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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.011655

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,554 parole·~8 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 34 PE13.011655-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 mars 2015 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : W.________ prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, E.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d'office à Lausanne, appelant et intimé, Q.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé.

- 2 - Vu le jugement rendu le 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a, notamment, condamné W.________, pour brigandage et infraction à la LArm, à une peine pécuniaire de 315 jours-amende à 30 fr. le jour (l et II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à W.________ un délai d'épreuve de 5 ans (III), condamné Q.________, pour brigandage, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (IV et V), suspendu l'exécution de la peine et fixé à Q.________ un délai d'épreuve de 5 ans (VI), condamné E.________, pour brigandage et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 16 mois (VII et VIII), suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de 5 ans (IX), renoncé à révoquer les sursis accordés (X), prolongé pour deux ans le sursis accordé à E.________ le 8 juin 2011 (XI), subordonné les sursis prévus sous chiffres IX et XI ci-dessus à la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire (XII), ordonné une assisE.________ (XIII) et fixé les frais et dépens (XIV à XXIII), vu la déclaration d'appel déposée le 17 novembre 2014 par W.________ contre ce jugement, vu la communication de la direction de la procédure du 14 janvier 2015, citant les parties à comparaître à une audience fixée au 23 mars 2015, vu le courrier du 20 mars 2015 de W.________ qui, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Philippe Oguey, a retiré son appel, vu la liste d'opérations annexée à ce courrier, vu le prononcé du 23 mars 2015, par lequel la Présidente de l'autorité de céans a, notamment, pris acte du retrait d'appel de W.________, annulé pour W.________ l'audience appointée au 23 mars 2015

- 3 et indiqué qu'un prononcé séparé sera rendu sur les frais et les indemnités d'office, vu la déclaration d'appel d'E.________ du 13 novembre 2014, vu le courrier d'E.________ du 16 mars 2015, qui par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Julien Gafner, a retiré son appel et demandé confirmation de l'annulation de l'audience fixée au 23 mars 2015, vu la liste d'opérations annexée à ce courrier, vu le prononcé du 17 mars 2015 par lequel, la Présidente de l'autorité de céans a pris acte du retrait d'appel d'E.________ et annulé pour ce prévenu la citation à comparaître à l'audience fixée, vu le prononcé adressé au Ministère public le 20 mars 2013, par lequel la Présidente de l'autorité de céans, se référant au retrait d'appel d'E.________, a constaté la caducité de l'appel joint interjeté par le Parquet le 5 décembre 2014, et annulé, pour cette autorité, la citation à l'audience du 23 mars 2015, vu la déclaration d'appel déposée par Q.________ le 25 novembre 2014, vu le courrier du 13 février 2015, par lequel ce prévenu a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Paul-Arthur Treyvaud, retiré son appel, vu le prononcé du 17 février 2015, par lequel la Présidente de l'autorité de céans a pris acte de ce retrait d'appel, vu la lettre du même jour qui annule, pour Q.________, la citation à comparaître à l'audience du 23 mars 2015,

- 4 vu la liste d'opérations présentée par Me Paul-Arthur Treyvaud le 23 février 2015, vu les pièces du dossier; attendu que le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire du fait des retraits d'appel dont il a été pris acte par les prononcés suscités, qu'il convient de statuer sur les frais et les indemnités; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les références citées), qu'on peut octroyer à chaque avocat ce qu'il demande au regard de la nature de l'affaire, des difficultés de la cause et du travail effectué, qu'en l'espèce, Me Philippe Oguey a produit une liste d’opérations faisant état, pour la procédure de seconde instance, de 7 h 20 de travail et 39 fr. 60 de débours, que, sur cette base, le montant dû à Me Philippe Oguey au titre d'indemnité de défenseur d'office de W.________ pour la procédure d'appel doit être arrêté à 1'468 fr. 35, TVA à 8 % incluse,

- 5 que Me Julien Gafner a produit une liste d’opérations faisant état, pour la procédure de seconde instance, de 7 h 55 de travail et 49 fr. de débours, que, sur cette base, l’indemnité d'office à allouer à Me Julien Gafner pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 1'591 fr. 90, TVA à 8 % incluse, que Me Paul-Arthur Treyvaud a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 20 de travail et 59 fr. 50 de débours, principalement pour la rédaction de vingt correspondances et d'un mémoire d'appel, que sur cette base, l’indemnité d'office due à Me Paul-Arthur Treyvaud pour la procédure d'appel est de 1'295 fr. 45, TVA à 8 % incluse; attendu que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que chaque prévenu supporte le tiers des frais communs, soit 183 fr. 30, ainsi que l'indemnité de son défenseur d'office,

que les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 4 let. a, 398ss CPP, statuant à huis clos prononce : I. Le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire. II. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'468 fr. 35, débours et TVA inclus est allouée à Me Philippe Oguey, d'un montant de 1'591 fr. 90, débours et TVA inclus à Me Julien Gafner, et d'un montant de 1'295 fr. 45 débours et TVA inclus à Me Paul-Arthur Treyvaud.

- 7 - III. Les frais d'appel, par 550 fr., et les indemnités d'office prévues ch. II ci-dessus sont répartis comme il suit : - à la charge de W.________, un tiers des frais communs, par 183 fr. 30, ainsi que l'entier de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'468 fr. 35; - à la charge d'E.________, un tiers des frais communs, par 183 fr. 30, ainsi que l'entier de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'591 fr. 90; - à la charge d'Q.________, un tiers des frais communs, par 183 fr. 30, ainsi que l'entier de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'295 fr. 45. IV. W.________, E.________ et Q.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités d'office prévues au ch. II cidessus que lorsque leur situation financière le permettra. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour W.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour Q.________), - Me Julien Gafner, avocat (pour E.________),

- 8 - - M. [...] - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le présent prononcé en ce qu’il concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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