante centimes), débours et TVA compris. XIV. Inchangé. XV. Met à la charge de X.________ les trois quarts des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 4'741 fr. 40, soit 10'243 fr. 40 (dix mille deux cent quarante-trois francs et quarante centimes) au total. XVI. Inchangé. XVII. Dit que X.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre XIII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. XVIII. Inchangé. »

- 23 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'829 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 388 fr. 80, TVA comprise, est allouée à Z.________, à la charge de X.________ par 194 fr. 40 et à la charge de l'Etat par 194 fr. 40. V. Les frais d'appel, par 3'879 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour X.________), - Me Gilles Miauton, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 24 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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