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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.007014

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,224 parole·~36 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE13.007014-//STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 novembre 2016 __________________ Composition : MWINZA P, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.B.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office, appelant,

et B.B.________, plaignante, représentée par Me Renaud Lattion, conseil d’office, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.B.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d’extorsion et chantage qualifiés, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de violation d’une obligation d’entretien et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 40 fr. le jour, peine partiellement complémentaire aux condamnations des 13 janvier 2015 et 23 mars 2015 prononcées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non payement fautif de l’amende (III), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 23 janvier 2012 et le 23 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a dit que A.B.________ est le débiteur de B.B.________ d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du dommage causé et d’un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de A.B.________, à un montant de 4'931 fr. 50 pour toute chose, étant précisé qu’un montant de 2'000 fr. a d’ores et déjà été payé au conseil en cours d’enquête (VI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil d’office de B.B.________, à 6'074 fr. 50 pour toute chose (VII), a mis les frais de la cause, par 14'181 fr., y compris les indemnités visées sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge de A.B.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités visées sous chiffre VI et VII ci-dessus ne pourra être exigé de A.B.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (IX). B. Par annonce du 13 juillet 2016, puis déclaration du 8 août 2016, A.B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec

- 8 suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d’extorsion et chantage qualifiés, de violation de domicile et de tentative de contrainte; qu’il est condamné à une peine clémente assortie du sursis; qu’il est reconnu débiteur de B.B.________ de 100 fr. à titre de réparation du tort moral. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu A.B.________, né en 1979, ressortissant du Kosovo, a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays et y a effectué une formation de mécanicien sur automobile. Arrivé en Suisse en 2001, il a rapidement travaillé dans le domaine de la construction, en particulier comme plâtrierpeintre. Il a été occupé par divers employeurs, notamment par l’entreprise de plâtrerie [...], au service de laquelle il a réalisé un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 6'500 francs. Son contrat de travail avec cet employeur a pris fin avec effet au 30 avril 2014. Par la suite, le prévenu a décidé de se mettre à son compte en créant sa propre société, [...], dont il a été l’employé. Le contrat de travail établi avec sa société mentionnait un salaire mensuel brut de 4’450 fr., part au treizième salaire non comprise. Le prévenu a subi un accident de travail le 23 janvier 2015. Il s’en est suivi une incapacité totale de travail jusqu’au mois de juin 2016. Il travaille actuellement à 40 % et réalise un revenu de 4'200 fr. net par mois, comprenant pour partie les indemnités de la SUVA. A.B.________ vit avec son fils aîné, né en 2001, dans un appartement qu’il loue pour un loyer de 2'100 fr. par mois. Son aîné a terminé sa scolarité obligatoire et est à la recherche d’un apprentissage; il effectue actuellement un pré-apprentissage. Le prévenu évoque des dettes personnelles pour environ 20'000 francs. Pour le reste, il n’a ni fortune ni dette particulière. A.B.________ est marié avec B.B.________ depuis le 18 janvier 2001. Outre l’aîné, déjà mentionné, trois enfants, nés en 2002, 2005 et

- 9 - 2007, sont issus de cette union. Les époux sont séparés depuis 2013. La séparation a été et demeure conflictuelle. Elle a fait l’objet de nombreuses décisions dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, comme cela sera exposé plus en détail au ch. 1.2 ci-dessous. Le casier judiciaire de A.B.________ mentionne six inscriptions, à savoir : - 29 mars 2011, Ministère public du canton de Soleure, pour violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 150 fr. le jour-amende; - 1er juin 2011, Ministère public du canton de Soleure, pour conduite en état d’incapacité, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80 fr. le jour-amende; - 23 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende; - 29 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour-amende; - 13 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour conduite en état d’incapacité, peine pécuniaire de 63 joursamende à 30 fr. le jour-amende; - 23 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour-amende. 1.2 Une copie de la procédure civile des mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé A.B.________ et B.B.________ a été versée au dossier. La chronologie de cette procédure peut être résumée de la façon suivante : Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 juin 2013, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rappelé la convention partielle passée entre les parties à une audience du 13 mai 2013 et l’a ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Sa teneur était la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

- 10 - II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.B.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde des enfants [...], né le 14 avril 2001, [...], née le 21 novembre 2002, [...], née le 17 avril 2005 et [...], né le 16 juillet 2007, est confiée à B.B.________. IV. A.B.________ exercera son droit de visite sur les enfants [...], né le 14 avril 2001, [...], née le 21 novembre 2002, [...], née le 17 avril 2005 et [...], né le 16 juillet 2007, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. V. Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes. VI. Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. VII. Parties sont d’accord qu’un mandat d’enquête soit donné au Service de protection de la jeunesse. VIII. A.B.________ fera une liste de ses effets personnels et des classeurs d’entreprise, ainsi qu’une liste des effets personnels de sa mère, qu’il donnera à son beau-frère [...], lequel prendra contact directement avec B.B.________ pour aller récupérer seul ces affaires dans un délai de dix jours. » (I) Le juge civil a en outre astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, dès le 1er avril 2013 (II) et a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Groupe Evaluation, d’un mandat d’enquête en vue de fixer le droit de visite du père sur les enfants (III). Par acte du 21 juin 2013, B.B.________ a fait appel de l’ordonnance du 4 juin 2013, concluant en substance à ce que A.B.________ soit astreint au paiement d’une pension mensuelle de 3'700 fr. pour l’entretien des siens, allocations familiales en sus, payable dès le 1er

- 11 novembre 2012 et à ce que l’ordonnance soit maintenue pour le surplus. Le 14 août 2013, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de l’appel. A l’audience du 30 août 2013 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont passé une convention prévoyant ce qui suit : « I. A partir du 1er avril 2013, A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'350 fr. (mille trois cents cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, allocations familiales non comprises. A.B.________ s’engage à entreprendre les démarches nécessaires auprès de son employeur en vue de permettre le versement à B.B.________ des allocations familiales dès le 1er avril 2013. II. A partir du 1er décembre 2013, la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre I ci-dessus s’élèvera à 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales non comprises. III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel. Par courrier du 9 septembre 2013 adressé au Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le conseil de B.B.________ a indiqué que cette dernière avait subi des pressions et des menaces lors de l’audience du 30 août 2013, raison pour laquelle elle avait accepté les conditions de A.B.________ et passé la convention précitée (cf. ch. 2 cidessous). Le 9 septembre 2013, l’époux a contesté la version des faits de l’épouse. Il a soutenu que celle-ci avait librement consenti à la convention passée en audience.

- 12 - Le 13 septembre 2013, l’épouse a personnellement écrit au Juge délégué de la Cour d’appel civile afin, en substance, de confirmer le courrier de son avocat. Le 21 octobre 2013, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, formellement demandé la reprise de l’instruction de la procédure d’appel, sinon à ce que sa demande soit considérée comme une demande de révision. Le 2 décembre 2013, l’époux a conclu au rejet de la demande de révision. Par télécopie du 12 septembre 2013 adressée au Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’épouse a sollicité l’octroi de mesures protectrices et superprovisionnelles en ce sens que l’époux soit interdit de se trouver à moins de 100 mètres de l’entrée de l’immeuble qu’elle occupe. A l’appui de sa requête, elle a allégué en substance qu’en date du 11 septembre 2013, son époux aurait pénétré de force dans son appartement, menacé les enfants et saccagé le logement avant d’en prendre des photographies qu’il est allé remettre à la police afin de démontrer qu’elle serait une mauvaise mère, incapable de tenir son ménage. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 12 septembre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment interdit à A.B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’approcher à moins de 100 mètres de l’entrée de l’immeuble sis [...], dans lequel vit B.B.________. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à A.B.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’approcher à moins de 100 mètres de l’entrée de l’immeuble [...], dans lequel vit B.B.________. Il a constaté que l’époux avait fait preuve de comportements violents par le passé et avait

- 13 proféré des menaces envers son épouse, notamment des menaces de mort. L’époux aurait en outre exercé des pressions insupportables sur les enfants, de sorte qu’il apparaissait que ces derniers étaient perturbés. La récente intrusion du père dans l’appartement conjugal constituait un indice supplémentaire de l’existence d’une menace sérieuse. Le 24 octobre 2013, le SPJ a produit un rapport d’évaluation indiquant que la différence de comportements des enfants en présence du père ou de la mère était flagrante et que les enfants avaient peur de leur père et se montraient totalement soumis. Il a conclu à la suspension du droit de visite jusqu’à ce que le père entreprenne des démarches personnelles qui garantissent qu’il respectera les décisions judiciaires, de maintenir le périmètre de sécurité, d’octroyer la garde et l’autorité parentale entière à la mère en cas de divorce et d’instaurer une mesures de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Le 31 octobre 2013, l’épouse a requis du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a qu’il rende une ordonnance de mesures superprovisionnelles reprenant les conclusions du SPJ. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment suspendu le droit de visite du père sur ses enfants et maintenu l’interdiction faite à celui-ci d’approcher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse et des enfants, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Par courrier du 22 novembre 2013 adressé au président du tribunal de céans, l’époux a requis, à titre de mesures protectrices et superprovisionnelles, qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit instaurée. Par courrier du 26 novembre 2013, l’épouse a admis qu’une mesure de surveillance soit mise en œuvre. Elle a en outre expliqué que

- 14 son époux contournait l’interdiction de périmètre dirigée à son encontre en importunant les enfants à la sortie de l’école, la mère de ce dernier faisant de même. Elle a dès lors requis qu’ordre soit donné à A.B.________ ainsi qu’à la mère de ce dernier de ne plus s’approcher d’elle et des enfants, ceci quel que soit le lieu où ils se trouvent. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment institué une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur des quatre enfants, nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire et a invité ledit service à déposer un rapport jusqu’au 31 janvier 2014. Il a en outre interdit à l’époux d’approcher ou d’importuner sa femme et ses enfants de quelque façon que ce soit, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 4 février 2014. Lors de celle-ci, les parties ont signé la convention suivante : « I. Parties consentent à ce que la mesure de surveillance au sens de l’article 307 CC en faveur de [...], né le 14 avril 2001, [...], née le 21 novembre 2002, [...], née le 17 avril 2005, et [...], né le 16 juillet 2007, soit maintenue pendant la durée des mesures protectrices de l’union conjugale. II. A.B.________ s’engage à faire, dans les meilleurs délais, toutes les démarches pour commencer une thérapie auprès d’un psychothérapeute. III. Les parties s’engagent à mettre en place un droit de visite dans un cadre thérapeutique, avec le soutien du Service de protection de la jeunesse (SPJ), dans le cadre du mandat qui lui est confié. IV. A.B.________ s’engage à ne pas approcher, ni importuner [...], [...], [...], [...] et [...] de quelque façon que ce soit. » Le Président a ratifié séance tenante dite convention et informé les parties de ce que, partant, il maintenait la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, instituée dès lors à titre de mesures

- 15 protectrices de l’union conjugale et qu’il désignait le SPJ en qualité de surveillant judiciaire. Par courrier du 4 avril 2014, B.B.________ a informé le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du fait que A.B.________ avait violé l’interdiction prononcée à son encontre de ne pas s’approcher d’elle et des enfants. En effet, le père aurait emmené l’enfant [...] avec lui durant deux jours, sans avertir la mère. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 11 avril 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à l’époux de ne pas s’approcher, ni importuner son épouse et ses enfants, de quelque façon que ce soit, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Par arrêt rendu le 7 avril 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis la demande de révision déposée par B.B.________. La transaction valant arrêt sur appel du 30 août 2013 a ainsi été révisée en ce sens qu’à partir du 1er avril 2013, A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse, allocations familiales non comprises, l’époux s’engageant à entreprendre les démarches nécessaires auprès de son employeur en vue de permettre le versement à B.B.________ des allocations familiales dès le 1er avril 2013. Le chiffre II de dite transaction a été annulé. Dans un rapport d’information du 1er mai 2014, le SPJ a mentionné qu’ [...] était allé s’installer de son plein gré chez son père et qu’il prétendait subir de mauvais traitements de la part de sa mère. Eu égard à la situation de fait qui prévalait, l’assistant social signataire du rapport se demandait s’il n’était pas opportun de placer cet enfant chez son père, le placement étant assorti de conditions strictes, à savoir, notamment, un large droit de visite en faveur de la mère, le retour et

- 16 l’assistance régulière, sans faille, d’ [...] à l’école et l’engagement du père de n’exercer aucune violence physique ou psychologique sur son fils. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2014, l’époux a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013, modifiée par arrêt d’appel du 30 août 2013, en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement régulier d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, de 660 fr., allocations familiales en sus. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment attribué la garde de l’enfant [...], né le 14 avril 2001, à A.B.________ (I) et assorti l’attribution de la garde d’ [...] à A.B.________, à diverses conditions relatives au bien-être de l’enfant (II). Par arrêt rendu le 27 août 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté les appels des deux parties et confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2014. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2015, A.B.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2014 en ce sens que, dès le 1er février 2015, il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse B.B.________, de 150 fr., allocations familiales en sus. A l’appui de sa requête, l’époux a déclaré avoir subi un accident de travail le 23 janvier 2015, de sorte qu’il émargeait, depuis cette date, à l’assurance- accident. Il a soutenu que ses revenus avaient

- 17 notablement diminué, et qu’il percevait des revenus mensuels nets de 3'944 francs. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 10 août 2015, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2015, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint l’époux à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1’270 fr., éventuelles allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse, dès le 1er juillet 2015 (I), et maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 2 juillet 2014 (II). 2. Les actes poursuivis pénalement, tous postérieurs à la séparation des époux, sont les suivants, selon la numérotation de l’acte d’accusation : 2.1. Le 7 avril 2013, vers 15h00, à Yverdon-les-Bains, le prévenu, après avoir pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 3 avril 2013, a dit à son épouse qu'il allait la tuer. Il lui a en outre intimé l’ordre d'aller chez son avocat pour tout faire annuler en précisant qu'à défaut, elle et sa famille à elle seraient morts. B.B.________ a déposé plainte le 7 avril 2013. 2.2. Le 30 août 2013, B.B.________ et A.B.________ se sont rendus ensemble à Lausanne en voiture pour comparaître à l'audience de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal qui devait statuer sur la requête d'appel dirigée contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013, tendant au versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations familiales en sus. Pendant le trajet, alors qu’ils discutaient

- 18 de la pension alimentaire, le prévenu s’est énervé contre sa femme et lui a donné une gifle. A Lausanne, au Palais de l'Hermitage, le 30 août 2013, vers 15 h 00, lors d'une suspension de l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile, le prévenu a indiqué à son épouse qu'il allait arriver quelque chose de grave si elle n’acceptait pas ses propositions, à savoir une baisse drastique de la pension. Il a proféré des menaces de mort en langue serbe. Lors de la reprise d'audience, à 15 h 12, en raison des menaces proférées par son mari, l’épouse a accepté, conventionnellement, que la pension mensuelle soit fixée à 1'350 fr. dès le 1er avril 2013, puis à 2'000 fr. dès le 1er décembre 2013. La convention été ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Cet arrêt a été révisé le 7 avril 2014 dans la mesure et les conditions déjà exposées.

B.B.________ a déposé plainte le 13 septembre 2013. 2.3. Le 11 septembre 2013, à Yverdon-les-Bains, le prévenu a profité de l’absence de son épouse pour s’introduire dans l'appartement qu’elle occupait, ce alors qu’il n’y demeurait pas et n’était pas autorisé à y pénétrer. Il a mis à sac ce logement en y répandant notamment des ordures ménagères, en présence des enfants du couple. B.B.________ a déposé plainte le 13 septembre 2013. 2.4. Faisant fi de l'interdiction prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 26 novembre 2013 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le prévenu a emmené son fils [...] faire des emplettes le 31 mars 2014; il s’est en outre rendu en sa compagnie dans un centre commercial à Aubonne le 2 avril 2014 tout l’après-midi. B.B.________ a dénoncé la situation le 7 mai 2014.

- 19 - 2.5. Le prévenu n’avait, au 19 février 2014 encore, versé aucun aliment aux siens alors même qu'il en avait les moyens. Il ne s’est depuis lors acquitté des pensions qu’irrégulièrement, accumulant auprès du BRAPA un arriéré de 8'360 fr. au 8 décembre 2014. B.B.________ a déposé plainte le 7 mai 2014. 3. A l’audience de première instance, la plaignante a conclu à ce que le prévenu soit reconnu son débiteur de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral « pour les contraintes, voies de fait et menaces », ainsi que de 500 fr. de dommages et intérêts « pour les dommages subis dans l’appartement ». Le prévenu a conclu au rejet des conclusions portant sur la réparation du préjudice matériel et à l’admission partielle de celles portant sur le tort moral, à hauteur de 100 fr. « symboliques » (jugement, p. 11). Il a notamment contesté avoir endommagé le logement occupé par la plaignante, mais a admis avoir pris les clichés de l’intérieur de l’appartement, selon lui pour illustrer l’état des lieux à l’intention du SPJ (jugement, p. 8 et 9).

- 20 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 Invoquant une « constatation arbitraire » des faits et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste d’abord les infractions retenues de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de contrainte et extorsion et chantage

- 21 qualifiés. Les menaces qualifiées, la violation d’une obligation d’entretien et les contraventions à l’art. 292 CP ne sont plus litigieuses. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2.2 L’appelant affirme péremptoirement (mémoire d’appel, ch. 1.3.1) que la tentative de contrainte en relation avec le cas 1 de l’acte d’accusation ne repose sur aucune preuve. Comme le relève à juste titre le premier juge, il serait illogique que l’appelant se soit limité à menacer de mort son épouse : ce qu’il voulait, c’est que son épouse agisse sur un plan procédural pour faire

- 22 rapporter une décision de justice dont il admet lui-même qu’elle l’avait « énervé » (jugement, p. 7). Les déclarations de la partie plaignante (jugement, p. 4), qui n’ont pas varié, ont pour elles le mérite de la logique. Il s’ensuit que le premier juge pouvait, sans arbitraire ni violer la présomption d’innocence, préférer la version de la plaignante à celle du prévenu (jugement, p. 27). Ce premier moyen est mal fondé et doit être rejeté. Ensuite, l’appelant affirme à nouveau péremptoirement (mémoire d’appel, ch. 1.3.2.) qu’il ne s’est pas rendu coupable d’extorsion qualifiée (cas 2 de l’acte d’accusation). Il passe sous silence la gifle qu’il a assenée à son épouse lors du trajet en voiture reliant Yverdon-les-Bains au Tribunal cantonal et conclut à libération du chef de prévention de voies de fait. Il n’y a pas lieu de douter de la véracité des dires de la plaignante sur cet épisode préalable à l’audience d’appel (jugement, p. 4). Certes, comme le relève l’appelant dans son mémoire, on peut effectivement rester songeur au sujet du fait que la partie plaignante ait accepté de véhiculer son mari jusqu’à Lausanne. Mais ce « service » ne permet pas de douter de la violence et du climat de peur qui marquaient la vie du couple depuis des années. C’est bien plutôt l’illustration du comportement d’une femme soumise, étant cependant précisé qu’elle n’a pas proposé à l’appelant de le véhiculer. En effet, aux débats, l’épouse du prévenu a déclaré ce qui suit : « Il est exact que nous y sommes allés ensemble (réd. : au Tribunal cantonal). Il n’avait pas de permis et m’a demandé que je l’amène. Il s’est tout de suite énervé. Il m’a donné une gifle sur l’autoroute » (jugement, p. 4) ». On est assez éloigné de l’idée que l’on peut se faire de relations normales et empreintes de respect au sein d’un couple. Quant à l’infraction définie par l’art. 156 CP (extorsion et chantage), l’appelant se borne à relever que la transaction passée entre parties le 30 août 2013 l’a été sans menace ni contrainte qui aurait été exercée par l’intimé (à savoir lui-même) sur l’appelante. Cette affirmation, qui s’épuise d’elle-même, est en totale contradiction avec l’arrêt sur révision rendu le 7 avril 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et par ce qu’a pu observer l’avocat de la partie

- 23 plaignante qui a tout de suite réagi auprès du magistrat. Elle s’oppose également aux constatations solidement étayées du SPJ et n’est, enfin, absolument pas crédible. La convention passée lors de l’audience d’appel du 30 août 2013 était en effet léonine pour l’intimée : l’épouse souhaitait obtenir en appel une pension de 3'700 fr. pour elle-même et ses enfants au lieu des 2'300 fr. alloués par le premier juge civil, alors que la « transaction » a porté sur 1'350 fr., soit presque moitié moins que ce qui lui avait été alloué par le Président du Tribunal d’arrondissement. Il aurait ainsi été plus économique pour elle de retirer son appel, ce qui témoigne de l’ampleur des pressions dont elle a fait l’objet à la suspension des débats d’appel. Le moyen est donc infondé et doit être rejeté. L’appelant affirme encore (mémoire d’appel, ch. 1.3.3.) qu’il n’a pas mis à sac l’appartement de son épouse. Il soutient donc que les photographies qu’il a prises, à l’insu de l’intimée, dans le logement, le jour des faits incriminés et alors qu’il n’était pas autorisé à y pénétrer, reflèteraient l’état habituel du domicile de son épouse (cf. P. 15/4). A cet égard, la motivation du premier juge est complète et convaincante (jugement, p. 31 et 32), de sorte que la Cour la fait sienne et y renvoie sans autre. C’est donc en vain que l’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et pour dommages à la propriété. 5. 5.1 Pour le reste, la quotité de la peine n’est contestée que dans la mesure où l’appelant conclut au prononcé d’une peine « clémente ». Le quantum de la peine est conforme à l’art. 47 CP. En effet, il tient compte de manière adéquate des éléments déterminants à charge et à décharge. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de police a retenu, à charge, l’attitude de tyran domestique adoptée par le prévenu, les antécédents de l’auteur, le concours d’infractions, la médiocre collaboration de l’intéressé durant l’enquête, son manque d’amendement et la mauvaise image donnée de lui par les évaluations et les rapports du SPJ. A ces éléments, il doit être ajouté que l’appelant ne paie guère les contributions auxquelles il est tenu, si ce n’est selon son bon vouloir

- 24 seulement. De même, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte à décharge le fait que le prévenu n’avait plus occupé les autorités pénales depuis les derniers faits à juger. A cet égard également, il doit dès lors sans autre être renvoyé aux motifs du tribunal de police (jugement, p. 34). Au vrai, on aurait pu envisager une peine privative de liberté, vu les très lourds antécédents de l’auteur. 5.2 Quant à la quotité du jour-amende (art. 34 al. 2 CP), le montant de 40 fr. tient compte de manière adéquate du solde disponible du prévenu après ses dépenses nécessaires. En effet, l’intéressé qui, à l’audience d’appel, a exposé gagner 4'200 fr. par mois, n’a aucune charge extraordinaire. 5.3 L’appelant prétend ensuite au sursis. Le premier juge a tenu le pronostic à poser sous l’angle de l’art. 42 al. 1 CP pour défavorable, respectivement pour non favorable. A juste titre. En effet, l’attitude de l’auteur dénote à l’envi qu’il ne se remet aucunement en question. Son casier judiciaire est chargé; son attitude témoigne également d’un mépris des décisions de la justice civile. En présence de tels facteurs de mauvais pronostic, le fait que le prévenu n’a plus occupé les autorités pénales depuis les derniers faits à juger ne suffit pas à poser un pronostic qui ne serait pas défavorable (jugement, p. 35). Cette conclusion doit donc également être rejetée. 6. L’appelant conclut enfin à ce que la réparation du tort moral à laquelle il est tenu envers l’intimée soit limitée à 100 fr. et à ce que les conclusions en dommages et intérêts de la plaignante soient rejetées. L’indemnité pour tort moral, arrêtée à 1'000 fr. par le premier juge, n’est pas contestée dans son principe, mais uniquement dans sa quotité. Il n’en reste pas moins que la conclusion de l’appelant, tendant à ce qu’elle soit ramenée à un dédommagement de 100 fr. qualifié de symbolique, présuppose l’admission d’au moins la majorité de ses moyens dirigés contre les infractions de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de contrainte et

- 25 d’extorsion et chantage qualifiés qui sont retenues. Ces moyens d’appel ont toutefois été intégralement rejetés. Le montant alloué au titre de réparation du tort moral apparaît, quoiqu’il en soit, très raisonnable à l’aune de l’art. 49 al. 1 CO au vu de l’importance et de la durée de l’atteinte illicite à la personnalité subie par la plaignante. Il doit donc être confirmé. Quant aux conclusions d’appel portant sur le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante en dédommagement du préjudice matériel en rapport avec le nettoyage du logement mis à sac par l’appelant, elles présupposent également la libération partielle du prévenu des fins de la poursuite pénale, s’agissant du chef de prévention de dommages à la propriété retenu en relation avec cet acte dommageable. La conclusion d’appel tendant à la libération de cette infraction a toutefois été rejetée. L’appelant est l’auteur du dommage. Sa responsabilité civile est donc engagée à raison de cet acte illicite (art. 41 al. 1 CO). Le préjudice est prouvé pour ce qui est de son existence (cf. l’art. 42 al. 2 CO). Certes, la plaignante n’a pas chiffré son dommage, mais celui-ci est suffisamment documenté (cf. l’art. 42 al. 2 CO) par le cahier photographique versé au dossier (cf. P. 15/4). Le préjudice découlant de la mise à sac du logement équivaut au prix que pourrait demander une entreprise de nettoyage appelée à intervenir dans de telles circonstances (jugement, p. 36). Le montant de 500 fr. alloué par le premier juge apparaît ainsi tout-à-fait adéquat et doit être confirmé. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté. Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, notamment l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit d’abord être arrêtée sur la base d’une durée d’activité

- 26 d’avocat breveté de cinq heures et d’avocate stagiaire, y compris l’audience d’appel, pour autant. Il y a lieu de prendre en compte ensuite une vacation à hauteur de 80 fr. (avocate stagiaire), les autres débours étant fixés à 27 fr. 80 selon la liste d’opération produite (P. 69). L’indemnité s’élève donc à 1’682 fr. 40, TVA comprise. Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat breveté de huit heures et demie, plus une vacation à 120 fr. et 11 fr. d’autres débours selon la liste d’opération produite (P. 68), soit à 1'793 fr. 90, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Il en va de même de celle allouée au conseil d’office de l’intimée (ibid.). Le dispositif notifié aux parties doit être rectifié d’office dans cette mesure. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 34, 42, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103, 106, 126 al. 1 et 2, 144, 156 ch. 1 et 3, 180 al. 1 et 2, 181, 186, 217, 292 CP, 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que A.B.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d’extorsion et

- 27 chantage qualifiés, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de violation d’une obligation d’entretien et d’insoumission à une décision de l’autorité; II. condamne B.B.________ à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 40 francs le jour, peine partiellement complémentaire aux condamnations des 13 janvier 2015 et 23 mars 2015 prononcées par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; III. condamne A.B.________ à une amende de 600 (six cents) francs, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non payement fautif de l’amende; IV. renonce à révoquer les sursis octroyés le 23 janvier 2012 et le 23 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; V. dit que A.B.________ est le débiteur de B.B.________ d’un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de réparation du dommage causé et d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de réparation du tort moral; VI. arrête l’indemnité d’office due à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de A.B.________ à un montant de 4'931 (quatre mille neuf cents trente et un) francs 50 (cinquante) centimes pour toute chose, étant précisé qu’un montant de 2'000 (deux mille) francs a d’ores et déjà été payé au conseil en cours d’enquête; VII. arrête l’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil d’office de B.B.________ à 6'074 (six mille septante-quatre) francs 50 (cinquante) centimes pour toute chose; VIII. met les frais de la cause par 14'181 (quatorze mille cent huitante et un) francs, y compris les indemnités visées sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge de A.B.________; IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités visées sous chiffre VI et VII ci-dessus ne pourra être exigé de A.B.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore ". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’682 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre Ventura. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'793 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Renaud Lattion.

- 28 - V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'966 fr. 30, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.B.________. VI. A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus et celle en faveur du conseil d’office de l’intimée prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Ventura, avocat (pour A.B.________), - Me Renaud Lattion, avocat (pour B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population (A.B.________, 02.08.1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 29 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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