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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.026549

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,338 parole·~7 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE13.026549-ABR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 mars 2022 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : W.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Eric Hess, défenseur de choix à Genève, et V.________, prévenu et intimé, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 29 septembre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale, de gestion fautive et de faux dans les titres (I), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil (II), a ordonné la levée du séquestre pénal portant sur les parcelles nos 93, 472 et 473 sises sur la commune d’[...] et la radiation par le Conservateur du Registre foncier des districts de Morges et de Nyon de la restriction du droit d’aliéner ces biens-fonds (III), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction la clé USB contenant les documents produits par la fiduciaire [...] inventoriée sous fiche no 5043 (= Pièce no 45) (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, Me Angelo Ruggiero, au montant de 38'174 fr. 25, débours et TVA compris (V), a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office de V.________ fixée sous chiffre V cidessus, ainsi que ceux de l’interprète (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), vu l’annonce du 4 octobre 2021 et la déclaration motivée du 3 novembre 2021 par lesquelles W.________ a formé appel contre ce jugement, vu la convention passée entre V.________ et W.________ lors de l’audience du 30 mars 2022 par laquelle cette dernière a déclaré retirer son appel et dont la teneur est la suivante :

- 6 vu la liste d’opérations déposée lors de l’audience d’appel par Me Angelo Ruggiero, vu les pièces du dossier ;

- 7 attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.) ; considérant qu'en l’espèce, par convention du 30 mars 2022, W.________ a déclaré retirer son appel formé contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention précitée pour valoir décision entrée en force, que la cause doit être rayée du rôle, et que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de V.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP

- 8 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 23 heures d’activité, que le temps consacré au dossier en procédure d’appel est raisonnable, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, et peut donc être admis, qu’il y a ainsi lieu d’allouer au défenseur d’office de V.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 4’140 fr. (23 heures d’activité à 180 fr.), qu’à cela s’ajoutent un forfait de 2 % pour les débours de deuxième instance (et non pas de 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, taux utilisé pour les débours de première instance ; cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 82 fr. 80, ainsi qu’une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 334 fr. 40, qu’en définitive, il y a lieu d’allouer à Me Angelo Ruggiero une indemnité pour la procédure d’appel de 4'677 fr. 20, et qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 5'927 fr. 20 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 1’250 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 4'677 fr. 20, – seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par W.________. II. Il est pris acte de la convention signée en audience par W.________ et V.________ pour valoir décision entrée en force. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'677 fr. 20 (quatre mille six cent septante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. VI. Les frais d’appel, par 5’927 fr. 20 (cinq mille neuf cent vingt-sept francs et vingt centimes), y compris l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 4'677 fr. 20 (quatre mille six cent septante-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour V.________), - Me Eric Hess, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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