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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.009767

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,115 parole·~6 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE13.009767-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD , présidente Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 2 septembre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves (I), condamné N.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois à titre ferme, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et le solde, par 7 mois, avec sursis pendant 3 ans (II), dit que N.________ était débiteur de B.________ de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de 358 fr. 10 et 350 fr. à titre de dommages et intérêts (III), arrêté à 4'787 fr. 25 l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, à la charge de l'Etat (IV) et mis les frais de la cause, par 22'956 fr. 90, à la charge de N.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 8'220 fr., dont le remboursement à l'Etat n'était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (V). vu l’annonce du 11 septembre 2014 et la déclaration du 8 octobre suivant, par lesquelles N.________ a formé appel contre ce jugement, vu le courrier du 21 octobre 2014, par lequel N.________ a déclaré retirer l'appel déposé, vu la liste des opérations déposée le 27 octobre 2014 par l'avocat Julien Lanfranconi, défenseur d'office de N.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, N.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

- 3 que le jugement entrepris est dès lors exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d'office de N.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8% et débours (ATF 132 I 201 c. 8.7; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4), qu'en l'espèce, l'avocat Julien Lanfranconi allègue avoir consacré huit heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat en procédure d'appel (P. 84/2), qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures allégué s’avère excessif, qu'en particulier, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b), qu'une demi-heure doit être retranchée pour ce motif, qu'en outre, le temps consacré à la rédaction de l'appel à proprement parler, de six heures, est excessif au regard du fait que le défenseur d'office, dont la désignation est intervenue la semaine qui a

- 4 suivi l'ouverture de l'instruction pénale, avait nécessairement une complète connaissance du dossier, que deux heures doivent être retranchées pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, l'indemnité d'office à allouer à l'avocat Julien Lanfranconi sera arrêtée au montant de 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, selon le calcul suivant : - rédaction de l'appel (4 heures) 720 fr. - établissement d'un bordereau (10 minutes) 30 fr. - un courrier au Tribunal correctionnel (10 minutes)30 fr. - trois courriers à la Cour de céans (30 minutes) 90 fr. - un entretien avec le prévenu (1 heure) 180 fr. - deux téléphones au prévenu (10 minutes) 30 fr. 1'080 fr. - TVA 86 fr. 40 Total 1'166 fr. 40 que l’indemnité allouée au défenseur d'office de N.________, par 1'166 fr. 40, sera mise à la charge de ce dernier, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), que N.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), que le présent prononcé sera rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par N.________. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Alloue à Me Julien Lanfranconi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40, TVA comprise. V. Met l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus à la charge de N.________. VI. Dit que N.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Dit que la présente décision est rendue sans frais. VIII. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Lanfranconi (pour N.________), - Me Charlotte Iselin (pour B.________), - Ministère public central,

- 6 et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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