654 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE13.022718-//SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 juillet 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré E.________ du chef de prévention de vol par métier (I), a constaté que E.________ s’est rendu coupable de vol en bande, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, vol d’usage, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement au 1er avril 2015 (III), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de E.________ (IV), a ordonné la révocation du sursis accordé à E.________ le 26 août 2013 par le Ministère public de la Confédération et l’exécution de la peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 30 (trente) francs (V), a renvoyé S.________, B.N.________, et Z.________ à agir par la voie civile contre E.________ (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiche n° [...] (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets séquestrés sous fiches n° [...] et [...] (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction, une fois jugement définitif et exécutoire des trois CD qui figurent au dossier sous fiche de pièces à conviction n° [...] (IX), a mis une partie des frais de la cause par 18’118 fr. (dix-huit mille cent dix-huit francs) à la charge de E.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Angelo Ruggiero par 5’648 fr. 40 (cinq mille six cent quarante-huit francs et quarante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre X. ci-dessus ne pourra être exigé de E.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XI). B. Par annonce du 10 avril 2015, puis déclaration motivée du 4 mai suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
- 8 avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, vol d’usage et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 9 mois, sa libération immédiate étant ordonnée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le 13 août 1976, E.________ est originaire de Serbie. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué avec succès un apprentissage de mécanicien. En janvier 1998, il est parti pour l’Italie où il aurait travaillé dans le domaine de la construction. Il y a également subi plusieurs périodes d’incarcération, ainsi qu’en 2011 au Danemark. Marié, il est père de deux enfants, un garçon de trois ans et une fille de onze ans née d’une première union. Cette dernière vit en Pologne avec sa mère. La famille du prévenu vit en Serbie. Avant son incarcération, il exploitait un bar avec sa femme qui est actuellement fermé en raison de difficultés financières. Le casier judiciaire suisse de E.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans pour opposition aux actes de l’autorité, prononcée le 26 août 2013 par le Ministère public de la Confédération. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire allemand qu’il a été condamné dans ce pays le 20 mars 2014 pour entrée et séjour illégaux. L’extrait de son casier judiciaire italien comporte dix-sept inscriptions entre 1998 et 2011 faisant notamment état de condamnations à des peines privatives de liberté comprises entre un mois et un an et quatre mois entre autres pour des infractions contre le patrimoine.
- 9 - 1.2 Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu avant jugement du 2 août au 11 novembre 2014, soit durant 102 jours. Depuis le 12 novembre 2014, il exécute sa peine de manière anticipée. 2. 2.1 Entre le 15 septembre 2013 à 19h00 et le 22 septembre 2013 à 07h30, au Parking [...] à Genève, E.________, en compagnie d’un individu dénommé T.________, a forcé, à l’aide d’un outil plat indéterminé, la serrure de la portière côté conducteur du véhicule appartenant à S.________ avant de dérober ledit véhicule en allumant le contact d’une manière indéterminée. L’objectif était de pouvoir ensuite se déplacer librement pour commettre des cambriolages. Alors que E.________ et son comparse se trouvaient au volant du véhicule, ce dernier s’est arrêté pour une raison indéterminée sur l’autoroute A1 (chaussée Jura) entre l’échangeur d’Yverdon-les-Bains et celui d’Essert-Pittet. La voiture a été retrouvée à cet endroit en date du 22 septembre 2013. Le jour même, S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.2 Le 22 septembre 2013, entre 04h30 et 05h20, à Champagne, E.________, toujours en compagnie du dénommé T.________, a forcé la fenêtre de la véranda d’une boulangerie, puis la porte donnant accès au magasin [...], au moyen d’un outil plat indéterminé. Une fois à l’intérieur du commerce, les auteurs ont forcé le cadre et la porte vitrée de la caisse enregistreuse avant de dérober plusieurs cartouches de cigarettes pour une valeur totale de 12'205 fr. 20. Le jour même, F.________, agissant en tant que représentante qualifiée de [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.3 Le 27 septembre 2013, entre 03h58 et 04h10, à la Rue de [...] à Genève, E.________ accompagné de T.________ a pénétré à l’intérieur du magasin A.N.________, après avoir brisé une porte vitrée, à l’aide d’un objet
- 10 indéterminé. Le prévenu et son comparse ont ensuite dérobé trentequatre manteaux en fourrure pour une valeur totale de 75'400 francs. Le montant des dégâts s’élève quant à lui à 1'267 francs. Le 7 octobre 2013, B.N.________ a déposé plainte. 2.4 Le 1er octobre 2013, vers 05h00, à l’Avenue de [...] à Lausanne, E.________ et son comparse ont brisé la vitre du magasin de montres K.________ d’une manière indéterminée. Les auteurs n’ont pas réussi à pénétrer à l’intérieur dudit magasin. Ils ont néanmoins été en mesure de dérober, depuis l’extérieur, cinq montres dont une de marque Jaeger-Lecoultre, une de marque Alpina, deux de marque Jorg Hysek et une de marque Van Der Bauwede. Le jour même, Z.________, agissant en tant que représentant qualifié de K.________, a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.5 Dans le courant de l’année 2013, E.________ est entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen. Il a séjourné en Suisse sans autorisation à tout le moins du 15 septembre au 1er octobre 2013, période durant laquelle, il a commis les infractions retenues sous chiffre 2.1 à 2.4 ci-dessus. Enfin, le 29 juillet 2014, le prévenu est à nouveau entré en Suisse sous l’identité de R.________ alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 12 août 2013. Il a ensuite séjourné illégalement sur notre territoire jusqu’à son interpellation du 2 août 2014. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
- 11 de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1 et la doctrine citée). 3. L’appelant conteste en premier lieu la réalisation de la circonstance aggravante de la bande pour l’infraction de vol. Il fait valoir qu’il n’a agi qu’avec un seul comparse, qu’ils n’ont commis ensemble que trois vols à l’improviste, sans organisation préalable, sans répartition des rôles et sans entente préalable sur le partage du butin. Pour le surplus, ils ne se connaissaient pas avant les faits et ne se sont côtoyés que pendant sept jours. Toujours selon l’appelant, il ne se serait ainsi pas associé avec son comparse. 3.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
- 12 concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 c. 2 ; ATF 124 IV 286 c. 2a, 86 c. 2b). Cette qualification suppose toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 c. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86, précité, c. 2b). 3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’appelant formait une bande avec le dénommé T.________. C’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait du jugement pour contester le minimum d’organisation en place dans la commission des infractions. Les premiers juges ont ainsi relevé que les comparses se déplaçaient ensemble pour se rendre sur les lieux des vols, qu’ils se répartissaient à parts égales le prix de vente des objets volés et qu’ils avaient agi à plusieurs reprises ensemble, démontrant ainsi une association certes éphémère, mais comportant un minimum d’organisation, de sorte à pouvoir la qualifier de bande. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. 4. L’appelant reproche également aux premiers juges de lui avoir infligé une peine disproportionnée par rapport à sa culpabilité. Ils n’auraient pas tenu compte suffisamment de sa bonne collaboration à l’enquête, de sa situation personnelle, en particulier familiale, et auraient accordé trop de poids à ses antécédents.
- 13 - 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 4.2 Pour fixer la peine, le tribunal de première instance a retenu à charge les condamnations antérieures prononcées dans plusieurs pays européens pour des délits contre le patrimoine, l’appât du gain, le butin considérable, le concours d’infractions et a refusé de prendre en compte à décharge la collaboration de l’appelant à la détermination des faits délictueux, dès lors qu’il ne les a reconnus que lorsqu’il était de toute manière confondu par son ADN. Là encore, cette appréciation est adéquate. Entendu le 2 août 2014, le prévenu a commencé par nier toute infraction et, devant le procureur genevois, a refusé de s’exprimer (dossier joint B, P. 1 et 3). Ce n’est que confronté aux preuves techniques qu’il a reconnu certains cas de vols.
- 14 - Pour le reste, l’appelant est manifestement un voleur professionnel de longue date et n’entend pas changer de comportement, malgré de belles déclarations d’intention. Il avait déjà une famille lorsqu’il a commis des vols en ltalie, au Danemark et en Allemagne. C’est donc en vain qu’il prétend que sa situation personnelle ne l’exposerait pas à la récidive. Il faut au contraire constater que l’appelant paraît malheureusement ancré dans la délinquance et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine sévère pour des motifs de prévention spéciale. La sanction doit en conséquence être confirmée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Angelo Ruggiero pour la procédure d'appel sera fixée à 2'118 fr. 95, TVA compris, correspondant à 10 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 42 fr. de débours. 5.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de E.________, par 2'118 fr. 95, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP). E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 139 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 22 ad 186, 186 CP ; 94 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère E.________ du chef de prévention de vol par métier ; II. constate que E.________ s’est rendu coupable de vol en bande, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, vol d’usage, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; III. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement au 1er avril 2015 ; IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de E.________; V. ordonne la révocation du sursis accordé à E.________ le 26 août 2013 par le Ministère public de la Confédération et l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs ; VI. renvoie S.________, B.N.________, et Z.________ à agir par la voie civile contre E.________; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiche n° [...]; VIII. ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets séquestrés sous fiches n° [...] et [...];
- 16 - IX. ordonne la confiscation et la destruction, une fois jugement définitif et exécutoire des trois CDs qui figurent au dossier sous fiche de pièces à conviction n° [...]; X. met une partie des frais de la cause par 18’118 fr. à la charge de E.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Angelo Ruggiero par 5’648 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre X. ci-dessus ne pourra être exigé de E.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de E.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'118 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. VI. Les frais d'appel, par 3'508 fr. 95 (trois mille cinq cent huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de E.________. VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 17 - Du 24 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Mme F.________, - M. S.________, - M. B.N.________, - M. Z.________, - Service de la population (secteur A), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies.
- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :