654 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE13.022577-DTE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 février 2015 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant, L.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur d’office à Lausanne, appelant, V.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office à Lausanne, appelant joint, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, Q.________, plaignant, représenté par Me Julien Gafner, conseil d'office à Lausanne, intimé.
- 16 - La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les appels interjetés par T.________, L.________ et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ainsi que sur l’appel joint déposé par V.________ à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 92 jours de détention provisoire et de 151 jours d’exécution de peine, à 30 joursamende à 20 fr., le jour et à une amende de 200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est de deux jours (I), a maintenu V.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a condamné L.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en état d’ébriété à une peine privative de liberté de deux ans dont six mois fermes, avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 33 jours de détention provisoire, et à une amende de 700 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est de 7 jours (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés à L.________ le 21 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a libéré T.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété (V), et l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant cinq ans, sous
- 17 déduction de 28 jours de détention provisoire et à une amende de 300 fr., cette peine étant additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte et a dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est de 3 jours (VI), a dit qu’ils sont les trois débiteurs, solidairement entre eux, de Q.________ et lui doivent immédiat paiement des montants de 1’653 fr. 55 avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 1er mars 2014 et de 6'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2013 et a renvoyé Q.________ à faire valoir son dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la voie civile (VII), a ordonné diverses confiscation (VIII, IX), a statué sur les frais et indemnités (X), a rejeté les requêtes d’indemnisation pour détention illicite de V.________, L.________ et T.________ (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XII). B. a) Par annonce du 3 juillet 2014, puis déclaration motivée du 29 septembre 2014, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu, principalement, à la réforme des chiffres V, VI, VII, X et XI de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété, de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage (II), qu’il est condamné pour tentative de vol et contravention à la Loi fédérale sur le stupéfiants à une peine pécuniaire non inférieure à 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 28 jours de détention provisoire, cette peine étant partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (III), qu’il n’est pas le débiteur de Q.________ (IV), que les frais de justice mis à sa charge sont réduits (V), qu’une indemnité pour détention illicite non inférieure à 1'900 fr. lui est allouée (VI) et que les frais de l’appel sont mis à la charge de l’Etat (VII). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité judiciaire inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, frais à l’Etat.
- 18 b) Par annonce du 4 juillet 2014, puis déclaration du 26 septembre 2014, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage, sa peine étant réduite, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable pour tenir compte des frais et dépenses, du dommage économique et du tort moral subi en raison de sa détention illicite et/ou des mesures de contraintes illicites. c) Par annonce du 7 juillet 2014, puis déclaration motivée du 29 septembre 2014, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à ce que V.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, à ce que L.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, une partie de la peine portant sur 18 mois étant suspendue avec un délai d’épreuve de 5 ans, les sursis accordés à L.________ les 21 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étant révoqués, ainsi qu’à la condamnation de T.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, une partie de la peine portant sur 18 mois étant suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans. d) Le 22 octobre 2014, V.________ a déposé un appel joint, concluant au rejet de l’appel du Ministère public et à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité pour détention illicite lui est accordée à hauteur de 5'000 francs. e) Par courriers des 2 et 3 février 2015, L.________ a requis le report de l’audience aux motifs que son fils, né le 12 janvier 2015, était hospitalisé. Ses demandes ont été rejetées par avis du 3 février 2015. C. Les faits retenus sont les suivants : La situation personnelle des accusés
- 19 a) De nationalité suisse, V.________ est né le […] à Montreux. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. Après avoir rencontré dès l’âge de 9 ans divers problèmes scolaires liés à son insoumission aux règles et à ses comportements inadmissibles voire dangereux à l’égard de ses camarades, il a été placé au Foyer […] de février 2008 à avril 2008. Il a alors rejoint une classe d’enseignement spécialisé, dont il a été exclu après un mois en raison de son comportement perturbateur, arrogant, souvent agressif et inadapté. Il a été placé en internat à l’Ecole […] en novembre 2008 et en a été exclu en novembre 2009, après diverses violences sur ses camarades de classe, envers les adultes et ses parents. L’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la présente affaire (P. 105), dont il sera question plus loin, fait état de 20 séjours au Centre communal pour adolescents de Valmont, à la Prison de la Croisée, au Foyer d’éducation de Prêles et au Centre éducatif de Pramont entre 2009 et 2012. Placé dans un établissement fermé à Pramont en novembre 2011, il a fait plusieurs fugues, puis plusieurs tentatives de suicide. Il a alors été décidé de l’hospitaliser à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz. Néanmoins, à sa sortie, il ne se soumet pas aux règles de conduites posées, soit notamment un suivi par le Dr [...] et une démarche de formation. Il est réintégré à Pramont à fin juillet 2012, mais fugue à nouveau à plusieurs reprises. En 2011, il devient père d’une petite fille, avec laquelle il n’a pas de contact depuis son incarcération, la mère ne répondant plus à ses sollicitations. Il a introduit une procédure devant la Justice de paix afin de faire valoir son droit aux relations personnelles et dit contribuer à l’entretien de l’enfant en versant des montants lorsqu’il le peut, ce qu’il n’a plus fait depuis son arrestation. Il n’a pas de formation, mais dit vouloir travailler dans la menuiserie à sa sortie de prison. Son casier judiciaire suisse porte l’inscription suivante : - 4 décembre 2012, Tribunal des mineurs, Lausanne : lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, tentative de vol en bande, tentative de brigandage (muni d’une arme), brigandage en bande, brigandage, dommage à la propriété, tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, menaces, violation de
- 20 domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à l’art. 19 a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 7 mois selon le DPMin et placement en établissement privé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin, sous déduction de 591 jours de détention préventive. Ce jugement fait état de pas moins de 40 cas, la plupart assortis de violence, reprochés à V.________. Une enquête ouverte contre l’accusé était en cours lors du jugement de première instance. Elle a abouti à une ordonnance pénale rendue le 3 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs. En bref, V.________ a été condamné notamment pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, brigandage, tentative d’escroquerie, escroquerie, recel, menaces, injure, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à trois mois de privation de liberté, sous déduction de 3 jours de détention provisoire. Après avoir été détenu provisoirement du 26 octobre 2013 au 25 janvier 2014, pour les besoins de la présente affaire, soit durant 92 jours, il exécute actuellement sa peine de façon anticipée à la Prison de la Croisée depuis le 26 janvier 2014, soit depuis 145 jours au 19 juin 2014. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention de V.________ pendant les 25 premiers jours n’étaient pas licites. Une décision de la Prison de la Croisée du 21 janvier 2014 (P. 78) a sanctionné V.________ d’une peine de trois jours d’arrêts disciplinaires avec sursis durant 90 jours pour s’être énervé, avoir bloqué la porte de sa cellule à l’aide de son pied, menacé et insulté un infirmier qui refusait de lui prescrire un produit de confort. Une seconde décision du 24 janvier 2014 le sanctionne de 2 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir insulté un collaborateur du SMPP et refusé d’obtempérer (P. 80). Il a encore été sanctionné de 2 jours d’arrêts disciplinaires le 4 février 2014 pour atteinte à l’honneur et refus d’obtempérer (P. 91). Le rapport de
- 21 détention du 28 mai 2014 (P. 120) relève par ailleurs que l’accusé s’emporte facilement. Son comportement hautain et instable le discrédite auprès du personnel de surveillance. Il est méfiant, a beaucoup de peine à respecter le cadre et les directives demandées par l’établissement. Depuis fin mai 2014, V.________ a rejoint une unité de vie lui permettant ainsi d’accéder à des ateliers. Il a débuté le 12 juin 2014 dans l’atelier évaluation. Dès le 1er juillet 2014, il a été orienté vers l’atelier buanderie. Dans ces deux emplacements, les responsables d’ateliers ont relevé son manque de motivation et de volonté de travailler. De surcroît, il sème le trouble parmi ses codétenus, étant fréquemment en conflit et à la limite de la politesse avec eux. A mi-octobre 2014, il a été renvoyé en secteur « arrivants » et a ainsi été privé de l’accès aux ateliers. Au début de l’année 2015, il a repassé en unité de vie pour rejoindre l’atelier intendance. Il a d’emblée été cadré par le responsable. Il semblerait qu’il ne s’y plaise pas et qu’il essaie par tous les moyens de changer d’atelier (P. 167). En cours d’instruction, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par la Fondation de Nant, qui a délivré son rapport en date du 6 mai 2014. Elle retient notamment ce qui suit : « (…) V.________ est un jeune homme de 18 ans faisant un peu plus que son âge. Il dit comprendre le contexte de la situation d’expertise et se montre relativement collaborant. Il répond à la plupart des questions et son discours est cohérent. L’orientation dans le temps et l’espace est bonne. Il n’y a aucun trouble manifeste de la pensée. Nous ne notons ni de troubles de la perception, ni de délire systématisé, ni aucun signe du registre psychotique. Sa thymie est neutre. Nous notons souvent des signes discrets d’énervement qui se manifestent par une légère agitation psychomotrice. Au moment que (sic) nous lui parlons de notre appréciation d’un risque de récidive élevé, l’expertisé se montre très énervé et projectif, la poursuite de la discussion devient alors impossible. La capacité à remettre en question son comportement général est très restreinte. L’expertisé ne semble montrer ni d’empathie, ni de culpabilité par rapport aux personnes lésées par le passé et dans un rapport de toute puissance, il dit parfois qu’il maîtrise parfaitement bien son comportement, qu’il n’a plus aucune dette à payer et qu’il faut juste qu’on le laisse tranquille pour continuer sa vie ». (P. 105, p. 7).
- 22 - Les indications subjectives de V.________ sont les suivantes : « L’expertisé explique avoir évolué ainsi en raison des internements et incarcérations effectués par le passé, disant qu’il supportait mal et réagissait au fait d’être sous la contrainte. Concernant les faits qui lui sont reprochés, il nie toute responsabilité, refusant d’être présent au moment des faits. Par rapport à ses projets futurs, l’expertisé estime avoir suffisamment payé ses dettes et envisage de prendre un appartement, de s’occuper de sa fille et dans un 2ème temps, chercher un emploi. Il estime n’avoir besoin d’aucune aide thérapeutique ou socio-éducative. Il dit n’avoir aucun problème de dépendance et reconnaît que très partiellement présenter parfois une certaine problématique de gestion des émotions ». (P. 105, p. 8). Les experts posent des diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), syndrome de dépendance au cannabis (F12.2), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (notamment alcool et cocaïne) (F19), auxquels s’ajoute un niveau d’intelligence limite. Ils relèvent en outre ce qui suit dans leur discussion : « V.________ présente un trouble de la personnalité dyssociale. Un trouble de la personnalité au sens de la classification CIM-10 est une perturbation sévère de la constitution caractérologique et des tendances comportementales de l’individu concernant plusieurs secteurs de la personnalité et s’accompagnant en général de difficultés personnelles et sociales considérables. Les troubles de la personnalité apparaissent habituellement dans l’enfance ou l’adolescence et persistent à l’âge adulte. Le trouble de la personnalité dyssociale que présente l’expertisé est habituellement repéré en raison de l’écart considérable qui existe entre le comportement et les normes sociales établies. Il est caractérisé par une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une incapacité à maintenir durablement des relations, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité y compris de la violence, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions et une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le jugé et la société.
- 23 - Nous observons chez l’expertisé une organisation de sa personnalité sur un mode antisocial, une tendance à la perversion de la relation et des attitudes manipulatrices chez un jeune homme qui ne semble pas avoir intégré les règles de la société comme des valeurs propres. Le mode de fonctionnement de V.________ est notamment caractérisé par la tendance à utiliser autrui afin d’obtenir son but. Notons que le trouble grave des conduites type mal socialisé retenu par M. [...] lors de son expertise en 2009 est notamment attribué aux enfants et adolescents souffrant de troubles du comportement de ce registre. Ce dernier semble avoir évolué dans la situation de l’expertisé dans un véritable trouble de la personnalité caractérisé notamment par des actes dyssociaux. Les personnes présentant un tel trouble, tout en étant conscientes du caractère illicite de leurs actes, montrent une indifférence vis-à-vis des normes sociales, des émotions et droits d’autrui et présentent très souvent un comportement impulsif. Dans le cas de l’expertisé, un manque de contrôle de ses impulsions est présent ainsi qu’une incapacité à ressentir les émotions aussi bien à l’égard d’autrui qu’à son propre égard. Tout en reconnaissant le caractère illicite et violent de ses actes, V.________ nous dit assumer totalement ses responsabilités qui peuvent être considérées comme entièrement conservées au moment des faits. L’expertisé a pleine conscience que ses actes sont illégaux et blessants pour autrui. Nous observons une absence de remord ou de culpabilité marqué par l’indifférence et la rationalisation d’avoir maltraité ou volé autrui. Tenant compte de ces éléments ainsi que des antécédents décrits ci-dessus, nous estimons que le risque de récidive est élevé. L’expertisé a effectué par le passé de nombreux séjours dans des unités carcérales ou socio-éducatives, bénéficié d’un suivi tant par le SPJ que par le Tribunal des mineurs. Force est de constater que ces mesures n’ont apporté que très peu de résultats. V.________ nous dit avoir vécu toutes ces mesures comme des punitions contre lesquelles il se sentait obligé de réagir. En même temps, l’expertisé ne semble avoir aucun intérêt, ni voir aucun sens à un éventuel traitement de ses troubles. Il ne semble pas être accessible ni à un traitement institutionnel, ni à un traitement ambulatoire. Par ailleurs, dans la bibliographie internationale, nous retrouvons que les troubles dyssociaux ne répondent pas de manière significative aux traitements psychiatriques.
- 24 - Dans le même sens et malgré que V.________ ait abusé de substances psychoactives, notamment du cannabis, il ne reconnaît pas être dépendant des substances, disant qu’il maîtrise parfaitement ses consommations. Dans ce contexte, un traitement des addictions ne semble avoir aucune chance de succès. Les éléments décrits ci-dessus, notamment l’impulsivité, la faible capacité de remise en question de son comportement et la non reconnaissance de sa problématique parlent en faveur d’un risque de récidive élevé. De plus, l’expertisé ne voyant aucun sens à un traitement psychiatrique, il n’est pas accessible à un tel traitement. Nous estimons que V.________ ne peut dans ce contexte bénéficier ni d’un séjour dans une institution de soins psychiques aigus, ni d’un traitement psychique ambulatoire. La question de l’utilité, vis-à-vis de l’évolution du trouble de la personnalité, d’un séjour dans un établissement spécialisé à la rééducation est épineuse dans le cas de l’expertisé. Vu le parcours explicité plus haut, nous sommes sceptiques par rapport à un éventuel bénéfice. Le cas échéant, nous estimons que l’expertisé devrait séjourner dans un établissement carcéral éducatif tel Pramont, pour une durée plus longue que lors de son dernier séjour, avec comme objectif de rester dans un cadre de vie sécurisant et contenant au maximum, de travailler sur son aptitude à vivre de façon responsable et de travailler également l’objectif d’une formation professionnelle. Le fait que V.________ ne se montre pas disposé à se soumettre à un tel placement semble amoindrir les chances de succès, raison pour laquelle il paraît nécessaire que, le cas échéant, un tel placement fasse l’objet d’évaluations fréquentes. Par exemple au cas où son évolution dans cet établissement ne serait pas favorable, un retour en prison devrait être envisagé ». (P. 105, p. 7 ss). b) L.________ est né le […] à Lausanne. De nationalité suisse, il est issu d’une famille aisée et a deux frères et une sœur. A l’audience de première instance, il a déclaré se sentir exclu, étant perçu comme le mouton noir de sa famille en raison de son parcours judiciaire. Il a néanmoins repris contact, notamment avec sa mère, qui a produit deux attestations favorables le concernant. Après avoir fait une école de marketing et commencé le SAWI, interrompu pour des raisons financières, il a fait plusieurs petits jobs dans le télémarketing ou comme manutentionnaire, alternant périodes de travail et revenu d’insertion, dont
- 25 il perçoit actuellement 1'100 fr. plus la prise en charge de son loyer par 550 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées et il a des dettes à hauteur de 5'000 fr. environ. Il a un enfant de 6 ans né quant il avait 15 ans qu’il ne voit pas, la mère étant partie au Portugal. Il ne contribue pas à son entretien. Il vit en concubinage avec sa fiancée. L.________ est devenu papa d’un petit [...] qui est né le […]. L’intéressé explique que depuis sa sortie de prison il profite de sa future femme et de son fils. Il a l’intention de créer, avec l’aide de sa famille, une société qui s’appellera « […]» et qui sera active en mars de cette année. Il explique qu’il entend commencer une formation en vente au CEFCO qui débutera en avril 2015. Son casier judiciaire fait mention de deux condamnations : - 21 mars 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation de domicile et contravention à l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et 360 fr. d’amende. - 10 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dénonciation calomnieuse : peine pécuniaire de 60 joursamende à 20 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 500 fr., le sursis précédent n’ayant pas été révoqué. Une nouvelle enquête est en cours contre lui pour des vols qui auraient été commis début 2014, période durant laquelle, selon lui, il souffrait du rejet de sa famille après sa sortie de prison. En outre, il a été incarcéré du 21 août au 22 décembre 2014 en raison de faits pour l’essentiel postérieurs au jugement de première instance. Il a été détenu préventivement du 26 octobre 2013 au 27 novembre 2013, soit durant 33 jours. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention de L.________ pendant les 22 premiers jours n’étaient pas licites.
- 26 c) T.________, de nationalité suisse, est né le […] à Morges. Il est l’aîné d’une famille de deux enfants et a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton avant de travailler un certain temps dans la restauration comme cuisiner. Il a suivi les cours dans une école privée d’hôte d’accueil. N’ayant pas pu se présenter aux examens finaux qui avaient lieu le même jour que l’audience de jugement, il a passé quatre mois en Espagne pour apprendre l’espagnol et l’anglais. Il a ensuite repassé ses examens en janvier de cette année pour devenir hôte d’accueil, réceptionniste et guide touristique. Au jour de l’audience d’appel, il n’avait pas encore reçu les résultats. Il envisage de partir à la fin du mois de mars en Espagne pour travailler dans la restauration. Il n’a pas de revenu, il vit chez ses parents et il a des dettes d’impôts pour environ 10'000 francs. Son assurance maladie est subsidiée. Son casier judiciaire comporte une condamnation : - 24 août 2010, juge d’instruction de la Côte : émeute, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, concours : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 300 francs. Ce sursis a été révoqué par jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par lequel T.________ a été condamné pour vol, brigandage, tentative de brigandage, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 300 fr., peine partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le juge d’instruction de la Côte. La Cour d’appel pénale a réformé le 19 août 2014 ce jugement et a porté la peine privative de liberté à 12 mois avec sursis pendant 5 ans et à 300 fr. d’amende. Il s’agissait d’infractions commises en juillet et octobre 2010 ainsi qu’en mars 2011.
- 27 - T.________ a été détenu provisoirement du 26 octobre 2013 au 22 novembre 2013, soit durant 28 jours. Par ordonnance du 5 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire subie par T.________ du 28 octobre 2013 au 15 novembre 2013, soit durant 19 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales. Le déroulement des faits du 26 octobre 2014 Le 26 octobre 2013, vers 02h00, à Vevey, à proximité du Café « le Ve » et de la gare de cette localité, Q.________ s’est placé au bord de la route pour faire de l’auto-stop en vue de rentrer chez lui à St-Légier-La Chiésaz. Au même moment, L.________ et T.________, qui avaient passé la soirée au Casino de Montreux et dans différents établissements publics, sont allés chercher V.________ en voiture, une Peugeot 207 trois portes, à la gare de Vevey. Il revenait de Lausanne où il avait fêté son 18ème anniversaire. En attendant V.________, L.________ et T.________ ont remarqué la présence de Q.________ et se sont dits qu’il constituerait un bon moyen de se faire de l’argent facile. V.________ a rejoint ses amis et est monté dans le véhicule de L.________, à l’arrière. Les trois comparses ont décidé de prendre en charge l’auto-stoppeur dans le but de le dévaliser. L.________ a arrêté son véhicule près de Q.________ et lui a proposé de le ramener. T.________ a fait entrer Q.________ dans le véhicule de manière pressante et a porté la main à sa sacoche. Ce dernier a pris place à l’arrière, à côté de V.________. Le véhicule a redémarré rapidement. V.________ a commencé à questionner l’auto-stoppeur sur sa situation financière et celle de sa famille. Les autres protagonistes se sont mêlés à la discussion. L’un d’eux lui a demandé entre autre chose s’il souhaitait participer à l’achat d’une boulette de cocaïne.
- 28 - Arrivé à proximité du domicile de Q.________, et malgré les indications de la victime, L.________ a continué sa route, prétextant une envie pressante. Le véhicule s’est immobilisé un peu plus loin et L.________ en est sorti. Là, V.________ a demandé à Q.________ ce qu’il avait sur lui et ce dernier a remis une petite barrette de shit au passager avant, soit à T.________, pour éviter que les choses ne dérapent. V.________ lui a alors ordonné de vider ses poches, mais Q.________ a refusé. Pour lui faire comprendre que toute résistance était inutile, V.________ l’a saisi par le cou et lui a dit que cela « allait chier ». L.________ a ouvert le coffre du véhicule et a frappé le lésé par derrière à coups de poing. Q.________ est toutefois parvenu à s’extraire du véhicule par le coffre ouvert et à prendre la fuite. L.________ a entendu quelqu’un crier de l’intérieur du véhicule de rattraper la victime, et il s’est mis à pourchasser Q.________, suivi de V.________, sorti du véhicule entre-temps. L.________ l’a alors saisi par le capuchon de sa veste et V.________ lui a fait une « baleyette » (coup de pied oblique) pour le faire tomber à terre. Alors que T.________ était dans la voiture, les deux comparses ont frappé la victime à coups de pieds et de poings sur tout le corps pendant plusieurs minutes. A ce moment-là, ils lui ont dérobé ses effets personnels à savoir une sacoche qui contenait des écouteurs verts « BEATS », un livre, un porte-monnaie contenant 40 fr. et un téléphone portable. Pendant que T.________ était dans la voiture et alors que Q.________, qui venait d’être détroussé tentait de se relever, L.________ lui a encore donné un coup de pied dans les côtes. Voyant que la victime tentait toujours de résister, V.________ s’est approché et a décroché un puissant coup de pied au visage de la victime, qui lui a fait perdre connaissance. L.________ a alors déplacé le corps de la victime à l’abri de la route et des regards. Ils ont regagné le véhicule et examiné leur butin avant de quitter les lieux, T.________ prenant place à l’arrière et V.________ à l’avant. Ce dernier a empoché les 40 fr. de la victime. Les autres effets ont été cachés dans le véhicule, entre le coffre et la boîte à gants. Les trois accusés ont ensuite quitté les lieux avant de se rendre à Lausanne en
- 29 voiture. Le lésé est parvenu à se relever et à regagner son domicile, le visage ensanglanté et dans l’incapacité d’ouvrir l’œil droit. A 04h39, T.________ a appelé le 117 pour signaler le cas à la police. Cet appel a duré environ 1 minute. A 05h45, les forces de l’ordre ont interpellé les trois comparses devant le domicile de L.________ alors qu’ils somnolaient dans le véhicule. La fouille de la voiture a permis de découvrir une partie des biens de la victime, qui ont pu lui être restitués. Les examens radiologiques effectués à l’hôpital de la Riviera ont montré que Q.________ avait subi une fracture de l’orbite droite, du processus frontal droit et des os du nez. Il a été hospitalisé pour une surveillance neurologique. L’examen clinique effectué au CURML (P. 15) le 26 octobre 2013 a mis en exergue les lésions suivantes : une tuméfaction ecchymotique de la région orbitaire droite, une tuméfaction du nez, des ecchymoses du cuir chevelu, des ecchymoses au visage, une hémorragie de la conjonctive de l’œil gauche, des dermabrasions des membres et du dos, des ecchymoses thoraciques droits, de la main droite et de la cuisse droite, des érythèmes du thorax, de l’abdomen et du genou droit. A l’audience de jugement, Q.________ a pris des conclusions civiles et a produit un certificat médical du 10 juin 2014 établi par le Dr Brossard, spécialiste FMH ORL, qui indiquait notamment qu’une nouvelle opération de l’auvent nasal n’était pas exclue. Q.________ a également été suivi par [...], psychologue, lequel l’a vu une dizaine de fois à sa consultation entre le 8 novembre 2013 et le 20 mars 2014. Il a présenté un état de stress post-traumatique, des troubles anxieux de l’endormissement et du sommeil, des épisodes dissociatifs, une perte de poids et un manque d’appétit, un état d’hyper vigilance, des comportements d’évitement, des difficultés de concentration et de mémorisation (dans la période du baccalauréat) et de nombreuses absences (blancs) dans le quotidien, une perte significative
- 30 de la joie de vivre, une perte de confiance en soi, un repli social, un émoussement de l’intérêt pour des activités autrefois importantes, un détachement affectif, de l’irritabilité et des réactions de sursaut, symptômes en lien avec l’agression subie. Tant à l’audience de jugement qu’aux débats d’appel, la victime a indiqué que depuis cet incident elle ne sortait que très peu, rentrait avec le dernier train avant minuit ou avec des amis, et souffrait de certaines situations de stress, comme par exemple lorsqu’il devait entrer dans un véhicule trois portes (ressemblant à celui dans lequel il avait été agressé). I. E n droit : 1. Interjetés dans les forme et délais légaux par les parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 31 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). II. Appel de T.________ et appel du Ministère public le concernant 3. 3.1 En premier lieu, l’appelant conteste sa condamnation pour brigandage. Il admet qu’il était présent, mais soutient qu’il était dans un état de somnolence tel, qu’il est resté passif et ne s’est pas associé à la volonté de V.________ et de L.________ de dépouiller, menacer et frapper Q.________. 3.2 Aux termes de l'art. 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre -ou la conserver- par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n.1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260ss, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
- 32 - Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1). 3.3 En l’espèce, il ressort des témoignages de [...] (PV aud. 8) et [...] (PV aud. 9) que leur ami Q.________ faisait de l’auto-stop pour rentrer chez lui. Lorsque ce dernier est entré dans la voiture conduite par L.________, ils ont noté le numéro de plaque car ils ont constaté que le passager avant, T.________, l’avait fait entrer de façon pressante et avait tenté de lui voler ses affaires. C’est d’ailleurs grâce à ces deux témoignages que les auteurs ont ensuite été interpellés. Dans son audition, Q.________ a effectivement déclaré que la manière de le faire entrer dans le véhicule était un peu pressante (PV aud. 1 p. 2, R4). Il a également confirmé que c’était bien le passager avant, soit T.________, qui l’avait fait monter dans le véhicule (PV aud. 1 p. 4, R. 5). La Cour considère que le simple fait que les deux amis, qui ont vu la victime entrer dans le véhicule, aient pris le soin de noter le numéro de plaques et ont eu le sentiment que quelque chose n’allait pas, est suffisant pour retenir leurs déclarations concordantes sur le fait que
- 33 - T.________ a mis sa main dans la sacoche et qu’il a fait entrer la victime de manière pressante dans le véhicule. Même si T.________ a eu un rôle un peu en retrait, il a, contrairement à ce qu’il soutient, prêté son concours à tous les éléments constitutifs du brigandage. On rappellera qu’il a fait entrer la victime de manière pressante dans la voiture en fouillant sa sacoche au passage (PV aud. 8, p. 2 et PV aud. 9, p.2). Il s’est fait remettre le shit que Q.________ détenait sur lui et grâce à la remise duquel celui-ci espérait calmer la situation. Il n’a pas bougé lorsque V.________ a attrapé Q.________ par le cou en lui disant « ça va chier » (PV aud. 1, p. 3, R4). Il ne s’est pas manifesté pour laisser sortir la victime de la voiture lorsque V.________ le molestait et que L.________ s’en est pris à lui par le coffre, bloquant ainsi toute possibilité de fuite par l’avant. Il a ainsi contribué à la mise sous pression de la victime, notamment eu égard au fait que les évènements se sont déroulés dans un espace restreint, la voiture étant une Peugeot 207 trois portes. Q.________ s’est senti pris au piège, sans aucune possibilité de fuite. T.________ est encore resté passif lorsque ses deux comparses ont poursuivi leur victime qui avait finalement réussi à s’échapper par le coffre, et l’ont rouée de coups, alors même qu’il a vu, selon ses propres déclarations, des coups de poings et de pieds être donnés à Q.________ alors qu’il était au sol (PV aud 14 p. 2, ligne 37 ss). Enfin, il ne s’est pas désolidarisé après les faits, restant tranquillement dormir dans le véhicule avec ses comparses. Par les actes mentionnés ci-dessus, T.________ apparaît comme l’un des participants principaux à l’infraction. Il ne fait dès lors aucun doute que T.________ est coauteur du brigandage commis au préjudice de Q.________. En effet, si la décision de commettre le brigandage n’était peut-être pas expresse, les actes commis par chacun ont contribué à sa réalisation, en commençant par T.________ qui a bousculé la victime pour qu’elle entre dans le véhicule, qui a mis la main dans sa sacoche, et surtout qui n’a rien fait pour dissuader ses comparses d’agir, même lorsque les actes de violence ont débuté.
- 34 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. 4.2 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre (art. 123 ch. 1 al. 2). Pour que la circonstance aggravante des lésions corporelles simples soit remplie, il faut que la victime n’ait, concrètement, pas la moindre chance de faire face à son agresseur ni aux actes par lesquels ce dernier la menace (ATF 129 IV 1 consid. 3.3 = JT 2006 IV 2). Selon la doctrine, il y a concours imparfait entre le brigandage (art. 140 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP et 125 al. 1 CP), sans parler des voies de fait (art. 126 CP), lorsque ces dernières sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour mettre la victime hors d’état de résister, tel n’étant toutefois pas le cas lorsque l’auteur fait preuve d’une brutalité inutile (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad. art. 140 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, il est établi que Q.________ a subi des lésions corporelles qu’il convient encore de qualifier de simples au sens de l‘art. 123 ch. 1 CP (P. 15). Elles sont manifestement qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, dans la mesure où V.________ et L.________ ont encore roué leur victime de coups de poings et de coups de pieds alors qu’elle était au sol, hors d’état de se défendre. Il est en effet indéniable que, couché au sol et subissant les coups de deux agresseurs, la victime était hors d’état de se défendre.
- 35 - L’infraction n’est pas absorbée par le brigandage, et ce même si la doctrine est d’avis que les lésions corporelles simples peuvent être englobées dans les notions de violence et de mise hors d’état de résister de l’art. 140 CP. En effet, une partie des coups a été infligée à Q.________ alors que ses agresseurs l’avaient déjà dépouillé. Ils se sont donc acharnés sur lui après avoir atteint leur but initial de lui dérober ses biens, et alors qu’ils auraient pu arrêter de frapper, la victime ne les pourchassant pas puisqu’elle était déjà à terre. Il s’agit donc d’une infraction distincte. La version de T.________, qui consiste à expliquer qu’il ne s’était rendu compte de rien et qu’il avait dormi durant la quasi-totalité de la bagarre n’est pas convaincante. Toutefois, s’il est incontestable que le prénommé doit être considéré comme coauteur du brigandage commis au détriment de Q.________, il n’en va pas de même pour les lésions corporelles simples qualifiées. Certes, il n’a rien fait pour mettre un terme aux coups dont Q.________ était victime, on ne peut toutefois pas retenir qu’il a voulu ou même accepté le passage à tabac de la victime. Son comportement passif ne fait pas de lui un coauteur d’actes s’étant déroulés avec immédiateté et gratuité – les objets avaient déjà été volés. En restant dans le véhicule, il s’est démarqué de ses complices et a ainsi démontré qu’il ne voulait pas participer à des violences, ni ne les souhaitait et/ou les acceptait. La Cour constatera encore que T.________ a appelé le 117 à 04h39. Cet appel aura duré une minute. Cet élément supplémentaire, qui n’avait pas été constaté par les premiers juges, renforce le sentiment de la Cour que T.________ n’a ni souhaité ni accepté les violences commises après que les objets ont été dérobés à la victime. Partant, l’appel de T.________ doit être admis sur ce point et il doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, au bénéfice du doute. 5. Le chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ayant été abandonné, la peine doit être revue.
- 36 - Outre l’infraction de brigandage, T.________ doit être condamné pour tentative de vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 5.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de T.________ à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention avant jugement, une partie de la peine portant sur 18 mois étant suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à une amende de 300 francs. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
- 37 lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 5.3 En l’espèce, comme on l’a dit, la culpabilité de T.________ est moindre que celle de ses comparses. Il a pris une part active au brigandage, même s’il n’a pas asséné personnellement de coups à Q.________. A cela s’ajoute qu’il était en récidive spéciale, en cours d’enquête, à seulement quelques mois d’une audience du Tribunal d’arrondissement où il devait être jugé pour des brigandages notamment.
- 38 - Il avait, dans le cadre de cette enquête, effectué plusieurs jours de détention. A décharge, on retiendra son appel au 117 un peu après les faits pour signaler l’incident (P. 84). S’agissant de sa prise de conscience, elle est toute relative. Sa ligne de défense consistant à prétendre qu’il somnolait et que ce qui s’est passé dans la voiture et à l’extérieur de celleci ne le concerne pas est lamentable. Lors de l’audience d’appel, il a continué à minimiser son rôle. Enfin, il a rejeté les conclusions civiles prises par la victime montrant ainsi qu’il n’envisageait pas de réparer le dommage causé à celle-ci. Il a cependant accepté de lui verser 500 francs. Les premiers juges ont octroyé un sursis total à T.________. Toutefois, le pronostic est mitigé. T.________ a passé quatre mois en Espagne pour apprendre l’espagnol et l’anglais. Il a repassé ses examens pour devenir hôte d’accueil, réceptionniste et guide touristique. Il envisage de partir en Espagne à la fin du mois de mars pour travailler dans la restauration. Il est toujours suivi par la Fédération vaudoise de probation. Ce parcours montre que T.________ veut s’en sortir. Ces derniers éléments ne sauraient cependant contrebalancer le fait qu’il s’en prend régulièrement aux biens et à l’intégrité corporelle d’autrui, ceci pour des gains dérisoires. Il s’agit certes d’une récidive isolée comme le retient le jugement attaqué, mais aussi de faits particulièrement graves auxquels le prévenu se trouve encore une fois mêlé, alors qu’une enquête était en cours. Les jours de détention déjà subis ne l’ont pas empêché de recommencer. Même s’il a semblé affecté et mal à l’aise lors de l’audience d’appel, la Cour considère qu’il n’a aujourd’hui encore, au vu de la manière dont il se dédouane, pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne saurait considérer que le pronostic n’est pas défavorable. 5.4 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté de 12 mois, dont six mois fermes, avec sursis pendant 5 ans apparaît adéquate, seule l’exécution d’une partie de la peine, sous la forme de semi-liberté le cas échéant pour ne pas empêcher la resocialisation, est de nature à infléchir les velléités de l’intéressé de s’en prendre physiquement aux autres pour les voler. Une amende sanctionnera la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
- 39 - L’appel de T.________ doit être rejeté sur ce point et celui du Ministère public doit être partiellement admis. 6. Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, T.________ requiert à titre principal l'octroi d'une indemnité non inférieure à 1'900 fr. pour les 19 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites. L’appelant a été détenu pendant 19 jours dans des conditions qui n’étaient, pour certaines, pas conformes aux dispositions légales. Il y a lieu de retenir que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites conformément à la jurisprudence de la cour de céans (CAPE 10 octobre 2014/300). Ainsi, c'est une réduction de 10 jours de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des 19 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police au-delà des 48 heures de détention, qu’il convient de prononcer. L’appel de T.________ doit être partiellement admis sur ce point. III. Appel de L.________ et appel du Ministère public le concernant 7. 7.1 L’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage. 7.2 S’agissant du brigandage et des lésions corporelles simples qualifiées, il peut être renvoyé aux chiffres 3.3 et 4.2 supra. Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
- 40 membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). 7.3 En l’espèce, L.________ n’a cessé de nier ou minimiser son rôle dans le brigandage et le passage à tabac de Q.________. Or, il ressort clairement des déclarations de la victime que deux personnes, dont le conducteur du véhicule, l’ont agressée d’abord dans la voiture, puis en dehors de celle-ci. La Cour d’appel pénale fait sienne l’appréciation des preuves des premiers juges à laquelle il est renvoyé. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que V.________ aurait agi seul. L.________ était le conducteur du véhicule qui a pris en charge Q.________. Il était ainsi le maître de la situation. C’est lui qui a décidé de ne pas s’arrêter au domicile de la victime. Il a participé aux discussions dans le véhicule lorsque la victime a été contrainte de donner son shit et lorsque les prévenus lui ont demandé de leur remettre le contenu de son sac. Il a ainsi exercé une pression menaçante, sur Q.________, dans un espace confiné. Il n’a pas réagi lorsque V.________ a saisi la victime par le cou, pour lui faire comprendre que toute résistance était inutile. Il est même sorti de la voiture pour frapper Q.________ par derrière à coups de poings. Lorsque la victime s’est enfuie, c’est lui qui l’a retenu par le capuchon; c’est encore lui qui l’a, avec V.________, frappé alors qu’il était au sol. Bien que L.________ conteste avoir levé la main sur Q.________, ce dernier, dont les déclarations sont prudentes et crédibles a relaté que lorsqu’il avait tenté de s’enfuir, ils étaient deux à lui courir après (PV aud. 13 p. 2, R 5 et R. 6) et qu’il pensait que seulement deux gars l’avaient
- 41 frappés lorsqu’il était au sol (PV aud. 1 p. 3, R 4). Les deux comparses ont ensuite fouillé leur victime et lui ont dérobé ses effets personnels, soit une sacoche, qui contenait des écouteurs verts « BEATS », un livre, un portemonnaie contenant 40 fr. et un téléphone portable. Enfin, alors que Q.________ essayait de se relever, l’intéressé est revenu à la charge et lui a donné un coup de pied dans les côtes. Certes, tout comme l’autorité de première instance, la Cour de céans retiendra que c’est V.________ qui a shooté le visage de Q.________ comme un ballon de football et non L.________. Toutefois, il est absolument incontestable que ce dernier a accepté le risque que la victime soit grièvement blessée, que cela soit par les coups qu’il a lui-même donnés à un jeune homme à terre ou par le coup le plus violent administré par V.________. A aucun moment il ne s’est désolidarisé s’agissant de ce coup final. Il n’a au surplus pas porté secours à Q.________, se contentant de le mettre dans l’herbe, sur le côté de la route avant de repartir (PV aud. 4 p. 3, R 3). Enfin, vu l’état dans lequel Q.________ a été retrouvé, et contrairement à ce qui est soutenu par L.________, la scène de violence a de toute évidence duré plus de 10 secondes. Par son attitude, tant active que passive, L.________ s’est rendu coupable de brigandage puisqu’il avait, avec ses comparses, l’intention de détrousser Q.________ dès le départ. Il n’a rien fait pour retenir V.________ au moment où il a commencé à saisir sa victime par le cou et a empêché la victime de s’enfuir avant de la mettre à terre et de la frapper. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que L.________ est un coauteur pour le brigandage et les lésions corporelles simples qualifiées, mais également pour la tentative de lésions corporelles graves, puisqu’en s’acharnant avec une brutalité inutile sur une victime au sol, il n’a pu qu’envisager et accepter le risque que Q.________ soit gravement blessé, s’en accommodant, que cela soit sous ses coups ou ceux de V.________. 8. Le Ministère public conclut à la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention avant jugement, une partie de la peine portant sur 18 mois étant
- 42 suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans, pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en état d’ébriété, ainsi qu’à une amende de 700 francs. Il conclut également à la révocation des sursis accordés à L.________ le 21 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 8.1 S’agissant des principes et de la jurisprudence relatifs à la fixation de la peine, il peut être renvoyé au chiffre 5.2 supra. 8.2 La culpabilité de L.________ est lourde. S’il n’est pas l’auteur du coup de pied le plus grave, il a été le maître de la situation, notamment en décidant de ne pas s’arrêter au domicile de la victime, ce qui aurait pu éviter la suite dramatique que l’on connaît. Il a attaqué la victime depuis le coffre de la voiture. Il a fait preuve d’une extrême lâcheté en s’en prenant à un jeune homme seul et à terre puis, en s’en allant dormir tranquillement dans sa voiture. A cela s’ajoute que ces faits ont été commis quelques jours seulement après une deuxième condamnation. S’agissant d’un premier cas de violence physique, une différence de peine avec V.________ se justifie. Sa prise de conscience est faible et il nie ce qui lui est reproché, ses déclarations ne faisant que charger V.________. En audience d’appel, L.________ persiste à dire qu’il avait bu et qu’il ne se souvenait plus de tout. Or, le rapport du CHUV conclut que la quantité d’éthanol présente dans son organisme au moment critique entraînait une concentration d’éthanol située entre 0.77 et 1.28 g/kg (P. 31), de sorte qu’il est impossible qu’il ne se souvienne pas de ses actes. Il faut encore relever que ce dernier n’a même pas attendu l’audience de jugement du 17 juin 2014 pour commettre de nouvelles infractions puisqu’une nouvelle enquête a été ouverte contre lui à Lausanne en mars 2014, enquête pour laquelle il a effectué plusieurs jours de détention provisoire. A décharge, on retiendra son jeune âge ainsi que son parcours familial, l’intéressé s’étant senti rejeté par sa famille. Les premiers juges avaient retenu qu’il avait réussi à se ressaisir et à comprendre qu’il devait mettre un terme à ses frasques, qu’il s’était réconcilié avec sa maman,
- 43 qu’il travaillait depuis peu pour son frère et qu’il s’était mis en ménage avec la mère de son futur enfant. Toutefois, au vu de son comportement après le jugement, ces éléments ne peuvent plus être tous pris en compte par l’autorité de céans. Ces faits nouveaux au sens de l’art. 391 al. 2 CPP ne pouvaient être connus du Tribunal de première instance, mais entrent tout de même en ligne de compte dans le cadre de la fixation de la peine, même si le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence. Outre les infractions de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage, L.________ doit également être condamné pour conduite en état d’ébriété. Compte tenu de la prise de conscience que semble avoir amorcée L.________, le pronostic n’est pas entièrement défavorable. La Cour de céans espère que L.________ saisira cette ultime chance pour se réinsérer dans la vie active, notamment grâce à ses projets professionnels et à la naissance de son fils Enzo. Il existe néanmoins des doutes importants quant à son comportement futur, puisqu’il n’a pas hésité à récidiver en cours d’enquête. Vu ce qui précède, la Cour estime que seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté semble de nature à faire prendre conscience à L.________ de la gravité extrême de ses actes et de le dissuader de commettre à nouveau des actes de violences, les joursamende restant manifestement sans effet. Une peine privative de liberté de 28 mois, dont 10 mois fermes, avec sursis pendant 5 ans paraît ainsi adéquate pour sanctionner son comportement. Une amende sanctionnera la conduite en état d’ébriété. 8.3 Il reste à examiner la question de la révocation du sursis. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence,
- 44 le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 c. 7 et la référence citée). En l’occurrence, L.________ a bel et bien récidivé. La Cour considère cependant que l’exécution d’une partie de la peine infligée par le présent jugement, soit 10 mois fermes, aura un effet préventif suffisant pour l’appelant et le dissuadera ainsi de commettre de nouvelles infractions. Les sursis accordés le 21 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne seront pas révoqués. L’appel de L.________ doit être rejeté sur ce point et celui du Ministère public doit être partiellement admis dès lors que la peine infligée à cet appelant a été augmentée. 9. L.________ requiert l'octroi d'une indemnité équitable pour tenir compte des frais et dépenses, du dommage économique et du tort moral subi en raison de sa détention illicite et/ou des mesures de contraintes illicites. L’appelant a été détenu pendant 23 jours dans des conditions qui n’étaient, pour certaines, pas conformes aux dispositions légales. Il y a lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 12 jours de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des 23 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police au-delà des 48 heures de détention, qu’il convient de prononcer. L’appel de L.________ doit être partiellement admis sur ce point. IV. L’appel du Ministère public concernant V.________
- 45 - 10. 10.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de V.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi sous déduction de la détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 20 fr. et à une amende de 200 francs. Les faits tels que retenus par le Tribunal de première instance ne sont pas contestés. Seule la quotité de la peine est remise en cause. 10.2 S’agissant de la jurisprudence relative à la fixation de la peine, il sera renvoyé au chiffre 5.2 supra. 10.3 En l’espèce, la culpabilité de V.________ est lourde. Multirécidiviste et coutumier d’infractions avec violence (cf. C. a) supra), il s’en prend à ses victimes sans remords. Il est indifférent aux normes sociales et aux sentiments d’autrui. Lors des faits du 26 octobre 2014, il était sous enquête pour des infractions datant de 2011 et pour lesquelles il a été condamné le 3 juillet 2014, soit postérieurement au jugement attaqué, par la Présidente du Tribunal des mineurs pour notamment abus de confiance, vol, escroquerie et brigandage à une peine privative de liberté de 3 mois (P. 161/1). Selon le dernier rapport de la Direction de la Prison de la Croisée, le comportement en détention de V.________ n’évolue pas. Il ne gère pas ses frustrations, sème le trouble parmi ses co-détenus et à mi-octobre il a été renvoyé de l’atelier buanderie. A charge, on retiendra encore que les infractions sont en concours. Outre les infractions commises au détriment de Q.________, il doit être condamné pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour injure pour des faits s’étant déroulés lors de son incarcération. Il faut également retenir qu’il a frappé avec une violence extrême un homme à terre, alors qu’il l’avait déjà détroussé, donnant ainsi l’impression de vouloir « détruire » sa victime, peu importe les souffrances et les séquelles qu’il pourrait lui occasionner et n’hésitant pas à l’abandonner sur place, faisant
- 46 ainsi preuve d’une violence gratuite. Ses précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur lui, ni d’ailleurs toutes les démarches ayant pour but de l’aider, toutes les tentatives pour le cadrer ayant échoué. A cela s’ajoute qu’il n’a pas collaboré à l’enquête, il a notamment menti, prétendant avoir été au MAD toute la nuit. Il a ensuite donné des versions des faits fantaisistes. Interrogé en audience d’appel, le Procureur a expliqué que s’il n’avait pas requis l’internement malgré les antécédents et le rapport d’expertise psychiatrique, c’est principalement en raison du jeune âge du prévenu, né le […]. En effet, ce dernier avait juste 18 ans lors des faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2013 au petit matin. A décharge, il convient donc, malgré une carrière de délinquant déjà étoffée, de tenir compte de son immaturité patente. Il y a également lieu de tenir compte de son parcours de vie difficile, de même que de sa pathologie psychique, même si celle-ci n’a en réalité aucune influence sur sa culpabilité dès lors que sa responsabilité est pleine et entière (P. 105, p. 12). V.________ a également prononcé des excuses lors de l’audience de première instance, mais celles-ci étaient accompagnées d’un déni de son rôle actif dans le passage à tabac de Q.________, se contentant de reconnaître un coup de pied en balayette pour le faite tomber. Il s’est néanmoins excusé pour les actes constitutifs de violence contre les fonctionnaires, mais a mis son comportement en lien avec ses problèmes d’émotion. Enfin, il a admis les conclusions civiles prises par Q.________, mais de manière limitée puisqu’il a conclu que la somme de 3'100 fr. au maximum soit prélevée sur le tort moral de 5'000 fr. qu’il réclamera pour ses conditions de détention illicite et versée directement à la victime à titre de règlement de ses prétention civiles. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les premiers juges ont donné trop de poids aux éléments à décharge. Le passage à tabac et le coup de pied final au visage, après le brigandage, sont d’une telle violence que la peine privative de liberté de 30 mois est trop clémente, au vu également des autres infractions qu’il faut sanctionner. Une peine privative de liberté de 36 mois paraît dès lors adéquate. Cette peine sera ferme, le pronostic étant tout à fait défavorable vu ce qui précède et les conditions d’un sursis n’étant
- 47 manifestement pas remplies. Une peine pécuniaire de 30 jours amende à 20 fr. et une amende sanctionneront les infractions d’injures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et que la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis. V. L’appel joint de V.________ 11. V.________ conteste le refus d’une indemnité pour détention illicite. V.________ a passé 23 jours de détention provisoire au sein des locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). L’appelant a été détenu pendant 23 jours dans des conditions qui n’étaient, pour certaines, pas conformes aux dispositions légales. Il y a lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 12 jours de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des 23 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police au-delà des 48 heures de détention, qu’il convient de prononcer. Partant, l’appel de V.________ doit être partiellement admis. VI. Les conclusions civiles de Q.________
- 48 - T.________ ayant été libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, il y a lieu de revoir la part des montants mis à la charge de chacun des condamnés. Q.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 1'653 fr. 55 pour le paiement des frais médicaux non pris en charge par l’assurance ainsi que pour le remplacement de son porte-monnaie et des papiers d’identité et abonnement qui y étaient contenus et qui n’ont pas été retrouvés ainsi que du câble de ses écouteurs BEATS. Il a également produit la facture de remplacement des cylindres de son domicile, dès lors que ses clés n’ont pas été retrouvées suite aux présents faits. Ces postes sont prouvés par pièces et sont en lien avec les faits pour lesquels les accusés sont condamnés. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Q.________. La répartition de la prise en charge de ses frais par les accusés diffère cependant de celle retenue par le Tribunal de première instance, T.________ étant libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, la partie du montant relatif aux frais médicaux ne saurait être mise à sa charge. Les frais seront ainsi répartis de la manière suivante : le montant des frais médicaux non pris en charge par l’assurance sera mis à la charge de L.________ et de V.________, chacun par moitié et solidairement entre eux. Le montant des autres frais, liés au brigandage, sera en revanche partagé de manière égale entre les trois protagonistes, solidairement entre eux. Q.________ a expliqué qu’il n’était pas exclu qu’ils doivent envisager une opération de l’auvent nasal, une déviation et un enfoncement persistant après réduction de la fracture dont il a été victime le 26 octobre 2013. Cette atteinte entraîne des difficultés respiratoires qui gênent le plaignant, ce qui est attesté par le certificat médical du 10 juin 2014 du Dr. [...]. Il convient dès lors de renvoyer Q.________ à faire valoir son dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la voie civile.
- 49 - S’agissant du montant de 7'500 fr. réclamé par Q.________ au titre de tort moral, la Cour se réfère au développement juridique figurant dans le jugement attaqué. Toutefois, compte tenu des circonstances, celui-ci lui sera alloué entièrement et sera mis par 1'500 fr., à la charge de T.________, L.________ et T.________, à part égale et solidairement entre eux; et par 4'500 fr. à la charge de L.________ et de V.________, à parts égales et solidairement entre eux. VII. Les frais Vu la mesure dans laquelle les appelants obtiennent partiellement gain de cause sur leurs conclusions, les frais d'appel, par 4'660 fr. doivent être mis à leur charge à hauteur de 8/36, soit 1'448 fr 10. à la charge de V.________, de 9/36, soit 1'629 fr. 10 à la charge de L.________ et de 6/36, soit 1'086 fr. 10 à la charge de T.________, le solde, par 13/36, soit 2'353 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à Me Julien Gafner, conseil d’office de Q.________. S’agissant de l’indemnité d’office de Me Julien Gafner (P. 174), c’est une indemnité de 1'856 fr. 50, correspondant à 08h45 à 180 fr, 1 vacation à 120 fr. et 24 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office de Q.________, sur la base de la liste des opérations produite (P. 174) S’agissant de l’indemnité d’office de Me Mirko Giorgini (P. 175), c’est une indemnité de 2'019 fr. 60, correspondant à 8 heures 30 à 180 fr., deux vacations à 120 fr. et 100 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de V.________ pour la procédure d’appel, sur la base de la liste des opérations produite (P. 175). Cette indemnité est mise par 2/3, soit 1'346 fr. 40, à la charge de V.________, le solde, par 673 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti (P. 176), c’est une indemnité de 2'581 fr. 20, correspondant à 12h20 à 180
- 50 fr., 1 vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de T.________ pour la procédure d’appel, sur la base de la liste des opérations produite (P. 176). Cette indemnité est mise par ½ à la charge de T.________, soit 1'290 fr., le solde, par 1'290 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité d’office de Me Florian Ducommun (P. 171), c’est une indemnité de 2'073 fr. 60, correspondant à 10h00 à 180 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de L.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité a été réduite notamment en raison de la déclaration d’appel non motivée qui a été déposée ainsi que du nombre d’heures excessif indiqué pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie. Elle est mise par ¾ à la charge de L.________, soit 1555 fr. 20, le solde, par 518 fr. 40 étant laissé à la charge de l’Etat. V.________, T.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de la part des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur charge ainsi que le montant de la part de l’indemnité en faveur du conseil d’office de Q.________ mis à leur charge, que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 51 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant à V.________ les articles 34, 40, 47, 49, 50, 51, 70, 106, 22 al. 1 ad. 122, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 140 ch. 1 al. 1, 177, 285 ch. 1 CP; 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP; appliquant à L.________ les articles 40, 43, 44, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 22 al. 1 ad. 122, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 140 ch. 1 al. 1 CP; 91 al. 1, 1re phrase aLCR, 398 ss CPP; appliquant à T.________ les articles 33, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 CP; 19a LStup, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est partiellement admis. II. L’appel de L.________ est très partiellement admis. III. L’appel joint de V.________ est admis. IV. L’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est partiellement admis. V. Le jugement rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV, V, VI, VII et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Condamne V.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 92 (nonante-deux) jours de détention provisoire, de 151 (cent cinquante et un) jours d’exécution anticipée de peine ainsi que de 12 jours au titre de réparation
- 52 des conditions de détention illicites, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 3 juillet 2014, à 30 (trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est de 2 (deux) jours. II. Maintient V.________ en détention pour des motifs de sûreté. III. Condamne L.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en état d’ébriété à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, dont 10 (dix) mois fermes, avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 33 jours de détention provisoire ainsi que de 12 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, et à une amende de 700 fr. (sept cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est de 7 (sept) jours. IV. Renonce à révoquer les sursis octroyés à L.________ le 21 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. V. Libère T.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété. VI. Condamne T.________ pour tentative de vol, brigandage et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) mois fermes, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 28 jours de détention provisoire ainsi que de 10 jours au titre de
- 53 réparation des conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), cette peine étant partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale le 10 mars 2014, et dit que la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est de 3 (trois) jours. VII. Dit que: - V.________, L.________ et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Q.________ et lui doivent immédiat paiement du montant de 1'283 fr. 50 (mille deux cent huitante-trois francs et cinquante centimes) avec intérêts moyen à 5% l’an dès le 1er mars 2014 et de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2013 et renvoie pour le surplus Q.________ à faire valoir son dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la voie civile ; - V.________ et L.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Q.________ et lui doivent immédiat paiement du montant de 370 fr. 05 (trois cent septante francs et cinq centimes) avec intérêts moyens à 5% l’an dès le 1er mars 2014 et de 4'500 fr. (quatre mille cinq cent francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2013 et renvoie pour le surplus Q.________ à faire valoir son dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la voie civile ; VIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 75 fr. 05 et de la pièce jaune séquestrée sous fiche n° 14375/13 (P. 57). IX. Ordonne la confiscation et la destruction d’un pistolet à billes métalliques, marque « Thunder 9 pro », avec magasin
- 54 contenant 9 billes en acier séquestré sous fiche n° 14372/13 (P. 58). X. Met les frais de la cause, incluant les indemnités d’office de Me Gafner, par 6'202 fr. 45, TVA et débours inclus, de Me Boschetti, par 10'227 fr. 60, TVA et débours inclus, de Me Ducommun, par 11'004 fr. 15, TVA et débours inclus, dont 6'000 fr. déjà payés, et de Me Giorgini, par 7'948 fr. 80, TVA et débours inclus, à la charge de V.________, par 29'122 fr. 55, de L.________, par 20'727 fr. 30 et de T.________, par 15’205 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet". VI. La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance est déduite. VII. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septantetrois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Ducommun. X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'019 fr. 60 (deux mille dix-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mirko Giorgini.
- 55 - XI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'856 fr. 50 (mille huit cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. XII. Les frais de la procédure d’appel, par 4'660 fr., ainsi que l’indemnité d’office de Me Julien Gafner, par 1'856 fr. 50 sont mis par : - 8/36, soit 1'448 fr. 10 à la charge de V.________; - 9/36, soit 1'629 fr. 10 à la charge de L.________; - 6/36, soit 1'086 fr. 10 à la charge de T.________; le solde, par 2'353 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat; L’indemnité d’office allouée à Me Mirko Giorgini sous chiffre X est mise par 2/3 à la charge de V.________, soit 1'346 fr. 40, le solde, par 673 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat, L’indemnité d’office allouée à Me Florian Ducommun sous chiffre IX est mise par 3/4, soit 1555 fr. 20 à la charge de L.________, le solde, par 518 fr. 40 étant laissé à la charge de l’Etat, L’indemnité d’office allouée à Me Olivier Boschetti sous chiffre VIII est mise par 1/2, soit 1'290 fr. à la charge de T.________, le solde, par 1'290 fr. étant laissé à la charge de l’Etat, XIII. V.________, L.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de la part des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mise à leur charge au chiffre IX ci-dessus ainsi que le montant de la part de l’indemnité en faveur de Me Julien Gafner mise à leur
- 56 charge au chiffre XII ci-dessus, que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 9 février 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Mirko Giorgini, avocat (pour V.________), - M. Olivier Boschetti, avocat (pour T.________), - M. Florian Ducommun, avocat (pour L.________), - M. Julien Gafner, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. Z.________, (cf P. 160) - Mme N.________, (cf. P. 160) - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies.
- 57 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :