654 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE14.005112-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 juin 2016 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.________ prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour brigandage, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de 28 mois, avec un sursis partiel de 3 ans portant sur 16 mois, ainsi qu'une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours. B. a) Par déclaration du 25 janvier 2016,B.________B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu'il est libéré des infractions de brigandage, dommage à la propriété et violation de domicile, condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine de 270 joursamende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, le sursis qui lui a été accordé le 28 mai 2014 n'étant pas révoqué. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 48'000 francs. b) L'appelant a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à ce queT.________ ait pu être auditionné par le Ministère public, arguant, en bref, que cet auteur présumé du brigandage connaîtrait l'identité des tous les participants et pourrait le disculper. Le 22 mars 2016, le président de l'autorité de céans a fait savoir au prévenu que sans suspendre formellement la procédure, il restait dans l'attente du procès-verbal d'audition de T.________.
- 9 - Par courrier du 7 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a adressé à l'autorité de céans le procès-verbal de l'audition de T.________ de même que celui de l'audition de confrontation entre ce dernier et Z.________ (P. 138/1 et 138/2). Il en ressort que T.________ ne déclare connaître ni le prévenu, ni un certain L.________. Par pli du 27 avril 2016, le prévenu a requis que les débats d'appel se tiennent après le 30 juin 2016, date à laquelle une audition de confrontation entre T.________ et lui devait avoir lieu auprès du Ministère public. Le 28 avril 2016, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître à une audience fixée au 28 juin 2016. Devant la cour de céans, le prévenu a requis le renvoi des débats dans l'attente de l'audition de confrontation du 30 juin 2016. Cette requête incidente a été rejetée. C. Les faits retenus sont les suivants : aB.________B.________B.________, ressortissant cap-verdien né le 9 mai 1981, titulaire d'un permis C, est arrivé en Suisse avec ses parents à l'âge de 7 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué divers stages dans le domaine de la mécanique, puis a commencé un apprentissage de polisseur chez Cartier sans le terminer. Il a ensuite entrepris une formation d'informaticien aux cours du soir de [...] Après plusieurs missions temporaires dans des entreprises de forage, il a occupé un emploi chez [...] à Lausanne, société qu'il a prise à son compte. Après avoir été détenu provisoirement du 2 décembre 2014 au 10 mars 2015, il s'est retrouvé au revenu d'insertion (RI) avant de travailler comme intérimaire [...] puis comme carreleur à Dompierre (FR), emploi qu'il a quitté, à son dire, en raison de la faillite de cette entreprise. Depuis le
- 10 début de l'année 2016, le prévenu est associé-gérant et unique organe de la société de réparation de téléphones [...], transformée en Sàrl, et dont il tire un salaire de 1'000 à 1'500 fr. par mois. Après avoir logé chez sa mère à Payerne, le prévenu habite à ce jour un appartement [...], pour lequel il paie un loyer mensuel de 1'630 fr. Son assurance-maladie est subsidiée. Il est père de deux enfants, issus de de[...] pour lequel il verse une pension mensuelle de 600 francs. b) Le casier judiciaire de B.________ mentionne qu'il a été condamné le 28 mai 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 120 heures de travail d'intérêt général (TIG) avec sursis pendant deux ans et à 1'000 fr. d'amende pour conduite en incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B.________ été détenu provisoirement du 2 décembre 2014 au 10 mars 2015, soit pendant 99 jours. Il été détenu dans la zone carcérale[...] du 2 au 19 décembre 2014, soit pendant dix-huit jours dans des conditions de détention illicite. c) Le mercredi 12 mars 2014, entre 9 heures et 9h30, Z.________, B.________, surnommé L.________, et au moins deux autres comparses non identifiés, les dénommés [...] et [...] se sont rendus au domicile de X.________, route de [...] dans l’intention de voler du cannabis ou de l'argent. Pour ce faire, ils se sont munis d'un pistolet, d'une masse, de cagoules, de foulards et d'un couteau. Ils ont attendu que X.________ et son épouse quittent l'appartement. Vers 11 heures, Z.________ a forcé la porte de l'appartement de X.________ au troisième étage au moyen d'une masse et a pénétré dans l’appartement, accompagné de deux comparses, le troisième restant à l’extérieur.
- 11 - Aux alentours de 11h05, le plaignantF.________, qui logeait à cette époque chez X.________, est revenu à l’appartement qu'il avait quitté dans la matinée pour faire des courses. Il est entré dans le logement et a vu des hommes avec des cagoules. Prenant peur, il est allé s’enfermer dans la cuisine, qui était près de la porte d'entrée. Z.________'a suivi. Il a cassé la porte avec la masse, puis il est entré dans la cuisine.F.________ a tenté de le repousser. Z.________ a laissé la masse de côté et a tenu F.________ en respect avec un couteau. Un des comparses est également entré dans la cuisine. Au dire deF.________ cet homme était de race noire. Il ne portait pas de cagoule et avait le crâne rasé. Il était devant l'immeuble lorsque F.________ est rentré. Dans l'appartement, il a menacé F.________ avec un pistolet, à 5 centimètres environ de sa tempe gauche. Selon F.________ l'homme au crâne rasé a fait deux fois un mouvement de charge. Aucune cartouche n’est toutefois sortie du pistolet. Z.________ et son comparse ont forcé F.________ à se mettre à genou et ont tenté de lui enfiler un sac sur la tête, sans succès. Ils lui ont dit plusieurs fois "money, money" et lui ont aussi fait le signe de l’argent avec les doigts. Pendant que F.________ était maintenu dans cette position, les autres comparses ont fouillé l’appartement, endommageant au passage de nombreux meubles. Vers 11h20, les voleurs ont quitté l'appartement en emportant un lecteur DVD portable, une caméra [...] un appareil photo [...], un téléphone iPhone [...] deux iPad Air [...] un téléphone [...], un GPS [...] Go 500, un ordinateur portable [...] et un ordinateur portable HP[...]. Le profil ADN de Z.________ a été décelé sur un gant retrouvé devant la porte palière de l'appartement de X.________ X.________ et F.________ ont tous deux déposé plainte le 12 mars 2014. F.________ s’est en outre constitué partie civile. d)Z.________ a admis les faits ci-dessus à l'exception de l'usage d'un couteau et d'un pistolet. Il a expliqué avoir agi pour rendre service à un certain L.________ qui l'avait aidé dans le passé et qui cherchait à
- 12 récupérer du cannabis. Il a précisé que ledit L.________ habitait à [...] qu'il était le chef des opérations et qu'il avait enregistré ses coordonnées dans son [...] (PV aud. 5 du 13 août 2014). L'examen du répertoire de ce téléphone portable a révélé que le nom L.________ correspondait au numéro de B.________. Interpellé, ce dernier a nié avoir participé au brigandage du 12 mars 2014. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 13 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L'appelant allègue l'existence d'"un doute très sérieux et irrémédiable" s'agissant de sa participation au brigandage incriminé, aux motifs qu'il se serait trouvé en Allemagne le jour des faits, que le plaignant F.________ ne l'aurait pas reconnu, qu'un autre cap-verdien de sa taille se ferait aussi appeler L.________ qu'un certain T.________ pourrait le disculper en désignant les participants, et que d'après les dernières déclarations de V.________, le L.________ qu'elle connaissait "ne serait pas celui du cambriolage". 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
- 14 raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 Le tribunal de première instance a motivé sa conviction au sujet de la participation l'appelant au brigandage de manière complète et circonstanciée. Il a ainsi constaté que la mise en cause parZ.________ d'un participant surnommé L.________ correspondait bien à la mise en cause de l'appelant. Il s'est fondé pour cela sur la concordance dans le répertoire du téléphone portable deZ.________ entre ce surnom et le numéro de téléphone utilisé par l'appelant. Mais ce sont surtout les dénégations ultérieures des deux protagonistes qui permettent à l'autorité de céans de se convaincre de la participation de l'appelant aux faits délictueux, comme on va le voir ci-après. 3.2.1 L'appelant a nié avoir le surnom précité, malgré les déclarations claires des témoins[...] et V.________ ─ qui l'a décrit physiquement, de même que sa voiture ─ et en dépit des indications figurant sur son profil Facebook. S'il a fini par reconnaître que son entourage pouvait l'appeler L.________, il a prétendu avoir hébergé un
- 15 autre cap-verdien, un certain [...], de même taille que lui mais plus fin, qui se faisait aussi appeler L.________ et à qui il aurait prêté son portable avec son numéro au début de l'année 2014 (PV aud. 18 pp. 2-3). Lui-même ne serait en tous cas pas l'auteur du cambriolage, comme cela ressort des deux dernières déclarations de V.________, précisant que le L.________ qu'elle connaissait n'était pas celui impliqué dans les faits incriminés. 3.2.2 De même, les explications de Z.________ selon lesquelles sa mise en cause initiale concernerait un autre L.________ sont autant ridicules qu'incompréhensibles. Ainsi, Z.________ aurait rencontré cet autre L.________ dans une discothèque en février 2014. Il ne s'agirait pas de B.________, mais d'un inconnu. Cet inconnu lui aurait donné son numéro. Il l'aurait inscrit dans le répertoire de son téléphone portable sous le nom de L.________. Il se serait agi du numéro de B.________. Z.________ aurait correspondu avec cet autre L.________ jusqu'en mai 2014. Par la suite, il aurait tenté de le joindre par [...] et par téléphone, sans succès. En juin ou juillet 2014, le prévenu lui aurait répondu en lui disant qu'il n'était pas L.________ mais B.________. 3.2.3 Comme le retient le tribunal en pages 25 et 26 de son jugement, il paraît invraisemblable qu'il y ait eu deux L.________, que ces personnes aient habité toutes deux à [...], qu'elles aient roulé toutes deux en[...], et que Z.________ ne se soit pas rendu compte qu'il conversait avec deux personnes différentes. Il apparaît tout aussi invraisemblable que B.________, qui travaillait dans la téléphonie, ait prêté son portable avec son numéro à un tiers portant le même surnom que lui pendant près de cinq mois, ne pouvant être atteint que sur sa ligne fixe durant ce long laps de temps. On relève, au demeurant, que l'enquête n'a pas permis de trouver le dénommé [...] qui aurait été le [...] impliqué dans le cambriolage. Enfin, on ne prendra pas en compte les rétractations de V.________, intervenues après que celle-ci était allée voir à plusieurs reprises son ami Z.________ en prison. 3.3 B.________ allègue encore qu'il ne peut pas avoir participé au cambriolage perpétré le 12 mars 2014 chez X.________, car il se trouvait à
- 16 - Brême (Allemagne) ce jour-là. A l'appui de cet alibi, il présente un relevé de son compte privé[...] auprès [...], qui montre trois prélèvements [...] effectués le 12 mars 2014 pour un total de 550 euros, ou 711 fr. 08, sous la mention [...] (P. 59). Cela n'est pas probant. En effet, la carte [...] peut très bien avoir été utilisée par un tiers. En outre, si l'intéressé s'était réellement trouvé en Allemagne le jour du cambriolage, il s'en serait prévalu pendant l'enquête et aurait produit toute pièce censée l'établir, comme une réservation d'hôtel ou un billet de transport, par exemple. Or tel n'a pas été le cas. Il a indiqué, le 2 décembre 2014, qu'il travaillait ce jour-là chez [...] (PV aud. 10, p. 8). Le 3 février 2015, il disait se trouver chez [...] le jour des faits (PV 18 p. 3). 3.4 Comme demandé par l'appelant, l'autorité de céans a requis la production du procès-verbal d'audition deT.________. Cette pièce lui a été communiquée par le Ministère public le 7 avril 2016 (P. 138). Elle a été versée au dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les mesures d'instruction auxquelles il a été procédé après le jugement de première instance dans l'enquête dirigée contreT.________ ne changent rien à l'appréciation des preuves. En effet, T.________ a nié toute participation à ce brigandage et a déclaré ne rien pouvoir dire à ce sujet (P. 138/1 l. 67). Même si ses dénégations paraissent sujettes à caution, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer à ce sujet, étant précisé que l'acte d'accusation dirigé contre l'appelant et Z.________ fait état d'au moins deux autres participants. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle participation de T.________ au brigandage n'exclut pas celle de l'appelant, laquelle repose sur des indices concrets que les dénégations de Z.________ et B.________ n'ont pas pu remettre en cause (cf. supra consid. 3.2 et 3.3). Point n'est ainsi besoin d'attendre le résultat de l'audition de confrontation de T.________ avec le prévenu. L'autorité de céans peut en effet refuser des preuves nouvelles, lorsque, comme en l'espèce, une administration anticipée de celles-ci démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.5 En définitive, les éléments au dossier permettent de retenir, avec le tribunal, que le dénomméL.________ qui a participé au cambriolage
- 17 chez X.________ était bien B.________. Peu importe, cela étant, que le plaignant F.________ n'ait pas pu identifier le prévenu. B.________ a donc été condamné pour brigandage, dommage à la propriété et violation de domicile sans violation de la présomption d'innocence. 4. L'appelant conteste également la révocation du sursis accordé le 28 mai 2014. 4.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
- 18 admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait récidivé dans le même domaine d'infraction, soit en matière de circulation routière, et que le sursis devait être révoqué pour asseoir l'effet d'avertissement et favoriser la prise de conscience dans le cadre de la peine principale assortie d'un sursis partiel. Cette motivation est adéquate. L'exécution d'un travail d'intérêt général permettra en effet d'exercer un effet de prévention spéciale chez un jeune délinquant qui montre des difficultés à rester durablement inséré professionnellement. Le sursis doit donc être révoqué. 5. L'appelant demande à être indemnisé pour sa détention avant jugement. Cette prétention ne peut être que rejetée, dès lors que sa condamnation une peine privative de liberté est confirmée.
- 19 - 6. L'appelant soutient que la peine qui lui a été infligée est trop sévère et conclu subsidiairement à une peine privative de liberté de 20 mois assortie du sursis. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1). 6.2 La peine fixée par les premiers juges est adéquate et tient compte des circonstances à charge et à décharge annoncées en page 32 du jugement, auxquelles la cour de céans se réfère (art. 82 al. 4 CPP). Le rôle assumé par l'appelant dans la planification et l'exécution du brigandage est grave. Il a déjà été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et l'aggravation des infractions dans son parcours est inquiétante. La prise de conscience est, en l'état, inexistante
- 20 et il est donc nécessaire que l'appelant exécute encore une partie de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, de même qu'il effectue un travail d'intérêt général. La peine infligée en première instance doit ainsi être confirmée. 7. En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). 8. Une indemnité de défenseur d’office de 2'322 fr. sera allouée à Me Laurent Schuler, conformément à la liste de frais qu'il produit. Cette somme correspond, audience incluse, à 10 h de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (soit, dans le canton de Vaud, de 180 fr.,TVA en sus; cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185; CAPE 14 juillet 2016/245), une vacation de 120 fr., les débours et 8 % TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 140 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, 19a ch. 1 LStup, 95 al. 1 let. b LCR, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ;
- 21 - IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. libère B.________ des accusations de brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les armes ; VIII. constate que B.________ s'est rendu coupable de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; IX. condamne B.________ à vingt-huit mois de peine privative de liberté et 500 francs d'amende, sous déduction de 99 jours de détention avant jugement ; X. constate queB.________ a subi seize jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que huit jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XI. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur seize mois et fixe à B.________ un délai d’épreuve de trois ans ; XII. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours ; XIII. révoque le sursis accordé le 28 mai 2014 à B.________ par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l'exécution de la peine de cent vingt heures de travail d'intérêt général ; XIV. rejette les conclusions de B.________ en versement d'indemnités pour la détention provisoire subie et la perte de revenus ; XV. inchangé ; XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des biens et valeurs suivants : - un Samsung Galaxy insérant la carte SIM 0789068384, IMEI 357441052590424 (fiche n° 14988/15, P. 68) ;
- 22 - - un Holster (fiche n° 14991/15, P. 69) ; - une enveloppe contenant un sachet minigrip avec de la poudre brune (héroïne) (fiche n° 14991/15, P. 69) ; - 4'760 francs (fiche n° 15016/15 ; P. 78) ; XVII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - quatre CD et deux CTR selon quittance annexée position 3 à 7 (fiche n° 14986/15, P. 66) ; - deux photos d'un sac de sport étiquetéL.________ versées au dossier sous pièce 40 ; XVIII. lève le séquestre et ordonne la restitution à B.________ des objets suivants : - un iPhone, insérant la carte SIM 0765809695, IMEI 35201906018 5992 (fiche n° 14987/15, P. 67); - un sac de sport "Patrick" avec inscriptionL.________ une paire de chaussures Nike T 90 et une paire de protège-tibias (fiche n° 14993/15, P. 70) ; XIX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.________, l'avocat Laurent Schuler, à 14'155 francs, TVA et débours compris, pour la période du 2 décembre 2014 au 2 décembre 2015 ; XX. met les frais par 24'736 fr. 95 à la charge deZ.________ et par 28'942 fr. 95 à la charge de B.________, indemnités de défenseurs d'office comprises ; XXI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'889 fr. 40 allouée au défenseur d'office de Z.________ l'avocat Lionel Zeiter, et l'indemnité de 14'155 fr. allouée au défenseur d'office de B.________ l'avocat Laurent Schuler, sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ et celle de B.________ se soient améliorées." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'322 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler.
- 23 - IV. Les frais d'appel, par 4'262 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________ V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 29 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________ - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E (9 mai 1981), par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :