654 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE13.012985-/ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 LCR (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève (II), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiche 4107 et 4114 à titre de pièces à conviction (IX) a fixé l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, conseil d’office de B.________, par 2'214 fr., débours et TVA compris (X), et a mis une partie des frais de la procédure, par 8'488 fr. 10, comprenant l’indemnité de Me Claude-Alain Boillat, à la charge de B.________ (XII). B. Par lettre du 19 février 2016, B.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 21 mars 2016, il a conclu avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de conduite en état d’incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 LCR en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés dans le cas numéro 1 de l’acte d’accusation, à la diminution de la peine prononcée par la première juge à 50 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, à la restitution immédiate d’une broche edelweiss, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il ne soit tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le permette. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et à ce que tout opposant soit débouté de toutes ou contraires conclusions.
- 8 - Par courrier du 20 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de B.________ avec suite de frais à charge de ce dernier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________, ressortissant suisse, est né le [...] 1989 à Morges. Cadet d'une famille de trois enfants, il a été élevé par sa mère ensuite du départ de son père du domicile familial lorsqu'il avait 12 ans. Il a effectué toute sa scolarité à [...] en VSO. Il a d’abord effectué un préapprentissage de ferblantier durant une année, puis un stage de paysagiste pendant six mois qui a débouché sur un apprentissage. Le prévenu n'a toutefois pas obtenu son CFC. Depuis 3 ans, il a sa propre entreprise « Edelviane-jardin » dans laquelle il travaille seul pour un salaire moyen variant entre 3'000 fr. et 3'500 fr. net par mois. Célibataire, il vit avec son amie dans un appartement à Saint-Prex pour un loyer de 1'800 fr. qu’il paie entièrement et auquel il faut soustraire 400 fr. de conciergerie. Son assurance maladie et accident s'élève à 400 fr. par mois et est payée par moitié par sa mère. Il n'a ni dettes ni poursuites. Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes : - 27.03.2009 : Juge d'instruction de La Côte, contrainte (délit manqué), délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende de 300 fr., sursis révoqué le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève ; - 25.06.2009: Juge d'instruction de La Côte, lésions corporelles simples, voies de fait, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, prolongé d'une année ; - 25.02.2011 : Ministère public de l'arrondissement de la Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ;
- 9 - - 15.10.2014: Ministère public du canton de Genève, délit contre Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs. 2. 2.1 Le 22 juin 2013 vers 22h05 à Morges, [...],B.________ a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. Le taux moyen d'alcool au moment des faits était de 1, 77 gr par kilo. 2.2 Le 19 janvier 2014 vers 2h00 du matin à Lausanne, [...],B.________ a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. Les tests ont révélé un taux d'alcool lors des faits entre 1, 29 et 1, 76 gr par kilo. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
- 10 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable des faits décrits dans le cas n°1 de l’acte d’accusation (cf. C, 2.1 supra) et invoque une constatation erronée des faits par le premier juge ainsi qu’une violation de l’art. 10 al. 3 CPP. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 11 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.3 3.3.1 B.________ a déclaré que c’était son ami J.________ qui conduisait le véhicule le soir des faits. Selon ses dires, ce dernier l’aurait déposé à l’entrée du parking puis l’aurait ensuite appelé pour qu’il le
- 12 rejoigne lorsqu’il s’est fait interpeller par la police. Or, cette thèse est contredite par l’observation des policiers qui ont indiqué avoir interpellé le prévenu à côté du véhicule. Il est donc impossible que B.________ ait rejoint son comparse ensuite de son appel sans que les forces de l’ordre ne l’ait vu arriver. Par ailleurs, il ressort également du dossier que dans un premier temps, B.________ avait admis être le conducteur du véhicule avant de se rétracter. En outre, il est mis en cause par J.________ qui a déclaré que c’était le prévenu qui conduisait le véhicule ce soir-là (PV aud. 1, R 4). Enfin, O.________ – qui a déclaré ne plus se souvenir de qui conduisait le véhicule –n’a apporté aucun élément pertinent permettant de corroborer la version du prévenu. Force est donc de constater que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que c’était B.________ qui conduisait le véhicule en état d’ébriété et qu’il s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité. 3.3.2 L’appelant n’a pas contesté la fixation de la peine en tant que telle mais a pris une conclusion en réduction de la quotité de la sanction si l’autorité de céans devait le libérer des faits du cas n°1 de l’acte d’accusation. On constatera tout de même que la peine fixée par la première juge, soit 150 jours-amende à 40 fr. le jour, est justifiée en l’état. Son constat de culpabilité est complet et convaincant. Par ailleurs, il y également lieu de considérer qu’au vu notamment des antécédents du prévenu et du pronostic défavorable qui peut être posé quant à son comportement futur, un sursis est en l’espèce exclu (42 al. 1 CP). 4. Dans un autre moyen, l’appelant demande la restitution d’une broche symbolisant un edelweiss qui a été séquestré en cours d’enquête par ordonnance du 26 septembre 2013 sous fiche n°4106. Par ordonnance de classement du 1er septembre 2015, le Ministère public a notamment ordonné le classement de plusieurs
- 13 infractions qui étaient initialement reprochées au prévenu dans le cadre de cette enquête. Dans cette ordonnance, le Procureur a ordonné la confiscation et la destruction des objets inventoriés selon fiche n°4106. Par conséquent, si le prévenu souhaitait contester cette confiscation, c’est par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP contre cette ordonnance qu’il aurait dû agir. Ce grief est donc irrecevable en l’espèce. 5. En définitive, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Me Claude-Alain Boillat a produit une liste d’opération indiquant 6h50 de travail et 100 fr. de débours. Or il apparaît qu’il a comptabilisé 3 heures pour l’audience d’appel. Dès lors que celle-ci a duré moins d’une demie heure et tenant compte du temps devant être consacré au client ensuite de l’audience, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée sur une base de 6h20. En outre, il apparait également que des débours d’un montant de 100 fr. sont excessifs ; ils seront réduits à 50 francs. Ainsi, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’414 fr. 80, TVA et débours inclus, qui sera allouée au défenseur d’office de B.________ laquelle sera, au vu du sort de l’appel, également mise à sa charge. Ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 CP, 91 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :
- 14 - I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'incapacité au sens de l'article 91 al. 2 LCR ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante) le jour, peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiche 4107 et 4114 à titre de pièces à conviction ; X. fixe l'indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de B.________, par 2'214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs), débours et TVA compris ; XI. inchangé ; XII. met les frais de la procédure par 8'488 fr. 10 (huit mille quatre cent huitante-huit francs et dix centimes), comprenant l'indemnité allouée à son conseil d'office par 2'214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs), à la charge de B.________, et par 7'463 fr. 55 (sept mille quatre cent soixante-trois francs et cinquante-cinq centimes), comprenant l'indemnité allouée à son conseil d'office par 3'438 fr. 55 (trois mille quatre cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de R.________;
- 15 - XIII. dit que R.________ et B.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au défenseur d’office, pour autant que leur situation financière leur permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’414 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claude-Alain Boillat. IV. Les frais d'appel, par 2694 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour B.________),
- 16 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :