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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.003164

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,746 parole·~29 min·2

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE14.***-*** 116 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 26 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Pellet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 27 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 26 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 31 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à B.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un bonnet gris et d’une paire de lunettes de soleil séquestrés sous fiche n° 14620/14 (IV), a alloué à l’avocat Charles Munoz, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 2'309 fr., débours, vacations et TVA compris (V), a mis une partie des frais de la cause par 13’093 fr. 95 à la charge de B.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Charles Munoz sous chiffre V, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que l’indemnité allouée à l’avocat Charles Munoz, défenseur d’office, sous chiffre V, est remboursable à l’Etat de Vaud par B.________ dès que sa situation financière le permet (VII).

B. Par annonce du 10 juillet 2025, puis déclaration motivée du 4 août 2025, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef de prévention et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

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1. Originaire de R***, B.________ est né le ***1984. Il a déclaré être né à l’Hôpital cantonal de S*** et non à T***, en R***, comme mentionné dans le dossier de la cause. Selon ses dires, il serait le fils non-reconnu de F.________ et aurait été adopté par le mari d’origine gambienne de sa mère, elle-même d’origine anglaise et jamaïcaine. Selon les informations qu’il a données, il aurait vécu avec sa mère à S*** jusqu’à l’âge de 3 ans, puis à V*** et en R***. Il aurait également été élevé par ses grands-parents maternels en U***. Il aurait été scolarisé en U*** et en R*** et aurait commencé des études à l’université. Il aurait acquis une formation d’assistant en pharmacie et aurait eu une carrière de footballeur professionnel à l’étranger et en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 1999. Entre 2011 et 2013, il a émargé aux services sociaux. Par décision du 9 septembre 2014, le Service de la population a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Bien que sans statut, B.________ demeure toujours en Suisse ; il vit dans la rue et effectue parfois des travaux contre un logement et de la nourriture. Le prévenu s’est marié en 2006 et une fille est née en 2009 de cette union. Il a divorcé en 2015 et n’a plus de contacts avec sa fille. Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les inscriptions suivantes : - 20 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine privative de liberté de 60 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans (sursis non révoqué, mais prolongé de 1 an et 6 mois avec avertissement le 26 février 2019, et révoqué le 31 mai 2019) ; - 26 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 octobre 2015 ;

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13J010 - 31 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 120 jours, peine d’ensemble avec celle prononcée le 20 octobre 2015 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 février 2019. 2. Sur la place G.________ d’Q***, le 11 février 2014 vers 22h30, B.________ s'est approché de J.________, qui rentrait chez elle au terme de sa journée de travail, en passant par la X***. Sous la menace d'un couteau, il lui a arraché son sac à main, avant de prendre la fuite. Un témoin présent à proximité de la scène a poursuivi le prévenu et l’a effrayé, au point que l’intéressé a finalement lâché le sac à main, avant de disparaître dans la nature. Le 12 février 2014, J.________ a déposé plainte. Le 4 mai 2015, elle a maintenu la plainte pénale déposée, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. Aux débats du 25 juin 2025, elle a déclaré retirer la plainte pénale déposée.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

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13J010 pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. 3.1 L'appelant conteste toute infraction et se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il soutient qu'il serait pour le moins troublant de constater que les premiers juges ont retenu sans aucun doute possible qu'il était bien l'agresseur de J.________, alors que la principale intéressée a, à de nombreuses reprises, déclaré ne pas pouvoir l'identifier comme son agresseur. Si J.________ a certes semblé le reconnaître dans un premier temps sur les bandes de caméra de surveillance, elle aurait très vite changé sa version. Elle aurait en particulier affirmé qu'elle le connaissait, qu'elle avait l'habitude de le croiser la nuit, de sorte que s'il était l'auteur du brigandage, elle l'aurait reconnu. Elle semblerait même persuadée qu'il n'est pas l'auteur du brigandage et a retiré sa plainte. Les déclarations du témoin iraient dans le même sens. Au final, les deux personnes qui ont vu l'agresseur n'auraient pas identifié l'appelant. Enfin, ni la présence de l’appelant au L.________ durant la soirée du brigandage, ni ses déclarations, ni son attitude oppositionnelle lors de son interpellation par les forces de l'ordre ne sauraient être suffisants pour se convaincre audelà de toute doute raisonnable qu'il est bien l'agresseur de J.________. Le Tribunal de première instance aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l’appelant était coupable et celui-ci devrait donc être libéré.

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13J010 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

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13J010 disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021

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13J010 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 3.3.1 Si l’appelant a finalement concédé s'être trouvé au L.________ le soir des faits et le samedi matin 8 février 2014, il a toujours contesté s'être rendu coupable d'une quelconque infraction (PV aud. 2, R. 7 à 11 ; PV aud. 3, Il. 28 à 29 ; PV aud. 6, l. 23 ; jugement p. 6). La victime J.________, entendue par la police le soir des faits, a exposé qu'ensuite de son agression, elle avait « visionné les caméras de surveillance du L.________ (sic) » et y avait reconnu son agresseur qui était un client régulier de l'établissement. Elle l'a décrit comme un homme de couleur noire, mesurant environ 160 cm et portant un bouc, vêtu d’un bonnet blanc avec un pompon gris, une veste grise et de pantalons serrés de couleur noire. Elle a ajouté qu'elle serait en mesure de le reconnaître. Réentendue par la police alors que le prévenu lui était présenté derrière une vitre sans tain, J.________ l'a reconnu, mais a affirmé qu'elle ne pouvait pas dire si c'était son agresseur, tout en ajoutant que son âge, sa corpulence, sa taille et sa barbe correspondaient au signalement de celuici. En revanche, « quant à son visage et ses yeux », elle n'a pas pu dire qu'il s'agissait de lui. Ensuite de son agression, elle n'avait pas fait le lien entre l'agresseur et la personne que la police lui avait présentée. Sa première réaction quand elle l'a vu à l'activation du miroir sans tain a été de dire « ce n'est pas lui », dès lors qu’elle n'arrivait pas à identifier son visage comme étant celui de son agresseur. En revanche, le reste du signalement correspondait. Elle a encore ajouté que, sur le moment de l'agression, elle s'était dit qu'elle allait reconnaitre son agresseur, mais que ce n'était pas le cas, et exposé qu'elle avait essayé d'effacer ce moment de sa tête (PV aud. 5, R. 5 à 8). Elle s'est enfin déclarée désolée de ne pas reconnaître son agresseur et a précisé que le soir de son agression, quand on lui présentait les images sur l'écran du L.________, elle avait effectivement reconnu son agresseur, dès lors qu’elle avait reconnu ses habits. Elle était donc formelle

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13J010 que les images correspondaient avec celle de son agresseur. Un client du bar l'avait également reconnu (PV aud. 6, R. 10). Entendue par le Procureur, elle a confirmé avoir formellement reconnu son agresseur sur les images de vidéosurveillance qu'elle avait pu visionner dans le L.________ peu après avoir été agressée. Elle avait notamment bien reconnu la barbe et le capuchon. Elle connaissait le prévenu et n'arrivait pas à imaginer qu'il ait pu être son agresseur, dès lors qu’il paraissait très gentil. Lorsque le Procureur lui a dit que le prévenu s'était reconnu sur la vidéo, elle a déclaré avoir un doute, dès lors qu’elle avait eu l'impression que son agresseur était plus grand qu'elle. Or, à son souvenir, le prévenu, n'était pas très grand. Si le visage de son agresseur était partiellement masqué, elle avait bien vu ses yeux et sa barbe. C'est ainsi bien la tenue qu'elle avait reconnue, mais elle avait eu tellement peur qu'elle était incapable de reconnaître le visage et les yeux du prévenu, ni la voix de son agresseur qui n'avait dit que « sac, sac », alors que le prévenu parlait assez bien le français. Elle a ajouté qu'elle n'était pas sûre d’être capable de reconnaître son agresseur s'il lui était présenté, mais qu'elle avait l'impression que si tel était le cas, elle aurait une certaine peur, ce qui n'avait pas été le cas lorsqu'elle avait revu le prévenu (PV aud. 9). Enfin, aux débats, qui ont eu lieu plus de dix ans après les faits, J.________ a exposé qu'elle avait tout effacé de sa mémoire pour oublier, dès lors que cela avait été traumatisant pour elle et que si elle pouvait retirer sa plainte, elle le ferait car elle ne serait pas capable de reconnaître son agresseur. La personne sur les vidéos portait les mêmes habits que ce dernier, habits qu'elle avait reconnus. Elle était stressée et en panique à ce moment-là. Un client avait également identifié son agresseur sur la vidéosurveillance. Elle mesurait 1 m 69 et lorsqu'il l'agressait, elle avait eu l'impression qu'il était plus grand qu'elle et la dépassait. C'était ce détail qui l'avait perturbée. Elle a encore précisé qu'elle se rappelait « comme si c'était maintenant » qu'il était plus grand qu'elle. Elle pouvait même l'affirmer à 100%. Or, elle a constaté que le prévenu était plus petit qu'elle. Elle a reconnu l'entier des vêtements sur les photographies de vidéosurveillance et a décrit ceux-ci dans sa plainte. Il s'agissait d'une

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13J010 description directe et non basée sur les images de vidéosurveillance (jugement, pp. 4 et 5). A.________, serveuse au L.________, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a exposé qu'elle n'avait pas vu ou entendu l'agression. A un moment, des clients portugais lui avaient dit qu'une femme avait été volée et « des gens » avaient dit que l'auteur était là, dans le bar, avant l'agression. La femme était entrée dans le bar avec la police et avait décrit son agresseur comme « petit et black ». Elle avait réfléchi aux africains petits qui fréquentaient le bar et avait pensé à un client qui était venu le samedi matin 8 février 2014 et lui avait demandé où brancher son ordinateur. Elle l'avait revu le mardi soir 11 février 2014 et l'avait reconnu. A.________ avait dit à la police qu'il y avait un client qui ressemblait à l'agresseur, dont le signalement avait été donné par la victime. Ils avaient regardé tous ensemble les images de la vidéosurveillance et lorsque la victime avait vu le client auquel elle pensait, elle avait dit « C'est lui ». J.________ était vraiment sûre (PV aud. 4, R. 5). Lorsque la police lui a présenté des images issues du système de vidéosurveillance du L.________, A.________ a reconnu le client « black » dont elle parlait. Elle a également reconnu le prévenu sur la planche photos qu'on lui présentait comme étant le client en question (PV aud. 4, R. 6 et 7). M.________, entendu en qualité de témoin, a indiqué que le soir des faits, il avait entendu une femme crier, mais n'avait pas vu ce qui lui arrivait. Un homme était passé à côté de lui en courant et il avait pensé qu'il y avait eu un vol. Il l'avait poursuivi et l'homme avait lâché le sac tout en continuant à courir. Celui-ci portait un capuchon qui remontait jusque devant sa bouche. Le témoin aurait été incapable de le reconnaître. Il n'avait vu que ses yeux et il n'était même pas certain qu'il était noir de peau. Il a en outre affirmé n'avoir jamais vu le prévenu auparavant (PV aud. 7). 3.3.2 Au final, force est de constater que si J.________ a certes eu des hésitations par la suite, il n'en demeure pas moins qu’elle a d'emblée identifié son agresseur sur les bandes de vidéosurveillance du L.________, notamment grâce aux vêtements qu'il portait. Elle était alors formelle et l'a

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13J010 confirmé lors de sa seconde audition, ainsi que devant le Procureur. A.________ a confirmé que J.________ était vraiment sûre d'elle. Quand J.________ a décrit son agresseur, A.________ a au reste immédiatement pensé à un client « black » et c'est précisément ce client, soit le prévenu, que J.________ a identifié. C'est à la suite de cette identification que l'agresseur a été formellement identifié comme étant B.________. Ce dernier s'est au reste reconnu sur les photographies tirées de la vidéosurveillance du bar qui ont été présentées à J.________. Certes, on l’a dit, la victime n'a pas pu être affirmative lorsqu'on lui a présenté le prévenu derrière une vitre sans tain. Il faut toutefois rappeler qu'elle a alors expliqué avoir essayé d'effacer l'agression de sa mémoire, ce qui peut expliquer que ses souvenirs ne soient plus aussi vivaces. Cette explication est d'autant plus plausible pour les débats qui ont eu lieu plus de dix ans après les faits. Tant le fait que la plaignante dit avoir tout effacé de sa mémoire pour oublier ces événements traumatisants que l'écoulement du temps expliquent le retrait de plainte et non, comme tente de le soutenir l'appelant, le fait qu'elle ne soit pas certaine qu'il soit son agresseur. Ses doutes ont aussi trait au fait qu'il ressort du dossier que la victime croisait le prévenu dans la rue assez régulièrement et qu'elle le trouvait « gentil », ce qui ne correspond pas à ses agissements le soir des faits. Elle était au reste persuadée qu'elle reconnaîtrait son agresseur quand elle y serait confrontée, ce qui n'a pas été le cas. On comprend à la lecture du dossier que c'est cela qui l’a fait douter. Quant aux variations dans ses déclarations sur la taille du prévenu, la plaignante l'a décrit comme petit dans sa plainte et aux clients du L.________, ainsi que cela ressort du témoignage d'A.________. Le fait que, finalement, elle soutienne qu'il était plus grand qu’elle est nouveau et peut avoir été induit par la peur ressentie lors de l'agression. En définitive, ce sont les premières déclarations claires, précises et détaillées de la plaignante qui doivent primer et qui emportent la

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13J010 conviction que l’appelant est bel et bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, les faits retenus par les premiers juges ne consacrent pas une violation de la présomption d’innocence. Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et l’infraction retenue en première instance confirmée, étant précisé que la qualification juridique n’est, à raison, pas contestée en tant que telle. En effet, le fait pour l’appelant d’avoir arraché le sac de J.________, sous la menace d’un couteau ayant une lame de 10 cm, constitue un brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 aCP.

4. 4.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-

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13J010 même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées). 4.3 L’appelant s’est rendu coupable de brigandage qualifié. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que sa culpabilité est importante. Ce dernier s’en est pris lâchement à J.________, en pleine nuit, en la menaçant avec un couteau pour s’emparer de son sac à main, alors qu’elle rentrait chez elle à la fin de son travail. De plus, il n’a montré aucune empathie pour sa victime, lorsque celle-ci a exprimé avoir été traumatisée par l’agression subie. Il a en outre persisté à demeurer en Suisse, en dépit des condamnations pénales prononcées en 2015 et 2019 pour séjour illégal. A charge, il convient encore de tenir compte de ses antécédents. A décharge, il y a lieu de prendre en considération l’écoulement du temps entre la commission des faits, le 11 février 2014, et le jugement de ceux-ci. Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents et la situation personnelle de l’appelant, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

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13J010 lequel a infligé une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal, le 26 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lequel a infligé une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal, et le 31 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lequel a infligé une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal, qui constitue une peine d’ensemble avec celle prononcée le 20 octobre 2015. Vu les concours rétrospectifs, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble hypothétique, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Les nouveaux actes à juger comprennent l’infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié. Il convient donc, dans un premier de temps, de fixer la peine de départ devant sanctionner les faits de la présente cause. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, cette infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 420 jours. Ainsi, concrètement, si le brigandage qualifié avait été jugé simultanément aux infractions de séjour illégal retenues les 20 octobre 2015, 26 février et 31 mai 2019, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine d’ensemble hypothétique de 690 jours qui aurait été prononcée, dont 420 jours pour le brigandage qualifié, peine augmentée, par les effets du concours, de 270 jours pour sanctionner les séjours illégaux, de gravité égale. De cette peine de 690 jours, il faut déduire la peine de 300 jours (120 jours + 180 jours) déjà prononcée, ce qui donne une peine complémentaire de 390 jours. Par conséquent, la peine privative de liberté de 13 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Pour les motifs pertinents retenus par ceux-ci – à savoir qu’avant les faits de la présente affaire, le prévenu n’avait pas été condamné, que celui-ci n’a pas commis d’autres infractions contre le patrimoine depuis 2014 et qu’il n’y a dès lors pas de raison de penser qu’une peine ferme serait nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions –, cette peine peut être assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP). Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

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5. Au vu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Au vu de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'618 fr. 25, débours et TVA compris, qu’il convient de lui allouer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'558 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 51 CP ; 140 ch. 2 aCP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

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13J010 II. Le jugement rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 26 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 31 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; III. suspend l’exécution de la peine et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un bonnet gris et d’une paire de lunettes de soleil séquestrés sous fiche n° 14620/14 ; V. alloue à l’avocat Charles Munoz, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 2'309 fr. (deux mille trois cent neuf francs), débours, vacations et TVA compris ; VI. met une partie des frais de la cause par 13’093 fr. 95 à la charge de B.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Charles Munoz sous chiffre V ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VII. dit que l’indemnité allouée à l’avocat Charles Munoz, défenseur d’office, sous chiffre V ci-dessus, est remboursable à l’Etat de Vaud par B.________ dès que sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'618 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

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13J010 IV. Les frais d'appel, par 3'558 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge B.________.

V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Munoz, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE14.003164 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.003164 — Swissrulings