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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.011270

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,654 parole·~13 min·3

Testo integrale

655 éà TRIBUNAL CANTONAL 358 PE14.011270-BUF/JJQ L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 17 décembre 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 6 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de trois jours (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à la charge de Z.________ (III). B. Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 14 novembre 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 8 décembre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est libéré de tout chef d’accusation, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier étant renvoyé à l’instance inférieure pour nouvelle décision et nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1971, le prévenu Z.________, marié, père de trois enfants mineurs, vendeur de profession, réalise un salaire mensuel net de 4'460 francs. Sa charge d’impôt est minime et il bénéficie de subsides pour le

- 3 paiement des primes d’assurance-maladie de sa famille. Son épouse ne travaille pas. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription, de même que le registre ADMAS. 1.2 Il est fait grief au prévenu d’avoir, à La Tour-de-Peilz, alors qu’il circulait au volant de sa voiture le 26 avril 2014, omis d’accorder la priorité au motocycle qui survenait sur sa gauche dans le giratoire sur lequel il s’était engagé. Il ressort du rapport de police établi le jour des faits, complété par des photographies prises sur les lieux, que, vers 19 h 30, le prévenu circulait sur l’avenue de Traménaz, en direction de Montreux, à une vitesse d’environ 30 à 40 km/h selon ses dires. Alors qu’il s’engageait dans le giratoire reliant l’artère en question à l’avenue des Baumes, il n’a toutefois pas aperçu un motocycle qui circulait sur l’avenue des Baumes en direction du giratoire. Une collision s’ensuivit entre l’avant gauche de la voiture et l’avant du scooter. Le scootériste a été projeté au sol. Il a souffert de douleurs à la nuque et à une cheville. Le rapport de police du 26 avril 2014 indique notamment ce qui suit : «(…) Le véhicule de M. Z.________ se trouvait immobilisé au centre du giratoire peu après le «Cédez le passage» de l’av. de Traménaz. Le motocycle se trouvait couché sur le côté gauche, dans le centre du giratoire, vers la roue avant gauche de la moto. (…) Divers débris, provenant des deux véhicules, étaient épars sur la chaussée. Une trace de freinage, d’une longueur de 4,90 mètres, laissée par le motocycle, était visible sur la chaussée, dans le giratoire (…)». Il ressort d’un rapport de police complémentaire établi le 19 juillet 2014 à la demande du Préfet que la vitesse du scooter était d’environ 30 km/h lors du freinage, au vu de la longueur de la trace qu’il

- 4 avait laissée et du temps de réaction de son conducteur. Ce rapport contient en particulier ce qui suit : «(…) il est à relever que suite au choc avec l’auto, le scooter est venu s’appuyer contre cette dernière puis a chuté au sel en coinçant le pied du conducteur. Si ce dernier était arrivé à une vitesse plus élevée, il est fort probable qu’il aurait été propulsé du motocycle ou aurait chuté plus lourdement sur la chaussée. De plus, les dégâts sur le motocycle sont relativement minimes, démontrant qu’il n’y a pas eu un choc d’une extrême violence, qui aurait pu indiquer que ce dernier arrivait à une vitesse élevée. (…)». 1.3 Le prévenu conteste les faits incriminés. Comme il l’a fait devant le Préfet, il soutient avoir voué toute son attention à la route et à la circulation, ajoutant que l’accident serait dû au fait que le motocycliste serait entré dans le giratoire à vive allure alors qu’il y était déjà lui-même engagé. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a notamment considéré qu’en évaluant la vitesse du scooter au moment de l’accident, soit du freinage, le rapport de police établi à la demande de l’autorité préfectorale contredisait la thèse du prévenu selon laquelle le motocycliste avait brusquement surgi dans le giratoire alors que lui-même y était déjà engagé. Qui plus est, toujours selon le premier juge, la configuration des lieux imposait au conducteur d’être particulièrement attentif aux abords du giratoire, dès lors que l’usager prioritaire n’était visible qu’au dernier moment. E n droit :

- 5 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur une contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP). Par identité de motif, il ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 3. 3.1 L’appelant soutient d’abord qu’il a été condamné au terme «d’une instruction sommaire, incomplète et exclusivement à charge». Il conteste intégralement «la constatation manifestement inexacte des faits», le tribunal de police étant parti «d’une hypothèse mathématiquement impossible» retenant les faits du rapport de police «manifestement inexacts sur différents points». Il se livre ensuite à sa propre estimation de la vitesse du scooter (déclaration d’appel, let. A ch. 1) et analyse la position respectivement la trajectoire des véhicules et de la trace de freinage (déclaration d’appel, let. A ch. 2). 3.2 Par ces moyens, l’appelant reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur

- 6 une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.3 L’appelant se méprend manifestement sur la portée de l’art. 398 al. 4 CPP. En effet, pour retenir que le prévenu avait commis une faute de circulation, le premier juge s’est fondé sur le rapport initial et le rapport complémentaire de la police pour retenir que la vitesse approximative du motocycliste au moment du freinage était de 30 km/h au vu de la longueur de la trace de freinage et du temps de réaction. Ces éléments contredisaient ainsi la thèse du prévenu selon laquelle le motocycliste aurait brusquement surgi dans le giratoire alors que le prévenu y était déjà engagé. Le premier juge a donc considéré que le prévenu n’avait pas été suffisamment attentif lorsqu’il s’est engagé dans le giratoire, ne respectant par ailleurs pas la priorité de l’autre usager de la route. L’appelant n’entreprend pas de démontrer en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. Il se borne en effet à opposer sa propre appréciation des preuves, en procédant à sa propre estimation de la vitesse du scooter et en rediscutant les constats retenus dans les rapports de police. De cette manière, il n’apporte pas une critique du jugement suffisante, dans le cadre de l’appel restreint de l’art. 398 al. 4 CPP, mais procède de manière appellatoire. Au demeurant, le dénonciateur ne s’est pas seulement fondé sur une estimation de la vitesse du scooter, mais également sur la dynamique de l’accident, en constatant notamment que les dégâts auraient été plus importants si le

- 7 motocycliste avait circulé à vive allure (rapport complémentaire du 9 juillet 2014, p. 2) et l’appelant ne conteste pas cet élément. En outre, le calcul de l’appelant n’apporte aucun élément décisif, dès lors qu’il parvient, pour une vitesse supposée de 30 km/h, à une distance de freinage de 4,4 m, alors que celle mesurée sur les lieux de l’accident est très proche, soit 4,9 mètres. Or, le coefficient de freinage variant d’un véhicule à l’autre, une faible variation de ce coefficient explique à elle seule la prétendue différence entre la distance relevée et celle calculée. Enfin, mais cela relève déjà d’un examen trop large de l’appel au regard des limites posées par l’art. 398 al. 4 CPP, la position des véhicules dans le giratoire, telle qu’elle apparaît sur une photographie annexée au rapport complémentaire, montre que le prévenu n’a pas respecté la priorité de l’autre usage, puisque le scooter accidenté se trouve au centre et à l’intérieur du giratoire. Ainsi, à supposer recevable, le premier moyen d’appel doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge n’a pas respecté les principes de présomption d’innocence. Il soutient que sa version des faits serait compatible avec les constatations objectives, pour en déduire qu’il aurait dû à tout le moins bénéficier du doute. Il ajoute qu’à défaut, seule une expertise aurait éventuellement permis d’établir sa responsabilité. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 8 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge s’est fondé sur des éléments probatoires suffisants pour le condamner (cf. ci-dessus, c. 3.3). Au demeurant, une expertise n’était pas nécessaire pour établir les responsabilités dans l’accident, dès lors que la trace de freinage relevée, la position respective des véhicules et les dégâts constatés, corroborés par les photographies versées au dossier, permettaient de

- 9 retenir au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant avait circulé sans vouer une attention suffisante à la circulation et sans respecter la priorité du motocycliste dans le giratoire. 5. L’appel doit dès lors être rejeté. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours; III. met les frais de justice, par 400 fr. à la charge de Z.________". III. Les frais d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

- 10 - Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.002.193.140), - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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