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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.025540

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,740 parole·~29 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE13.025540-MYO/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 janvier 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, F.________, partie plaignante, représentée par Me Habib Tabet, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, séquestration et viol (I), l’a condamné pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans (II), a dit qu’il était le débiteur d’F.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 15 août 2012 (III), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de cette dernière à 15'765 fr. 65 (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Z.________ à 8'868 fr. (V), a mis une partie des frais de la cause, par 7'055 fr. 90, à la charge de ce dernier, montant incluant 1/5ème des indemnités des défenseur et conseil d’office (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de ces indemnités serait exigé dès que sa situation financière le permettrait (VII). B. a) Par annonce du 12 septembre 2018, puis par déclaration du 1er novembre suivant, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de contrainte et tentative de contrainte, aucune indemnité pour tort moral n’étant due à F.________ et les frais de la cause étant mis à la charge de cette dernière. Le 12 novembre 2018, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 7 décembre 2018, le Ministère public en a fait de même. b) Par arrêt du 26 février 2019, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par le défenseur d'office de

- 10 - Z.________, Me Laurent Pfeiffer, contre son indemnité d'office et a réformé le jugement du 4 septembre 2018 comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : "V. fixe l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me Laurent Pfeiffer, à 9'953 fr. 60, soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 8'025 fr. 80, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018; VI. met une partie des frais de la cause, par 7'273 fr., à la charge de Z.________, montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus". C. Les faits retenus sont les suivants : a) Z.________ est né le [...] 1987 à Bienne. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d’employé de commerce, puis une maturité professionnelle commerciale en 2011. Il a travaillé à temps partiel puis comme assistant dans une gérance immobilière à [...]. En 2009, il a rencontré F.________, avec laquelle il s’est marié le 14 janvier 2010. Le couple a emménagé à [...], dans un appartement appartenant au père de Z.________, qui entretenait largement ce dernier, compte tenu de sa situation financière modeste. Le couple menait toutefois grand train dans les boîtes de nuit de la région. Dès le mois d’aout 2010, la fille d’F.________, [...], née en 2004 d’une précédente union, est venue vivre avec eux. Rapidement, des disputes ont éclaté entre les époux. Le 1er novembre 2013, suite à une énième dispute, F.________ a quitté le domicile conjugal avec sa fille pour regagner le Maroc, son pays d’origine, où elle a séjourné jusqu’au 16 novembre 2013. A son retour en Suisse, elle a récupéré ses affaires personnelles au domicile conjugal, en compagnie de la police. C’est dans le contexte qui précède que des plaintes entre les époux ont été déposées. Le couple a vécu séparément depuis lors, et le divorce a été prononcé le 10 mars 2017. Depuis, Z.________ a obtenu un brevet puis un diplôme, et travaille chez [...] en qualité de [...], où il gagne environ 8'900 fr. net par mois, 13 fois l’an. Pour le surplus, il vit seul et son père lui aurait donné l’appartement de [...], où il vivait avec son épouse.

- 11 - Cet appartement est grevé d’une dette hypothécaire de 300'000 fr., pour laquelle le prévenu paie environ 400 fr. d’intérêts par mois. Pour le surplus, il n’aurait ni dettes ni fortune. Z.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. b) 1) A Pully, le 23 août 2012, alors qu'F.________ se trouvait au domicile de M.________, Z.________ a appelé son épouse pour connaître les raisons de son absence au domicile conjugal. Au cours de leur conversation, il lui a annoncé que si elle ne rentrait pas tout de suite, cela "allait mal se passer". Puis, invité par M.________ à venir les rejoindre, Z.________ a déclaré à son épouse au cours d'une seconde conversation, que si elle ne rentrait pas tout de suite, il viendrait la chercher pour la traîner par les cheveux jusqu'à la maison. Il a ensuite fait irruption au domicile de M.________ et a tiré son épouse en saisissant son sac, puis son bras, pour qu'elle rentre à la maison. La police est intervenue sur appel de M.________. 2) Au spa du [...], le 10 août 2013, ensuite d'une énième dispute, Z.________ a ordonné à son épouse de rentrer à leur domicile, la menaçant de faire un scandale si elle n'obtempérait pas. De peur qu'il lui fasse honte, elle s'est rendue dans les vestiaires pour se rhabiller. Après un moment, Z.________ lui a dit "Si tu ne sors pas des vestiaires, je te traîne par les cheveux au sol et tu sais que j'en suis capable". Apeurée, elle l'a suivi. Par la suite, alors qu'ils se trouvaient dans la rue, le prévenu a poussé, tiré et bloqué F.________ contre un mur, avant de l'injurier. Une fois arrivés à la maison, cette dernière l'a informé de son désir de le quitter. Il l'a alors menacée de se tuer, a pris le sac à main et le téléphone de son épouse et a quitté le domicile puis, une fois calmé, est revenu et l'a suppliée de lui donner une autre chance. 3) A une occasion, en septembre ou en octobre 2012, Z.________ a confisqué le passeport, le téléphone et le portefeuille de son épouse pour l'empêcher de se rendre au Maroc au chevet de son père. Il lui a rendu ses affaires après environ 45 minutes.

- 12 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

- 13 traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 3.1.1 L'appelant conteste en premier lieu avoir tenté de contraindre son épouse à le suivre hors du domicile de sa cousine M.________ au mois d'août 2012. Il fait valoir qu'on ne saurait se fier au témoignage de la prénommée, en raison de ses liens avec la plaignante, de son comportement lors de son audition – la greffière ayant noté que, durant son audition, le témoin ne cessait de chercher le contact visuel avec la plaignante – et de ses propos, non établis ou incohérents. Par ailleurs, à son arrivée, la police n'aurait rien constaté; selon lui, elle aurait consigné quelque chose dans son rapport s'il y avait eu lieu. L'appelant expose encore que s'il avait eu l'intention de contraindre son épouse à le suivre, il l'aurait fait sans attendre l'arrivée de la police, qui aurait du reste été appelée en raison de la vigueur de la dispute et non parce que la plaignante aurait été effrayée ou qu'elle se serait sentie contrainte, puisqu'elle avait d'ailleurs uniquement dit s'être sentie humiliée. Enfin, selon lui, les versions de la plaignante et du témoin seraient contradictoires. 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

- 14 subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.1.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu les faits litigieux parce qu'ils étaient confirmés par M.________, qui y avait assisté, et que celle-ci n'aurait certainement pas appelé la police s'il n'avait été question que d'une simple dispute avec insultes telle que décrite par le prévenu. En

- 15 outre, ce dernier minimisait une fois de plus ses agissements, alors que ses comportements décrits par le témoin étaient similaires à d'autres agissements décrits par la plaignante et d'autres témoins dans d'autres situations. Il faut d'abord relever que le comportement reproché au prévenu est en tous points similaire à celui par lequel il s'était déjà illustré au [...] au printemps 2011, en présence de M.________ mais également de [...] (cf. PV aud. 3, l. 74 ss), dont l'objectivité n'est pas douteuse et qui avait également confirmé l'usage de contrainte selon le même mode opératoire pour ce cas, prescrit. Le 23 août 2012, la tentative de contrainte a également commencé par des menaces verbales et, même si le prévenu conteste avoir tiré physiquement la plaignante, il admet avoir exigé d'elle qu'elle le suive. Il admet en outre avoir été excessivement possessif et jaloux (cf. jugt p. 17). Cela étant, quoi qu'en dise l'appelant, le témoignage de M.________ n'a pas à être écarté. Premièrement, il apparaît que cette dernière n'est pas la cousine d'F.________ : toutes deux ont un cousin éloigné en commun, se connaissaient de vue au Maroc et ont commencé à se côtoyer lorsque la plaignante est venue en Suisse, en se rencontrant occasionnellement (cf. PV aud. 4, l. 26 et 40 ss). Ensuite, dans le cas particulier, son récit est crédible. Elle n'a pas cherché à accabler le prévenu et elle a expliqué qu'elle se retournait vers la plaignante lors de son audition en raison de la pénibilité de revivre les moments évoqués (cf. PV aud. 4, l. 134 ss), ce qui n'a en soi rien d'insolite. Les autres arguments de l'appelant ne sont pas davantage convaincants. D'une part, la police ne relate pas des faits auxquels elle n'a pas assisté. D'autre part, les divergences – qui sont des divergences de détail – entre les récits du témoin et de la plaignante, ne sont pas significatives, d'autant que le témoin a été entendu le 2 octobre 2014, soit plus de deux ans après les faits. Par ailleurs, le fait que le prévenu aurait pu aller encore plus loin ne signifie pas qu'il ne voulait pas au moins essayer d'obliger son épouse à le suivre. Quant aux suppositions de l'appelant concernant les motifs qui auraient animé le témoin ou les sentiments de son épouse, elles n'engagent que lui. D'une part, M.________

- 16 a expliqué avoir appelé la police parce qu'elle l'avait décidé mais également à la demande de la plaignante (PV aud. 4, l. 90 et 105). D'autre part, le fait que cette dernière se soit sentie humiliée n'exclut en rien qu'elle ait pu être victime de contrainte. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les faits précités. 3.2 3.2.1 L'appelant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir considéré qu'il s'était rendu coupable de contrainte à l'encontre de son épouse en forçant celle-ci à quitter le spa du [...] au mois d'août 2013. Il conteste notamment – en se référant à un autre cas dans lequel les juges n'ont pas retenu que la menace de détruire la plaignante au cours d'une énième dispute l'aurait effrayée (cf. jugt, ch. 2.5, p. 37) – que cette dernière aurait objectivement pu être apeurée ou alarmée par la menace qu'il la fasse sortir des vestiaires du spa par les cheveux. Bien plutôt, celle-ci aurait craint que son époux fasse un scandale dans ce lieu où elle espérait faire la rencontre d'hommes aisés, ce qui ne serait pas constitutif de contrainte. Pour le surplus, l'appelant conteste que la suite de la scène du spa se soit produite comme le prétend la plaignante, qui se serait contredite entre sa première audition, une plainte complémentaire du 30 septembre 2014 et aux débats le 3 septembre 2018. Ainsi, alors qu'elle n'avait initialement pas mentionné de suite à cette scène du spa, elle aurait ensuite dit avoir été poussée, agrippée et violemment frappée à coups de pieds une fois à l'intérieur du domicile, avant de dire, en 2018, qu'elle aurait reçu des coups de pieds lorsqu'elle montait les escaliers. 3.2.2 Les principes juridiques relatifs à la constatation inexacte des faits, à la présomption d'innocence et à l'appréciation des preuves ont été rappelés au consid. 3.1.2 ci-avant. 3.2.3 Se rend coupable au sens de l'art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une

- 17 personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 181 CP). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime. Il s'agit d'une notion relative dans la mesure où il suffit qu'elle permette de briser la volonté de celle-ci (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). En outre, pour que la victime soit entravée "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). En revanche, il n'est pas nécessaire que le moyen de contrainte ait pour effet d'ôter à la victime toute sa capacité de résistance. Il suffit que sa liberté d'action soit entravée, sans exiger sa complète suppression. Le moyen de contrainte doit représenter une influence sur la personne qui en est la victime, excédant nettement la mesure usuellement tolérée. Le TF admet que des vociférations de manifestants, amplifiées par un mégaphone, peuvent constituer un moyen de contrainte. En revanche, des interpellations isolées, des sifflements, bien que désagréables pour les protagonistes et le public, ne constituent pas une entrave à la liberté d'action (ATF 101 IV 167, JT 1976 IV 50). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé

- 18 - (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé et l'entrave à la liberté d'action de la victime. 3.2.4 En l'espèce, s'agissant du début de la scène, le prévenu a admis s'être rendu au spa hors de lui, avoir dit à son épouse de rentrer avec lui, l'avoir menacée de la ramener par les cheveux, avoir crié et l'avoir injuriée (cf. jugt. pp. 17-18). Les premiers juges ont à la fois retenu que la plaignante craignait que son époux lui fasse honte et qu'elle était apeurée. Or, il est légitime de considérer qu'elle n'a pas pris le comportement et les menaces du prévenu à la légère, puisqu'il l'avait déjà menacée et empoignée en public, notamment chez M.________ et lors du Nouvel an 2010/2011 au [...], épisode prescrit. De surcroît, les vociférations d'un époux qui admet avoir été désespéré et hors de lui (jugt. ibidem), dans un endroit qui se veut calme et luxueux, étaient de nature à entraver la liberté de décision de la plaignante, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été terrifiée. Force est ainsi de constater que Z.________ a, déjà à ce stade, usé de moyens de pression illicites. En ce qui concerne la suite des événements, les premiers juges ont retenu tout d'abord que le prévenu avait poussé et tiré son épouse. A cet égard, même si les déclarations de la plaignante varient quelque peu, ce qui est naturel au vu du nombre important de disputes vécues par le couple et de l'écoulement du temps entre les auditions, respectivement entre le complément de plainte et les faits, il apparaît évident que le prévenu a continué à exercer des pressions sur cette dernière. En effet, dès lors qu'il voulait la ramener au domicile et non uniquement la faire sortir du spa, on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas stoppé son comportement une fois hors de l'établissement. Enfin, le jugement retient qu'une fois au domicile, la plaignante avait informé le prévenu de son désir de le quitter et que celuici l'avait menacée de se tuer avant de prendre ses affaires afin qu'elle ne puisse pas partir. L'appelant ne s'est pas exprimé en détail sur ces

- 19 accusations. Il a affirmé ne pas se souvenir d'avoir menacé de se tuer, tout en admettant que ce n'était pas impossible (cf. jugt. p. 18). Pour le surplus, dans sa première plainte pénale, la plaignante avait déclaré qu'il était arrivé à Z.________ de la priver de son téléphone, de ses documents d'identité et de son sac à main en les cachant (P. 4, p. 5). Quant à ce dernier, il a admis avoir caché une fois le sac à main et une fois le passeport de son épouse (cf. jugt. pp. 5-6 et 18). Il n'y a donc pas lieu ici non plus de douter du récit de la plaignante, compatible avec les déclarations du prévenu. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que Z.________ s'était rendu coupable de contrainte en raison de ces faits. 3.3 3.3.1 L'appelant conteste encore s'être rendu coupable de tentative de contrainte en octobre 2012, en ayant confisqué le passeport de son épouse durant 45 minutes afin de l'empêcher de se rendre au Maroc. Il se réfère notamment à la jurisprudence de la Cour de céans, qui aurait déjà retenu que la non-remise d'un passeport ne constituait pas un moyen de contrainte, faute d'usage de la violence et de menace d'un dommage sérieux. 3.3.2 Les principes juridiques relatifs à l'infraction de contrainte (art. 181 CP) ont été rappelés au consid. 3.2.3 supra. 3.3.3 En l'espèce, Z.________ n'a certes pas usé de violence ni de menaces lorsqu'il a confisqué le passeport de son épouse. En agissant de la sorte, il a néanmoins entravé cette dernière dans sa liberté personnelle, et s'est donc rendu coupable de tentative de contrainte. Quant au jugement de la Cour de céans cité par l'appelant (CAPE 1er mai 2013/265), il ne lui est d'aucun secours, dès lors que dans ce cas particulier, le prévenu avait été libéré de l'infraction de contrainte du seul fait qu'il n'a pas pu être établi qu'il avait conservé le passeport de sa fille dans le but de l'empêcher de divorcer. Or, en l'occurrence, il est établi que Z.________

- 20 avait l'intention d'empêcher F.________ de partir, respectivement de se rendre dans son pays d'origine. Tout au plus peut-on concéder à l'appelant un désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP, puisqu'il a spontanément restitué le document litigieux à la plaignante après 45 minutes. 4. L'appelant, qui a conclu en vain à sa libération des chefs d'accusation de contrainte et tentative de contrainte, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinant cette question d’office, la Cour d’appel considère que la peine de 30 jours-amende à 100 fr. le jour assortie du sursis a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Z.________ (art. 47 CP). Elle tient en outre compte du conflit conjugal dans le cadre duquel les infractions ont été commises. Elle est ainsi adéquate et doit être confirmée. 5. L'appelant s'oppose ensuite à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la plaignante. Il doute en particulier qu'elle ait souffert de ses agissements, relève qu'elle aurait interrompu sa psychothérapie pour des motifs financiers alors qu'elle continuerait à s'offrir un abonnement annuel au spa du [...] et que tous deux se croiseraient régulièrement sans difficulté. Il estime également que lui accorder une indemnité ne tiendrait pas compte des souffrances qu'il estime avoir lui-même subies du fait du comportement et des accusations infondées de la plaignante. 5.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le

- 21 dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). 5.2 En l'espèce, il est établi que la plaignante a souffert des agissements du prévenu (cf. jugt. p. 44). La psychologue de la LAVI a notamment exposé dans un rapport du 6 mai 2014 qu'F.________ était fortement déprimée et anéantie par les mauvais traitements subis dans son couple (P. 13, 30 et PV aud. 8). Les souffrances traversées – notamment – par la plaignante sont également confirmées par l'audition du témoin [...], meilleur ami du prévenu (cf. PV aud. 6). Le fait qu'F.________ ait mis fin à sa psychothérapie ou encore qu'elle puisse croiser le prévenu sans s'effondrer ne signifie pas pour autant qu'elle aurait simulé sa souffrance, étant rappelé que le couple est séparé depuis la fin de l'année 2013. Cela étant, seul le fait que la plaignante ait directement provoqué les comportements litigieux pourrait fonder un refus ou une réduction de l'indemnité. En l'occurrence, il est vrai que la plaignante semble avoir attisé la jalousie maladive de son époux et que son comportement au sein du couple n'a pas été irréprochable. Cela ne justifiait cependant pas une escalade vers la violence. Quant au fait que l'appelant pourrait lui-même émettre d'éventuelles prétentions "reconventionnelles" contre la plaignante, par exemple en raison de fausses accusations, qui pourraient être invoquées en compensation pour autant qu'elles soient établies et allouées, il ne justifierait de toute manière pas un refus de réparation morale à l'intimée. Pour le surplus, la réparation morale allouée à F.________ à charge de Z.________ n'est pas contestée dans son montant; elle est raisonnable et doit être confirmée.

- 22 - 6. L'appelant estime enfin que, pour le même motif que celui invoqué s'agissant de la réparation morale, les frais de procédure devraient être entièrement mis à la charge de la plaignante. 6.1 Conformément à l'art. 427 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté (al. 1 let. a). En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si le prévenu est acquitté et n'est pas astreint au paiement des frais (al. 2). 6.2 En l'espèce, le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute et/ou de la prescription des chefs de prévention de menaces qualifiées, séquestration et viol, ainsi que de certains faits de contrainte, infractions poursuivies d'office. Les frais de procédure n'ont pas été causés par les conclusions civiles prises par la plaignante. Celle-ci s'est contentée, aux débats, de réclamer 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (jugt., p. 23), ce qui n'a à l'évidence pas occupé longtemps les premiers juges (jugt., p. 44). Les conditions pour mettre les frais à la charge de la partie plaignante ne sont donc pas réunies. Pour le reste, le prévenu a été condamné pour contrainte et tentative de contrainte et, au vu des chefs d'accusation dont il a été libéré, la part de frais mise à sa charge, par un cinquième, échappe à la critique. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.1 Le défenseur d’office de Z.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d'appel. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'874 fr. correspondant à 9 heures d’activité au tarif horaire

- 23 de 180 fr., à 120 fr. de vacation et à 134 fr. de TVA qui doit être allouée à Me Laurent Pfeiffer pour la procédure d’appel. Le conseil d’office d’F.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'647 fr. 15, correspondant à 7,68 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 27 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 117 fr. 75 de TVA qui doit être allouée à Me Habib Tabet pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'571 fr. 15, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée aux défenseur et conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra. 7.2 Le dispositif du présent jugement tel que communiqué aux parties le 11 janvier 2019 sera réformé en ce qui concerne l'indemnité allouée en première instance à Me Laurent Pfeiffer, conformément à l'arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 26 février 2019.

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44 al. 1, 47, 50, 181 et 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Z.________ des chefs d’accusation de menaces qualifies, séquestration et viol; II. condamne Z.________ pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans; III. dit que Z.________ est le débiteur d’F.________ d’une indemnité pour tort moral de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 15 août 2012, échéance moyenne; IV. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Habib Tabet, à 15'765 fr. 65, soit 12'092 fr. 20, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 3'673 fr. 45, TVA à 7,7% et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018, dont 10'622 fr. ont d’ores et déjà été versés; V. fixe l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me Laurent Pfeiffer, à 9'953 fr. 60, soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 8'025 fr. 80, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018; VI. met une partie des frais de la cause, par 7'273 fr., à la charge de Z.________, montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus; VII. dit que le remboursement à l’Etat de la part d’indemnité des conseils d’office mise à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

- 25 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'874 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Pfeiffer. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'647 fr. 15 TVA et débours inclus est allouée à Me Habib Tabet. V. Les frais d'appel, par 5'571 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________. VI. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues au chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour Z.________), - Me Habib Tabet, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

- 26 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :