653 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE14.007097-CMS/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 mai 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et H.________, prévenu, représenté par Me P.________, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 1er novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre H.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 1er novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), réglé le sort des séquestres (II), donné acte à E.________ de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ (III), alloué une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 5'173 fr. 20, TVA et débours compris, à H.________, l’Etat de Vaud étant subrogé dans les droits de celui-ci dès qu’il aurait versé l’indemnité due à Me P.________, conseil d’office de H.________ (IV), et laissé les frais, y compris l’indemnité allouée au chiffre précédent à Me P.________, conseil d’office de H.________, et celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante E.________, Me L.________, par 4'770 fr. 60, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 1'000 fr., à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 6 novembre 2017, puis déclaration motivée du 10 janvier 2018, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce que le chiffre IV de son dispositif soit supprimé et son chiffre V modifié en ce sens que les frais, y compris l’indemnité allouée à Me P.________, conseil d’office de H.________, par 5'173 fr. 20, TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l’Etat. Par déterminations du 11 avril 2018, H.________, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de
- 3 l’appel et, subsidiairement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant érythréen, H.________ est né le [...] 1991 à [...], en Erythrée. Arrivé en Suisse le 10 octobre 2013 avec son épouse, il est au bénéfice d’un permis F. Il est père d’un enfant, une deuxième naissance étant annoncée prochainement. H.________ suit actuellement une formation d’aide constructeur métallique à plein temps. Son salaire est de l’ordre de 600 fr. à 700 fr. par mois. Pour le surplus, H.________ bénéficie de l’aide sociale. Il ressort du casier judiciaire suisse de H.________ que ce dernier a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 9 juin 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule défectueux et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage. 2. A la suite d’une plainte pénale déposée par F.________, agissant au nom de sa fille mineure E.________, H.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 31 mars 2017, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu audience le 31 octobre 2017. A cette occasion, Me P.________, en sa qualité de défenseur d’office de H.________, a produit sa liste des opérations. Rendant son jugement le 1er novembre 2017, le Tribunal correctionnel a en substance considéré que les éléments manquaient pour établir l’entier des faits reprochés, d’une part, et pour les imputer à
- 4 - H.________, d’autre part. Il a en conséquence libéré ce dernier des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Partant, il a jugé qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devait être allouée à H.________, et que celle-ci devait être équivalente au montant de l’indemnité qui serait allouée au défenseur d’office, dont les prétentions chiffrées aux termes de sa liste d’opérations paraissaient en l’occurrence correctes et justifiées. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seule la question d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est litigieuse (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), constatation incomplète ou erronée des faits (b) et/ou inopportunité (c) (al. 3). 3. 3.1 Le Ministère public soutient que, dans la mesure où H.________ était assisté d’un défenseur d’office, les premiers juges ne devaient pas lui allouer d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix.
- 5 - 3.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. En effet, le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Aussi, l’indemnisation du défenseur d’office ne peut être fondée que sur l’art. 135 CPP, et non sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, Me P.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office de H.________ par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 25 février 2015. C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont alloué au prévenu une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Seule une indemnité fondée sur l’art. 135 CPP devait être allouée au conseil d’office. Dans sa liste des opérations produite à l’audience du 31 octobre 2017, Me P.________ a fait état de 25 heures de travail, de deux vacations ainsi que de débours par 50 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA. Ces prétentions ont été entièrement admises par les juges de première instance et leur quotité n’a pas été contestée en appel, de sorte qu’il convient d’allouer au défenseur d’office de H.________ une indemnité, exclusivement fondée sur l’art. 135 CPP, d’un montant de 5'173 fr. 20 ([25 x 180] + [2 x 120] + 50 + 8%). 4. En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé et le chiffre V modifié en ce sens que les frais, y compris l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, Me P.________, par 5'173 fr. 20, débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante E.________, Me L.________, par
- 6 - 4'770 fr. 60, TVA et débours et compris, dont à déduire une avance de 1'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Selon la liste des opérations produite, Me P.________ chiffre le temps qu'elle a consacré à la présente procédure d’appel à 3 heures, correspondant à un montant de 540 francs. Elle réclame en outre des débours à hauteur de 30 francs. Au vu de la nature de l’appel et des déterminations déposées, dont les motifs tiennent sur une page, le temps consacré paraît exagéré. C’est ainsi une indemnité correspondant à 2 heures de travail, soit 360 fr., plus la TVA à 7,7%, soit au total 387 fr. 70, qui sera allouée à Me P.________ pour la présente procédure. Les débours, non justifiés, ne seront pas accordés. Vu l’objet de la cause et les conclusions subsidiaires prises par H.________, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 398 ss CPP et 21 al. 1 TFIP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
- 7 - « I. libère H.________ des chefs d’accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. ordonne que les dvds séquestrés sous n° 3082 soient maintenus au dossier à titre de pièce à conviction ; III. donne acte à E.________ de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ ; IV. supprimé. V. laisse les frais, y compris l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, Me P.________, par 5'173 fr. 20 (cinq mille cent septante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris, ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante E.________, Me L.________, par 4'770 fr. 60 (quatre mille sept cent septante francs et soixante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 1'000 fr. (mille francs), à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité d'office d’un montant de 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), TVA comprise, est allouée à Me P.________. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'047 fr. 70 (mille quarante-sept francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central, - Me P.________, avocate (pour H.________), et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me L.________, avocate (pour E.________), - Mme F.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :