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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.021643

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,820 parole·~14 min·2

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 124 PE13.021643-PAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 mars 2017 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Mme Bendani et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : R.________, appelante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil de choix, à Lausanne, et Ministère public, représenté par M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause concernant Q.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité (I), a rejeté les prétentions civiles et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requises par R.________ (II) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 31 janvier 2017, puis par déclaration motivée du 17 février 2017, R.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens (433 CPP) principalement, à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 1'838 fr. 55 lui soit allouée et qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel à hauteur de 1'803 fr. 65 lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel à hauteur de 1'803 fr. 65. Par avis du 21 février 2017, la Cour de céans a requis de R.________ le dépôt de 540 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP dans un délai au 8 mars 2017, étant précisé qu’en cas de nonpaiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel.

- 3 - Par courrier du 27 février 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 27 février 2017, l’appelante a produit une décision d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 13 janvier 2016 et a demandé à la Cour de céans de constater que la requête de fourniture de sûretés était couverte par cette décision. Le 1er mars 2017, le Président de céans a dit que la demande de sûretés du 21 février 2017 était mise à néant et a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite. Le 3 mars 2017, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : Le 1er mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples. Le 11 mars 2016, R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a déposé une liste des opérations et une note d’honoraires pour les opérations effectuées dans le cadre de ce recours. Par arrêt du 10 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours et annulé l’ordonnance de classement en lien avec la plainte pénale déposée par R.________. Dans son arrêt, l’autorité précitée a notamment renvoyé la partie plaignante à adresser ses prétentions, à la fin de la procédure, à l’autorité compétente (CREP 10 mai 2016 / 305).

- 4 - Le 27 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale au terme de laquelle il a alloué à la partie plaignante une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure devant le Procureur et la procédure de recours. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance. Lors de l’audience de jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la partie plaignante a sollicité à nouveau le paiement d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires, y compris dans le cadre de la procédure de recours. Dans son jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’entier des prétentions civiles et indemnités au sens de l’art. 433 CPP élevées par la partie plaignante. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la question de l’indemnité de l’art. 436 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. 3.1 La recourante soutient que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois aurait dû lui allouer une indemnité pour les frais liés au recours déposé contre l’ordonnance de classement. 3.2 L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). L'alinéa 1 de l'art. 436 CPP renvoie aux art. 429-434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c'est le résultat de la procédure de recours (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 et les références citées).

- 6 - 3.3 En l’occurrence, par arrêt du 10 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, a admis le recours de R.________ et lui a signifié que, s’agissant des dépens réclamés, il lui appartenait d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 CPP. Or, dans son jugement, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les prétentions civiles de l’intéressée et sa demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. En statuant sur le rejet d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, le premier juge aurait dû vérifier d’office si une part de la prétention relevait de l’art. 436 al. 3 CPP et devait être mise à la charge de l’Etat, ce qu’il n’a pas fait. En application de l’art. 436 al. 2 CPP et de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra), l’appelante a cependant manifestement droit à ce que l’Etat lui verse une indemnité du chef des frais d’avocat qu’elle a engagés pour recourir victorieusement contre le classement de sa plainte (cf. CREP 10 mai 2016 / 305), étant précisé que l’autorité de recours qu’est la Cour d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf en matière d’action civile (art. 119 al. 2 let. b CPP ; art. 122 CPP), ce qui n’est pas le cas d’une procédure d’indemnisation (art. 391 al. 1 let. b CPP). 4. 4.1 La recourante prétend à l’allocation d’une indemnité de 1'838 fr. 55 (P. 18/2/4). Elle revendique un tarif de 350 fr. de l’heure qu’elle motive en exposant que son conseil est breveté depuis dix ans et qu’il s’agirait d’une affaire technique qui ne saurait être tenue pour simple. Elle annonce les opérations suivantes : - 3 heures d’avocat-stagiaire à 250 fr. de l’heure pour la rédaction du recours de 9 pages (page de garde incluse) ; - 2 heures d’avocat à 350 fr. de l’heure pour la relecture du recours ; - 15 minutes d’avocat pour établir un bordereau tenant sur une page et concernant trois pièces ;

- 7 - - 10 minutes d’avocat pour une lettre d’envoi ; - 5 minutes d’avocat pour un mémo au Procureur ; - 5 minutes d’avocat pour un mémo à la cliente ; - 48 fr. 15 de frais non précisés ; - la TVA sur le tout. 4.2 L’article 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale] prévoit pour les indemnités relatives aux dépenses occasionnées par la défense pénale un tarif horaire déterminant (hors TVA) de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire. Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 francs. 4.3 En l’occurrence le recours victorieux donnant droit à des dépens concernait la contestation d’un classement pour le motif qu’un témoin n’avait pas été entendu et le principe in dubio pro duriore non appliqué. Pour l’essentiel, le traitement de ce dossier a été confié à un avocat-stagiaire et avait une portée factuelle (P. 18/1). La cause peut donc être qualifiée de simple. C’est ainsi un tarif horaire d’avocat de 250 fr. de l’heure et d’avocat-stagiaire à 160 fr. de l’heure qui sera appliqué. S’agissant du temps d’activité, il faut retenir : - 3 heures d’avocat-stagiaire à 160 fr. pour la rédaction du recours, soit 480 fr.; - 30 minutes d’avocat à 250 fr. pour la relecture du recours ; - 15 minutes d’avocat à 250 fr. pour les lettres d’envoi et le bref bordereau, soit 62 fr. 50; - 10 fr. pour les frais présumés d’affranchissement postaux. Vu ce qui précède, l’indemnité à allouer à R.________ pour la procédure de recours se chiffre à 731 fr. 70, TVA incluse. 5.

- 8 - 5.1 Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. 5.2 En l’occurrence, dans la mesure où il ne s’agit pas de tort moral, l’art. 442 al. 4 CPP autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure. Il faut donc imputer sur le montant de 731 fr. 70 les frais de 660 fr. mis à la charge de R.________ dans l’arrêt CREP du 7 février 2017 rendu dans le cadre de la même procédure. Dans le dispositif de cet arrêt, l’obligation de rembourser les 660 fr. était conditionnée à une amélioration de la situation financière de l’intéressée. On doit toutefois considérer ici, d’une part, que l’allocation d’une indemnité à la charge de l’Etat remplit cette condition et, d’autre part, que la compensation est opposable au créancier même si la créance compensante est contestée (art. 120 al. 2 CP), soit ici son exigibilité conditionnelle. 6. S’agissant de la présente procédure d’appel, l’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à raison des honoraires et débours de son conseil de choix. Dès lors que R.________ obtient partiellement gain de cause, des dépens réduits de moitié doivent lui être accordés, à la charge de l’Etat. La cause étant simple et la motivation de l’appel relevant principalement de la reprise d’un arrêt du Tribunal fédéral, la quotité de l’indemnité sera arrêtée à raison de 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr. de l’heure, correspondant à 2h30 pour la rédaction du recours et 0h30 pour le bordereau et les transmissions plus 8 fr. 15 de frais et 8% de TVA (art. 26a al. 3 TFIP), soit à 758 fr. 15. C’est ainsi une indemnité de 379 fr. 05 qui sera allouée à l’appelante à titre de dépens. 7. En définitive, l’appel de R.________ doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la

- 9 - Broye et du Nord vaudois du 23 janvier 2017 réformé dans le sens des considérants. Vu le sort de la procédure, l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour moitié, soit par 440 fr., à la charge de R.________, le solde, par 440 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Après compensation avec les indemnités de première et de deuxième instance allouées à l’appelante, le solde de l’indemnité restant à verser est ramené à 11 fr. 20. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426, 433, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif des chiffres II bis et II ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère Q.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité; II. rejette les prétentions civiles et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requises par R.________; IIbis. alloue à R.________ une indemnité de 731 fr. 70 à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnée par l’exercice de ses droits de procédure devant la Chambre des recours pénale ; II ter. dit que la créance en paiement de l’indemnité fixée au chiffre II bis ci-dessus est éteinte par compensation avec la dette de frais de 660 fr. énoncée aux chiffres IV et V de l’arrêt rendu le 7 février 2017 dans la même cause par la Chambre

- 10 des recours pénale, et par la fraction des frais d’appel énoncés au chiffre IV ci-dessous ; III. laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de 379 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est allouée à R.________ et partiellement éteinte par compensation avec la part des frais d’appel mis à la charge de l’appelante au chiffre IV ci-dessous, le solde de l’indemnité restant à verser étant ramené à 11 fr. 20. IV. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par moitié, soit 440 fr. à la charge de l’appelante, le solde, par 440, étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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