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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.022204

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,518 parole·~18 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE13.022204-KBE/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZA P, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Mattenberger, défenseur de choix, à Vevey, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’V.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., et à une amende de 2'000 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 22 jours (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens séquestrés sous fiches nos 8007 et 8027 (V) et a mis les frais de justice, par 4'350 fr., à la charge d’V.________ (VI). B. Par déclaration du 20 octobre 2015, V.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’elle est libérée de toute accusation, indemnisée dans la mesure des conclusions prises aux débats et que les objets séquestrés dans le cadre de la procédure pénale lui sont immédiatement rendus. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant sans autre au jugement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née en 1974 en Côte d’Ivoire, la prévenue V.________ serait arrivée en Suisse en 1995 ou 1996. Divorcée par deux fois, résidant à Pully, elle vit actuellement dans un appartement dont le loyer mensuel net

- 7 s’élève à 1'345 fr., avec son fils [...], né en 2001. Elle entretient une relation intime avec [...] depuis plus de quatre ans. Elle travaille comme maman de jour pour le compte de la Commune de Pully. Cette activité lui a rapporté un salaire mensuel moyen de l’ordre de 6'800 fr. nets entre les mois de mars et juillet 2015. Parallèlement, elle a créé un site internet de vente d’articles de luxe de seconde main ( [...]), activité accessoire qui lui procurerait, selon ses estimations, un gain mensuel moyen de 1'500 ou 2'000 francs. Elle aurait tout dernièrement fondé une Sàrl pour développer son commerce. En sus de ces revenus, elle touche une pension alimentaire de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, de la part de son ex-conjoint. Elle disposait d’un bien immobilier en Côte d’Ivoire qu’elle a vendu en 2010 pour quelque 55'000 francs, montant qu’elle a épargné jusqu’à économiser plus de 70'000 francs. Elle aurait enfin hérité récemment d’une maison au Bénin, dont elle n’aurait toutefois pas encore pu bénéficier. Elle paierait une prime d’assurance-maladie obligatoire d’environ 500 fr. par trimestre pour son fils et elle, et n’aurait pas de dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.1 A Pully, le 9 juillet 2013, V.________ a contracté auprès de CSS Assurance une couverture « Voyages et Vacances » afin de bénéficier d’une protection adéquate, notamment en cas de vol, lors de son voyage aux Etats-Unis prévu du 29 juillet au 17 août 2013. La prévenue a également souscrit une assurance similaire pour la même période auprès de Visana à la fin du mois de juin 2013. 2.2 A son retour en Suisse, soit le 17 août 2013, la prévenue a informé la compagnie aérienne British Airways que sa valise n’avait pas été délivrée. Dite compagnie n’ayant pas pu récupérer le bagage en question, la prévenue, afin de se faire dédommager, a transmis le 4 octobre 2013 une liste des biens qui se trouvaient dans la valise égarée, d’une valeur totale estimée par elle à plus de 14'000 francs. Elle a entre autres décrit les vêtements suivants : - une valise Louis Vuitton de type Damier Pegase 60;

- 8 - - un tailleur Max Mara et un chapeau Louis Vuitton en monogramme bleu; - des escarpins Ferragamo noirs; - des sandales compensées Louis Vuitton blues et une trousse Chanel noire; - une ceinture Louis Vuitton; - une robe Roberto Cavalli rose; - une veste Burberry blanche ainsi que des jeans blancs de la même marque; - un « trench-coat » Burberry Bergé. La prévenue a été remboursée à hauteur de 1'612 fr. 85 par la compagnie aérienne British Airways. Lors d’une perquisition effectuée par la police le 20 novembre 2013 au domicile de la prévenue, des biens similaires à ceux décrits cidessus ont été trouvés, s’agissant notamment de la valise Damier Pegase de marque Louis Vuitton annoncée disparue auprès de British Airways. 2.3 Le 25 août 2013, la prévenue a transmis une déclaration de sinistre à son assureur CSS. Elle a fait état du vol de son sac à main de marque Hermès, modèle Kelly Flat, d’une valeur de 9'900 fr., le sinistre étant, selon elle, survenu à Los Angeles. Dans ledit sac se trouvaient une caméra Sony d’une valeur de 600 fr. ainsi que la somme de 200 dollars américains en espèces. Le passeport et les cartes bancaires de la prévenue ne se trouvaient pas dans le sac dérobé. L’assurée a également annoncé ce vol auprès de Visana. Lors de la perquisition du 20 novembre 2013, un sac à main Hermès, modèle Kelly Flat, en tous points similaires avec celui que la prévenue avait déclaré volé, a été trouvé au domicile de cette dernière. Le 15 octobre 2013, l’assurance CSS a déposé plainte et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à 500 francs.

- 9 - 2.4 S’agissant des faits retenus sous chiffre 2.2, la prévenue explique qu’elle avait plusieurs valises et que l’une d’entre elles, de marque Louis Vuitton, n’était pas arrivée à l’aéroport. Elle en veut pour preuve notamment le courrier de British Airways du 10 février 2015, produit en audience de première instance, selon lequel son bagage aurait été perdu sans être jamais retrouvé. Elle affirme que cette valise contenait bien tous les articles de luxe signalés à la compagnie d’aviation et que ceux trouvés à son domicile par la police étaient différents. Elle explique à cet égard qu’en raison de son commerce de seconde main, elle a toujours de nombreux modèles similaires à double voire à triple. Pour les faits retenus sous chiffre 2.3, la prévenue affirme qu’elle a conclu deux assurances voyages différentes avant de partir aux Etats-Unis pour couvrir une somme suffisante et que, si l’une ou l’autre de ces compagnies était entrée en matière sur une demande d’indemnisation, elle en aurait assurément averti l’autre. Elle maintient que le sac séquestré n’est pas le même que le sac dérobé à Los Angeles, puisqu’elle possédait au moment des faits trois sacs distincts de marque Hermès (modèle Kelly Flat), mais de coloris différents. Elle soutient que le sac litigieux lui a été offert, raison pour laquelle elle n’a pas de reçu, ajoutant que le nombre élevé de vols dont elle a été victime est dû à de l’infortune. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

- 10 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions

- 11 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5.1 En l’occurrence, l’appelante fait grief au tribunal de police d’abus de son pouvoir d’appréciation, d’appréciation arbitraire des preuves et de constatation erronée des faits (déclaration d’appel, spéc. ch. 1 p. 2). 5.2.1 Quant à l’annonce de sinistre faite le 17 août 2013 par la prévenue à British Airways, le tribunal de police a considéré que les innombrables sinistres et vols annoncés ces dernières années par la prévenue à la police et à diverses compagnies d’assurances (17 en 10 ans, sans compter les 18 cas annoncés en 15 ans à Generali au nom de l’exmari, qui a affirmé lors de son audition ne pas les avoir personnellement annoncés) étaient trop fréquents, voire même systématiques, pour

- 12 permettre de croire encore à quelque malencontreuse coïncidence. De plus, les similarités existant entre les articles de luxe retrouvés au domicile de la prévenue et ceux déclarés manquants à British Airways seraient si flagrantes qu’il ne serait pas possible d’en faire abstraction et de supposer, comme le souhaiterait la prévenue, qu’il s’agirait à chaque fois d’exemplaires différents. Cela étant, le premier juge a estimé que le vol de la valise n’apparaissait pas clairement élucidé, mais s’est dit convaincu que les articles qu’elle était supposée contenir aux dires de la prévenue étaient bien ceux retrouvés chez elle. Il serait difficilement admissible que la prévenue ait pu confondre la valise Louis Vuitton déclarée volée avec une autre valise de la même marque, mais portant d’autres motifs, vu son excellente connaissance des produits de luxe et le soin qu’elle avait pris à décrire à chaque reprise les articles annoncés disparus. 5.2.2 Pour ce qui est de la déclaration de sinistre faite le 25 août 2013 à la CSS et ultérieurement à Visana, le tribunal de police a estimé d’abord que le sac séquestré ensuite de la perquisition au domicile de la prévenue correspondait parfaitement à la description que celle-ci en avait faite à ces assureurs. La prévenue avait d’ailleurs reconnu, lors de son audition par la police, le 20 novembre 2013, que le sac à main mis en vente sur internet après les faits incriminés était de même modèle et de même couleur que celui annoncé volé (PV aud. 1, p. 5). Le premier juge a ensuite considéré que la souscription, par la prévenue, de deux couvertures d’assurance similaires en prévision du même voyage laissait davantage suspecter une préméditation qu’un souci de sécurité suffisante ou qu’une erreur de sa part. Quoi qu’il en soit, il serait plus que douteux que, sur 300 photographies prises avec le téléphone portable de la prévenue durant son voyage aux Etats-Unis, aucune ne la figure jamais avec le sac à main prétendument volé. Il serait aussi insolite que, à l’instar de l’intégralité des sinistres déclarés jusqu’à présent par la prévenue (à une exception près), ledit sac n’ait pas contenu de documents d’identité ou de cartes bancaires utiles à sa propriétaire et que l’auteur d’aucun de ces vols n’ait pu être identifié. De surcroît, la prévenue a demandé non moins de quatre attestations pour le même sac Hermès, par téléphone,

- 13 entre mai 2013 et janvier 2014. Enfin, les multiples sinistres déjà évoqués, par leurs fréquences et leurs similitudes, ne laisseraient subsister aucun doute sur l’activité délictuelle de l’intéressée. En définitive, le tribunal de police a considéré que le vol annoncé aux deux assureurs concernés n’était pas avéré et que ces déclarations étaient constitutives d’astuce au sens de l’art. 146 CP et, partant, de tentative d’escroquerie faute pour le stratagème d’avoir abouti. 6. 6.1 L’appréciation du tribunal de police repose sur des coïncidences, tant il est vrai que le nombre des sinistres impliquant des articles de luxe, signalés par la prévenue sur une longue période, semble constituer un défi au calcul des probabilités. Le dossier ne comporte pas de preuve matérielle irréductible. Il s’agit bien plutôt d’un faisceau d’indices, retenu à charge par le premier juge. Il est constant que l’appelante se livre au commerce d’articles de luxe d’occasion sur une base pérenne, tout en étant elle-même utilisatrice d’accessoires de prix. Il peut dès lors être admis qu’elle détient souvent simultanément des articles de même marque, parfois de type ou de modèle identique ou proche, tant à titre professionnel que pour son usage personnel. 6.2 Appréciant les faits de la cause, la Cour de céans considère, quant à l’annonce de sinistre du 17 août 2013 à British Airways, qu’il n’est pas a priori exclu qu’une valise s’égare à l’occasion d’un embarquement dans un aéroport international pour ne plus réapparaître, étant ajouté qu’un article de marque peut susciter des convoitises. Quant au contenu allégué de la valise, les similarités entre les articles de luxe retrouvés au domicile de la prévenue et ceux déclarés manquants à British Airways peuvent s’expliquer par l’activité lucrative de l’appelante. En effet, un commerce de ce type ne peut guère se concevoir sans un minimum de stock. S’agissant d’articles de luxe, on peut aussi relever que les

- 14 distinctions entre les articles sont subtiles, ce qui peut rendre le risque d’erreur plus grand. Toutefois, la Cour relève que le premier juge admet lui-même que la disparition de la valise n’a pas pu être élucidée. Il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que cette valise n’a pas été volée. Le règlement du sinistre par British Airways va d’ailleurs dans le sens de la thèse de l’appelante. Dans ces conditions, on ne peut retenir que les articles de luxe retrouvés au domicile de la prévenue sont ceux-là mêmes dont la perte, respectivement le vol, a été annoncé à British Airways. 6.3 Pour ce qui est de la déclaration de sinistre faite le 25 août 2013 à la CSS et ultérieurement à Visana, il peut être renvoyé à ce qui précède. L’appelante a présenté à la Cour de céans divers modèles de sacs à main du même fabriquant, de facture identique, mais de coloris différents. On ne peut davantage retenir que le sac Hermès de modèle Kelly Flat retrouvé au domicile de la prévenue est celui-là même dont la perte, respectivement le vol, a fait l’objet d’une déclaration de sinistre. Le doute est ainsi irréductible. 6.4 La présomption d’innocence commande dès lors de libérer la prévenue des fins de la poursuite pénale à la faveur d’un très léger doute, avec suite de frais de première instance. Il n’y a pas matière à confiscation ou à dévolution à l’Etat des biens séquestrés. 7. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), l’appelante obtenant entièrement gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP. 8. L’appelante requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de l’activité de son défenseur de choix pour la première et pour la deuxième instances. Elle a chiffré ses

- 15 prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP en déposant une liste des opérations effectuées par son mandataire dès l’ouverture du dossier (P. 71). Le juge d’appel dispose, en pareil cas, de la faculté d’allouer des dépens pour la première instance en les ajoutant à ceux de la deuxième, ce qui évite alors de modifier le jugement entrepris sur ce point. Le tarif horaire appliqué est de 350 fr. (P. 111), pour 28 heures et dix minutes de travail, pour les deux instances. Une telle durée est excessive. Le dossier n’est pas complexe, puisqu’il s’agit d’une pure question d’appréciation. Il convient de préciser encore que le défenseur a pu dans une large mesure profiter de la connaissance du dossier acquise auparavant, ce qui a sensiblement réduit la durée d’activité nécessaire à l’appel, ce que ne reflète pas la liste des opérations postérieures à l’audience de première instance. La déclaration d’appel comporte de nombreuses redites. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité de 17 heures pour l’instruction, la première instance et la procédure d’appel, au tarif horaire de 350 fr. (incluant la TVA), soit 6'000 fr. en chiffre rond, à la charge de l’Etat, étant au demeurant noté que le tarif horaire en question est généreux pour une procédure relevant du tribunal de police. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 398 ss, 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

- 16 - “I. libère V.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de tentative d’escroquerie; II. à VI. (supprimés).” III. L’Etat de Vaud versera à V.________ une indemnité de 6'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances. IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 17 - - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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