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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.012350

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,501 parole·~13 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE13.012350-VIY/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 juillet 2014 __________________ Présidence deM. COLELOUG H, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition déposée par J.________ le 18 septembre 2013 contre l’ordonnance pénale du 10 septembre 2013 (I), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de vol, d’injure, de menaces et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à J.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a condamné J.________ à une amende de 180 fr. (V), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (VI) et a mis les frais de justice, par 1'500 fr., à la charge de J.________ (VII). B. J.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 20 mars 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 mai 2014, concluant, avec suite de frais, implicitement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu J.________, né en 1980, ressortissant rwandais, est arrivé en Suisse en 1994. Célibataire, sans enfant, il bénéficie du revenu d’insertion. Il perçoit 1'100 fr. par mois à ce titre, loyer et assurances payées. Il fait l’objet de poursuites pour 9'758 fr. 60. Les actes de défaut de biens délivrés à son encontre s’élevaient à 2'072 fr. au 3 décembre 2013.

- 7 - Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de cinq jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 13 décembre 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 1.2 A Lausanne, le 4 mai 2013, le prévenu s’est rendu dans le magasin [...] sis à la rue [...], afin de récupérer la tablette qu’il avait déposée auprès de ce commerce trois semaines auparavant en vue de sa réparation. L’appareil était sous garantie et sous assurance. Mécontent de ne pouvoir récupérer son bien et de ne s’être vu fournir en remplacement qu’un téléphone portable qu’il tenait pour démodé et dépassé au vu de ses exigences, le prévenu s’est emporté auprès de la vendeuse [...]. Haussant le ton, il l’a traitée de « putasse » (sic) et de « connasse », la menaçant de « lui pourrir la vie ». Il s’est ensuite saisi d’un appareil Nokia qui se trouvait sur le présentoir du magasin. Un client du commerce, [...], présent lors de l’entier de la scène, est alors intervenu. Il a saisi la main du prévenu afin d’éviter que celui-ci ne quitte l’endroit en possession de cet appareil. Dans la mêlée, le système antivol du téléphone a été arraché. Il n’est pas établi que ce dommage ait été le fait du prévenu, lequel le nie expressément. Le téléphone, tombé à terre, a pu être récupéré. A l’arrivée des agents de police, appelés par la vendeuse, le prévenu, qui s’était couché par terre, a refusé de se lever. Il a ainsi dû être menotté au sol, puis transporté dans le véhicule de service. Hurlant, il a refusé d’obtempérer, compliquant de la sorte son acheminement vers l’Hôtel de police. Une fois arrivé, il a continué à se débattre. En dernier lieu, il a encore uriné dans le box où il avait finalement dû être placé. [...] et [...] ont déposé plainte. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a ajouté foi aux déclarations de la plaignante et du témoin, ainsi qu’au rapport de police. En particulier, il a ainsi retenu implicitement que le prévenu s’était emparé de l’appareil [...] dans le dessein de se l’approprier indûment.

- 8 - Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a considéré qu’elle n’était pas insignifiante. Son incapacité d’introspection, de prise de conscience de son comportement et la négation du caractère pénal de ses agissements plaident pour une sanction qui soit de nature à lui faire comprendre qu’il doit désormais adopter un comportement qui respecte les règles de droit, mais également les usages sociaux de vie en communauté. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

- 9 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Bien que ses moyens soient quelque peu confus, on peut en déduire que l’appelant conteste sa condamnation pour l’ensemble des chefs de prévention retenus à son encontre. 3.1 Pour ce qui est des infractions d’injure et de menaces, l’appelant ne nie pas expressément les propos adressés à la plaignante [...], mais se limite à déclarer ne plus s’en souvenir. Entendue par la police le jour des faits, la plaignante [...] a expressément indiqué que le prévenu l’avait traitée de « putasse » (sic) et de « connasse », la menaçant de « lui pourrir la vie » (PV aud. 1, p. 2). Elle a confirmé sa déposition à l’audience de première instance (jugement, p. 4). Pour sa part, le témoin [...] a confirmé avoir entendu les mots en question, « (…) parmi d’autres d’ailleurs » (PV aud. 3, ligne 44). La cour retient cette déposition, qui émane d’un témoin qui n’a pas d’intérêt personnel dans l’affaire faute de tout lien avec les protagonistes. Les épithètes en question sont attentatoires à l’honneur de la plaignante. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) sont donc réalisés. Il en va de même de celle de menaces (art. 180 al. 1 CP), s’agissant du dessein affiché par le prévenu de « (…) pourrir la vie » d’une vendeuse dont le seul tort a été de lui annoncer que sa tablette n’avait pas encore été réparée. 3.2 Quant à l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), il suffit de se fonder sur le rapport d’arrestation provisoire (P. 4), qui mentionne que le prévenu, qui s’était couché par terre, a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents lui demandant de se lever; il a ainsi dû être menotté au sol, puis transporté dans le véhicule de service. Hurlant, il a refusé d’obtempérer, compliquant de la sorte son acheminement vers l’Hôtel de police. Une fois arrivé, il a continué à se débattre. Là encore, le prévenu a agi avec conscience et volonté à l’égard des représentants de l’ordre, qu’il a entravés dans l’accomplissement de

- 10 leur mission, étant précisé qu’une entrave ou un empêchement différé suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP (ATF 127 IV 115 c. 2). L’auteur ayant agi avec conscience et volonté, les éléments constitutifs de cette infraction sont donc aussi réalisés. 3.3 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Selon la jurisprudence, la tentative (inachevée) suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 131 IV 100; ATF 119 IV 224 c. 2; ATF 117 IV 396 c. 3; ATF 117 IV 384 c. 9). Le premier juge a implicitement tenu l’infraction de vol pour consommée. Il semble s’être fondé, en particulier, sur la déposition du témoin [...], qui a indiqué ce qui suit : « Après avoir dit à la vendeuse qu’il allait voler un téléphone, il (le prévenu, réd.) a arraché le système antivol et ainsi réussi à s’emparer du téléphone. Il allait quitter le magasin avec cet objet lorsque je suis intervenu pour l’empêcher de fuir. Dans un premier temps, je lui ai pris la main dans laquelle il avait le téléphone en lui disant de laisser l’appareil. Il a refusé. Il était très énervé et il a commencé à me taper. Je me suis défendu. Finalement, la police est arrivée et a embarqué l’homme. (…) » (PV aud. 3, lignes 52-57). Le prévenu conteste tout dessein de s’emparer de l’appareil propriété du commerce. Ses dénégations sont pourtant infirmées par les

- 11 faits. En effet, l’auteur a accompli tous les actes devant mener à l’appropriation illégitime du téléphone convoité, soit au vol, avant d’être entravé dans son dessein par la survenance de circonstances extérieures – soit l’intervention du témoin et l’arrivée de la police – qui ont rendu l'exécution de son intention plus difficile sinon impossible au sens de la jurisprudence. Il n’apparaît ainsi pas que l’acte incriminé ait dépassé le degré de la tentative, faute pour l’auteur d’être parvenu à ses fins, dès lors qu’il n’a pu quitter les lieux en emportant le téléphone. En d’autres termes, on ne saurait retenir d’infraction consommée du seul fait que l’auteur ait été seul à détenir l’objet convoité durant une certaine période; encore faillait-il, en effet, qu’il en disposât par la suite, donc qu’il quitte le magasin en possession du téléphone. Le prévenu ne s’est dès lors rendu coupable que de tentative de vol. 4. La tentative devant être retenue au détriment de l’acte consommé pour ce qui est de l’une des infractions, la peine prononcée doit être réduite en conséquence en application de l’art. 22 al. 1 CP. A cet égard, les éléments retenus à charge et à décharge par le premier juge sous l’angle de l’art. 47 CP apparaissent adéquats pour le surplus. Tout bien pesé, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée. En application de l’art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende doit d’office être ramené à 10 fr. pour tenir compte de l’impécuniosité et du désoeuvrement de l’appelant (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). L’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera réduite à 150 francs. De même, la peine privative de liberté de substitution sera ramenée à deux jours, Enfin, la durée du délai d’épreuve n’est pas contestée. L’appel doit être admis partiellement dans cette mesure. 5. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur des trois quarts, l’appelant succombant sur la majeure partie de ses conclusions (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 286 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, III, V et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. Déclare recevable l’opposition déposée par J.________ le 18 septembre 2013 contre l’ordonnance pénale du 10 septembre 2013; II. constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, d’injure, de menaces et d’empêchement d’accomplir un acte officiel; III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs); IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; V. condamne J.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs); VI. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours; VII. met les frais de justice par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de J.________". III. Les frais d’appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis par trois quarts, soit à hauteur de 877 fr. 50 (huit cent

- 13 septante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier: Du 23 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiquée à : - SPOP, division étrangers (31.07.1980), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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