654 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE14.007361-JRN/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 22 octobre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Katrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 8 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné S.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 165 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, peine additionnelle à celle prononcée le 28 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés (II), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de S.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IV). B. Par annonce du 11 août 2014, puis déclaration motivée du 2 septembre suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif précité en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction 75 jours de détention provisoire. Dans ses déterminations du 17 octobre 2014, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés. 2. 2.1 S.________ a été détenu provisoirement dans la zone carcérale du centre de la Blécherette du 10 avril au 9 mai 2014, soit pendant 30 jours, avant d’être relaxé. Par ordonnance du 3 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulés 28 jours de la détention provisoire de S.________ n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière. 2.2 Considérant qu’il y avait lieu de réparer le tort causé par la pénibilité accrue d’une telle détention et que pour ce motif, une réduction de peine à raison d’un jour pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures était appropriée, le tribunal de police a réduit de 14 jours la peine de base de 180 jours infligée au prévenu pour la fixer à 165 jours en chiffre arrondi (jgt., p. 5). E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.
- 4 - 1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un point de droit, à savoir le tarif de conversion de la détention dans des conditions illicites en rabais de peine ou en détention provisoire déduite, doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. 2.1 L’appelant, qui ne conteste pas le remplacement d’une indemnité financière par une réduction de peine pour réparer le tort moral subi en raison de ses conditions de détention, estime que la réduction opérée par le premier juge est trop faible. Selon lui, l’illicéité des conditions de son incarcération devrait se traduire au minimum par une réduction quantitativement équivalente aux jours de détention subis. Il revendique néanmoins un taux de conversion plus avantageux, soit un rabais de peine de 1,5 jour par jour de détention pour le motif que le montant de 50 fr., retenu par le Tribunal fédéral dans l’ATF 140 I 246, correspondrait – par référence à l’ancienne pratique de conversion des amendes impayées en arrêt « un jour d’arrêt pour 30 fr. d’amende impayée » – à une telle durée. 2.1.1 Dans un arrêt récent (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a considéré qu’une réparation morale d’un montant de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites, suivant les premières 48 heures, n’était pas exagérée (c. 2.6.1). Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine (c. 2.6.2), comme en matière de violation du principe de la célérité (ATF 133 IV 158 c. 8). La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c/ Russie du 10 janvier 2012, § 225; cf. également :
- 5 - Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, 2013, pp. 29-30). S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une telle détention, elle a admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE du 10 octobre 2014/300 c. 2.2; CAPE du 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE du 24 octobre 2014/248 c. 11.2). 2.1.2 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant quant au tarif de conversion est infondée. Il s’agit en effet de réparer un tort moral et non de convertir des amendes impayées en une peine privative de liberté. Le raisonnement serait tout aussi absurde en matière d’infractions patrimoniales si, pour arrêter la quotité de la sanction, le préjudice économique était divisé par un montant journalier. Pour le surplus, la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour; quant à la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans son exécution, elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte étant en effet moindre. Ainsi, en tenant compte de la proportion qui existe entre ces deux types d’indemnisation, le montant de 50 fr. correspondrait à un demi-jour de réduction de peine. Au demeurant, la problématique est mutatis mutandis la même en cas d’imputation de la durée de la privation de liberté induite par l’exécution d’une mesure, par exemple un traitement ambulatoire (art .63b al. 4 CP), sur la durée de la peine. Le juge doit en effet apprécier les restrictions à la liberté personnelle et les transcrire, le cas échéant, en réduction de peine (57 al. 3 CP; cf. Dupuis et alii, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, n. 6 ad. art. 57 CP).
- 6 - C’est donc à bon droit que le premier juge a réduit la peine d’un jour pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites, ce qui correspond en définitive à 14 jours. 2.2 L’appelant soutient ensuite que dite réduction doit s’opérer non par déduction sur la quotité de la peine de base, mais par majoration du nombre de jours de détention provisoire venant en déduction de celleci. 2.2.1 La détention avant jugement est définie aux art. 51 et 110 al. 7 CP. Il s’agit de tout type de détention en rapport avec une procédure pénale, exécutoire avant le jugement (Dupuis et alii, op. cit., n. 39 ad art. 110 CP et les références citées). Toute forme de détention est quantifiée de la même manière, c’est-à-dire en prenant uniquement en considération la durée de la privation de liberté (ibid., n. 4 ad art. 51 CP et les références citées). 2.2.2 En l’occurrence, dans la mesure où la durée de la détention avant jugement ressort de la durée effective d’incarcération exprimée en nombre de jours, on ne saurait réduire artificiellement cette donnée objective en fonction de la pénibilité excessive de la privation de liberté en cause. L’imputation de la durée de la détention dans des conditions illicites ne saurait également être directement incluse dans l’énonciation de la quotité de la peine de base. En effet, dite déduction, qui résulte d’une réparation morale, ne constitue pas un facteur de fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP. Au contraire, cette réparation doit être considérée comme un motif de déduction particulier dont il convient de tenir compte à part entière. Par conséquent, il sera déduit de la peine de base non seulement la durée effective de la détention avant jugement, mais également 14 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites.
- 7 - Cela étant, les premiers juges, pour obtenir un chiffre arrondi, ont déduit de la peine de base 15 jours, soit un jour supplémentaire (cf. jgt., p. 5). Pour se conformer au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2, 1re ph. CPP), en appel cette déduction sera également arrêtée à 15 jours, et non 14 jours. 3. En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris rectifié d’office à son chiffre I, en ce sens que S.________ est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, ainsi que de 15 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant par 442 fr. 80, ce qui correspond à 2 heures d’activité, plus 50 fr. de débours et 8 % de TVA, seront mis à la charge de S.________ (428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 et 431 CPP, prononce : I. L’appel de S.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
- 8 vaudois est modifié d’office comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. condamne S.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, ainsi que de 15 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites, peine additionnelle à celle prononcée le 28 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et complémentaire à celle prononcée le 20 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; II. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 57377 ; III. met les frais de la cause, arrêtés à 30373 fr. 20, à la charge de S.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Katrin Gruber, fixée à 1'798 fr. 20, TVA et débours compris, dont 1'652 fr. 40 ont d’ores et déjà été versés ; IV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière S.________ le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 442 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katrin Gruber. IV. Les frais d'appel, par 1’212 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.________. V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
- 9 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Katrin Gruber, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, secteur A ([...]), - Office des migrations, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :