653 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE14.002483-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 juin 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait, appropriation illégitime et dommages à la propriété (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis au profit d’un traitement ambulatoire dans le sens des considérants (III et IV), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (V), a rejeté les conclusions civiles de Z.________ (VI), et a statué sur les frais et indemnités (VII à IX), vu le courrier du 1er juin 2022 par lequel X.________ demande la révision de ce jugement, en faisant valoir qu’il souhaite être jugé selon les faits réels et non en fonction des « calomnies » de son ex-conjointe Z.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, d’après l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, qu’aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision exposés et justifiés dans la demande,
- 3 que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2, 1re phrase), qu’en l'espèce, X.________ ne fait valoir aucun motif de révision, respectivement aucun fait ou moyen de preuve nouveau concernant les faits retenus dans le jugement rendu le 2 mars 2017, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, que, pour le surplus, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a annoncé qu’il traiterait la plainte déposée par X.________ contre Z.________ pour calomnie, attendu que la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :