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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023928

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,558 parole·~13 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE13.023928-NKS/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 août 2014 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 7 - La cour d'appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 94 jours de détention provisoire (I), dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de B.________ au sens de l’art. 429 CPP (II), mis les frais de la cause par 14'101 fr. 15 à la charge de B.________, comprenant l’indemnité due à Me Sutter, conseil d’office, fixée à 11'126 fr. 15, dont 9'462 fr. 95 ont d’ores et déjà été versés (III), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IV). B. Par annonce du 21 mai 2014, puis déclaration motivée postée le 10 juin suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation et qu'il est indemnisé à hauteur de 23'500 fr. pour le tort moral subi ensuite de sa détention provisoire, tous les frais étant mis à la charge de l'Etat. A titre de mesures d'instruction, B.________ a demandé que les compagnies [...] soient amenées renseigner la cour de céans sur tous les déplacements qu'il aurait effectués entre la Suisse et l'Espagne de décembre 2011 à juin 2012. Il a également requis l'interpellation des autorités espagnoles et mauritaniennes afin qu'elles exposent la procédure à suivre pour le renouvellement des papiers d'identité (permis de séjour, passeport et carte d'identité), de même que la production du

- 8 jugement rendu dans la cause W.________ Ledit jugement a été versé au dossier.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________, célibataire et père d'un enfant, est né le 31 décembre 1975 en Mauritanie. Au bénéfice d'une formation de marin acquise dans son pays où il a également travaillé comme maçon, il s'est installé en Espagne en 2004 où il a travaillé pendant deux ans et demi avant d'émarger à l'assurance-chômage, puis à l'assistance sociale. En Suisse, il vivrait de divers petits boulots qui lui rapporteraient un revenu mensuel de l'ordre de 1'400 à 17'00 francs. Son assurance-maladie étant subsidiée, ses charges se composent uniquement de son loyer mensuel (625 fr.), et de la pension qu'il verse à son fils (370 € par mois). Pour les besoins de la cause, il a été détenu durant 94 jours. Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge. 2. A Leysin, entre janvier et mars 2012, B.________ a vendu entre 10 et 12 boulettes de cocaïne à 70/80 fr. l'unité, soit entre 7 et 9,6 grammes à W.________. En outre, il a mis occasionnellement, en toute connaissance de cause, son appartement à disposition d'Y.________, impliqué dans un trafic de cocaïne de grande envergure dans la région. A une reprise au moins, il a manipulé le matériel de conditionnellement des boulettes de cocaïne appartenant à Y.________ E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

- 10 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste les faits retenus à son encontre. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la

- 11 preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2, in CAPE 12 novembre 2014/313 c. 3.1 et réf.). 3.2 B.________ relève que le jugement concernant les prévenus Y.________ et J.________ (déférés séparément) ne le met pas en cause, alors que l'autorité de première instance le condamne, ce qui lui paraît contradictoire. On doit certes relever que la phrase "la mise en cause concernant B.________ ne sera pas retenue dans la mesure où le lien entre ce dernier et Y.________ ne peut être fait" contenue dans le jugement du 7 avril 2014 concernant J.________ et Y.________ est maladroite et inutile. Elle ne porte cependant pas à conséquence, puisque ledit jugement ne concerne pas l'appelant et n'examine aucunement la question de sa culpabilité. Cette phrase est d'ailleurs erronée, dès lors que les liens entre l'appelant et Y.________ sont manifestes et reconnus par les deux hommes. En effet, l'appelant a hébergé Y.________ et ce dernier a déclaré qu'il le considérait comme un frère lors de son audition du 14 mars 2013, dès lors qu'ils venaient du même quartier en Mauritanie; il a aussi précisé qu'ils vivaient ensemble dans l'appartement à la rue du Village, résidence Bellevue, appartement 17 à Leysin (PV aud. 5, p. 7). 3.3 B.________ reproche au premier juge de s'être fondé sur les déclarations de W.________ qui serait toxicomane de longue date et dont les déclarations contiendraient des contradictions. Il allègue en outre qu'il se serait trouvé en Espagne durant la période concernée par l'accusation.

- 12 - Enfin, il critique les indices retenus par le Tribunal de police pour fonder sa culpabilité tant en ce qui concerne la vente à W.________ que sa complicité dans le cadre du trafic d'Y.________ et J.________ La culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute au regard des éléments suivants : - W.________ a clairement mis en cause le prévenu. Il a expliqué que c'était B.________ qui lui fournissait la cocaïne en l'absence de son fournisseur habituel Y.________, ou lorsque ce dernier n'avait plus de marchandise (PV aud. 11 p. 2, R. à D.7). Ce témoin a maintenu ses déclarations lors de la confrontation. Ses imprécisions relatives aux dates n'enlèvent rien à la crédibilité de ses allégations, qui ont par ailleurs été appréciées de la même manière dans le jugement prononcé à l'encontre d'J.________ et Y.________ - J.________ a également mis en cause l'appelant. Il a expliqué avoir conditionné de la cocaïne dans l'appartement mis à disposition de son comparse Y.________ par l'appelant, et a fait état de conversations entre ces derniers relatives à du trafic de stupéfiants (PV aud. 6, p. 2). La crédibilité de ce trafiquant ne fait pas de doute, dès lors qu'il s'est également mis en cause par ses déclarations (PV aud. 6, même page). - Des traces biologiques de l'appelant ont été retrouvées sur des stupéfiants saisis à son domicile (P. 47 et P. 52). Son ADN a en effet été retrouvé sur l'intérieur des noeuds et mouchoirs des quatre boulettes ouvertes (P. 47 p. 4), ce qui permet d'admettre qu'il a manipulé le matériel de conditionnement. - Les contrôles rétroactifs opérés sur son téléphone portable font également état de contacts téléphoniques avec des toxicomanes notoires (P. 52 p. 9). - L'appelant a hébergé Y.________ et J.________ (P. 6 p. 2) Au regard de l'ampleur de leurs opérations et de l'exiguïté du logement (à

- 13 savoir, un studio avec cuisine et WC), l'intéressé ne pouvait, comme il le prétend, ignorer que les prénommés trafiquaient. Il n'est au demeurant pas crédible lorsqu'il indique qu'il connaît à peine ces deux hommes (PV aud. 10, p. 1) et qu'il s'est contenté de les héberger quelques fois pour leur rendre service. - Certes, l'appelant n'a pas été mis en cause par les autres trafiquants entendus dans la procédure. Reste que plusieurs toxicomanes l'ont reconnu [PV aud. 13[...]), PV aud. 14 ([...]) et[...])] et ont pu attester de sa présence dans son appartement lors des ventes (PV aud. 12, p. 3 et PV aud. 18, p. 2). L'un d'entre eux, [...], a encore relevé son train de vie, expliquant notamment qu'il lui avait donné de l'argent pour qu'il pût se nourrir et qu'il vivait bien (PV aud. 27, p. 3). Dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient dans sa déclaration d'appel, l'intéressé ne bénéficiait plus de l'assistance sociale espagnole (cf. ses premières déclarations; PV aud. 3, p. 2), on ne voit pas qu'il ait pu assumer son train de vie par quelques petits boulots. 3.4 Au vu de l'ensemble de ces indices, les faits décrits au considérant 2 page 8 doivent être imputés à l'appelant et ses réquisitions de preuve doivent être rejetées. De tels moyens – consistant notamment à faire une recherche exhaustive auprès de toutes les compagnies aériennes pour savoir quels sont les séjours effectués par le prévenu en Espagne – ne sont d'ailleurs ni nécessaires, ni proportionnés, la participation de l'appelant au trafic de stupéfiants étant amplement démontrée au regard des éléments précités. 4. Pour le reste, l'appelant ne critique aucunement la peine clémente qui lui a été infligée. Cette sentence doit être confirmée pour les motifs exposés d'une manière qui échappe à la critique par le jugement entrepris (cf. p. 11).

- 14 - 5. En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu le sort de l'appel, les conditions de l'art. 429 al. 1 let. c CPP ne sont pas remplies et il y a lieu de rejeter également la requête tendant à ce qu'une indemnité soit versée au prévenu pour le tort moral lié à sa détention provisoire. 6. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'280 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'127 fr. 60 TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 51 CP, 19 ch. 1 al. 1 lit. c LStup, 25 CP ad 19 ch. 1 al. 1 lit. c LStup, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne B.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans, le jour-amende

- 15 étant fixé à 30 (trente) francs, sous déduction de 94 (nonantequatre) jours de détention provisoire ; II. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de B.________ au sens de l’art. 429 CPP ; III. met les frais de la cause par 14'101 fr. 15 à la charge de B.________, dont l’indemnité due à Me Sutter, conseil d’office, fixée à 11'126 fr. 15, dont 9'462 fr. 95 ont d’ores et déjà été versés ; IV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, débours et TVA inclus, est allouée à Me Patrick Sutter. IV. Les frais d'appel, par 3'407 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________ V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du 29 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Sutter, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, Secteur E (31 décembre 1975), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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