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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.022002

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,476 parole·~7 min·2

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE13.022002-JJQ L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 9 avril 2014 __________________ Présidence deM. PELLET Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 650 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de six jours (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à la charge de X.________ (III). B. Le 25 février 2014, X.________ a annoncé faire appel à l'encontre de ce jugement. Par déclaration d'appel du 17 mars 2014, il a conclu implicitement à son acquittement. Par avis du 26 mars 2014, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite par un juge unique. Il a imparti à l'appelant un délai au 10 avril 2014 pour déposer un mémoire motivé. Le 7 avril 2014, X.________ a produit un mémoire d'appel motivé, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa déclaration d'appel du 17 mars 2014. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. X.________, de nationalité portugaise, est né le 14 février 1970 au Portugal. Divorcé, il vit seul et n'a pas d'enfants. Il exerce la profession de monteur en chauffage sanitaire pour le compte de la société Q.________ à [...] et réalise un revenu net mensuel de l'ordre de 5'300 francs. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 350 fr. par mois et sa charge fiscale représente environ 900 fr. par mois. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : - 6 mai 2011, Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 45 joursamende à 100 fr. le jour-amende, sursis pendant 5 ans, amende de 1'800 francs. Au registre ADMAS du Service des automobiles et de la navigation figurent les annotations suivantes : - un avertissement prononcé le 11 février 2010 pour excès de vitesse ; - un retrait de permis d'un mois prononcé le 29 novembre 2010 pour excès de vitesse ; - un retrait de permis d'un mois prononcé le 28 juin 2011 pour excès de vitesse ; - un retrait de permis de cinq mois prononcé le 22 juin 2011 pour distance insuffisante, autres fautes de circulation et inobservation des signaux ; - une révocation et un cours d'éducation routière prononcés le 20 février 2013. 2. Le 22 avril 2013, dans la localité de [...], X.________ a dépassé la limitation de vitesse autorisée en roulant à 74 km/h (vitesse nette) au lieu des 50 km/h autorisés. Le dépassement de vitesse a été constaté par radar.

- 4 - Par ordonnance du 27 juillet 2013, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné X.________ à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 27 août 2013. Le Préfet a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. Devant le Tribunal de police, X.________ a une nouvelle fois contesté les faits, affirmant qu'il n'était pas le conducteur de la voiture incriminée. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

- 5 - 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. L'appelant conteste être le conducteur du véhicule incriminé au moment où celui-ci a été flashé. Il fait valoir que la photographie prise par le radar ne permet pas de le reconnaître et que les témoins se seraient mis d’accord pour le dénoncer. Toutefois, l'appelant se borne à exposer sa version des faits et ne dit pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge serait arbitraire, contrairement à ce que prévoit l’art. 398 al. 4 CPP. De toute manière, le Tribunal de police s’est fondé sur un ensemble d’éléments probatoires, à savoir la première audition du prévenu du 9 juillet 2013 et les témoignages de ses collègues de travail ainsi que de son employeur sur l’utilisation du véhicule, pour asseoir sa conviction et écarter les dénégations de l’appelant. Le raisonnement convaincant du premier juge échappe ainsi à toute critique. L’amende infligée à l’appelant est en outre conforme à l’art. 106 CP.

- 6 - 3. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 106 CP ; 90 ch. 1 LCR ; 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne X.________ à une amende de 650 fr. (six cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 6 (six) jours; III. met les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de X.________". III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge de X.________.

- 7 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Service de la population, Secteur E, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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