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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.001601

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,492 parole·~27 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE14.001601-MYO/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 avril 2017 ___________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.L.________, partie plaignante, représentée par Me Claire-Lise Oswald, conseil de choix à Neuchâtel, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit que T.________ était le débiteur de A.L.________ de la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 octobre 2016 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 6'426 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de T.________, Me Patrick Michod, à 10'416 fr. 60, TVA et débours inclus, dont 4'140 fr. ont d’ores et déjà été versés (IV), a rejeté la requête d’indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de T.________ (V), a mis une partie des frais, par 13’202 fr. 70, à la charge de T.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Patrick Michod ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII). B. Par annonce du 10 novembre 2016, puis déclaration du 5 décembre 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’inculpation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, que les conclusions civiles de A.L.________ tendant au paiement de la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2016 à titre de tort moral et de la somme de 6'426 fr. à titre de dépens sont rejetées et que la totalité des frais sont mis à la charge de l’Etat. A titre de mesure

- 9 d’instruction, il a requis l’audition de la partie plaignante et des témoins P.________ et Q.________. Par déclaration du 13 décembre 2016, le Ministère public a formé un appel joint contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et que tous les frais sont mis à la charge du condamné. Par avis du 27 janvier 2017, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant tendant à l’audition des témoins P.________ et Q.________, considérant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’étaient pas pertinentes.

Le 26 mars 2017, le Ministère public a déclaré retirer son appel joint. Par décision du 30 mars 2017, la Présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public. La cour de céans a procédé à l’audition de A.L.________ à l’audience d’appel du 4 avril 2017. La plaignante a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité dont le montant pourra être fixé à dire de justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T.________, né le [...] 1969 au Portugal, pays dont il est ressortissant, a suivi sa scolarité au Portugal. Arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans pour y travailler, il a œuvré dans les vignes, puis sur des chantiers. Il est sans emploi depuis plus de deux ans et dans l’attente d’une rente de

- 10 l’assurance invalidité en raison de divers problèmes de santé. Il n’a pas de revenu. Son loyer mensuel est de 1'440 fr. et ses primes d'assurancemaladie se montent à 160 fr. par mois, subside inclus. Son épouse, qui réalise un salaire mensuel de 3'926 fr., assume les frais du ménage et l’entretien de leurs deux enfants âgés de 11 et 16 ans. T.________ ne déclare ni dette ni fortune en Suisse ou au Portugal, quand bien même son fils a mentionné en audience l’existence au pays d’une maison du couple, dont le statut n’a toutefois pas été examiné ni établi. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. 2.1 Au mois d'août 2002, P.________ et Q.________ ont confié leurs deux enfants B.L.________, alors âgé de moins de 2 ans, et A.L.________, née le [...] 1996, à leur oncle T.________ et à son épouse N.________ pendant quelques jours, alors qu’ils se rendaient à un enterrement au Portugal. Durant le séjour de ses deux neveux à son domicile, T.________ a regardé un film pornographique au salon alors que son épouse était absente. Il a alors invité A.L.________, qui venait de se réveiller, à s'installer près de lui pour regarder le film. A un moment donné, T.________ a enlevé le bas du pyjama de l'enfant, qui portait encore sa culotte et son haut de pyjama. T.________ a alors sorti son sexe en érection de son pantalon et a demandé à sa nièce de le toucher. Comme A.L.________ se montrait réticente, il a pris la main de sa nièce pour la poser sur son pénis. Au même moment, B.L.________, petit frère de A.L.________, dormait dans la chambre de T.________. Comme il s’est réveillé et a commencé à pleurer, T.________ a mis un terme à ses agissements, sans qu’il y ait eu de geste masturbatoire. 2.2 A.L.________ a révélé ces faits à la Police neuchâteloise le 19 décembre 2013 alors qu’elle s’était rendue à la police de La Chaux-de- Fonds pour dénoncer des mauvais traitements que lui infligeaient ses parents. Alors mineure, elle a indiqué qu’elle ne voulait pas déposer

- 11 plainte contre son oncle, expliquant que si elle était retirée à ses parents, elle ne le verrait plus (P. 5). Par courrier du 31 janvier 2014, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a informé le Procureur général du canton de Neuchâtel qu’il acceptait la compétence des autorités judiciaires vaudoises pour connaître de la procédure et que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était saisi de l’affaire (P. 7). 2.3 Devenue majeure, A.L.________ a consulté une avocate, puis elle a déposé une plainte pénale contre T.________ et s’est constituée partie civile. 2.4 Le 15 mars 2015, sur réquisition du Ministère public, la Dresse [...] et O.________, respectivement cheffe de clinique et psychologuepsychothérapeute auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, Enfance et adolescence (CNP), ont déposé un rapport concernant A.L.________ (P. 36). Elles ont expliqué que A.L.________ avait été suivie par le CNP entre le 22 avril et le 8 juillet 2014 alors qu’elle avait été placée au [...], que celleci avait parlé de ce qui s’était passé au mois d’août 2002 lorsqu’elle était âgée de 6 ans, qu’elle avait confié que son oncle paternel T.________, qui habitait le canton de Vaud, lui avait demandé de toucher sa partie intime pendant qu’il regardait un film pornographique et que les propos de la jeune fille étaient crédibles. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

- 12 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant conteste sa culpabilité et nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient que le tribunal de première instance a privilégié à tort la version des faits de la plaignante et de ses parents, qu’il aurait dû retenir ses propres déclarations en le mettant au bénéfice du doute et que l’enquête a été bâclée dès lors qu’il n’y a eu aucun véritable interrogatoire de la plaignante, laquelle ne s’est pas présentée aux débats de première instance. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

- 13 exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais

- 14 leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2 L’appelant conteste tout d’abord la crédibilité de la victime. Il fait valoir que le discours de A.L.________ comporte des incohérences et des contradictions quant au déroulement des faits, s’agissant en particulier du lieu où elle a dormi chez son oncle et de la présence ou non de son cousin. 3.2.1 A titre préliminaire, on rappellera que tant la victime que les père et mère de celle-ci ont été entendus durant l’instruction et confrontés au prévenu qui était dûment assisté de son défenseur (PV aud. 3, PV aud. 4 et Jugement p. 13). Si A.L.________ a été entendue seule par la Police neuchâteloise en décembre 2013, le Ministère public a procédé ultérieurement à son audition en présence du prévenu qui était assisté de son défenseur. La plaignante a ainsi été confrontée au prévenu qui a eu l’occasion de lui poser toutes les questions qu’il désirait, conformément à l’art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le droit à un procès équitable institué par l’art. 6 § 1 CEDH a été garanti à l’appelant. Par ailleurs, tout éventuel vice du droit à la confrontation de l’appelant a été réparé puisque l’autorité d’appel a procédé à l’audition de la plaignante lors de son audience. 3.2.2 Les déclarations de A.L.________ relatives à l’acte commis par son oncle en août 2002 sont claires, précises, suffisamment détaillées, cohérentes et constantes. Lors de son audition du 19 décembre 2013 par la Police neuchâteloise dans le cadre d’une autre procédure menée par les autorités neuchâteloises (P. 5, PV aud. p. 4), la victime a déclaré ceci : «…lorsque j’avais 6 ans, j’étais chez mon oncle à [...]/VD car mes parents étaient repartis au pays pour un enterrement. Un matin, je me suis réveillée au salon et mon oncle regardait un film porno. Là, il m’a déshabillée et m’a demandé de lui toucher son sexe. Toutefois, j’ai eu de

- 15 la chance car mon frère, qui avait deux ans à l’époque et mon cousin, soit le fils de mon oncle qui s’appelle [...], se sont réveillés à ce moment-là et il a dû arrêter ses agissements. ». Lors de son audition du 3 février 2015 par le Ministère public (PV aud. 4 pp. 2 et 4), la victime a notamment déclaré ce qui suit : « Le jour en question, je venais de me lever et j’ai constaté que mon oncle regardait la télévision. Il m’a proposé de m’asseoir pour regarder avec lui. Du haut de mes 6 ans, je lui ai demandé ce que c’était. Il m’a répondu que c’était quelque chose pour les grands. Je lui ai demandé pourquoi dès lors je regardais ce film et il m’a répondu que c’est parce que j’étais avec lui. Je me souviens qu’il y avait un homme et une femme mais je n’ai pas véritablement retenu ce que j’ai vu de ce fil. A un moment donné, peutêtre en réaction avec ce qu’il voyait à la télévision, mon oncle a sorti son sexe et m’a demandé si je voulais essayer la même chose. Je lui ai demandé pourquoi je ferais ça. Je ne voulais pas mais il m’a forcée en prenant ma main qu’il a mise sur son sexe en érection. Je ne suis pas en mesure de vous dire s’il y a eu un geste masturbatoire ou pas. C’est tout ce qui s’est passé car à ce moment-là mon frère s’est réveillé». A l’avocat du prévenu qui lui a demandé où elle dormait chez son oncle lors de l’épisode de 2002, elle a répondu ce qui suit : « Je dormais dans la chambre de mon cousin. Je ne suis pas capable de vous dire s’il était là ou non. J’ai toujours eu le sentiment qu’il était là mais ma famille me dit qu’il était alors au Portugal ». A la question de savoir pourquoi elle avait déclaré à la Police neuchâteloise qu’elle avait dormi sur le canapé du salon, elle a répondu ceci : « Je ne me souviens pas avoir déclaré cela. Vous me redonnez lecture desdites déclarations, à savoir « Un matin, je me suis réveillée au salon et mon oncle regardait un film porno ». En réalité, il faut comprendre : « Un matin, je me suis réveillée et au salon, mon oncle regardait un film porno ». Peut-être que la police a mal protocolé. ». Les divergences dans les déclarations de la victime s’agissant de l’endroit où elle a dormi le jour des faits et de la présence ou non de son cousin lors de son séjour chez son oncle concernent des détails qui

- 16 sont sans pertinence pour l’issue du litige. Par ailleurs, très jeune au moment des faits, la victime ne les a révélés que plusieurs années après leur commission, de sorte qu’il est tout à fait normal qu’elle n’ait pu se souvenir de tous les moindres détails. 3.2.3 En outre, la version des faits de la plaignante est corroborée par d’autres éléments au dossier. Ainsi, directement après les faits, A.L.________ en a parlé à ses parents, ce que ces derniers ont confirmé. En effet, interrogé le 16 octobre 2014 par le Ministère public (PV aud. 3), P.________ a relevé que sa fille lui avait dit, lorsqu’il l’avait récupérée, que le prévenu lui avait pris la main pour qu’elle le touche. Ce témoin a par ailleurs fait des déclarations très spontanées. De même, Q.________ a confirmé, lors des débats de première instance (Jugement p. 13), que sa fille s’était confiée d’abord à son père, puis à elle, à leur retour du Portugal en 2002, et qu’elle lui avait dit que son oncle l’avait déshabillée et lui avait demandé de lui toucher le « zizi ». On ne voit pas pour quels motifs une si jeune enfant aurait inventé une telle histoire, les relations entre les familles paraissant du reste tout à fait normales. De plus, F.________, parrain de la plaignante, a expliqué lors des débats (Jugement p. 11) qu’il avait parlé à A.L.________, qu’il lui avait demandé de bien réfléchir au bien-fondé de ses accusations car celles-ci étaient très graves et que la jeune femme s’était alors mise à pleurer, lui disant seulement : « on ne fait pas ça à des enfants ». La réponse de la plaignante ne fait en réalité que confirmer son statut de victime. Enfin, A.L.________ s’est également confiée à la psychologue O.________, qui l’a suivie durant quelques mois en 2014. Cette spécialiste a rapporté la version des faits de sa patiente, qui est toujours la même, et a considéré que cette dernière était crédible. Il ne s’agit évidemment pas d’une expertise de crédibilité au sens de la jurisprudence, mais d’un témoignage indirect, qui constitue également un indice confirmant la version de la victime.

- 17 - Au regard de l’ensemble de ces éléments, la version de la victime doit être considérée comme crédible et donc préférée à celle du prévenu. 3.3 L’appelant invoque également le contexte dans lequel A.L.________ a fait ses révélations, soutenant qu’elle a voulu surenchérir en proférant des accusations mensongères contre lui pour être certaine de pouvoir quitter le domicile familial. La plaignante a révélé les faits litigieux lors de son audition par la Police neuchâteloise le 19 décembre 2013, alors qu’elle s’était rendue à la police pour dénoncer les mauvais traitements dont elle se disait victime de la part de ses parents (PV aud. 1). Son interrogatoire portait donc sur un autre objet, à savoir les violences commises par ses parents. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l’acte reproché à l’appelant aurait pu lui permettre de quitter plus facilement le domicile familial, ce dernier n’y résidant pas. Enfin, on peut relever, tout comme les premiers juges, que les déclarations de la victime ont été faites de manière extrêmement spontanées, sans que les questions de la police ne soient dirigées, celles-ci concernant les parents de A.L.________ et non pas son oncle, de sorte que le contexte dans lequel la victime a dénoncé les faits litigieux n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de celle-ci. 3.4 L’appelant soutient que les témoignages des parents de A.L.________ sont également truffés de contradictions et d’incohérences. Il explique qu’il est inimaginable d’admettre que des parents aient pu renoncer à dénoncer de tels actes. 3.4.1 Dans le cadre de son audition du 16 octobre 2014 par le Ministère public (PV aud. 3), à la question de savoir s’il savait ce qui était reproché à T.________, P.________, père de la victime, a répondu ce qui suit : « Non. Au mois d’août 2002, lorsque je suis rentré de vacances, j’ai reçu un appel qui m’annonçait le décès de ma mère. Comme je devais me rendre au Portugal pour l’enterrement, j’ai pris contact avec ma famille

- 18 pour savoir si elle pouvait prendre en charge les enfants. Ils ont été ainsi confiés au prévenu et à sa femme. Une semaine plus tard, lorsque j’ai récupéré les enfants, ma fille m’a dit quelque chose. Je lui ai demandé si elle souhaitait aller plus loin. Elle m’a dit « non, papa, c’est bon ». Je n’étais au courant de rien auparavant. Vous me demandez ce qu’elle m’a dit exactement. Elle m’a dit qu’il avait pris sa main pour qu’elle le touche. (…) Pour vous répondre, je n’ai pas d’autres précisions sur ce qui s’est passé. Elle m’a juste dit qu’elle avait dû le toucher, mais je n’en sais pas plus. ». Lorsque la Procureure a demandé à P.________ d’être plus précis, il a indiqué : « Elle m’a dit « il m’a touché ». Elle ne m’a jamais dit où. Elle ne m’a pas parlé de son sexe. ». Lors des débats de première instance, Q.________, mère de la plaignante, a déclaré ceci (Jgt p. 13) : « Aux questions de Me Michod, je précise que A.L.________ m’a dit en 2002 que T.________ l’avait déshabillée et lui avait demandé de lui toucher le sexe. Elle nous l’a dit à mon mari et à moi. (…) Elle m’a dit que son oncle s’était déshabillé et qu’il lui avait demandé de lui toucher le pénis. (…) Je ne me souviens plus si elle m’a dit qu’elle l’avait touché ou pas. Elle nous a dit qu’il avait demandé de le toucher. (…) Elle nous a dit qu’elle avait touché le zizi de T.________. ». 3.4.2 Il peut certes être donné acte à l’appelant que certaines contradictions figurent dans les déclarations précitées. On relèvera ainsi, à titre d’exemple, que la mère ne se souvient tout d’abord plus si sa fille lui a dit qu’elle avait touché ou pas le pénis du prévenu, puis elle précise que son enfant lui a dit avoir touché le sexe de l’appelant. Il n’en demeure pas moins que les témoignages sont suffisamment claires sur l’acte en question et qu’ils sont concordants non seulement entre les deux parents, mais aussi avec les propos de la victime. Par ailleurs, s’agissant de faits qui se sont déroulés il y a plus de 10 ans, il est inévitable que les souvenirs soient imprécis. Enfin, lorsque de tels abus se produisent dans un cadre familial, il n’est pas inhabituel qu’ils ne soient pas révélés par les parents. De plus, les premiers juges ont également relevé le caractère fruste des

- 19 parents, qui ont admis corriger leur fille et qui n’ont pas hésité à la traiter de menteuse ou de jeune fille facile pour se dédouaner des accusations portées à leur encontre. 3.5 Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il n’y a aucune raison de mettre en doute la version des faits de A.L.________, laquelle doit être privilégiée à celle de l’appelant. Le fait que la première juge ait émis des doutes quant à la nature des actes commis par l’appelant sur sa nièce entre 2005 et 2008 lorsqu’il la saluait et que ceuxci n’aient pas été retenus à la charge du prévenu n’est d’ailleurs pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la plaignante et des témoins entendus s’agissant de l’acte litigieux commis en août 2002, ce d’autant que l’interprétation des gestes en question par la plaignante devaient immanquablement être influencée par les faits qui étaient survenus en 2002. La Cour de céans ne discerne au surplus aucun élément au dossier qui corrobore la thèse invraisemblable du prévenu qui a indiqué qu’il aurait puni sa nièce car elle regardait un film pornographique en l’obligeant à rester sur le canapé du salon pendant qu’il finissait le ménage et que celle-ci se serait vengée. A l’instar de la première juge, la Cour de céans retient donc que T.________ a visionné un film pornographique en présence de sa nièce âgée de 6 ans, qu’il a sorti son sexe en érection de son pantalon et qu’il a pris la main de la plaignante pour la mettre sur son sexe en érection, celleci étant alors réticente à le faire. Le prévenu a ainsi été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de T.________. Partant, c’est à juste titre que les faits décrits ont été retenus à la charge du prévenu.

Les actes litigieux ayant été commis en août 2002 sur une victime âgée de 6 ans, ceux-ci n’étaient pas prescrits au 30 novembre 2008 (cf. art. 97 et. 101 al. 1 let. e et al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et sont imprescriptibles. La condamnation de

- 20 - T.________ doit ainsi être confirmée. Il n’invoque pour le reste aucun grief s'agissant des qualifications juridiques des infractions commises qui doivent être également confirmées. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté formellement la quotité de la peine infligée. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de T.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante de la première juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement pp. 28 et 29). 5. En définitive, l’appel interjeté par T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la liste des opérations produites (P. 111), Me Patrick Michod, défenseur d’office de T.________, mentionne 17 heures et 42 minutes d’activité d’avocat, y compris 2 heures pour l’audience d’appel du 4 avril 2017, ainsi que 121 fr. de débours. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué apparaît un peu excessif. Il convient par conséquent de retrancher 2 heures des deux postes « Rédaction d’un appel motivé » qui en comptaient 8h30 au total, et de réduire d’1 heure le temps consacré à l’audience d’appel qui était estimé à 2 heures. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 3'046 fr. 70, correspondant à 15 heures d’activité à 180 fr., à 121 fr. de débours et à 225 fr. 70 de TVA, qui doit être allouée à Me Patrick Michod pour la procédure d’appel. A.L.________, intimée dans la procédure d’appel et représentée par un conseil de choix, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les

- 21 dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Invitée à chiffrer et à justifier ses prétentions, Me Claire-Lise Oswald a déclaré s’en remettre à justice. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de la plaignante en procédure d’appel, il sera tenu compte de 8 heures d’activité, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel compris. Au tarif horaire de 250 fr., l’indemnité allouée à Me Claire-Lise Oswald sera ainsi arrêtée à 2'000 fr., TVA comprise, et mise à la charge du prévenu qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’986 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Patrick Michod, par 3'046 fr. 70, seront mis par moitié, par 2'493 fr. 35, à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). T.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP et art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de

- 22 police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; III. dit que T.________ est le débiteur de A.L.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 octobre 2016 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 6'426 fr. (six mille quatre cent vingtsix francs) à titre de dépens ; IV. arrête l’indemnité du conseil d’office de T.________, Me Patrick MICHOD, à 10'416 fr. 60, TVA et débours inclus, dont 4'140 fr. ont d’ores et déjà été versés ; V. rejette la requête d’indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de T.________ ; VI. met une partie des frais, par 13’202 fr. 70, à la charge de T.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'046 fr. 70 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod.

- 23 - IV. T.________ doit payer à A.L.________ la somme de 2’000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 4’986 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, par 2'493 fr. 35, à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch.III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour T.________), - Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, secteur étrangers (T.________ né le [...]1969), par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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