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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.016394

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,440 parole·~7 min·4

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE13.016394-AUP/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 juin 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Alvarez * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention signée par les parties aux débats et du retrait des plaintes de G.________ (I), a libéré R.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence (II), a constaté que R.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (III), a constaté que l’opposition formée par R.________ à l’ordonnance pénale du 7 mai 2014 est retirée (IV), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est définitive et exécutoire, sauf pour ce qui concerne la qualification juridique des faits, qui est modifiée conformément aux chiffres II et III (V), et a mis les frais de la procédure d’opposition par 203 fr. à la charge de R.________ et par 203 fr. à la charge de G.________ (VI). B. Par annonce du 20 février 2015, puis par déclaration motivée du 17 avril 2015, R.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, à titre principal au renvoi de la cause devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du chiffre III en ce sens qu’elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Dans ses déterminations du 28 mai 2015, le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que R.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour avoir enfreint diverses

- 3 dispositions de la LCR, de l’OCR et de l’OSR et au prononcé d’une amende de 200 fr. à titre de sanction. Par courrier du 15 juin 2015, R.________ a adhéré aux conclusions du Ministère public, à la condition que des dépens lui soient octroyés, que les frais de justice liés à la procédure d’appel ne soient pas mis à sa charge et que ceux de première instance soient réduits. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est née le 29 septembre 1957 à [...]. Veuve, elle est domiciliée à Renens et exerce le métier de conductrice de taxi. Son casier judiciaire et l’extrait du fichier ADMAS la concernant ne comportent aucune inscription. 2. Par ordonnance pénale du 7 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs. Il est notamment reproché à R.________, inattentive, de s’être engagée dans le giratoire de Malley le 29 avril 2013 vers 18h25, sans respecter les signaux de priorité, et d’avoir heurté avec son véhicule la moto de G.________. Ce dernier a souffert d’une fracture ouverte et a déposé plainte les 6 et 9 août 2013. Par courriers des 16 et 19 mai 2014, R.________ et G.________ ont formé une opposition à cette ordonnance pénale. A l’audience de jugement devant l’autorité de première instance, les parties ont concilié, reconnaissant que les faits constituaient

- 4 des lésions corporelles simples par négligence, R.________ a retiré l’opposition formée à l’ordonnance pénale et G.________ a retiré sa plainte.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et le délai légal par une partie ayant qualité pour recourir contre le prononcé du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur des points de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. 2.1 Le premier juge a pris acte de la convention passée entre les parties et a condamné R.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, dans la mesure où l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ne pouvait être retenue ensuite du retrait de plainte intervenu à l’audience. Toutefois, dans ses déterminations du 28 mai 2015, le Ministère public considère que les faits reprochés à R.________ sont constitutifs d’une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lieu et place d’une violation grave des règles de la circulation routière au regard de l’alinéa 2 de ce même article. L’appelante a pris les mêmes conclusions à titre subsidiaire. Aucun élément au dossier ne démontre que par son comportement la prévenue a gravement violé les règles de la circulation routière en créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il y a donc lieu de se rallier aux conclusions des parties et de considérer que R.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. En outre, la sanction proposée par le Ministère public, soit le prononcé d’une amende de 200 fr., réprime adéquatement le comportement fautif de la prévenue. 2.2 En raison du sort de la procédure d’appel, les frais de première instance mis à la charge de R.________ doivent être réduits au montant figurant dans l’ordonnance pénale, soit à 1'125 francs.

- 6 - 3. Au vu de ce qui précède, l’appel de R.________ doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). R.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP), qui, au vu des déterminations produites, sera arrêtée à 2’000 fr. pour toutes choses. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406, 429 al. 1 let. a, 436 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement prononcé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2015 est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 200 fr., et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti est arrêtée à 2 jours ;

- 7 - II. prend acte de la convention signée par les parties aux débats du 3 février 2015 pour valoir jugement ; III. met les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge de R.________. " III. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel d’un montant de 2'000 fr., TVA et débours compris, est allouée à R.________, à charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Astyanax Peca, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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