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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.006226

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,677 parole·~28 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE14.006226-ADY/PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 mai 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Johanna Trümpy, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Café Restaurant Q.________, partie civile, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, menaces, infraction et contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti (III), a dit que R.________ est le débiteur de J.________ d’une somme de 2'300 fr., acte étant donné pour le surplus à ce dernier de ses réserves civiles (IV), a dit que J.________ est le débiteur de N.________ pour le Café Restaurant Q.________ des sommes de 1'140 fr. et 300 fr. (VII), a ordonné la restitution à J.________ de la somme de 200 fr. séquestrée sous fiche n°57131 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche n°57111 (IX) et a mis une part des frais, par 4'616 fr. 60, à la charge de J.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 2'991 fr. 60 dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (X), l’autre partie des frais communs, par 1'625 fr., étant mis à la charge de R.________ (XI). B. Par annonce d’appel du 21 janvier 2015, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 24 février 2015, J.________ a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, vol et infraction à la LStup, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, menaces et contravention

- 9 à la LStup à une peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 400 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, que les frais de justice mis à sa charge sont ramenés à 3'804 fr. 10 et les conclusions civiles allouées à N.________ pour le Café Restaurant Q.________ réduites à 200 fr. et que les frais de justice mis à la charge de R.________ sont augmentés à 2'437 fr. 50. Comme mesure d’instruction, il a requis la production des pièces mentionnées en première page de son courrier du 3 décembre 2014 (pièce 19), permettant d’établir « à qui appartenait la bourse [contenant les 1'140 fr. dérobés], à quelle heure a commencé le service de la personne détentrice de la bourse et quel fond de caisse elle contenait au début du service, ainsi que les relevés de caisse ». Par lettre du 5 mars 2015, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait à déclarer un appel joint. Par courrier du 28 avril 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de J.________. Par lettre du 29 avril 2015, le Parquet a renoncé à déposer des conclusions. L’appelant a réitéré sa requête de production de pièces par lettre du 1er mai 2015. N.________, pour le Café Restaurant Q.________, a retiré sa plainte à l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 - 1. Né en 1979 au Portugal, pays dont il a la nationalité, J.________, qui est au bénéfice d’un permis de séjour C, est venu en Suisse à 12 ans et y a terminé sa scolarité, avant de commencer un apprentissage d’informaticien, sans obtenir de CFC. Il a travaillé comme magasinier, mais aussi comme informaticien. Il est au chômage depuis environ une année et perçoit 2'800 fr. en moyenne par mois d’allocations de chômage. Il n’est pas marié, vit seul et n’a personne à charge. Il aurait, selon ses dires, des dettes pour environ 60'000 francs. Toxicomane, il a expliqué avoir commencé à se droguer à 18 ans. Depuis quelques temps, il serait en cure de désintoxication et aurait cessé toute consommation. Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes : - 31.03.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, contravention à la LStup, délit contre la LStup, violation grave des règles de la circulation routière, emprisonnement 12 mois, détention préventive 55 jours ; - 28.04.2006, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la LStup, emprisonnement 2 mois, libération conditionnelle le 22 avril 2007, délai d’épreuve 1 an, peine restante 6 mois 9 jours, assistance de probation, règle de conduite, délai d’épreuve prolongé de 6 mois le 15 mai 2008 ; - 21.02.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile (délit manqué), délit contre la LStup, contravention à la LStup, peine pécuniaire 45 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 900 fr., sursis révoqué le 2 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

- 11 - - 02.07.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, contravention à la LStup, peine pécuniaire 30 jours-amende à 40 fr., amende 240 fr., détention préventive 1 jour. 2. 2.1 A Ecublens notamment, entre le 2 juillet 2013, date de sa dernière condamnation, et la fin de mars 2014, J.________ a consommé régulièrement de l’héroïne pour laquelle il investissait mensuellement de 200 fr. à 400 francs. A son domicile de [...], le 7 mars 2014, lors d’une visite de police, il a été découvert et saisi deux pacsons contenant au total 10 grammes d’héroïne, drogue qui a été détruite par les forces de l’ordre. Le prévenu s’est notamment ravitaillé auprès d’un ressortissant albanais à Renens, le 4 mars 2014, lui achetant 20 grammes d’héroïne pour la somme de 320 fr. et en recevant 3 grammes en cadeau. Il a en outre vendu de l’héroïne en des quantités indéterminées à R.________ durant une période d’environ deux ans, jusqu’au 25 septembre 2013, et en a consommé en sa compagnie. 2.2 D’octobre 2013 au 11 novembre 2013, il a proféré différentes menaces à l’encontre de R.________ par téléphone, en l’accusant d’être entré chez lui par effraction, le 25 septembre 2013, et d’y avoir dérobé 2'300 fr., ainsi qu’une chaînette en or et un porte-monnaie (jugt, c. 2.2). Dans ce contexte, à Renens, le 11 novembre 2013, entre 19h30 et 20h30, il a suivi R.________ depuis le domicile de ce dernier jusqu’au parking situé près de la piscine de Renens. A cet endroit, il l’a frappé avec les poings, lui occasionnant notamment des plaies nécessitant un point de suture au niveau de la tempe gauche et trois points de suture au niveau de l’arrête du nez, ainsi que plusieurs hématomes sur la tête et le corps. 2.3 Le 16 janvier 2014, vers 22h50, à Renens, à la rue [...], au Café Restaurant Q.________, le prévenu a dérobé, derrière le comptoir du bar, deux cylindres métalliques contenant des pièces de 5 fr. d’une valeur de 100 fr. chacun. Le 22 janvier 2014, N.________, pour le Café Restaurant Q.________, a déposé plainte en annonçant le vol d’un troisième rouleau et d’une bourse de sommelière. Elle a retiré sa plainte à l’audience d’appel.

- 12 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires

- 13 au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. J.________ ne remet en cause ni les faits décrits sous chiffre 2.3 du jugement attaqué et repris au considérant 2.2 ci-avant, ni leur qualification, ni sa condamnation pour contravention à la LStup en relation avec les faits décrit sous chiffre 2.1 du jugement (c. 2.1 supra). Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il conteste en revanche, dans ce dernier cas, avoir vendu de l’héroïne à R.________ et, partant, sa condamnation pour infraction à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c de cette loi. Il soutient que le premier juge l’a condamné en l’absence de toute preuve ou indice. En particulier, les déclarations de R.________ n’auraient aucune valeur probante, car il serait démontré que celui-ci avait menti sur plusieurs faits. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une

- 14 infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de police a tout d’abord retenu que les déclarations de R.________ selon lesquelles J.________ lui aurait vendu de l’héroïne pendant deux ans et jusqu’au 25 septembre 2013 étaient plus crédibles que les dénégations de ce dernier à cet égard (jugt, p. 15). Cette appréciation n’est pas critiquable. En effet, l’appelant, qui est apparu agacé par la question de savoir s’il avait fourni de l’héroïne à son coprévenu (PV aud. 3, R. 8), a varié dans ses affirmations concernant sa consommation de drogue dès sa première audition, prétendant dans un premier temps avoir cessé toute consommation depuis janvier 2013, avant de préciser qu’il avait consommé de la drogue encore récemment, pour finalement admettre, juste après avoir été informé qu’une perquisition aurait eu lieu à son domicile, qu’il y avait 15 grammes d’héroïne chez lui et qu’il avait fait « deux sniffées » la veille de l’audition (PV aud. 3, R. 10 et 11). A l’inverse, son coprévenu a été constant dans ses explications tant en ce qui concerne sa consommation que s’agissant de l’origine de la

- 15 drogue, indiquant avoir, durant la période susmentionnée, acheté occasionnellement de la drogue à J.________ au prix de 20 fr. le paquet (PV aud. 2, R. 11 ; PV aud. 4, lignes 162 ss). Or, on ne voit pas quel intérêt avait R.________ à charger mensongèrement l’appelant, qu’il a décrit comme un « ami de consommation » (PV aud. 4, ligne 184) ; il n’a d’ailleurs pas exagéré les faits sur ce point, puisqu’il a lui-même précisé que son ami lui avait fourni de la drogue uniquement « de temps en temps » (jugt, p. 6). A cela s’ajoute qu’il a pu donner des détails convaincants notamment quant au prix de la drogue et à l’endroit où la vente avait lieu (PV aud. 2, R. 11). C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la version donnée par R.________ emportait la conviction. Les dénégations de ce dernier par rapport au cambriolage de l’appartement de l’appelant et au vol de son porte-monnaie – relevées dans l’appel (p. 3) – ne changent rien à ce constat, s’agissant d’un litige postérieur à la période de consommation commune. Par ailleurs, le tribunal de première instance n’a pas seulement pris en considération l’incrimination du coprévenu, mais il a également relevé que c’est dans ce contexte de vente d’héroïne de l’un à l’autre qu’il fallait comprendre l’origine de leurs disputes et les motifs qui avaient poussé R.________ à cambrioler l’appartement de l’appelant. Cette appréciation est correcte. Le prénommé, tout en contestant être l’auteur de ce cambriolage, a en effet lui-même admis que J.________ avait pu penser qu’il était allé chez lui « pour [s]e servir [lui]-même » sous-entendu de la drogue (PV aud. 4, ligne 151) ; d’ailleurs, ce dernier a indiqué que R.________ lui avait volé, en sus de son porte-monnaie, également un sachet contenant 5 grammes d’héroïne (PV aud. 3, R. 7). On peut encore ajouter qu’il est pour le moins curieux que l’appelant, toxicomane sans activité lucrative et dont la situation financière est fortement obérée (jugt, p. 13), conserve à son domicile plusieurs milliers de francs en espèce, alors que le gain effectué à la loterie d’un montant de 4’004 fr., d’où proviendrait cet argent, a été versé sur son compte bancaire le 10 septembre 2013 (piève 19/3). Tout indique donc qu’il utilisait, à une époque où il avait, selon ses dires, cessé toute consommation, d’importantes sommes d’argent pour l’acquisition de stupéfiants qu’il

- 16 revendait en partie en tout cas, étant précisé encore qu’il a déjà été condamné dans un passé récent pour infraction à la LStup. Enfin, il a clairement reconnu qu’il lui était arrivé de consommer de l’héroïne à son domicile avec le coprévenu (jugt, p. 8), ce que celui-ci a confirmé. Dans ce cas, il est très peu vraisemblable que R.________ se soit rendu chez l’appelant avec sa drogue et que chacun ait consommé sa propre dose d’héroïne ; il apparaît plutôt vraisemblable, dans l’hypothèse où, à ces occasions, l’appelant ne lui aurait pas vendu de la drogue, comme il l’a dit, qu’il lui en ait à tout le moins remise pour qu’ils consomment ensemble, ce qui suffirait à retenir l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup (ATF 119 IV 183). Ainsi, sur la base de ce qui précède, le premier juge n’a pas violé la présomption d’innocence en condamnant J.________ pour infraction à la LStup, la mise en cause du coprévenu étant corroborée par d’autres éléments du dossier, comme on l’a vu. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 4. J.________ conteste également avoir dérobé au Café Restaurant Q.________ une partie du butin retenu dans le jugement de première instance, soit une bourse de sommelière et un troisième rouleau de pièces. Il soutient que les images vidéo du vol sont claires et qu’on y voit notamment qu’il n’a pas dérobé une bourse de sommelière. En outre, les déclarations de la plaignante seraient confuses. Le premier juge a retenu que la bande vidéo de surveillance ne permettait pas de voir exactement ce que l’appelant avait dérobé derrière le bar. Cette affirmation est exacte. En effet, s’il ressort des images de surveillance que le prévenu se sert en deux fois, il n’est toutefois pas possible de dire s’il s’agit de deux rouleaux de pièces. Par contre, il paraît exclu selon les images qu’une bourse de sommelière ait été prise, en raison de la taille de cet objet qui est plus importante que ce que paraît prendre le prévenu. Il reste à déterminer si la version de l’appelant est

- 17 crédible. Celui-ci prétend avoir dérobé 200 fr. en monnaie (soit deux rouleaux de pièces de 5 fr.) pour se venger d’un différend qu’il aurait eu avec le gérant du Pub dans lequel il a agi. C’est la version qu’il a donnée d’emblée et qu’il a maintenue (dossier B, PV aud. 1 et 2) et les images de surveillance ne permettent pas de le contredire ; les seules déclarations de N.________, qui n’a pas été témoin direct des faits (jugt, p. 9), ne sont à cet égard pas probantes, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Enfin, on relèvera que les enquêteurs ont également retenu la version de l’appelant (dossier B, pièce 4, p. 5). Partant, J.________ doit être mis au bénéfice de ses déclarations, en application du principe in dubio pro reo. Il s’ensuit que seule pourrait être retenue contre lui l’infraction de vol d’importance mineure au sens de l’art. 139 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP, rien ne permettant par ailleurs de dire que l’intéressé aurait agi avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300 fr. (ATF 123 IV 155, JT 1998 IV 170 c. 1b). Cependant, dès lors que cette infraction ne se poursuit que sur plainte et que l’intimée a retiré sa plainte (p. 3 supra), J.________ doit être purement et simplement libéré de l’infraction de vol. Au vu de la somme dérobée finalement retenue et admise, de l’ordre de 200 fr., l’allocation des conclusions civiles devra être limitée à ce montant. On notera à cet égard que le premier juge a ordonné la restitution de la somme de 200 fr. séquestrée alors que ce montant avait été prélevé avec l’accord du prévenu dans le but de rembourser la plaignante (dossier B, PV aud. 1, R. 9). A l’audience d’appel, l’appelant a admis que le chiffre VIII du dispositif du jugement soit rectifié en ce sens que la somme de 200 fr. est restituée à N.________ pour le Café Restaurant Q.________ et non à J.________ (p. 2 supra). On réformera donc le jugement en ce sens. 5. L’appelant se plaint encore du rejet de ses conclusions incidentes par le premier juge, mais ce moyen est devenu sans objet en raison de l’admission du précédent grief ; il en va de même des mesures d’instruction sollicitées en appel.

- 18 - 6. J.________ conteste la peine qui lui a été infligée, mais il résulte de ses conclusions (ch. VI) qu’il demande exclusivement l’octroi du sursis. De toute manière, et même à défaut de conclusions tendant à la réduction de la peine, celle-ci doit être revue en raison de l’abandon du chef d’accusation de vol (c. 4 supra). 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). 6.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions cumulatives.

- 19 - Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. En effet, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). 6.2 En l’espèce, J.________ doit être condamné, en définitive, pour lésions corporelles simples, menaces, infraction et contravention à la LStup, les trois premières infractions étant toutes punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1, 180 al. 1 CP et 19 al. 1 LStup) et la dernière d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup). Le prénommé en est à sa cinquième condamnation en dix ans. Ses précédentes condamnations à deux peines privatives de liberté fermes d’une durée totale de 14 mois et à deux peines pécuniaires avec et sans sursis n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui, puisqu’il a continué de commettre des infractions, notamment à la LStup, alors qu’il avait déjà été

- 20 condamné pour ce motif. Outre ses mauvais antécédents, on tiendra compte, à charge, du concours d’infractions, de la durée des faits incriminés et de son attitude peu collaborante en cours d’enquête. A décharge, on retiendra, à l’instar des premiers juges, ses aveux partiels ainsi que sa situation personnelle, en particulier le fait qu’il est toxicomane. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013. En conséquence, au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier de l'abandon de l’infraction de vol (c. 4 supra), il convient d'infliger à J.________ une peine de 120 jours et de confirmer l'amende de 400 fr. ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours fixées par le premier juge. L’appelant ne conteste pas – à juste titre – le prononcé d’une peine privative de liberté. Ses antécédents, rappelés ci-dessus, et la répétition des infractions dans la présente affaire dictent en effet une telle sanction pour des motifs de prévention spéciale. C’est également en vain que l’appelant prétend au sursis. Pour les mêmes motifs, le pronostic est clairement défavorable et l'on ne voit pas qu'une peine pécuniaire, à laquelle l’appelant a déjà été condamné par le passé, ou un travail d'intérêt général puisse détourner le prévenu de la récidive. Le prévenu se complait dans sa toxicomanie et même s’il paraît suivi sur le plan médical (pièce 19/1), l’attestation délivrée par le médecin généraliste ne démontre pas que quelque chose de sérieux a été entrepris. Il en va de même sur le plan professionnel, le prévenu étant durablement au chômage. C’est donc une peine privative de liberté ferme qui doit être prononcée, l’art. 41 CP étant applicable. 7. L’appelant conteste en dernier lieu la répartition des frais de justice entre lui et le coprévenu.

- 21 - 7.1 Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 418 CPP). Par ailleurs, l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 7.2 En l’espèce, on relèvera d’emblée que J.________ n’a pas qualité pour conclure à l’augmentation de la part des frais de justice mise à la charge de R.________. Il peut en revanche conclure à la réduction de ses propres frais. A cet égard, contrairement à ce qu’il prétend, le fait qu’il ait été libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et du vol du porte-monnaie du coprévenu en relation avec l’altercation du 11 novembre 2013 (jugt, p. 17 in initio) n’a aucune influence sur les frais, dès lors qu’aucune opération d’enquête n’a été rendue inutile pour ces motifs, le prénommé ayant de toute manière été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour ces faits. Il en va de même de l’abandon du chef d’accusation de vol en rapport avec les faits survenus le 16 janvier 2014 au Café Restaurant Q.________, l’intéressé ayant admis avoir dérobé 200 fr. et la libération de l’infraction de vol d’importance mineure n’étant due, en définitive, qu’au retrait de plainte intervenu à l’audience d’appel. En outre, c’est le comportement illicite de l’appelant, interpellé en possession de drogue et faisant l’objet de deux plaintes pénales, qui, conjointement à celui du coprévenu, a provoqué l’ouverture de l’action pénale. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir de réduction des frais de première instance.

- 22 - Pour le reste, la répartition des frais entre les coprévenus, par moitié chacun, est correcte, compte tenu du nombre de délits qui leur sont imputés. 8. En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis par deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui sera fixée à 2'710 fr. 80, TVA et débours compris, selon liste d’opérations communiquée oralement au greffe au terme de l’audience d’appel. 8.2 J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à J.________ les articles 33, 47, 50, 109, 123 ch. 1, 180 al. 1 CP ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu 20 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux

- 23 chiffres I, II, III et VII et rectifié d’office au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. Libère J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et vol ; II. Constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, infraction et contravention à la LStup ; III. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, peine partiellement complémentaire de celle prononcée le 2 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à 400 fr. (quatre cents francs) d’amende, convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti ; IV et V. Inchangés ; VI. Dit que R.________ est le débiteur de J.________ d’une somme de 2'300 fr. (deux mille trois cent francs), acte étant donné pour le surplus à ce dernier de ses réserves civiles ; VII. Dit que J.________ est le débiteur de N.________ pour le Café Restaurant Q.________ d’une somme de 200 fr. (deux cents francs), dont le paiement se fera conformément au chiffre VIII ci-après ; VIII. Ordonne la restitution à N.________, pour le Café Restaurant Q.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) séquestrée sous fiche n°57131 ; IX. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche n°57111 ; X. Met une part des frais, par 4'616 fr. 60 (quatre mille six cent seize francs et soixante centimes) à la charge de J.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 2'991 fr. 60 (deux mille neuf cent nonante et un francs et soixante centimes) dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XI. Inchangé.

- 24 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Johanna Trümpy. IV Les frais d'appel, par 4'760 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de J.________, soit 3'173 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 1er juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Johanna Trümpy, avocate (pour J.________), - Ministère public central,

- 25 et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur étrangers (09.02.1979), - N.________, pour le Café Restaurant Q.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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