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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.003359

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,580 parole·~8 min·2

Testo integrale

657 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE14.003359-/SOO/VBA L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Du 13 juillet 2015 __________________ Présidence de : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Michaud Champendal * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre V.________ et M.________.

Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné V.________ pour voies de fait et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I) à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif (II). B. Par annonce du 9 février 2015, puis déclaration motivée du 30 avril 2015, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à libération de la poursuite pénale. En résumé, elle fait valoir que le premier juge aurait renversé la chronologie des événements, ce qui l’aurait conduit faussement à exclure l’application de l’art. 177 al. 3 CP. Elle indique en outre ne pas comprendre à quoi correspond sa condamnation pour avoir contrevenu à l’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. Le 16 février 2015, M.________ a déposé une annonce d’appel. Elle l’a retirée par courrier du 7 mai 2015. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. Ressortissante française, V.________ est née le [...] 1986 à [...] au Cameroun. Célibataire, elle est étudiante. Elle est titulaire d’un permis B. 2. Au casier judiciaire de la prévenue, figurent les inscriptions suivantes : - 15.03.2012, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour vol ; - 01.04.2012, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, pour vol ; - 12.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours, pour vol, peine d’ensemble. 3. Le 14 janvier 2014, vers 13h00, dans un magasin sis à l’avenue de [...], à Lausanne, une altercation a éclaté entre l’appelante, qui officiait comme vendeuse, et M.________, cliente du commerce en question. V.________ a intimé à M.________ l’ordre de sortir, ce que cette dernière a refusé de faire. Face au refus de cette dernière, l’appelante l’a poussée afin de la faire sortir du commerce et M.________ s’est cognée la tête. Celle-ci a blessé l’appelante avec sa veste au niveau du front et les deux protagonistes ont continué à s’en prendre l’une à l’autre. Elles sont finalement sorties de la boutique et ont continué de s’empoigner, l’appelante précisant avoir tiré les cheveux de M.________ (jgt., p. 6). V.________ a déposé plainte le 3 février 2014 et M.________ par acte non daté, reçu au Ministère public le 2 avril 2014. M.________ a retiré son annonce d’appel par courrier du 7 mai 2015. E n droit :

- 4 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’V.________ est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné, et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 2. L’appelante critique essentiellement l’état de fait ; son grief principal au niveau de l’application du droit suppose en effet comme prémisse une modification de l’état de fait. Le jugement retient une première agression de l’appelante, qui a poussé M.________, ce que l’appelante conteste dans son écriture d’appel, en se fondant sur l’état de fait du jugement, qui serait contradictoire, et sur le témoignage d’ [...]. Cependant, on ne voit pas d’élément qui permette d’accréditer la version des faits présentée en appel. Au moment où le témoin est arrivé, l’empoignade avait déjà commencé et les deux femmes « étaient comme des coqs » (PV aud. 3). Il est exact que le jugement retient des voies de fait à charge de l’appelante au cours de la tentative de faire sortir

- 5 - M.________ du magasin et que le témoin raconte que l’appelante saignait avant que les deux parties ne soient sorties du magasin. Le jugement ne retient cependant rien d’autre, puisqu’il expose que l’appelante a d’abord tenté de faire sortir M.________, puis que l’appelante a été blessée, puis que les deux femmes ont continué à s’en prendre l’une à l’autre et sont finalement sorties du magasin. L’établissement de faits est donc conforme aux éléments figurant au dossier et ne se révèle en aucun cas arbitraire. 3. Si l’on retient, comme le premier juge, que c’est l’appelante qui a d’abord poussé l’intimée, il n’y a pas de place pour plaider la riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP. Le raisonnement du Tribunal peut donc être confirmé. 4. Il est manifeste qu’une altercation physique sur la voie publique est « de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ». La condamnation pour violation du Règlement général de police de la commune de Lausanne est dès lors justifiée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office, fixée à 821 fr. 65, débours et TVA compris (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). La prévenue ne sera tenue de rembourser l’indemnité de son défenseur mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 103, 106, 126 al. 1 CP, 25 al. 1 LContr, 398ss CPP statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’V.________ s’est rendue coupable de voies de fait et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; II. condamne V.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ; III. arrête à 2'000 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________, Me Michel Dupuis, les 898 fr. 45 alloués par ordonnance pénale du 2 octobre 2014 étant inclus, et dit que l’indemnité allouée à Me Michel Dupuis sera remboursée par V.________ à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra et déduction faite de l’éventuel remboursement effectué par M.________; IV. met les frais de la présente cause, par 3'038 fr. 25, à la charge d’V.________, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 821 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Michel Dupuis.

- 7 - IV. Les frais d'appel, par 1’271 fr. 65, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’V.________. V. V.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour V.________) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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