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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.010416

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,923 parole·~25 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE13.010416-/BRH JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 mars 2014 __________________ Présidence deMme R OU L E A U, présidente Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier: M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, à Pully, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité de conduire qualifié et de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à 50 joursamende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (II), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'469 fr. 45, à sa charge (III). B. Le 24 janvier 2014, V.________ a annoncé faire appel de ce jugement (P. 14). Le jugement lui a été notifié le 28 janvier suivant. Le 30 janvier 2014, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée (P. 16), complétée par trois mémoires ampliatifs du même jour (P. 17/1 à 17/3), en concluant implicitement à la modification du jugement, en ce sens que lui soient accordés «au minimum les circonstances atténuantes voire un acquittement total pour les faits qui (lui) sont reprochés» (P. 16), la peine étant, le cas échéant, assortie du sursis (P. 17/1, ch. 72). Il a produit diverses pièces. L’appelant a sollicité l’audition de deux témoins, le premier «de moralité», dont il avait déjà produit un témoignage écrit, le deuxième censé expliquer pourquoi il aurait impérieusement besoin de son permis de conduire. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure (P. 23). Par mémoire du 19 février 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Par un nouveau mémoire complémentaire, du 27 février 2014, l’appelant a conclu à «(…) l’acquittement pour responsabilité restreinte, non intention, erreur sur les faits, circonstances atténuantes,

- 8 diminution de l’intérêt à punir du fait d’un comportement irréprochable et conséquences personnelles et familiales graves pour l’avenir» (P. 26). L’appelant a implicitement confirmé ses conclusions à l’audience d’appel, lors de laquelle il a produit un nouveau mémoire (P. 27). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu V.________, né en 1964, célibataire, exploite une école privée et gagne 18'000 francs brut par mois. Il annonce 5'000 fr. de charges mensuelles courantes. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une peine de 45 jours-amende de 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une peine de 500 fr. d’amende, prononcées le 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour conduite en état d’incapacité qualifié et contravention à l’OCR. Outre les sanctions pénales, le prévenu avait aussi fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire du fait des actes réprimés, perpétrés le 23 novembre 2007. 1.2 Le dimanche 12 mai 2013, le prévenu, domicilié à [...], a rendu visite à sa mère à Grenoble. Le soir, il a mangé avec elle au restaurant. Il a ensuite repris le volant pour rentrer chez lui. A 22 h 15, sur la chaussée lac de l’autoroute Genève-Lausanne, aux environs du km 36.000 sis dans le district de Nyon, il a conduit alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Sur la voie de gauche, il a rattrapé une voiture qui doublait normalement. Il lui a fait un appel de phares pour qu’elle se rabatte à droite. Il a ensuite poursuivi sa route et effectué plusieurs dépassements, sans indiquer ses changements de voie, ni à gauche ni à droite, au moyen des clignotants. Il a été interpellé par la police et soumis à des deux tests à l’éthylomètres, lesquels ont révélé une alcoolémie de 0,91 g ‰ à 22 h 22, puis de 0,87 g ‰ à 22 h 24 (P. 4). Le conducteur a dès lors fait l’objet d’une prise de sang sous contrôle médical, à 22 h 56, qui a révélé un taux d’alcool le plus

- 9 favorable de 1,10 g ‰ (P. 7). Son permis de conduire a été saisi immédiatement (annexe non numérotée à la P. 4). 1.3 Par décision rendue à l’égard de V.________ le 18 juin 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé un retrait de permis pour une durée de 12 mois dès le 15 décembre 2013. L’autorité a précisé qu’il était tenu compte de la durée du retrait provisoire du permis saisi lors des faits avant que le permis ne soit restitué à son titulaire (annexe non numérotée à la P. 12). Saisie d’un recours dirigé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal aurait, selon l’appelant, suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la présente procédure pénale. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, ses conclusions implicites étant suffisamment intelligibles pour qu’il soit statué sur la cause. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir

- 10 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Dans l’un de ses trois mémoires ampliatifs du 30 janvier 2014 (P. 17/2, ch. 13-24), l’appelant a émis des doutes quant au résultat de la prise de sang, faisant valoir que le taux d’alcool en découlant était plus élevé que celui issu des deux tests à l’éthylomètre réalisés un peu auparavant, de respectivement 0,91 g ‰ à 22 h 22 et 0,87 g ‰ à 22 h 24. Aux débats de première instance, il a toutefois déclaré renoncer à demander un nouveau «calcul de (la) prise de sang» (jugement, p. 3). Comme il se réfère en appel à ses précédentes argumentations, on ne comprend pas bien s’il conteste toujours ce résultat, ce d’autant que ce point ne fait l’objet d’aucune conclusion explicite dirigée contre le dispositif du jugement. Pour le reste, le plaideur se limite à solliciter «(…) des explications écrites et détaillées concernant cet état de fait» (P. 17/2, ch. 24). Il ressort de la P. 7 que c’est le résultat analytique de la prise de sang qui révèle le taux contesté, et non son «calcul» rétrospectif qui n’a introduit aucun facteur de correction. Un nouveau «calcul» sur la base du même échantillon, que le prévenu appelle de ses voeux (cf. P. 17/1, ch. 71), n’apporterait donc rien à la cause de l’appelant. Quant à une nouvelle prise de sang, elle est évidemment impossible. Cela dit, rien ne permet de penser que la première n’aurait pas été effectuée et analysée dans les règles de l’art.

- 11 - Au surplus, le résultat de la prise de sang n’a rien d’illogique d’un point de vue du fonctionnement de l’organisme. Après l’absorption, il y a une phase de résorption (l’alcool se répand dans le sang), suivie d’une phase d’élimination (la concentration d’alcool dans le sang disparaît progressivement) (Cass, 29 juin 2001/208); en d’autres termes, après la consommation éthylique, le taux d’alcool augmente dans le sang avant de baisser. La période de résorption dure entre 20 et 120 minutes depuis la consommation (CAPE, 12 mars 2013/63). En l’occurrence, il résulte du dossier que l’appelant a cessé de consommer de l’alcool vers 21 h 00 ou 21 h 30 (P. 4). Les deux résultats, de 22 h 22 et 22 h 24, sont trop proches l’un de l’autre et de la dernière consommation pour considérer que le taux d’alcool était déjà en train de baisser, donc que l’on se trouvait dans la phase d’élimination; si la prise de sang a révélé un taux compris entre 1,10 et 1,22 ‰ soit une moyenne de 1,16 ‰, c’est bien plutôt parce que le prévenu était encore en phase de résorption. 4. 4.1 L’appelant conclut à son acquittement, sans contester pour le surplus les faits de la cause, ni les qualifications juridiques retenues. Il se prévaut à cet égard des «(…) circonstances tout à fait exceptionnelles et du contexte» des faits incriminés (P. 16). Il invoque les conséquences de sa condamnation, soit le fait que la décision pénale «servira de référence aux autorités civiles» (P. 14), par quoi il faut comprendre l’autorité administrative, soit le SAN. Il expose être dans un état de profonde détresse à l’idée du retrait de permis qui l’empêchera de rendre sa visite hebdomadaire à sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il fait aussi valoir que, le jour des faits, sa mère lui avait dit ne plus vouloir vivre et que c’était pour ce motif qu’il avait emmené sa mère au restaurant et bu de l’alcool. Il soutient pour le reste que les faits ne sont pas graves et qu’il n’a mis personne en danger, notamment pas lui-même (P. 16, p. 1). 4.2 L’art. 91 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié

- 12 dans le sang ou dans l'haleine ou (b) conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. Fondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003, modifiée le 15 juin 2012, concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit, en son art. 1 al. 1, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcool (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une présomption légale irréfragable (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad art. 91 LCR; Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR). En outre, il y a alcoolémie qualifiée au sens légal à partir d’un taux de 0,80 g/kg, soit de 0,8 g ‰ (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance précitée). 4.3 Dans le cas particulier, même en se fondant sur les seuls résultats des tests à l’éthylomètre, respectivement le plus favorable des deux (0,87 g ‰), on se trouverait dans le cadre de la conduite en état d’incapacité qualifiée, le taux mesuré excédant la limite découlant de l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière. Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables en matière de circulation routière à défaut de prescriptions contraires de la loi spéciale (art. 102 al. 1 LCR). Un acquittement peut être prononcé s’il existe un motif justificatif qui exclut l’illicéité du comportement (erreur sur les faits, art. 13 CP; acte autorisé par la loi, art. 14 CP; légitime défense, art. 15 CP; état de nécessité, art. 17 CP; irresponsabilité, art. 19 CP; erreur sur l’illicéité, art. 21 CP) ou un motif d’opportunité qui doit conduire à l’abandon des poursuites pénales, au

- 13 sens de l’art. 8 al. 1 CPP (absence d’intérêt à punir, art. 52 CP; réparation du dommage, art. 53 CP; auteur atteint par les conséquences de son acte, art. 54 CP) ou 8 al. 2 CPP. 4.4 L’appelant invoque une responsabilité diminuée, au sens de l’art. 19 al. 2 CP. Une telle circonstance justifie tout au plus une atténuation de la peine et nullement un acquittement, contrairement à une irresponsabilité totale. En l’espèce, aucune pathologie mentale au moment des faits ne ressort du dossier. Le prévenu n’avait pas non plus un taux d’alcool suffisant pour altérer sa conscience ou sa volonté, conséquence présumée à partir de 2 g ‰ dans le sang. L’appelant soutient qu’il n’avait pas l’intention de commettre une ivresse au volant. En général, un auteur n’est punissable que s’il agit intentionnellement; pour que la négligence soit punissable, il faut que la loi le prévoie expressément (art. 12 CP). C’est précisément le cas en matière de circulation routière (art. 100 al. 1 LCR). Quoi qu’il en soit, en l’espèce, comme relevé précédemment, la conscience et la volonté du prévenu n’étaient pas altérées au moment des faits. Le prévenu savait qu’il devait rentrer chez lui en voiture. Il a néanmoins bu de l’alcool puis pris le volant sans s’en préoccuper. S’il n’a évidemment pas voulu conduire en état d’ivresse, il en a pris le risque. En acceptant ce résultat, il a bien agi intentionnellement, par dol éventuel. L’appelant invoque enfin une erreur sur les faits. Rien ne vient cependant étayer son argument. Le prévenu devait se douter que, vu l’alcool consommé, il n’était pas en état de conduire. 4.5 Pour le surplus, l’appelant n’invoque à juste titre aucun autre fait justificatif, pas plus qu’il ne se prévaut des art. 53 CP et 8 al. 2 CPP. La nature des arguments soulevés relève des art. 52 et 54 CP. L’art. 52 CP vise les cas où la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. En l’espèce, on ne saurait considérer que la culpabilité du prévenu est peu importante. Il a bu

- 14 de l’alcool alors qu’il savait qu’il devait reprendre le volant pour effectuer le long trajet de retour vers son domicile [...]. Il aurait pu se contenter de consommer des boissons non alcoolisées; cela n’aurait pas gâché sa journée ni celle de sa mère. Qui plus est, il avait déjà été condamné pour le même motif et avait déjà eu un retrait de permis. Conduire en état d’ébriété qualifié représente un péril pour tous les usagers de la route; ce danger est d’autant plus grand si l’on roule vite, comme c’est le cas sur autoroute. Ces motifs excluent l’application de l’art. 52 CP. L’art. 54 CP vise les cas où l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. Il faut comprendre les conséquences directes, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction, et non d’autres éléments indirects, tels que l’obligation pour l’auteur de subir les conséquences de la procédure. En l’occurrence, le prévenu n’est pas atteint par son ivresse au volant, mais par la perspective de se voir retirer son permis de conduire et les conséquences de cette mesure administrative. L’art. 54 CP n’a évidemment pas pour finalité de permettre d’acquitter un chauffard afin de lui éviter une mesure de retrait de permis. Il s’ensuit que cette norme est inapplicable. Un acquittement est donc exclu. 5. 5.1 L’appelant critique aussi la quotité de la peine. Il fait valoir que le retrait de son permis l’empêchera d’aller voir sa mère, en fin de vie et dépendante, en cas d’extrême urgence vitale. Il soutient aussi que la sanction ne devrait pas «détruire totalement une personne, ni (…) porter directement un irréparable préjudice à un tiers (…)» (P. 16, p. 2 in initio), à savoir la vieille dame. Il invoque pour le reste des «circonstances atténuantes», en soutenant que, le jour en question, sa mère avait déclaré souhaiter «à présent en finir avec la vie, au plus vite …», ce qui l’avait plongé dans un état de profond désarroi et de grande tristesse, raison pour laquelle il avait décidé de rester avec elle pour le souper et de

- 15 l’inviter au restaurant (P. 17/1, ch. 43 ss). Il estime enfin pouvoir être «considéré comme un excellent conducteur» et se prévaut de ce que son assurance RC lui accorde le bonus maximal (P. 17/3, ch. 3). 5.2 Selon l'art. 47 CP, également applicable en matière de circulation routière à défaut de prescriptions contraires de la loi spéciale par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément

- 16 sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées). 5.3 Dans le cas particulier, s’il est vrai que, parmi les critères légaux de fixation de la peine, figure l’effet de la sanction sur l’avenir du condamné (cf. ci-dessus), il n’en reste pas moins que la peine doit toujours rester proportionnée à la faute, cet aspect de prévention ne permettant que des corrections marginales. C’est ce que l’appelant perd de vue en faisant mine d’ignorer que la seule sanction que le juge fixe est celle qui est prévue par la disposition pénale appliquée, soit, ici, la peine pécuniaire; l’audition d’un témoin censé attester de son besoin de permis de conduire est donc inutile. Il en va de même de celle du témoin de moralité, dont la déposition écrite figure déjà au dossier. Or, l’appelant, qui gagne 18'000 fr. par mois, ne prétend pas que la peine pécuniaire et l’amende qui lui ont été infligées le toucheraient trop durement. Au vrai, toute son argumentation concerne le retrait prévisible de son permis de conduire et ses effets présumés. Or, il s’agit d’une mesure qui relève, non du juge pénal, mais de l’autorité administrative et, sur recours, de la juridiction administrative. Il est peu vraisemblable qu’une légère atténuation de la sanction pénale puisse influer sur la mesure administrative : le SAN n’a pas estimé utile d’attendre le résultat de la procédure pénale pour statuer, considérant que les faits – critère déterminant – étaient clairs (annexe à la P. 12). De plus, le prévenu s’est vu infliger un retrait de permis de la durée minimale en cas de conduite en état d’ébriété qualifié avec récidive, soit 12 mois (art. 16c al. 2 let. c LCR). 5.4 Pour ce qui est des circonstances atténuantes dont se prévaut par ailleurs l’appelant (P. 16 in fine et P 17/2, ch. 70), elles sont énumérées à l’art. 48 CP. Parmi celles-ci, il y a la détresse profonde, l’émotion violente que les circonstances rendaient excusables et l’état de profond désarroi. L’auteur a agi dans une détresse profonde s’il a été poussé à violer la loi par une situation proche de l’état de nécessité, à

- 17 savoir que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il ne croit pouvoir trouver une issue que dans la commission de l’infraction (ATF 107 IV 94). L’émotion violente se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser; il s’agit d’un état psychologique d’origine émotionnelle et non pathologique. Quant au profond désarroi, il s’agit d’un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que la commission d’une infraction (cf., sur tous ces points, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007/2011, nn. 1.5 et 1.10 ad art. 48 CP). En l’occurrence, il ressort des explications du prévenu qu’il a été bouleversé par des propos de sa mère qui lui avait affirmé vouloir en terminer avec la vie. Il expose avoir dès lors décidé de rester manger avec elle le soir en question pour la réconforter, et l’avoir invitée au restaurant, où tous deux avaient pris un repas léger mais arrosé, avant de la ramener à son logement et de rentrer. Il n’y a dès lors pas de lien entre l’émotion alors ressentie, par ailleurs compréhensible, et l’infraction. En particulier, le prévenu ne prétend pas s’être adonné à la boisson pour noyer son désarroi. Il n’a pas davantage perdu son calme, ni ses facultés. Il a seulement voulu passer un moment agréable avec sa mère. Lorsqu’il a été interpellé par la police, il n’a pas paru désespéré; bien plutôt, il s’est montré «oppositionnel» et «hautain», refusant même de signer le procèsverbal (P. 4). Faute de détresse profonde, d’émotion violente excusable ou d’état de profond désarroi, il n’y a ainsi pas de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Il ne peut être tenu compte des circonstances liées à la situation personnelle de l’appelant que dans le cadre général de l’art. 47 CP, comme on le verra ci-dessous. 6. L’art. 91 al. 2 LCR, qui réprime la conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ébriété qualifiée), prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 90 al. 1 LCR, qui réprime la violation (simple) des règles de la circulation, prévoit une peine d’amende.

- 18 - En fonction de ces deux normes, il y a ainsi deux peines à fixer; une première sanction pour la conduite en état d’ébriété qualifié, qui constitue un délit (art. 10 al. 3 CP), et une seconde pour les violations simples des règles de la circulation routière, qui constituent des contraventions (art. 103 CP). Le délit doit être réprimé par une peine pécuniaire, alors que les contraventions doivent l’être au moyen d’une amende. Il s’agit ici de la seconde ivresse au volant commise par le prévenu. Le minimum du taux d’alcool qualifié (0,8 g ‰, comme déjà indiqué) est nettement dépassé. A charge, on retiendra que le prévenu ne semble pas du tout avoir conscience du danger que représente l’alcool au volant. S’il regrette ses actes, c’est parce qu’ils lui vaudront un retrait de permis, déjà prononcé par la décision administrative. S’il se qualifie de « très bon conducteur » (P. 17/2, ch. 1), son critère à cet égard est cependant l’absence d’accident, et non le respect des lois. Ces moyens témoignent d’une inquiétante désinvolture envers les autres usagers de la route. A décharge, on pourra tenir compte de l’état émotionnel du prévenu, inquiet pour sa mère. En définitive, la peine de 50 jours-amende n’est en rien excessive. Quant au montant du jour-amende, fixé par le tribunal de police à 60 fr. et qu’il convient de vérifier d’office, il s’avère particulièrement favorable au prévenu. En effet, même en déduisant du revenu mensuel brut de 18'000 fr. les charges courantes annoncées de 5'000 fr. et 6'000 fr. d’impôt, il serait resté de quoi fixer le jour-amende à un montant bien plus élevé. L’amende de 300 fr. est aussi relativement clémente : considérées isolément les unes des autres, les contraventions commises sont assez bénignes, mais il y en a plusieurs. Il ne s’agit manifestement pas d’un cas de peu de gravité qui rendrait possible une exemption de peine (art. 100 LCR). 7. L’appelant demande à titre subsidiaire que la peine pécuniaire soit assortie du sursis (P. 17/2, ch. 72). L’antécédent date de 2007 pour les faits, 2009 pour la condamnation. Il doit donc être tenu pour relativement récent et constitue un premier élément de mauvais pronostic. Le retrait de

- 19 permis alors prononcé en relation avec les mêmes faits l’a été de manière ferme, contrairement à la condamnation pénale. Il n’a néanmoins pas eu d’effet dissuasif sur l’appelant; il est donc douteux que celui à venir, au vu de la décision administrative déjà rendue, soit plus efficace. Certains des arguments présentés dans les mémoires écrits de l’appelant (cf. en particulier P. 17/1, ch. 60-63; P. 17/2, ch. 8 et 9; P. 27), ainsi que son attitude à l’audience d’appel, témoignent en effet d’une absence de prise de conscience inquiétante, dans la mesure où l’intéressé persiste à se voir comme un bon conducteur et à nier avoir mis en danger autrui par son mode de conduite automobile, sans contester les faits matériels par ailleurs. Ce déni des conséquences possibles de ses actes et des risques ainsi suscités constitue un facteur de mauvais pronostic plus lourd encore que l’antécédent à prendre en compte par ailleurs. Comme en a statué le tribunal de police, le pronostic doit donc être tenu pour défavorable sous l’angle de l’art. 42 al. 1 CP. Il s’ensuit que le refus du sursis à l’exécution de la peine doit aussi être confirmé au regard de l’impératif de prévention spéciale. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d’appel (cf. l’art. 422 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 et 106 CP; 90 al. 1 et 91 al. 2, 2e phrase, LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 20 - II. Le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que V.________ s’est rendu coupable de conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et de violation des règles de la circulation routière; II. condamne V.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende; III. met les frais de la cause arrêtés à 1'469 fr. 45 (mille quatre-cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes), à la charge d’V.________ ". III. Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’V.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 18 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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