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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.008384

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,157 parole·~36 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE13.008384-OJO/PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 mai 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mme Rouleau et M. Stoudmann , juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.P.________ et A.P.________, parties plaignantes, représentées par Me Miriam Mazou, conseil d'office à Lausanne, intimées.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ de l'accusation de pornographie (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant quatre ans ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (III), a alloué à B.P.________ la somme de 5'000 fr. et à A.P.________ la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2013 à titre d'indemnités pour tort moral à la charge de Y.________ (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de six têtes de chanvre séquestrées sous fiche no 2245 (V), a arrêté l'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero à 11'307 fr. 55, débours et TVA compris, et l'indemnité de Me Miriam Mazou à 10'888 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction pour cette dernière d'avances sur indemnité de 2'242 fr. 50 versée le 13 janvier 2014 et de 1'712 fr. 10, versée le 22 juillet 2015 (VI) et a mis les frais de justice, arrêtés à 41'711 fr. 05, y compris les indemnités d'office, à la charge de Y.________ (VII). B. Par annonce du 14 décembre 2017 et par déclaration du 10 janvier suivant, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération des chefs d'accusation de pornographie et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, à sa condamnation à 200 fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours, à ce qu'aucune indemnité ne soit allouée aux plaignantes et à ce que l'entier des frais soit laissé à la charge de l'Etat, y compris les indemnités d'office. Subsidiairement, il a

- 9 conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Y.________ est né le [...] à Morges. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents, d’abord à Morges, puis à [...], où son père a fondé une entreprise. Ses parents se sont séparés lorsqu’il était adolescent et il a continué à vivre avec son père. Après l’école obligatoire, il a effectué un apprentissage de menuisier-ébéniste, formation qu’il a mal vécue en raison de la relation avec son patron, mais qu’il a néanmoins terminée en obtenant un CFC avec mention. Il a ensuite effectué son école de recrues, puis a géré un [...] durant deux ans, avant d’entrer au service de son père, dans l’entreprise familiale, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 2011. A cette dernière date, en raison d’une rupture sentimentale mal vécue, Y.________ a commencé à présenter des symptômes dépressifs et a débuté une consommation d’alcool très importante. Il aurait alors bénéficié de l’assurance perte de gain et aurait été licencié deux ans plus tard, après quoi il s’est inscrit au chômage, dont il a épuisé les droits. Actuellement et depuis plusieurs années, il bénéficie du revenu d’insertion. Il aurait suivi différentes mesures d’insertion. Il travaille pour [...] depuis 2015, pour un revenu d’environ 700 fr. par mois, dont la moitié revient aux services sociaux, qui lui versent un montant de 1'010 fr. comme participation pour son loyer, qui s’élève à 1'400 fr., ainsi que 1'100 fr. pour son entretien. Y.________ n’a ni enfants, ni personne à charge. Entre février 2012 et avril 2013, il a entretenu une relation sentimentale avec B.P.________, et il partageait un appartement avec cette dernière ainsi que sa fille, A.P.________, née le 8 novembre 2006. Depuis 2014, il entretient une nouvelle relation sentimentale avec une extoxicomane rentière AI, qui dispose de son propre logement mais qui fait la plupart du temps ménage commun avec le prévenu. Ce dernier admet avoir souffert de diverses addictions qu’il dit être en train de traiter et il

- 10 suit notamment un traitement à base de méthadone depuis 2016. Il entend en outre traiter son addiction à l’alcool. Le casier judiciaire de Y.________ fait état des inscriptions suivantes : - 24 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié et autres raisons), contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - 16 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété. b) Dans le cadre de la présente cause, Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, diligentée par le Dr [...], médecin adjoint auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, assisté d'une co-experte. Il ressort notamment ce qui suit d’un rapport établi le 20 septembre 2017. Les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (alcool, héroïne et cannabis) et une utilisation nocive pour la santé de cocaïne. Le trouble de la personnalité émotionnellement labile se caractérisait notamment par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associée à une instabilité de l’humeur. Dans la variante borderline de ce trouble, plusieurs caractéristiques de la personnalité émotionnellement labile étaient présentes; de plus, l’image de soi, les objectifs et les préférences personnelles (y compris sexuelles) étaient perturbés ou incertains et des sentiments permanents de vide étaient habituellement présents.

- 11 - Un éventuel trouble des préférences sexuelles et plus précisément une pédophilie n’avait pas pu être mis en évidence. La pédophilie se décrivait comme une préférence pour les enfants, généralement à l’âge prépubère ou au début de la puberté. Un épisode isolé ne signait pas la présence d’une tendance persistante ou prédominante, qui était requise pour ce diagnostic. Dès lors que l’expertisé niait les faits et toute préférence sexuelle pour des enfants, un tel diagnostic ne pouvait pas être retenu. Y.________ ne souffrait pas de troubles psychiatriques graves entravant le rapport à la réalité susceptibles d’altérer la crédibilité, sur le plan psychiatrique, de ses dires. c) A Prilly, entre février 2012 et avril 2013, dans l'appartement qu'il partageait avec B.P.________ et sa fille, Y.________ a, à plusieurs reprises, caressé à même la peau, sur son vagin et sur ses fesses, l'enfant A.P.________alors âgée d'un peu plus de six ans. Il l’a également pénétrée vaginalement avec un doigt à au moins une reprise et lui a parfois léché le sexe et l’anus. A plusieurs reprises, il a également exhibé son sexe devant cette dernière et l'a invitée à le toucher, ce qu’elle a toujours refusé. Ce faisant, il se masturbait. Le prévenu a agi lors de courtes absences de la mère de l’enfant, soit lorsqu’elle était à la douche, faisait des lessives, des courses, etc. Le 26 avril 2013, B.P.________ a déposé plainte pénale en son nom et pour sa fille en raison des faits qui précèdent, et s’est également elle-même porté partie civile. Le même jour, A.P.________ a été entendue selon les règles procédurales applicables aux enfants. d) A.P.________ a fait l’objet d’une expertise de crédibilité (y compris de l’audition précitée), diligentée par [...], psychologue expert auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV, assisté d'une coexperte psychologue. Il ressort notamment ce qui suit d’un rapport d’expertise établi par ce dernier le

- 12 - 2 octobre 2014, et d’un rapport d’expertise complémentaire établi le 26 avril 2016. Dans le cadre de l’audition du 26 avril 2013, le discours de A.P.________ était cohérent. Selon les experts, le langage et la présence d’affects congruents au discours de celle-ci rehaussaient la crédibilité de ses déclarations. Son discours semblait plaqué seulement à quelques reprises, lors qu’elle répétait et dénonçait le caractère délictueux de ce qu’elle disait avoir vécu. Elle s’exprimait de manière spontanée, mais ralentie quand il s’agissait des faits visés. En racontant ces derniers, elle ne le faisait pas en respectant une chronologie, ce qui renforçait sa crédibilité, dès lors que cela s’opposait à un discours fabriqué et reflétait l’impact de l’effraction traumatique où l’émotion agissait et parasitait les pensées logiques. Elle décrivait les événements avec beaucoup de détails, qui ne semblaient pas connus de la mère : elle pouvait parler de plusieurs scènes d’actes d’ordre sexuel en décrivant le contexte spatio-temporel (en les situant dans le temps et dans l’espace), en relatant avec précision plusieurs interactions entre le prévenu et elle ainsi qu’en rapportant mot à mot une conversation avec ce dernier durant les faits. Enfin, les corrections spontanées face aux erreurs de l’inspecteur, de même que les aveux de trous de mémoire, étaient également des éléments tendant à renforcer sa crédibilité. On retrouvait chez A.P.________ des vécus prévalents observés chez les enfants abusés sexuellement. Elle semblait stigmatisée par les pairs, son isolement social précoce pouvant en avoir posé les bases. Le second vécu était celui d’impuissance, que l’on observait chez elle par des peurs, une tendance au repli et a des somatisations. Le sentiment de trahison, non exprimé par A.P.________, était repéré par la mère, qui observait sa fille comme plus méfiante et agressive. De plus, lors du dévoilement, la mère était restée incrédule pendant dix jours, ce qui avait probablement augmenté le sentiment de trahison envers sa figure parentale. Enfin, A.P.________ montrait un attachement exagéré face à l’adulte (que ce soit sa mère, son enseignante ou l’experte), qui signalait un besoin de réassurance et de sécurité. Le cumul de ces éléments

- 13 - (stigmatisation, impuissance et trahison) évoquait l’idée d’une effraction de la sphère intime. Malgré cela, le vécu de sexualisation traumatique n’apparaissait pas dans la mesure où des comportements potentiellement évocateurs d’un abus (attitude provocatrice, importance excessive des organes sexuels, jeux sexualisés, etc.) n’avaient ni été observés, ni rapportés, à l’exception de l’intolérance à tout contact physique. Néanmoins, ces symptômes pouvaient se manifester plus tard, notamment avec l’entrée dans la phase pubertaire, et rester silencieux durant la phase de latence traversée au moment de l’expertise. L’examen clinique de A.P.________ mettait en évidence une souffrance compatible avec l’existence d’un traumatisme. Selon les experts, la séparation entre B.P.________ et Y.________ avait donné l’occasion à l’enfant de se livrer, lui permettant d’éviter une rupture à sa mère, d’être sûre d’être crue et d'éviter que sa mère soit condamnée pour le mal qu’elle aurait pu faire au prévenu. Cela étant, le dévoilement des faits n’était pas à mettre en relation avec les disputes dont l’enfant aurait été témoin entre sa mère et le prévenu et il ne semblait par ailleurs pas exister de conflit direct entre A.P.________ et ce dernier. Si la mère avait questionné son enfant durant dix jours entre le 16 avril et le 26 avril 2013, en lui posant toujours les mêmes questions (« qu’est-ce qu’il a fait ? » « qu’est-ce qu’il a dit ? »), le discours de A.P.________ semblait être plaqué et repris du monde des adultes seulement par rapport à la notion d’avoir subi des actes illégaux. Ainsi, selon l’expert, s’il y avait eu une influence de la part de la mère, ou plutôt un questionnement obsessionnel, il avait été dicté par son état de sidération et son incrédulité. L’enfant n’avait pas été suffisamment protégée de la sexualité adulte. Toutefois, malgré une exposition inappropriée (bruits d’ébats sexuels, questions posées par l’enfant à ce propos, observations par le trou de la serrure et vidéos que l’enfant aurait visionnées sur le téléphone du prévenu), le récit livré lors de l’audition se caractérisait par des

- 14 éléments tendant à rendre le discours de l’enfant hautement crédible. Les vécus précités (stigmatisation, impuissance et trahison) étaient présents de manière spécifique chez les enfants ayant été abusés sexuellement. Le fait d’être confronté à des ébats sexuels et/ou du matériel pornographique ne pouvait à lui seul expliquer ces vécus, mais pouvait probablement les renforcer. L’analyse de crédibilité englobait et pondérait de multiples facteurs (niveau de développement cognitif et psychoaffectif de l’enfant, symptomatologie présentée et analyse de la déclaration) et ne se limitait pas à l’unique discours, et donc au fait qu’il pouvait être sujet au mensonge. Il en résultait un faisceau d’indices tendant vers une crédibilité importante de l’enfant, de sorte que le fait qu’elle soit décrite par sa mère et par son ancienne institutrice comme une enfant qui pouvait mentir ne modifiait pas l’appréciation des experts. Selon eux, le fait que l’hypothèse selon laquelle A.P.________ aurait accusé Y.________ pour protéger sa mère ou qu’elle rompe avec lui par jalousie et pour retrouver une relation privilégiée avec elle n’est pas cohérente avec les circonstances du dévoilement des faits et avec la symptomatologie présentée par l’enfant, dès lors que cette dernière avait tenu secret les faits pour protéger sa mère, elle-même et leur relation. La probabilité que A.P.________ accuse à tort le prévenu pour ne pas dénoncer une autre personne de laquelle elle aurait subi des abus était minime et, enfin, une éventuelle rétractation de l’enfant ne pouvait en aucune manière être considérée comme la preuve de l’absence d’abus, un tel mécanisme étant régulièrement observé chez des victimes. e) A Ecublens, le 19 avril 2016, Y.________ a acheté un sachet contenant 5 grammes d’héroïne, destinée à sa consommation personnelle. E n droit :

- 15 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Se prévalant d'une constatation inexacte et

- 16 incomplète des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo, il soutient que de nombreux éléments du dossier permettent d'avoir des doutes importants sur la réalité des accusations portées contre lui. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il

- 17 existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_44512016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 18 - 3.1.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). 3.2 L'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir considéré que les circonstances du dévoilement ne permettaient pas de remettre en cause la crédibilité des accusations de l'enfant. Il relève que cette dernière a été questionnée à plusieurs reprises par sa mère et cela durant plus de 10 jours avant d'être entendue par la police, que ces questions étaient assorties de commentaires peu élogieux sur l'appelant et qu'il existe dès lors un doute important quant à la possible pollution de la parole de l'enfant. A cet égard, il est constant que la mère entretenait une relation fusionnelle avec son enfant, qu'elle a éprouvé beaucoup de colère et de ressentiment en apprenant de sa fille ce qui s'était produit, qu'elle ne lui a pas caché ses sentiments et qu'elle l'a à plusieurs reprises questionnée au sujet des faits durant les 10 jours qui se sont écoulés entre le dévoilement et le dépôt la plainte pénale (cf. jugt. pp 18 ss et PV aud. 1, R. 5). Cela étant, on peut tout d'abord considérer, avec les premiers juges, que le temps mis pour déposer plainte n'a en soi rien d'anormal. En effet, compte tenu de la gravité des faits révélés, il était parfaitement légitime que B.P.________ ait cherché d'abord à en savoir plus auprès de l'appelant puis ait pris conseil auprès d'un assistant social, respectivement se soit octroyée un délai de réflexion de quelques jours avant de déposer une plainte pénale. A cet égard, ses explications ont du reste été constantes et crédibles. Pour le reste, les experts ont considéré que les questions posées par la mère à sa fille suite à ses révélations avaient été dictées par un état de sidération et son incrédulité (cf. P. 46, p. 25). On peut donc exclure toute volonté délibérée de la mère

- 19 d'influencer les déclarations de l'enfant. De surcroît, comme l'ont relevé les premiers juges, les propos de A.P.________ lors de son audition filmée ne trahissent à aucun moment l'existence d'une quelconque influence extérieure à l'exception tout au plus du moment où elle porte une appréciation morale sur les faits dénoncés ("il n'a pas le droit de faire ça...", "ça ne se fait pas..." etc.). Les experts précités ont également considéré que le discours de l'enfant ne semblait être plaqué et repris du monde des adultes que par rapport à "la notion d'avoir subi des actes illégaux" (P. 46, p. 25). En d'autres termes, aucun élément ne permet de considérer que le comportement de la mère durant les 10 jours qui ont précédé le dépôt la plainte pénale aurait pu influencer le teneur des déclarations de l'enfant relatives à la matérialité des faits dénoncés. Par surabondance, l'analyse de crédibilité a porté sur plusieurs éléments, soit les observations cliniques, l'analyse de la déclaration, et l'étude des dossiers pénal et médical, pondérant de multiples facteurs et non uniquement le discours de l'enfant (cf. P. 59, p. 2). 3.3 L'appelant rappelle ensuite que A.P.________ entretient une relation fusionnelle avec sa mère et qu'elle a assisté à diverses disputes entre sa mère et lui-même. Il soutient qu'on ne peut dès lors exclure que l'enfant ait pu reprendre à son compte des allégations de sa mère pour la protéger et la faire rompre avec lui. Comme on vient de le voir, rien ne permet de considérer que les faits révélés auraient été suggérés à l'enfant par sa mère. Quant à l'hypothèse que l'enfant ait accusé à tort l'appelant pour protéger sa mère ou pour qu'elle rompe avec lui, les experts de crédibilité s'y sont expressément intéressés. Ils ont toutefois retenu qu'elle était peu cohérente avec la compréhension des circonstances du dévoilement et avec la symptomatologie présentée par la fillette, qui laissait présager l'existence d'un traumatisme (P. 59, p. 3). Or, l'appelant n'invoque aucun motif qui justifierait de s'écarter de cette appréciation.

- 20 - 3.4 L'appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que A.P.________ avait tendance à mentir, en tout cas à l'époque des faits. Prenant appui sur le témoignage de son oncle, B.________, et de la maîtresse de l'enfant, X.________, il soutient que A.P.________ avait une certaine habitude du mensonge, qu'elle n'avouait avoir menti que lorsqu'elle était confrontée à la réalité des choses ou qu'elle était prise en flagrant délit, que certains de ces mensonges avaient des connotations sexuelles et que sa propension à mentir était telle que ni son oncle, ni sa mère ne l'avaient crue dans un premier temps. A cet égard, il faut tout d'abord relever que le fait que la mère et l'oncle de l'enfant ne soient, dans un premier temps, pas parvenus à croire les accusations portées par A.P.________ s'explique bien évidemment par la gravité des faits dénoncés et l'identité de leur auteur. On ne saurait en revanche y voir l'expression d'une méfiance généralisée face aux déclarations de l'enfant. Pour le reste, on doit constater que le témoin B.________ n'a pas mis en évidence l'existence d'une quelconque propension au mensonge de A.P.________. Interrogé à ce sujet, il a au contraire affirmé qu'il ne l'avait jamais vue mentir (cf. PV aud. 3, R. 8). S'agissant plus particulièrement des accusations portées contre l'appelant, il a par ailleurs précisé que s'il avait été au début très surpris et réticent, il était sûr que l'enfant disait la vérité et qu'elle n'aurait jamais menti pour une chose pareille (R. 11). Il est vrai que B.P.________ a indiqué qu'il arrivait que sa fille lui mente (cf. PV aud. 1, R. 7 et PV aud. 6, R. 5). Elle a cependant précisé qu'elle mentait à la manière d'un enfant, soit que lorsqu'elle faisait une bêtise, elle ne l'avouait pas forcément spontanément mais qu'elle était franche et qu'elle se rétractait lorsqu'on lui demandait de dire la vérité (cf. PV aud. 6, R. 5 et jugt. p. 9). Le témoin X.________ a également indiqué qu'il était arrivé que A.P.________ lui mente. Ce témoin a toutefois tenu à préciser, à trois reprises au moins lors de son audition, qu'il ne s'agissait que de mensonges "sur des choses d'enfant et non sur des choses graves" (PV aud. 4, R. 4 et R. 6). De surcroît, elle a aussi précisé que l'enfant avait toujours avoué lorsqu'elle avait menti (R. 4). On ne saurait donc conclure, sur la base de ces seules dépositions, à l'existence d'une propension au mensonge problématique. Du reste, les

- 21 auditions de B.P.________ et de X.________ ont été expressément soumises aux experts de crédibilité qui ont, après analyse, confirmé qu'elles ne changeaient rien leur première appréciation selon laquelle les déclarations de l'enfant étaient hautement crédibles (P. 59, p. 2). En d'autres termes, rien ne permet de considérer que l'enfant aurait menti en accusant l'appelant. 3.5 L'appelant invoque encore l'existence de contradictions significatives entre les différentes déclarations qui figurent au dossier. Il relève en particulier que le témoin B.________ aurait déclaré que sa nièce lui avait parlé directement et aurait uniquement rapporté que l'appelant lui avait montré son sexe. B.P.________ aurait quant à elle indiqué qu'elle seule aurait rapporté à son frère les accusations de l'enfant, lesquelles auraient par ailleurs immédiatement inclus des attouchements. Il ressort toutefois de l'audition de B.________ qu'il a lui aussi affirmé que l'enfant avait d'abord parlé à sa mère (PV aud. 4, R. 6). S'agissant de la teneur des faits révélés, il est vrai que B.________ mentionne uniquement que l'appelant aurait exhibé son sexe alors que la mère fait état d'attouchements. Dans la mesure où A.P.________ a, lors de son audition par la police, rapporté que l'appelant avait commis l'un et l'autre acte, on ne voit pas en quoi cette divergence serait de nature à nuire au crédit de ses accusations. L'appelant s'étonne par ailleurs de ce que l'enfant ait indiqué, lors de son audition par la police, qu'il avait introduit un doigt dans son vagin, alors qu'elle ne l'avait pas dit à sa mère. Sur ce point, B.P.________ a notamment indiqué que sa fille lui avait rapporté que l'appelant lui avait "touché la minouche" (PV aud. 1, R. 5). Il est bien évident que dans l'esprit d'un enfant de son âge, un tel geste pouvait inclure le faite d'y introduire un doigt sans qu'il soit nécessaire qu'elle le précise. Ces éléments, dans lesquels l'appelant voit des contradictions, ne sont donc en réalité absolument pas décisifs.

- 22 - 3.6 L'appelant soutient qu'il est plus que douteux qu'il ait pu avoir le temps matériel nécessaire pour commettre les actes qui lui sont reprochés, et cela sans que B.P.________ ne décèle un comportement inhabituel chez sa fille, d'autant que l'appartement occupé par les intéressés était minuscule et que la prénommée ne faisait pas confiance à l'appelant, de sorte qu'elle ne le laissait pas plus de quelques minutes seul avec l'enfant. B.P.________ a certes confirmé qu'elle ne laissait jamais sa fille seule avec l'appelant durant plus de quelques minutes, notamment lorsqu'elle prenait sa douche ou sortait faire une brève course et qu'elle n'avait jamais rien vu d'anormal dans le comportement de sa fille (cf. PV aud. 1, R. 5 et jugt. pp. 8-9). Il est vrai aussi que l'appartement dans lequel les faits se sont déroulés est un logement exigu de deux pièces (cf. P. 43). On ne peut en outre certainement pas suivre les premiers juges lorsqu'ils retiennent, sur la base des seuls antécédents en matière de circulation routière de l'appelant, qu'il serait, de manière générale, prompt à prendre des risques considérables. A cet égard, il ressort toutefois de l'expertise psychiatrique du prévenu que celui-ci souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, pathologie se caractérisant notamment par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles (cf. P. 93, p. 15). Pour le reste, il est incontestable qu'au vu de la nature des faits qui lui sont reprochés, l'appelant n'avait manifestement pas besoin de beaucoup de temps pour les commettre et que quelques minutes seul avec l'enfant étaient pour ce faire amplement suffisantes. Or, l'appelant a lui-même reconnu qu'il pouvait arriver qu'il reste jusqu'à 30 minutes seul avec A.P.________ (PV audition 2, R. 10), ce qui n'est pas négligeable. L'exiguïté de l'appartement n'était par ailleurs pas un obstacle à ses agissements lorsque la mère s'absentait. Dans les cas où elle prenait sa douche, cette promiscuité était même favorable puisqu'il pouvait l'entendre et donc anticiper la fin de sa douche et le moment où il devait s'interrompre. Enfin, l'enfant a, lors de son audition, à plusieurs reprises clairement mentionné qu'elle n'osait pas parler de ce qui lui arrivait à sa mère. Les experts ont quant à eux formulé l'hypothèse qu'en

- 23 tenant secret ces faits, A.P.________ pensait même se protéger elle-même ainsi que sa mère et leur relation (cf. P. 46 p. 21; P. 59, p.3). Il n'y a donc rien de véritablement surprenant à ce que B.P.________ n'ait rien remarqué d'anormal chez sa fille. 3.7 L'appelant soutient enfin que les trois vécus prévalents propres aux enfants abusés sexuellement mis en avant par les experts soit la stigmatisation par ses pairs, le sentiment de trahison et un attachement excessif à l'adulte – pouvaient aussi avoir d'autres causes, telles que les agissements d'un tiers, l'absence du père de l'enfant et l'isolement social précoce imposé par la mère. A cet égard, les experts ont tout d'abord considéré que la probabilité que l'enfant accuse à tort l'appelant pour ne pas dénoncer autrui apparaissait minime (cf. P. 59, p. 3). L'absence du père, expressément relevée dans l'anamnèse, a par ailleurs manifestement été prise en considération par les experts au moment de délivrer leurs conclusions. Enfin, ils ont précisé que si l'isolement social précoce de l'enfant pouvait effectivement avoir posé les bases d'une stigmatisation par ses pairs, celle-ci s'était toutefois singulièrement péjorée en 2013-2014. En d'autres termes, toutes les hypothèses envisagées par l'appelant ont manifestement été prises en compte par les experts et il n'invoque ainsi aucun élément bien établi susceptible d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'analyse de crédibilité menée par ces derniers. 3.8 En conclusion, on retiendra donc que l'appelant est un homme dépendant à diverses drogues (héroïne, cocaïne, cannabis) ainsi qu'à l'alcool depuis de nombreuses années (cf. P. 93, p. 9) et qu'il consommait certaines de ces substances, dont des quantités importantes d'alcool durant la période litigieuse (cf. PV aud. 1, R. 6 et PV aud. 2 R. 14, 15 et 16). Certes, l'expertise

- 24 psychiatrique de Y.________ n'a pas révélé de trouble des préférences sexuelles et plus précisément une pédophilie. Les expert sont toutefois parvenus à cette conclusion parce que l’expertisé niait les faits et toute préférence sexuelle pour des enfants, et parce qu'un épisode isolé ne signait pas la présence d’une tendance persistante ou prédominante, qui était requise pour un tel diagnostic (cf. P. 93, pp. 15-16). On ne peut donc pas exclure que l'appelant se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés sur la base de cette expertise, qui ne lui est pas particulièrement favorable, contrairement à ce qu'il soutient. D'ailleurs, les experts ont retenu le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline et ont expliqué que dans la variante borderline de ce trouble, l’image de soi, les objectifs et les préférences personnelles (y compris sexuelles) étaient perturbés. Il faut également constater chez l'intéressé, avec le tribunal de première instance, l'existence d'un intérêt supérieur à la moyenne pour la sexualité sous différentes formes, comme le démontre notamment le contenu de son téléphone portable, qui renferme de multiples contenus à caractère pornographique. Ainsi, on ne peut que voir dans ces circonstances un terreau fertile à un comportement sexuel déviant. Cela étant, A.P.________ met en cause Y.________ pour avoir attenté à son intégrité sexuelle. Son audition par la police s'est déroulée de manière parfaitement conforme aux standards applicables en la matière. L'examen de son audition vidéo démontre que l'enfant a fait des déclarations cohérentes, précises et empreintes de spontanéité. Elle a par ailleurs manifesté de réelles et authentiques émotions au moment d'aborder les faits concernés par l'enquête, et a été capable de les situer dans l'espace et dans le temps, et même de reproduire des dialogues et des gestes. Rien ne permet en outre de considérer que les faits dénoncés lui auraient été suggérés par des tiers, hormis éventuellement leur illicéité. Les experts ont quant à eux constaté, sur la base de leurs observations cliniques, de l'analyse des déclarations de l'enfant et de l'étude des dossiers pénal et médical, que les déclarations de A.P.________ étaient hautement crédibles, et ce même si elle était parfois décrite comme un enfant qui pouvait mentir. Ils ont par ailleurs observé une

- 25 souffrance compatible avec l'existence d'un traumatisme et ont également mis en évidence la présence de trois vécus prévalents propres aux enfants abusés sexuellement, soit la stigmatisation, l'impuissance et la trahison. Enfin, ils ont considéré que la probabilité que l'enfant accuse à tort l'appelant en lieu et place d'autrui était minime, que le dévoilement des faits ne pouvait pas être lié à des disputes entre l'intéressé et B.P.________ dont l'enfant aurait été témoin, et que l'exposition inappropriée de A.P.________ à la sexualité adulte, respectivement à de la pornographie, ne pouvait pas à elle seule expliquer les vécus précités, mais probablement les renforcer. En définitive, ni les griefs présentés par l'appelant, ni aucun autre élément au dossier ne permettent de remettre en cause la crédibilité des accusations de l'enfant et les conclusions des experts. Il est donc établi au-delà de tout doute raisonnable que A.P.________ a été abusée sexuellement et qu'elle ne ment pas lorsqu'elle accuse Y.________. Partant, la condamnation de ce dernier pour actes d'ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée. 4. L'appelant, qui a conclu à sa libération du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère qu'elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Y.________ (art. 47 CP). La peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant quatre ans et l'amende de 200 fr. prononcées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doivent donc être confirmées. 5. De même, l'appelant a conclu à ce qu'aucune indemnité ne soit allouée à B.P.________ et à A.P.________ au vu de la libération à laquelle il prétend. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation et des souffrances évidentes endurées par les prénommées (cf. P. 46, p. 26), les indemnités de 5'000 fr., respectivement de 8'000 fr., avec intérêts à 5%

- 26 l'an dès le 16 avril 2013 allouées aux prénommées à la charge de Y.________ doivent être maintenues, ces montants n'étant par ailleurs pas contestés. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le défenseur d’office de Y.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sauf en ce qui concerne les frais de photocopie, qui sont inclus dans les frais de secrétariat. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 2'801 fr. 30, correspondant à 2 heures d’activité à 180 fr. de l'heure et à 28 fr. 80 de TVA à 8% pour l'année 2017, et à 11,5 heures d'activité à 180 fr. de l'heure, à 120 fr. de vacation, à 50 fr. de débours et à 172 fr. 50 de TVA à 7,7% pour l'année 2018 qui doit être allouée à Me Angelo Ruggiero pour la procédure d’appel. Le conseil d’office de B.P.________ et de A.P.________ a produit une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 1'828 fr. 10, correspondant à 9 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 77 fr. 40 de débours et à 130 fr. 70 de TVA qui doit être allouée à Me Miriam Mazou pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'309 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2'680 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 27 - Y.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud les indemnités versées aux défenseur et conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 69, 106, 187 ch. 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Y.________ du chef d'accusation de pornographie; II. constate que Y.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 1 an, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cent francs) et dit qu'en cas de nonpaiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours; IV. alloue à titre d'indemnités pour tort moral à B.P.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) et à A.P.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), toutes deux avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2013, et dit que Y.________ en est le débiteur; V. ordonne la confiscation et la destruction des 6 têtes de chanvre séquestrés sous fiche no 2245; VI. arrête l'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero à 11'307 fr. 55, débours et TVA compris, et l'indemnité d'office

- 28 de Me Miriam Mazou à 10'888 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction pour cette dernière des avances sur indemnité de 2'242 fr. 50 versée le 13 janvier 2014 et de 1'712 fr. 10 versée le 22 juillet 2015; VII. met les frais de justice, arrêtés à 41'711 fr. 05, à la charge de Y.________, montant comprenant les indemnités fixées sous chiffre VI ci-dessus, et dit que celles-ci ne seront exigibles de Y.________ que lorsque et pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'801 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'828 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou. V. Les frais d'appel, par 7'309 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office ci-dessus, sont mises à la charge de Y.________. VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Y.________), - Me Miriam Mazou, avocate (pour B.P.________ et A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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