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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.010886

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,945 parole·~25 min·2

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 327 PE13.010886-MMR/LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 août 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLA Z, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

A.J.________, prévenu, représenté par Me Imed Abdelli, défenseur de choix, à Genève, appelant, et B.J.________, plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d’office, à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.J.________contre le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 1'200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 40 jours (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 4 DVD audio répertoriés sous fiche no 4013, ainsi que de la cuillère en bois répertoriée sous fiche no 4092 (IV), a condamné A.J.________ à payer à B.J.________ la somme de 13'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 novembre 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, l’avocate Coralie Germond, à un montant de 9'960 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'337 fr. déjà versée (VI), a mis à la charge du condamné les frais judiciaires, arrêtés au montant de 19'781 fr. 60, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus (VII), a dit que le condamné devra rembourser à l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le lui permettra (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et demandes d'indemnités (IX).

- 3 - B. Par annonce du 6 février 2017 puis par déclaration motivée du 8 mars 2017, A.J.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son acquittement, pour le moins au bénéfice du doute, des chefs d’accusation exposés sous chiffres 1 à 4 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2017, à ce qu’il soit reconnu coupable des faits décrits sous chiffre 5 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2017, à ce qu’il soit exempté de toute peine pour les faits décrits sous chiffre 5 de l’acte d’accusation (art. 54 CP). Il a en outre informé la Cour qu’il prendrait des conclusions en indemnisation le moment venu. Il a enfin conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’audition de P.________, [...] et [...]. Le 10 mars 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Le 13 mars 2017, B.J.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas déclarer d’appel joint et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel. Les 4, 5 et 11 mai 2017, les parties ont donné leur accord à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée. Le 11 mai 2017, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant. Elle a considéré qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. La procédure écrite a en outre été ordonnée et un délai au 6 juin 2017 a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé. Dans le délai prolongé au 15 juin 2017, A.J.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Le 3 juillet 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer.

- 4 - Le 13 juillet 2017, B.J.________ a informé la Cour qu’elle ne déposerait pas de détermination. Le prévenu n’a pas déposé de déclarations finales. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu, A.J.________, est né le [...] à So Joao de Madeira, au Portugal. Ressortissant portugais, il a passé son enfance dans ce pays. Au terme de sa scolarité, il a travaillé comme ouvrier dans une usine de chaussures. A l’âge de 18 ans, il s’est marié avec P.________. De cette union sont nés trois enfants : A.D.________ en 1990, B.D.________ en 1993 et la plaignante, B.J.________, le [...]. Peu après le mariage, le prévenu est venu seul en Suisse pour y travailler. Les enfants ont vécu dans un premier temps auprès de leur mère, au Portugal. [...] a rejoint son père en Suisse en 2005 et a vécu auprès de lui durant 3 ans. Quant à [...] et [...], leur père est allé les chercher en 2010. Depuis lors, ils ont vécu en Suisse avec le prévenu, jusqu’à ce que [...] soit placée en foyer par le Service de protection de la jeunesse, en avril 2013. Divorcé de sa première femme, le prévenu a épousé en secondes noces [...]. De cette union est née [...], en 2006. Le prévenu a divorcé de sa seconde épouse en 2010. A l’époque des faits dont il sera question plus loin, le prévenu vivait avec ses enfants [...] et [...], à [...]. Sur le plan professionnel, A.J.________ travaille comme aide de cuisine à [...]. Son salaire net s’élève à 4'100 fr. environ. Il exerce par ailleurs l’activité de concierge pour trois employeurs différents, ce qui lui procure un revenu accessoire d’environ 1'800 fr. par mois. Le loyer mensuel de son appartement s’élève à 1'750 francs. Il partage son logement avec sa compagne, qui gagne 1'200 fr. par mois comme concierge. Il a deux véhicules en leasing et contribue à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. plus les frais médicaux liés à son handicap. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante : 24.01.2013 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine

- 5 pécuniaire 12 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 240 francs.

b) 1. A [...] et à [...], à [...], entre 2006 et mars 2013, à des dates indéterminées, mais en moyenne une fois par semaine, le prévenu A.J.________ a, pour la punir, frappé à de nombreuses reprises sa fille B.J.________, avec les mains, les pieds, mais également avec des objets et en particulier avec une chaussure et des câbles électriques. Durant cette même période, le prévenu a empêché sa fille de sortir et lui a fait exécuter diverses tâches ménagères, ainsi que des travaux de conciergerie, l’empêchant de s’investir correctement dans son travail scolaire. Selon la lésée, ces faits lui ont occasionné des hématomes, des blessures au nez, des lèvres gonflées et ouvertes. Aucun certificat médical n’a été établi. 2. A [...], à la [...], entre octobre 2010 et mars 2013, à des dates indéterminées, le prévenu, par jeu, a touché et/ou pincé à de nombreuses reprises les seins de sa fille B.J.________, à même la peau, mais également sur les habits, lui déclarant « qu’ils lui appartenaient ». Entre mars 2012 et mars 2013, à des dates indéterminées, le prévenu a touché les lèvres du sexe de sa fille, à même la peau, à plusieurs reprises. 3. A [...], à [...], dans le courant du mois de mars 2012, à une date indéterminée, le prévenu A.J.________ a donné, avec une cuillère en bois, un coup sur la jambe de sa fille B.J.________. 4. A [...], à [...][...], le 8 mars 2013, afin de la punir d’avoir amené un garçon à la maison et d’avoir entretenu avec lui des relations sexuelles, le prévenu A.J.________ a frappé le bras de sa fille à l’aide d’une cuillère en bois. Selon le constat médical de coups et blessures du 4 avril 2013, établi à la suite d’une consultation du 25 mars 2013, ces faits ont occasionné un hématome, en cours de résorption, sur la face latérale du bras gauche (P. 8/3). B.J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 novembre 2013 (P. 26/1).

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.J.________ est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. 3. 3.1 L’appelant requiert en premier lieu les auditions de P.________, [...] et [...]. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure

- 7 de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.3 En l’occurrence, P.________ est la mère de la plaignante. Son audition n’est pas nécessaire dans la mesure où l’intéressée était au Portugal lorsque les faits se sont produits et qu’elle n’a donc pas été témoin de ceux-ci. Au demeurant, les faits objets du cas n° 2 de l’acte d’accusation, qui se seraient déroulés au Portugal, n’ont pas été retenus par le Premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre ce témoin à ce sujet. Quant aux deux autres témoins dont l’audition est requise, on relèvera qu’ [...], collègue et amie du prévenu, a été entendue en cours d’enquête, le 28 août 2014, sur les faits et sur la personnalité du prévenu. L’appelant et son conseil étaient présents lors de cette audition et il n’y a pas lieu d’entendre ce témoin à nouveau (PV aud. 9). S’agissant de l’audition de [...], elle est l’ex-épouse du prévenu et l’ex-belle-mère de la plaignante. Auditionnée le 28 août 2014 par la police, elle a refusé de répondre aux questions des enquêteurs (PV aud. p. 7) et rien n’indique qu’elle y répondrait en appel, le prévenu ne le faisant d’ailleurs pas valoir. La requête d’A.J.________ doit donc être rejetée. 4. L’appelant conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés. 4.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

- 8 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2

- 9 - 4.2.1 Le prévenu conteste tout d’abord avoir donné des coups à B.J.________. Il reproche au Tribunal d’avoir préféré la version de la plaignante à la sienne. En l’occurrence, la plaignante met en cause son père pour l’avoir frappée à réitérées reprises entre 2010 et 2013. De son côté, si l’appelant admet avoir été sévère avec elle, comme avec ses autres enfants, et l’avoir frappée à deux reprises avec une cuillère en bois, en mars 2012 et en mars 2013, il conteste l’avoir frappée avec le câble de la télévision et avec une chaussure. Le Tribunal de première instance a retenu la version de B.J.________. Il a énuméré les motifs pour lesquels il a considéré que les déclarations de la jeune fille s’agissant des coups qu’elle avait reçus étaient crédibles. Ceux-ci sont pertinents, de sorte que la cours de céans les fait siens et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en outre que le prévenu a admis être sévère mais a toujours minimisé ses actes, se contentant de reconnaitre un coup de cuillère en bois lorsque la plaignante a amené un jeune homme à la maison. Quant aux déclarations de la plaignante, celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une éducation stricte prodiguée par un père seul, qui travaille énormément, et qui a fait venir ses enfants du Portugal pour leur permettre d’avoir une vie meilleure en Suisse. Ceux-ci devaient donc l’aider à la maison et être reconnaissants de tout ce qu’il faisait pour eux. Le caractère sévère de cette éducation est admis par tous ; quant aux punitions, elles ont été évoquées comme conséquences de la désobéissance des enfants. Le lien entre B.J.________ et son père était particulièrement fort, selon B.D.________ (PV aud. 3 p. 5 R9) et [...]. Cette dernière rapporte notamment que l’enfant lui avait dit qu’elle voulait tout le temps plaire à son père et qu’il soit fier d’elle (PV aud. 9 p. 3 R6). Elle a notamment été triste pour son père que le SPJ doive intervenir et elle a cherché à le protéger.

- 10 - En outre, les circonstances du dévoilement renforcent encore la crédibilité des déclarations de la jeune fille. Il y a en effet eu la première dénonciation par le SPJ en raison d’un hématome constaté par l’enseignant, à la suite de laquelle la jeune fille a passé une semaine en foyer. Il y a eu une deuxième dénonciation alors que le père était absent au Portugal. L’audition de l’enseignant [...] qui relate les difficultés que la plaignante a connues pour parler des actes dont elle a été victime et sa volonté de ne pas accuser son père est à cet égard particulièrement signifiante (P. 22). Cet enseignant a ainsi expliqué que, pendant les cours, B.J.________ était dépitée, regrettait l’intervention du SPJ et était triste pour son père (P. 22, p. 7). L’argument de l’appelant selon lequel B.J.________ aurait dénoncé ces faits pour avoir plus de liberté ne convainc pas, principalement au regard de la souffrance qu’elle exprime, et des conséquences pour elle de la révélation des actes subis, de nombreux membres de sa famille l’ayant rejetée. Enfin, pour retenir les explications de la jeune fille, on s’appuiera encore sur les certificats médicaux produits, notamment le rapport du 28 janvier 2014 du CHUV (P. 34/3) et les rapports du SPJ (P. 8/2, P. 54, P. 67), qui corroborent ses déclarations. 4.2.2 L’appelant conteste ensuite avoir commis des actes à caractère sexuels sur sa fille. Il soutient notamment que cette dernière se serait contredite au fil des auditions. Ici encore, le Président du Tribunal de police a énuméré les motifs pour lesquels il a considéré que les déclarations de la jeune fille s’agissant des attouchements subis étaient crédibles (jugement attaqué, p. 24 à 26). Ces motifs sont pertinents, de sorte que la cours de céans les fait siens et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève au surplus que le discours de B.J.________ est constant, précis, et, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne comporte pas de contradictions. En effet, si l’on

- 11 compare les déclarations de la plaignante résumées dans le PV d’audition 1 et l’enregistrement de celles-ci, il apparaît que le procès-verbal indique de manière trop affirmative que le prévenu a introduit les doigts dans son vagin. Ses paroles n’ont pas été aussi précises, dès lors qu’elle dit que son père lui caressait le sexe en écartant les lèvres et que lorsqu’elle dit dans ce contexte qu’il met les doigts « dedans », elle ne dit jamais explicitement qu’il s’agit du vagin. Ainsi, il n’y a pas de contradiction entre ses premières déclarations à la police et celles qu’elle a faites par la suite. En outre, elle s’est exprimée de manière posée, sans animosité, disant toute son incompréhension de la situation, sa reconnaissance à son père de l’avoir sortie de la « misère » et sa culpabilité. Par ailleurs, les deux autres enfants de A.J.________ ont également décrit le fait que leur père avait l’habitude de toucher, par jeu selon eux, les seins de B.J.________. 4.2.3 S’agissant plus particulièrement de l’épisode au cours duquel l’appelant aurait touché le vagin de sa fille avec ses doigts alors qu’elle lui avait demandé conseil en raison de douleurs, le Tribunal de première instance n’a pas explicitement exposé que ces faits n’étaient pas retenus à l’encontre d’A.J.________. En effet, l’intimée a expliqué qu’elle lui avait montré elle-même son sexe parce qu’elle avait mal et que cela ne la dérangeait pas; en outre, elle n’a pas dit qu’il l’avait alors touchée. Il l’a au demeurant envoyée chez le gynécologue, accompagnée de [...]. La Cour de céans considère ainsi que cet épisode ne doit pas être retenu à la charge du prévenu. 4.2.4 S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, soit les attouchements que l’intimée aurait subis au Portugal, le Tribunal de première instance ne les a pas retenus, considérant que sur ce point les charges au dossier n’étaient pas suffisantes. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Mal fondés, les moyens de l’appelant doivent être rejetés et les faits retenus dans le jugement de première instance confirmés, sous réserve de la précision exposée ci-dessus (cf. consid. 4.2.3).

- 12 - 5. L’appelant se plaint encore de la lenteur excessive de la procédure et de sa durée. Si on peut donner acte à l’appelant que la durée de l’enquête n’est pas négligeable, il convient cependant de rappeler qu’un nombre élevé d’opérations a été accompli dans ce dossier. A cela s’ajoute que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé l’ordonnance de classement rendue le 25 février 2014 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, ce qui a naturellement eu pour effet de rallonger la procédure. On ne constate pas de violation du principe de célérité. La durée de l’enquête pénale ne change toutefois rien à l’appréciation des preuves qui a été faite par le Tribunal au terme d’une instruction complète. 6. Pour le reste, les qualifications des infractions concernées par l’appel ne sont pas contestées en tant que telles mais ne le sont qu’en relation avec le moyen dirigé contre l’établissement des faits. D’office, il y a néanmoins lieu de relever que c’est à juste titre que le tribunal de police a retenu les qualifications de lésions corporelles simples qualifiées, acte d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. La peine n’est contestée également qu’en lien avec sa libération des principaux faits qui lui sont reprochés. Vérifiée d’office, la quotité de la peine s’avère conforme aux principes déduits de l’art. 47 al. 1 CP au vu de la culpabilité de l’appelant. Il y a lieu néanmoins de rectifier d’office le chiffre III du dispositif dès lors que le taux de conversion de l’amende en cas de non-paiement est trop élevé, et de réduire la peine de substitution à 12 jours de peine privative de liberté. 7. 7.1 Le recourant fait encore grief au premier juge d’avoir mis à sa charge l’entier des frais de procédure.

- 13 - 7.2 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 7.3 L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). 7.4 En l’occurrence, l’appelant explique qu’il n’a pas à assumer les frais liés à la durée de la procédure et qu’il a été libéré de certains fait, ce qui devrait amener l’autorité à réduire le montant des frais de justice mise à sa charge. Cet argument n’est pas relevant. D’une part la durée de la procédure n’a eu aucune influence sur les frais mis à sa charge. D’autre part, même si certains faits n’ont pas été retenus à son encontre, le prévenu a, par son comportement illicite, provoqué l’ouverture de la procédure pénale. En outre, une éventuelle réduction des frais au sens de l’art. 425 CPP n’entre pas en ligne de compte dès lors que l’appelant, bien que se trouvant dans une situation financière modeste, peut vraisemblablement s’acquitter de ceux-ci par mensualités. Enfin, le paiement de l’indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante, est subordonné à la condition que sa situation financière permette de s’en acquitter.

- 14 - 8. En définitive, l’appel est rejeté. L’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sera arrêtée à 741 fr. 95, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 111). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'281 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante, par 741 fr. 95, doivent être mis à la charge de A.J.________ (art. 428 al. 1 CPP). A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 187 ch. 1, 188 ch. 1 et 219 CP ; 393 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant, lequel est rectifié d’office à son chiffre III : « I. Constate que A.J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

- 15 - II. condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 360 (trois cent soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; III. condamne en outre A.J.________ à une amende de CHF 1'200.- (mille deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 12 (douze) jours ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 4 DVD audio répertoriés sous fiche no 4013, ainsi que de la cuillère en bois répertoriée sous fiche no 4092 ; V. condamne A.J.________ à payer à B.J.________ la somme de 13'000 fr. (treize mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 6 novembre 2013, à titre d’indemnité pour tort moral ; VI. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, l’avocate Coralie Germond, à un montant de 9'960 fr. (neuf mille neuf cent soixante francs), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'337 fr. (trois mille trois cent trente-sept francs) déjà versée ; VII. met à la charge du condamné les frais judiciaires, arrêtés au montant de 19'781 fr. 60 (dix-neuf mille sept cent huitante et un francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ; VIII. dit que le condamné devra rembourser à l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le lui permettra ; IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions et demandes d'indemnités. III. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 741 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

- 16 - IV. Les frais d’appel, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre III. ci-dessus, sont mis à la charge d’A.J.________. V. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Imed Abdelli, avocat (pour A.J.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour B.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population ( [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

- 17 au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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