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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023133

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,289 parole·~6 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE13.023133 JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 26 novembre 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.X.________, à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du Canton de Vaud, intimé.

- 2 - Vu la décision de restitution et de sanction administrative adressée à A.X.________ et B.X.________ le 26 septembre 2012 par le Centre social régional Lausanne (ci-après : le CSR), qui constate qu'une prestation financière du revenu d'insertion (RI) de 3'552 fr. 20 a été allouée indûment à A.X.________ pour la période du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2012, certains revenus (allocations familiales et salaires versés pour des missions temporaires) n'ayant pas été déclarés, vu la lettre du 8 janvier 2013 adressée à la Préfecture de Lausanne, par laquelle le CSR se réfère à sa décision du 26 septembre 2012 entrée en force et dénonce A.X.________ pour infraction à l'art. 75 LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2013, RSV 850.051), vu l'ordonnance pénale – à ce jour en force – rendue par la Préfecture de Lausanne le 23 janvier 2013 à l'encontre de A.X.________, qu'elle a condamnée, pour infraction à la LASV, à une amende de 350 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours, ainsi qu'à 50 fr. de frais, vu les acomptes mensuels versés régulièrement, la dernière fois le 3 octobre 2013, pour le paiement complet de l'amende et des frais mis à la charge de A.X.________ par l'ordonnance pénale précitée, vu la décision du 11 octobre 2013 du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) qui, examinant celle du CSR adressée le 19 février 2013 aux époux B.X.________ pour les sanctionner et exiger le remboursement, par 670 fr., du revenu d'insertion (RI) versé à tort en septembre 2012, constate que la violation de l'obligation de renseigner n'a pas pu être établie à satisfaction de droit, admet le recours des époux B.X.________, et supprime la sanction prononcée à leur encontre, vu la lettre adressée le 21 octobre 2013 par B.X.________ à la Préfecture de Lausanne (à l'attention de Mme Sylviane Klein, Préfète), à qui il demande une révision de l'ordonnance pénale du 21 janvier 2013 sur la base de la décision du SPAS du 11 octobre 2013, décision qui

- 3 entraînerait à son dire "[...] un non lieu sur la condamnation à une peine pécunière (sic) dont nous avons dû nous acquitter à tort [...]", vu le courrier que la Préfecture de Lausanne a adressé le 25 novembre 2013 à A.X.________ en l'informant de la transmission du dossier à l'autorité de céans – compétente en matière de révision –, et précisant que la décision du SPAS du 11 octobre 2013 concerne "une autre infraction" que celle fondant l'ordonnance pénale litigieuse, vu les pièces du dossier; attendu que la demande de révision est postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse, que, partant, les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) lui sont applicables; attendu que d'après l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-àdire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit; qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de

- 4 fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1), qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle requête (art. 21 al.1 litt. b et 411 al. 1 CPP), qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP), qu'in casu, c'est A.X.________ qui a été condamnée par l’ordonnance pénale litigieuse, de sorte que le requérant, B.X.________, n'a un aucun intérêt juridiquement protégé à en demander la révision, qu'il y a défaut de légitimation active, que, pour ce motif déjà, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, qu'elle l'est également à l'aune de l'art. 412 al. 2 CPP, que selon cette disposition, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2), que la procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle, qu'il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal

- 5 fondés (TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c.1.1 et les références citées), qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse reconnaît A.X.________ coupable de violation de la LASV pour avoir omis de renseigner l'autorité sur ses revenus et avoir ainsi encaissé une prestation financière du revenu d'insertion (RI) indue de 3'522 fr. 20 durant la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2012, que la décision du SPAS fondant la demande de révision est sans lien avec cette infraction puisqu'elle concerne la prestation financière du revenu d'insertion (RI) de 670 fr. touchée indûment par le B.X.________ durant le mois de septembre 2012, soit à une date ultérieure, qu'ainsi, les moyens de révision invoqués par B.X.________ apparaissent d'emblée mal fondés, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase CPP); attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge d' B.X.________ (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'B.X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète Sylviane Klein, Préfecture de Lausanne, - A.X.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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