Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.013911

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,191 parole·~26 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE13.013911-XMA/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 août 2015 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Juges : MM. Pellet et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 56'279 (V) et a mis les frais de la cause, par 16'274 fr. 10, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités versées à son défenseur d’office, Me Xavier Rubli, par 3'434 fr. 40 et 2'700 fr., débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (IV; recte : VI). B. Le 1er mai 2015, T.________ a annoncé faire appel du jugement. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 17 juin 2015, concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa modification en ce sens qu’il est reconnu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, qu’il est condamné à une peine de travail d’intérêt général n’excédant pas 300 heures, subsidiairement à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice, et qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné en lieu et place d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. Il a requis qu’une seconde expertise (psychiatrique) soit diligentée.

- 7 - Le 26 juin 2015, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel. Le 6 juillet suivant, il a conclu implicitement à son rejet. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1956 à Lausanne, le prévenu a suivi une formation de dessinateur en génie civil. Il a passablement voyagé à l’étranger, notamment en Asie et en Amérique du Sud, occupant différents postes non qualifiés durant ses séjours en Suisse. Le prévenu a rencontré des problèmes d’alcool dès l’année 2008, avec des complications liées à un éthylisme chronique. Il a subi plusieurs périodes d’hospitalisation psychiatrique dans le cadre d’alcoolisation aiguë. Il bénéficie actuellement des prestations en espèces de l’assurance-invalidité depuis 2011, ainsi que de prestations complémentaires allouées par les services sociaux. Il dispose de son propre logement, dont le loyer est pris en charge au titre des prestations complémentaires. Le prévenu n’a personne à charge, mais déclare s’occuper de sa mère, âgée de 92 ans. Il suit actuellement un traitement ambulatoire contre son addiction à l’alcool et à l’intention de poursuivre cette thérapie sur le même mode. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 3 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, les infractions étant en concours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 200 fr., sursis révoqué par l’Untersuchungsamt Uznach, Zweigstelle Flums, le 27 septembre 2011; - 27 septembre 2011, Untersuchungsamt Uznach, Zweigstelle Flums, exhibitionnisme, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 200 fr., sursis révoqué le 20 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; - 20 novembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, injure, utilisation abusive d’une installation de

- 8 télécommunication, menaces, peine de travail d’intérêt général de 200 heures, peine d’ensemble avec le jugement du 27 septembre 2011 de l’Untersuchungsamt Uznach, Zweigstelle Flums. 1.2 T.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 mars 2015, les experts ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool et un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Ils ont relevé que le prévenu s’était présenté en état d’alcoolisation aux entretiens (chute dans la salle d’attente et endormissement sur son siège). Il ressort de l’anamnèse de l’expertisé qu’à l’âge de 19 ans, l’intéressé s’était livré sur une longue période à des actes d’exhibitionnisme. Ce comportement avait justifié une consultation psychiatrique durant plusieurs années. Le prévenu aurait été victime d’abus sexuels durant son enfance. Les experts ont indiqué que la dépendance à l’alcool du prévenu, qualifiée de « sévère », se caractérisait en particulier par une consommation répétée, difficile à contrôler et associée à un désir puissant de prendre la substance. Les experts ont relevé que la consommation répétée et continue d’alcool à des doses nocives pour la santé avait provoqué chez lui des atteintes au foie. Ils n’ont pas exclu des dommages cérébraux. Les infractions sont « en relation avec (l’) addiction ». Les experts ont estimé que la responsabilité pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne, en raison de ses troubles psychiatriques. Ils ont considéré que le risque de récidive était non négligeable. Enfin, ils ont recommandé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel pour le traitement des addictions, dirigé contre la dépendance à l’alcool. A ce sujet, ils ont précisé ce qui suit : « L’expertisé n’a pas le projet d’atteindre une consommation modérée d’alcool ni une abstinence. Il ne souhaite pas non plus être traité en milieu institutionnel. Il est à prévoir qu’il ne collaborera pas à une telle proposition. Toutefois, les effets d’une abstinence décrits plus haut peuvent être atteints en grande partie même si celle-ci est imposée, pour autant qu’une telle mesure dure. Une telle situation permettrait de mieux définir pour la suite les possibilités réelles d’une prise en charge thérapeutique à moyen terme » (P. 54, spéc. p. 18). 1.3 Le prévenu entretient de manière récurrente des relations conflictuelles avec son entourage, en particulier ses amis et ses voisins. Aussi bien, la condamnation prononcée le 20 novembre 2012 par le

- 9 - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réprime déjà des infractions commises au préjudice de son voisinage. Les déclarations des plaignants (cf. ch. 2 ci-après) sont systématiquement concordantes s’agissant du comportement adopté par le prévenu à leur encontre. Elles attestent de l’attitude agressive et inappropriée de l’intéressé, qui agit de la même manière dès qu’il ressent le moindre rejet ou la moindre forme de désintérêt à son égard. Cette problématique s’inscrit directement dans sa pathologie psychiatrique. Elle se manifeste de manière particulièrement exacerbée lorsque l’auteur se trouve sous l’effet de l’alcool. Les comportements incriminés, décrits ci-après, s’inscrivent en effet dans des périodes d’alcoolisation. 2.1 A Lausanne, au chemin [...], entre le 20 mars 2013 et le 20 juin 2013, le prévenu a menacé de mort [...], né le 31 décembre 1942. Vers la mi-juin 2013, le prévenu l’a traité, notamment, d’« enculé », ainsi que de « connard » et lui a lancé « je vais en finir avec toi salopard ». Le 20 juin 2013, le prévenu a abordé [...] alors que celui-ci vidait sa boîte aux lettres. D’emblée, il a proféré à son endroit les mêmes injures et lui a déclaré « je vais en finir avec toi ». Il lui a ensuite donné des coups de poings au visage et sur le haut du corps. Il lui a aussi asséné des coups de pieds dans les parties génitales en particulier. Il l’a saisi au cou d’une main tandis que, de l’autre, il lui tirait violemment les cheveux, a vidé sur lui le contenu de la canette de bière qu’il tenait à la main, l’a aplatie puis a frappé [...] à la tête avec cet objet. Ensuite de ces faits, la victime a présenté un saignement de la lèvre inférieure gauche et a eu une dent cassée. Elle a également souffert au niveau de l’os à la base du pouce de sa main gauche et a eu des touffes de cheveux arrachées. 2.2 A Lausanne, entre le 24 juin 2013 et le 11 juillet 2013, le prévenu a importuné [...] en lui adressant de nombreux SMS au contenu injurieux et menaçant, singulièrement 13 messages jusqu’au 7 juillet 2013. A Lausanne aussi, entre le 25 juin 2013 et le 8 juillet 2013, le prévenu a importuné [...] en lui adressant de nombreux SMS au contenu identique. Il a agi de même, dans la capitale vaudoise encore, entre le 26 juin 2013 et le 29 juillet 2013, au préjudice de [...]. A Lausanne encore,

- 10 dans le courant du mois d’août 2013, le prévenu a importuné téléphoniquement [...] de jour et de nuit. A Lausanne, entre le 28 juillet 2013 et le 28 octobre 2013, le prévenu a importuné [...] par des appels au contenu injurieux. Le 26 octobre 2013, le prévenu s’est présenté au domicile de ce dernier, sis à [...], et a sonné à la porte. [...] a ouvert et est sorti sur le palier en disant au prévenu qu’il ne pouvait pas rester là. Le prévenu a vertement réagi à ces propos, en donnant un fort coup, respectivement une gifle, à [...] à la tempe gauche. Ensuite des faits, la victime a subi un état de choc au cours duquel elle a temporairement présenté une aphasie ainsi qu’une absence de sensation aux doigts de sa main droite. Enfin, à Lausanne, entre le 23 novembre 2013 et le 14 avril 2014, le prévenu a importuné [...] en lui adressant plus de 250 SMS au contenu injurieux et menaçant. 2.3 [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont déposé plainte. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première

- 11 instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant requiert d’abord, à titre de mesure d’instruction (art. 399 al. 3 let. c CPP), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il avait demandé cette mesure d’instruction par voie incidente aux débats de première instance déjà (art. 107 al. 1 let. e CPP, par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), de sorte que cette réquisition, renouvelée aux débats d’appel, est recevable (art. 389 al. 1 CPP, applicable à la procédure d’appel au titre de disposition générale; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 4 ad art. 405 CPP). Selon l'art. 189 CPP, une nouvelle expertise doit être ordonnée si l'expertise est incomplète ou peu claire (a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (c). 3.2 Le fait que l’appréciation des experts n’aille pas dans le sens des conclusions de l’appelant n’est pas en soi une raison de douter de la validité de l’expertise et, partant, d’en ordonner une nouvelle, ni même de faire compléter par ses auteurs le rapport déjà déposé. Au vrai, l’appelant ne remet pas en cause les éléments factuels sur lesquels se sont fondés les experts pour se prononcer, en particulier, quant à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il se limite bien plutôt à solliciter un autre avis psychiatrique, en faisant valoir, sans étayer plus avant ses moyens, que le rapport serait « incomplet et à certains égards sibyllin (…) » (déclaration d’appel, p. 5, ch. 16). La Cour de céans ne décèle cependant ni insuffisance, ni contradiction dans l’expertise, qui dresse une anamnèse complète du prévenu, pose un diagnostic et en tire les déductions qui s’imposent s’agissant en particulier du discernement de

- 12 l’intéressé et des mesures dont il pourrait faire l’objet. Entendu aux débats de première instance, l’expert [...] a confirmé la teneur de l’expertise en expliquant pour quelles raisons un traitement institutionnel devait être mis en place et était préférable à une thérapie ambulatoire. Confirmé de la sorte sans réserve, le rapport d’expertise est ainsi clair et complet. Une nouvelle expertise serait dès lors à l’évidence contraire à l’économie de la procédure, singulièrement aux réquisits de l’art. 189 CPP. Partant, il doit être statué en l’état du dossier. 4. Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient, en relation avec le cas [...], qu’en l’absence de preuves formelles de lésions corporelles simples, le doute devait lui profiter, avec suite de libération (y compris, implicitement, de l’infraction de voies de fait). En fait de preuves, une canette de bière et une touffe de cheveux ont été séquestrées. Le plaignant a immédiatement pris contact avec la police et leur a montré la blessure qu’il avait à la lèvre en expliquant comment s’était déroulée l’altercation. Les deux objets séquestrés corroborent le récit du plaignant. L’appelant soutient la thèse de la bagarre. Le plaignant, qui était dans sa 71e année lors des faits, est physiquement diminué. On l’imagine mal se battre avec un homme plus jeune que lui qui est complètement alcoolisé. L’appelant soutient la thèse de la vengeance. De fait, les locataires de son immeuble pâtissent depuis des années de son comportement (cf. P. 8) et le plaignant n’a jamais déposé plainte contre lui avant l’agression et cela même s’il a reçu, comme d’autres, des messages téléphoniques injurieux et des insultes verbales. On ne discerne donc aucun mobile de vengeance qui aurait pu mener le plaignant à agir. La condamnation de l’appelant à raison de ces faits ne viole pas le principe in dubio pro reo, codifié à l’art. 10 CPP. 5. L’appelant conteste ensuite sa condamnation en relation avec le cas [...]. Il reconnaît avoir envoyé des SMS injurieux à maintes reprises à cette plaignante mais dit s’être trompé de personne, soit de numéro d’appel. Il est vrai que le faux numéro composé par inadvertance ne réalise pas l’intention (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 8 ad art. 179septies CP). Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

- 13 - Il ressort en effet des faits – admis par l’appelant – que la victime a reçu 13 messages injurieux et menaçants entre le 24 juin 2013 et le 7 juillet 2013 et quantité d’autres encore jusqu’au 11 juillet 2013, ce qui est un premier motif excluant l’inadvertance, tant il est vrai qu’il est invraisemblable de se tromper plus de 13 fois de numéro d’appel en 18 jours, même pour un alcoolique chronique. Du reste, la plaignante suppose que l’auteur a eu son numéro par son site internet professionnel (PV aud. 2, p. 1). Or, de fait, les premiers SMS se réfèrent expressément à l’activité de la plaignante, soit celle de [...]. Cette mention exclut également toute erreur. Pour le reste, l’acharnement dont a fait preuve l’auteur est établi par la brièveté des intervalles séparant certains messages, ainsi ceux du 11 juillet 2013 envoyés, d’abord, à 11 h 20 et, ensuite, à 12 h 12 (P. 9). Ces éléments permettent de retenir la méchanceté ou l’espièglerie au sens de l’art. 179septies CP (ATF 121 IV 137). Pour le reste, les messages dénotent quasiment tous des velléités de violence et certains expriment même des menaces de mort. Aussi bien, [...] a expliqué dans sa plainte qu’elle était sérieusement alarmée, au point, notamment, d’avoir peur lorsqu’elle était seule à l’extérieur et d’avoir dû éloigner de Lausanne ses enfants, alors âgés de quatre et neuf ans (cf. le complément de plainte sous PV aud. 4). Il y a donc menaces au sens de l’art. 180 CP. Enfin, il y a aussi injure (art. 177 CP), l’atteinte à l’honneur de la plaignante découlant du caractère outrageusement dénigrant de certains messages à l’égard de la plaignante comme personne. Le prévenu ne conteste du reste pas la qualification de ces derniers actes en tant que telle, à savoir pour ce qui est du contenu objectif des SMS incriminés. La condamnation de l’appelant doit donc être confirmée. 6. L’appelant conteste enfin les faits retenus au titre du cas [...]. Ce plaignant a rapporté avoir reçu un violent coup à la tempe, ce qui l’avait rendu aphasique durant un certain temps, car il souffrait d’un problème à la tête (dérivation cérébrale ventriculaire). A la lecture de l’audition-plainte de [...] (PV aud. 6), nul doute n’est permis, ce d’autant plus que ce plaignant était un ami de l’appelant et que celui-là avait laissé à celui-ci plusieurs chances d’amendement avant de déposer plainte. La

- 14 condamnation de l’appelant à raison de ces faits ne procède donc pas d’une violation de la présomption d’innocence. Au vu de ce qui précède, tous les faits incriminés doivent être retenus à la charge de l’appelant. 7. L’appelant conclut à une diminution de la quotité de la peine (déclaration d’appel, ch. 12). Cette conclusion est cependant expressément subordonnée à l’admission, au moins partielle, de celles portant sur l’état de fait, dont on a cependant vu qu’elles devaient être entièrement rejetées. La diminution de la quotité de la peine ne se conçoit dès lors pas pour ce seul motif. 8. 8.1 Cela étant, la peine doit être vérifiée d’office pour le surplus. 8.1.1 Les art. 47 et 50 CP codifient la jurisprudence relative à la fixation et à la motivation de la peine rendue en application de l’art. 63 aCP, laquelle conserve ainsi sa valeur, de sorte qu’on peut s’y référer (cf. ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les arrêts cités). 8.1.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 8.1.3 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55, déjà mentionné. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire

- 15 de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5). Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 c. 5.7). 8.2 Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale considère qu’une peine de 120 jours de privation de liberté réprime adéquatement la faute de l’appelant qui bénéficie d’une responsabilité

- 16 moyennement diminuée. Il s’ensuit que la peine infligée par les premiers juges est adéquate. La nature de la sanction l’est aussi. Le pronostic est défavorable. Il ne peut que l’être puisque l’appelant lui-même admet d’être traité en raison de son addiction à l’alcool, même s’il conteste tout impératif d’abstinence totale; or la nécessité d’un traitement exclut que le pronostic puisse être favorable. Au reste, l’appelant ne conclut pas à l’octroi du sursis, à juste titre au demeurant. Pour le reste, une peine de travail d’intérêt général est exclue. En effet, une telle sanction a déjà été infligée sans avoir eu l’effet de prévention spéciale espéré, tant il est vrai que la peine de 200 heures prononcée le 20 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour des faits analogues à ceux ici en cause n’a pas détourné l’auteur de la délinquance, qui plus est de la récidive spéciale s’agissant des infractions d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces. Du reste, l’appelant, rentier de l’assurance-invalidité, est sans activité pérenne, ce qui permet de douter qu’il dispose d’une aptitude totale à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée significative. Une peine exprimée en jours-amende (sauf pour ce qui est des injures qui ne sont punies que de jours-amende) ne se conçoit pas pour des raisons de prévention spéciale, l’auteur ayant des antécédents dans le même type de délits. Une courte peine privative de liberté (art. 41 CP) est dès lors indiquée, ce d’autant plus, comme on le verra, qu’un traitement institutionnel s’impose également. 8.3.1 En effet, l’appelant a besoin d’être traité pour sa dépendance éthylique, ce qu’il ne nie du reste pas par principe. Il conclut cependant au prononcé d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP à l’exclusion de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le premier juge en application de l’art. 60 CP. 8.3.2 Selon l’art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (a) et il est à prévoir que ce

- 17 traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (b). 8.3.3 Il ressort de l’expertise que les délits commis par le prévenu l’ont été en relation avec son addiction, ce qui n’est pas contesté. Celle-ci est le facteur principal à l’origine des actes incriminés, reléguant au second plan le trouble de la personnalité présenté par ailleurs par l’auteur, de sorte qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. Les conditions légales cumulatives autorisant un traitement institutionnel sont dès lors réunies. Cela étant, il reste à voir si une mesure moins incisive serait également à même d’attendre le but visé, auquel cas elle devrait être préférée. A cet égard, un traitement ambulatoire ne permet pas, à dires d’expert, de parvenir à juguler la dépendance éthylique de l’auteur. La thérapie actuellement suivie par le prévenu sur un mode ambulatoire procède certes d’une intention louable, mais il n’en reste pas moins que les consultations n’ont débuté qu’après le prononcé du jugement entrepris; de plus, le traitement médicamenteux allégué à l’audience d’appel n’a pas encore débuté et l’on ne voit pas pour quel motif il n’aurait pas pu être entrepris à tout le moins immédiatement après la précédente condamnation déjà. Ces éléments ne modifient donc en rien le constat des experts. Il en va d’autant plus ainsi qu’à l’audience d’appel encore, l’intéressé a expressément fait savoir qu’il n’entendait pas renoncer à toute consommation d’alcool, l’abstinence étant, selon lui, de nature à restreindre sa liberté personnelle et sa vie sociale. L’attitude équivoque ainsi mise en évidence, relevant du déni partiel, constitue une entrave objective à une thérapie ambulatoire. Elle a été mise en exergue par le rapport d’expertise et par l’expert psychiatre à l’audience de première instance, le spécialiste ayant alors indiqué que le prévenu « ne v[oulai]t pas véritablement changer les choses par rapport à sa consommation d’alcool » (jugement, p. 17 in fine). Entièrement confirmées à l’audience de première instance par le Dr [...], les conclusions de l’expertise ne prêtent ainsi pas à discussion. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant bénéficie depuis des années d’un traitement ambulatoire. Or l’abus

- 18 éthylique commence fatalement par une consommation que l’alcoolique se croit en mesure de maîtriser. Le risque pénal découlant de l’alcoolisation est d’autant plus élevé si, à l’instar de l’appelant, l’intéressé revendique de continuer à boire et s’il lui est difficile de contrôler sa consommation. Il s’ensuit que ce traitement ne permet pas de le mettre à l’abri de la réitération, singulièrement de la récidive spéciale, elle-même provoquée par les abus d’alcool. Ces éléments rendent actuellement vain tout traitement ambulatoire. Le fait qu’il n’y ait pas eu de récidive en cours de procédure n’y change rien, tout comme les soins que le prévenu prodigue à sa mère. Il s’ensuit que l’addiction du prévenu ne peut être traitée que dans une institution spécialisée, soit dans un cadre institutionnel au sens de l’art. 60 CP, à l’exclusion de toute autre mesure moins incisive. 9. En définitive, l’appel sera rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Conformément à la liste d’opérations produite, celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de 13 heures d’avocat, plus une vacation à 120 fr. et 20 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 2'678 fr. 40. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 34, 41, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 60, 123 ch. 1, 126 al. 1, 177 aI. 1, 179septies, 180 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : “I. constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces; II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours; III. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) fr.; IV. ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche n° 56’279; IV. (recte : VI.) met les frais de la cause par 16'274 fr. 10 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités versées à son défenseur d’office Me Xavier Rubli par 3'434 fr. 40 et 2'700 fr., débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.” III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'678 fr. 40 (deux mille six cent septante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Xavier Rubli. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'508 fr. 40 (quatre mille cinq cent huit francs et quarante centimes), y compris

- 20 l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________. V. T.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 19 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Xavier Rubli, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE13.013911 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.013911 — Swissrulings