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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.004375

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,873 parole·~14 min·3

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE14.004375-EMM/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 juillet 2015 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Alvarez * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et Ministère public, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (ci-après : OCR) (I) à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de G.________ (III). B. Par annonce du 4 mai 2015, puis par déclaration du 29 mai 2015, G.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière. Par courrier du 4 juin 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Par avis du 11 juin 2015, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. La déclaration d’appel étant déjà motivée, elle a ajouté qu’elle considérait, sauf opposition motivée dans un délai de 10 jours, que l’appelant renonçait à la fixation d’un nouveau délai pour déposer un mémoire. Par courrier du 24 juin 2015, G.________ a sollicité la fixation d’une audience, la procédure prévue à l’art. 406 CPP n’étant pas

- 3 applicable au vu de la teneur de l’appel qui comporte un volet concernant la constatation incomplète et erronée des faits. Par courrier du 26 juin 2015, la Présidente de la Cour de céans a rappelé que l’appel ne concernait qu’une contravention et que par conséquent la procédure écrite était prévue par l’art. 406 al. 1 let. c CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________, né en 1967, ressortissant français, installé en Suisse depuis une quinzaine d’années, travaille comme représentant commercial et gagne environ 6'000 fr. net par mois. Divorcé et père d’une fille dont la mère a la garde, il paie une pension mensuelle de 1'500 francs. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à environ 370 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse comporte quatre condamnations prononcées entre 2006 et 2013, dont trois concernent notamment des violations des règles de la circulation routière. Le fichier ADMAS le concernant fait état de quinze mesures administratives prononcées entre 1991 et 2011, dont sept retraits de permis. 2. Le vendredi 13 septembre 2013, à 16h55, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée Rhône, dès le km 42,500, dans le district d’Aigle, par trafic de moyenne densité, le prévenu, qui circulait au volant de sa voiture, sans être porteur de la ceinture de sécurité, à 120 km/h sur la voie de gauche, a rattrapé une voiture, puis l’a dépassée par la droite sans indiquer ses changements de direction pour ensuite se rabattre sur la voie de gauche. E n droit : 1.

- 4 - Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressortit de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]). 2 Contestant les constatations de fait et l’application du droit qui a été faite, G.________ invoque l’application de l’art. 398 al. 3 let. a et b CPP. Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant estime que le rapport de police, retenant un trafic de moyenne densité, est lacunaire, en ce sens qu’il ne permettrait pas de déterminer précisément l’état du trafic le jour en question, et donc d’apprécier si son geste était un dépassement illicite par la droite ou un devancement autorisé. Sur la base de ses propres déclarations et de statistiques pour l’année 2010, respectivement du rapport annuel du trafic journalier pour l’année 2013 de l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) relevant des pics de fréquentation sur ce tronçon en fin de

- 5 semaine, G.________ allègue la présence, sur les deux voies, de deux files de véhicules circulant en parallèle. 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

- 6 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.1.2 En réalité, le témoignage de l’appointé [...], auteur du rapport de dénonciation, confirme que l’indication de trafic de « moyenne densité » signifie un trafic qui n’est « pas dense au point qu’il y ait des devancements autorisés », en d’autres termes, sans files parallèles. Le policier relève pour le surplus que son rapport ne fait pas mention d’une surcharge de trafic. Il a clairement affirmé que le trafic n’était précisément pas en surcharge le jour des faits, faute de quoi il l’aurait indiqué dans son rapport. Il a en outre indiqué qu’il s’agissait d’un dépassement d’une seule voiture et non d’une file de véhicule. Il n’y a donc aucune lacune à combler. L’appelant voudrait en réalité qu’on substitue sa version sur la densité du trafic à celle du policier. Cependant, aucune raison ne justifie de retenir la version de l’appelant, qui se base sur des statistiques de l’OFROU pour le mois de septembre 2010, respectivement sur le rapport annuel du trafic journalier pour l’année 2013, plutôt que celle de policiers assermentés. A l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer que les pièces produites par la défense ne permettent pas à elles seules de renverser le constat fait par le gendarme le jour des faits s’agissant de la

- 7 densité du trafic. On ne peut donc pas admettre que le trafic sur ce tronçon se faisait en files parallèles. 3.2 L’appelant reproche à l’autorité de première instance de s’être appuyée sur les déclarations de l’appointé [...], à savoir que le trafic n’était « pas dense au point qu’il y ait des devancements autorisés » pour juger l’affaire, ce qui constituerait une appréciation juridique de la part du gendarme, ce qui n’entre pas dans le cadre des tâches de la police prévues par l’art. 306 CPP. Il fait valoir que la mission de la police est de constater des faits et qu’il ne lui appartient pas d’appliquer le droit, cette tâche relevant du juge, qui ne saurait pour sa part se baser sur l’appréciation « subjective » des faits de la police. L’appelant en conclut que les faits libellés dans le rapport de police et le témoignage du gendarme ne sont pas suffisamment précis pour établir si son comportement est constitutif d’une infraction pénale. Au regard de l’art. 302 al. 1 CPP, la police est tenue de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elle a constatées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 2-4 ad art. 302 CPP). Elle doit, pour cela, savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas et apprécier une situation sous cet angle. Il ne s’agissait donc pas d’interpréter du droit, mais des faits. En l’occurrence, le rapport de police est succinct et clair et permettait au juge de statuer. Il contient une description des faits, soit un dépassement par la droite par trafic de moyenne densité. Cette manière de décrire le trafic est usuelle. Au vu des nombreux rapports établis en matière de circulation routière, on ne saurait exiger des gendarmes qu’ils indiquent de façon détaillée le nombre de véhicules qui passent pour évaluer mathématiquement si on se trouve dans un cas de trafic en files parallèles ou qu’ils indiquent ce qui n’existe pas, soit ici un trafic en files parallèles. 3.3 L’appelant soutient en outre qu’il serait impossible d’établir les faits de manière objective puisque le rapport de police est « muet » quant

- 8 à la position des gendarmes au moment du dépassement dénoncé et qu’il serait de ce fait impossible d’en tirer des conséquences juridiques défavorables à son encontre. Ce grief est vain. Comme le relève l’appelant lui-même, les policiers ont indiqué qu’ils venaient d’être dépassés lorsque la manœuvre illicite avait eu lieu. De plus, comme cela ressort du rapport de police et de l’audition devant le Préfet, l’intéressé ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, à savoir qu’il a circulé sur la voie de gauche, qu’il s’est déporté sur la voie de droite, qu’il a dépassé un véhicule pour ensuite se déporter à nouveau sur la gauche, ceci sans indiquer ses changements de direction, et que pour le surplus, il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité. La seule question relevée en finalité par l’appelant est celle de savoir si sa manœuvre était justifiée par la densité du trafic le jour en question. 3.4 G.________ invoque une violation par le juge de la Loi sur la circulation routière. Il fait valoir que si, selon l’art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font uniquement sur la voie de gauche, l’art. 36 al. 5 let. a OCR prévoit exceptionnellement, sur les autoroutes ou semi-autoroutes, le devancement d’autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles. L’appelant fonde son argumentation sur la prémisse que l’état de fait retient une circulation en files parallèles. Telle n’étant pas le cas dans la présente cause vu les considérants qui précèdent, cette argumentation tombe à faux. 3.5 L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo en soutenant qu’à défaut de preuve démontrant cette manœuvre illicite, la présomption d’innocence doit prévaloir. Cet argument se confond avec les précédents. Comme cela ressort des précédents considérants, l’état de fait ne retient pas une circulation en files parallèles puisque le rapport de police mentionne un

- 9 trafic de moyenne densité. Les agents de police ont constaté, en fait, que G.________ avait procédé à un dépassement par la droite qui ne pouvait se justifier au vu de l’état du trafic. Il n’était en outre pas porteur de la ceinture de sécurité et a omis d’indiquer ses changements de direction. En droit, ce comportement constitue une violation des règles de la circulation routière. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de doute qui doit profiter à l’accusé. Le grief doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 En ce qui concerne la quotité de l’amende, celle-ci doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP). 4.2 En l’espèce, G.________ est représentant commercial et touche un revenu de 6'000 fr. net par mois. Il s’acquitte tous les mois d’une pension alimentaire de 1'500 fr. et ses primes d’assurance s’élèvent à environ 370 francs. Au vu de ce qui précède, l’amende de 300 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour sanctionner les contraventions commises est adéquate et doit être confirmée. 5. En définitive, manifestement mal fondé, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

- 10 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I. constate que G.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière ; II. condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 3 (trois) jours ; III. met les frais de justice, par 700 fr. (sept cents francs), à la charge de G.________. III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 11 - - Me Bertrand Gygax, avocat (pour G.________) - Ministère public central et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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