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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.010110

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,832 parole·~14 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE14.010110-/SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 novembre 2016 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu et appelant, I.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Service C.________, partie plaignante et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s'est rendu coupable d’escroquerie (I), a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et fixé le délai d’épreuve à 4 ans (III), a dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II est partiellement complémentaire à celles prononcées le 12 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 15 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a constaté qu'I.________ s'est rendue coupable d’escroquerie (V), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 7 jours (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VI et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (VII), a dit que R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 21'480 Euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2013, à titre de compensation partielle de son dommage matériel (VIII), a dit que R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'860 fr., à titre de dépens pénaux (IX), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (X) et a mis les frais partiellement à charge de R.________, par 1'766 fr. 65, et partiellement à charge d'I.________, par 883 fr. 35 (XI). B. Par annonces des 31 et 14 juin 2016, R.________ et I.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que "une clémence

- 9 leur soit accordée sur le montant des jours-amendes et sur la privation de liberté". C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est marié à la prévenue I.________. Ils ont eu un enfant, qui a actuellement vingt ans et qui a débuté un apprentissage dans un EMS. Ce dernier vit toujours chez ses parents qui l’entretiennent au vu de son modeste revenu. Le prévenu travaille au sein de l'entreprise [...] Sàrl. Il réalise un revenu mensuel net de 4'500 francs. Il a des dettes pour environ 100'000 fr. et une saisie de salaire mensuelle de 1'700 francs. I.________ exerce la profession de vendeuse et réalise un salaire mensuel net d’un peu plus de 3'900 francs. Elle n’a personnellement ni dettes ni fortune. Le couple s’acquitte d’un loyer mensuel de 2'270 fr., ainsi que de primes d’assurance-maladie à hauteur de 1'100 francs. Le prévenu est propriétaire en hoirie d’une petite maison au Portugal. Le casier judiciaire de R.________ comporte les inscriptions suivantes : - 12.11.2012, Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 125 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 1'500 fr.; sursis révoqué le 15.04.2013; - 15.04.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) et infractions à la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs.

- 10 - 2. 2.1 A La Sarraz, entre le 13 novembre 2012 et la fin du mois de décembre 2012, R.________, alors qu’il savait qu’il n’avait pas les moyens de payer l’entier des factures, a commandé, en trois fois, auprès de la société de B.________, sise au Portugal, des cadres de fenêtre en PVC pour un montant de 8'915 Euros, des barrières de balcon pour un montant de 5'733 Euros, ainsi que des porte-fenêtres coulissantes pour un montant de 9'832 Euros. En outre, le 22 avril 2013, afin d’obtenir la livraison de la marchandise commandée auprès de la société de B.________, le prévenu a présenté au transporteur de cette entreprise un ordre de paiement du même jour d’un montant de 5'425 Euros, correspondant à un premier acompte des soldes dus, tout en sachant que ledit ordre ne pouvait pas être exécuté, dès lors qu’à cette date, le compte bancaire du prévenu présentait un solde insuffisant. B.________ a déposé plainte le 14 mai 2014. 2.2 A La Sarraz, entre le 7 juin 2012 et le 31 octobre 2013, R.________ et I.________, qui étaient au bénéfice du Revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2011, n’ont pas déclaré au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après : CSR) que le prévenu exploitait, depuis le 7 juin 2012, une entreprise individuelle sous la raison de commerce " [...]", qu’il avait encaissé, entre le 3 juillet 2012 et le 10 juillet 2013, dans le cadre de son activité, sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud et non déclaré au CSR, un montant total de 125'720 fr., et qu’il louait, depuis le 1er avril 2013, pour son activité professionnelle, un local commercial sis à La Sarraz, pour un loyer mensuel de 415 fr., charges comprises. En outre, les prévenus ont également omis de mentionner au CSR être propriétaires de plusieurs véhicules et être titulaires d’un compte garantie de loyer auprès de la Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, sur lequel la somme de 1'660 fr. 05 avait été déposée.

- 11 - Ainsi, les prévenus ont indûment perçu des prestations du Revenu d’insertion pour un montant total de 34'927 fr. 60. Une décision de restitution et de sanction a été rendue à leur encontre le 20 décembre 2013 par le CSR. Le Service C.________ a déposé plainte le 4 août 2014. Il a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 34'927 fr. 60, sous réserve de modification ultérieure. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R.________ et d'I.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en

- 12 instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Comme les appelants demandent la clémence sur le montant des jours-amende, il faut admettre qu'ils contestent le montant de 80 fr. retenu pour l'appelant et de 70 fr. retenu pour l'appelante. 3.2 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.

Si l'auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en compte le revenu présumé que l'on est en droit d'attendre de lui ou celui qu'il réalisait avant l'infraction (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

- 13 - 3.3 En l'espèce, l'appelant travaille dans une entreprise de démolition et de démontage d'ascenseurs pour un salaire mensuel net de 4'500 francs. L'appelante réalise un salaire mensuel net de 3'900 francs. Les cotisations à l'assurance-maladie de la famille s'élèvent à 1'100 francs. Dès lors que leur fils a entamé un apprentissage et qu’il est donc partiellement à leur charge, la situation financière des appelants est relativement confortable, puisqu'ils cumulent des revenus mensuels totaux dépassant 8'000 francs. Cela étant, la quotité du jour-amende fixé à 80 fr., respectivement à 70 fr., paraît élevée et correspond à un montant calculé sur les revenus cumulés du couple, alors que chaque condamné ne doit voir que son propre salaire pris en considération. Ainsi, il faut déduire des revenus de chacun des appelants leur minimum vital, les frais d'entretien de leur fils en apprentissage, leurs primes d'assurance-maladie et leurs charges hypothétiques d'impôts, les dettes privées et les frais de logement n'étant pas pris en compte. Dans ces conditions, la valeur du jour-amende doit être réduite à 50 fr. pour l'appelant et à 40 fr. pour l'appelante. Les appels doivent donc être admis sur ce point. 4. 4.1 En contestant "la privation de la liberté", on peut admettre que les appelants contestent en réalité la peine privative de liberté de substitution prononcée et, partant, qu’ils contestent indirectement l’amende prononcée à titre de sanction immédiate. 4.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en

- 14 le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8; ATF134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.3 En l'espèce, les faits sont d'une certaine gravité par l'enrichissement illégitime réalisé par les appelants, ce qui justifie pleinement le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate. Au vu de la situation financière des prévenus, les montants arrêtés en première instance, à savoir une amende de 1'500 fr. pour R.________ et de 700 fr. pour I.________, sont adéquats. Les appels doivent donc être rejetés sur ce point. 5. En conclusion, les appels doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge

- 15 de R.________ et par un quart à la charge d'I.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La Cour d’appel pénale, appliquant pour R.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 106, 146 CP et 398 ss CPP, appliquant pour I.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 146 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de R.________ est partiellement admis. II. L'appel d'I.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. constate que R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie; II. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif étant de 15 jours; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et fixe le délai d'épreuve à 4 ans; IV. dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II est partiellement complémentaire à celles prononcées le 12 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 15 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;

- 16 - V. constate qu'I.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; VI. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 150 joursamende à 40 fr. le jour et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 7 jours; VII. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VI et fixe le délai d'épreuve à 2 ans; VIII. dit que R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 21'480 Euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juin 2013, à titre de compensation partielle de son dommage matériel; IX. dit que R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'860 fr., à titre de dépens pénaux; X. renvoie B.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions; XI. met les frais partiellement à charge de R.________, par 1'766 fr. 65, et partiellement à charge d'I.________, par 883 fr. 35." IV. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis par un quart à la charge de R.________ et par un quart à la charge d'I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 17 - - M. R.________, - Mme I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Julien Fivaz, avocat (pour B.________), - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service C.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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