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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.006815

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,261 parole·~36 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE13.006815-MYO/SOS JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 4 décembre 2013 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ de l’infraction de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et tentative de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention provisoire subie par 177 jours (III), a pris acte de ce que J.________ se reconnaît débiteur d’A.________ de la somme de 680 fr., valeur échue (IV), a donné acte à L.________, à V.________ et à Y.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de J.________ (V à VII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine d’une taille de 8 cm, d’un couteau à main, d’une paire de ciseaux de couleur violette et d’un tournevis cruciforme séquestrés sous postes 9, 12, 31 et 32 de la fiche numéro 14010/13 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VIII), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de J.________ (IX), a mis les frais de la cause par 11'316 fr. 40, incluant l’indemnité due pour son défenseur d’office par 7'916 fr. 40, débours et TVA inclus, à la charge de J.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de J.________ le permet (XI). B. Le 3 octobre 2013, J.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 28 octobre 2013, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, fortement réduite par rapport à la peine prononcée par le premier juge et assortie du sursis.

- 9 - Le 4 novembre 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Le 22 novembre 2013, il a déposé ses déterminations, concluant au rejet de l’appel et à la mise des frais d’appel à la charge du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 29 octobre 1969 en Espagne, pays dont il est ressortissant, J.________ est arrivé en Suisse en 1972 avec ses parents. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Célibataire et sans enfants, il est au bénéfice d’un permis C. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage d’électronicien radio télévision, formation qu’il a arrêtée après deux ans en raison d’une consommation de plus en plus massive de stupéfiants et d’alcool. Depuis lors, il a alterné des périodes de rémissions et des rechutes, vivant de façon de plus en plus marginalisée. Après plusieurs condamnations entre 2004 et 2007, il a, dans le cadre d’un traitement ambulatoire ordonné le 9 octobre 2007, été suivi par différents psychiatres et a fait l’objet de plusieurs séjours institutionnels et hospitaliers, tout en cherchant à se stabiliser professionnellement et en entretenant une relation sentimentale. Parallèlement, en 2012, il a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement à des fins d’assistance et a été hospitalisé à l’Hôpital de [...]. Il s’en est toutefois échappé à plusieurs reprises, avant que la mesure ne soit levée, le 14 mars 2013, et que, désoeuvré et à la charge des services sociaux, il ne se retrouve à la rue et ne rechute dans la consommation d’alcool. Il envisage d’entamer un sevrage sous contrôle médical à sa sortie de prison et affirme avoir fait les démarches nécessaires dans ce sens (p. 3 supra).

- 10 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 18.08.2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, vol d’usage, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 12 mois, sous déduction de 247 jours de détention préventive, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, amende 20 fr., sursis révoqué le 09.10.2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois; - 04.03.2005, Juge d’instruction de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 17 jours, sous déduction de 17 jours de détention préventive; - 09.10.2007, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, délit manqué de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine privative de liberté 7 mois, peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire 63 CP, abrogation de la mesure le 02.09.2013 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne; - 25.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 francs; - 19.10.2012, Ministère public central, division affaires spéciales, menaces, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement du 25.07.2012 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 11 - Dans le cadre de la présente affaire, J.________ a été détenu avant jugement du 7 avril au 29 octobre 2013, date à laquelle la Présidente de la cour de céans a levé la détention pour des motifs de sûreté et a dit qu’il appartenait à l’Office d’exécution des peines d’examiner s’il y avait lieu de prononcer la détention de l’intéressé à un autre titre. Au moment de l'audience d'appel, le prévenu était incarcéré à la Prison du Bois-Mermet pour exécuter, ensuite de l’abrogation, le 2 septembre 2013, de la mesure octroyée en 2007, les peines privatives de liberté de douze et sept mois prononcées à son encontre respectivement en 2004 et 2007, sous déduction de 247 jours de détention préventive et de 90 jours correspondant à la privation de liberté induite par le traitement ambulatoire (pièce 97). Dans le cadre d’une précédente affaire pénale, J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...], médecins du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de [...]. Dans leur rapport du 26 septembre 2006 (pièce 47), les experts ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (traits narcissiques, impulsifs et antisociaux) et troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psycho-actives multiples (alcool, cocaïne, cannabis, opiacés, hallucinogènes), actuellement abstinent en dehors de quelques prises discontinues (principalement d’alcool et de cocaïne). Ils ont retenu que le trouble mental n’avait pas eu pour conséquence de restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu’en raison de l’association du trouble de la personnalité à une problématique de dépendance, l’intéressé avait présenté, lors des périodes de consommation, une diminution partielle de sa capacité à modérer ses impulsions par rapport aux normes légales qu’il comprend et connaît et auxquelles il arrive à se conformer quand il peut profiter d’un cadre stable. Ils ont qualifié la diminution de responsabilité de légère. S’agissant du risque de récidive, ils ont indiqué que si le prévenu parvient à ne pas consommer de toxiques, qu’il travaille et y trouve un sens, il a de faibles chances de tomber dans la criminalité, mais qu’en revanche, s’il se trouve dans une situation émotionnelle qu’il n’arrive plus à gérer, le risque de rechuter dans une consommation de toxiques, et donc de commettre à

- 12 nouveau des actes criminels, est grand. Ils ont préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique avec, si possible, un psychiatre spécialisé en matière de dépendance. Suite à cette expertise, un traitement ambulatoire de ses addictions a été ordonné au sens de l’art. 63 CP. Le prévenu a été suivi auprès de l’unité ambulatoire spécialisée pour toxico-dépendants (UAS) à Montreux. S’il s’est investi dans les traitements, allant jusqu’à séjourner de façon volontaire à la fondation [...], force est toutefois de constater qu’au final, sa situation s’est dégradée, à tel point qu’une mesure provisoire de placement à des fin d’assistance a dû être prononcée en juillet 2012, ce qui a conduit à son hospitalisation à l’Hôpital de [...]. Dans le cadre de cette procédure civile, J.________ a été soumis à une nouvelle expertise, au vu de son comportement oppositionnel à l’égard de l’assistance médicale. Dans son rapport du 20 décembre 2012 (pièce 67/2), l’expert a posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool et à d’autres substances psycho-actives, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé et avec une médication aversive, et trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile type borderline, traits narcissiques et dérapages paranoïaques). Il a indiqué que si le prénommé était conscient de sa toxicodépendance et de son alcoolisme, il n’était toutefois que peu en mesure d’identifier la pathologie liée à sa personnalité. Il a précisé que vu l’évolution récente, il doutait que le prévenu ait suffisamment de ressources psychiques pour être autonome dans les actes courants de la vie, une assistance et un cadre de soins soutenus lui paraissant nécessaires. Il a ajouté que lors des phases de rupture complète de soins, l’expertisé présentait un danger pour lui-même ou pour autrui, ce qui n’était toutefois plus formellement le cas à la date de l’expertise. Il a indiqué que celui-ci pourrait recevoir ambulatoirement l’assistance médicale nécessaire uniquement s’il intégrait un lieu de vie suffisamment structuré, tel qu’un foyer ou une structure résidentielle du secteur psychiatrique, en insistant sur le fait qu’un éventuel placement contre le gré de l’intéressé ne garantirait pas une absence de rechute dans la consommation. Dans son complément du 21 janvier 2013 (pièce

- 13 - 67/3), il a précisé que même si l’on peut considérer que le prévenu sait pertinemment ce qu’il fait à un moment donné, la faculté d’agir avec bon sens, en tenant adéquatement compte de la perception des conséquences pour lui-même ou pour autrui, fait défaut dans un tel contexte. Il a indiqué que lors des phases de rechute dans une consommation massive d’alcool, l’expertisé n’est plus en mesure d’agir raisonnablement, avec bon sens, ces comportements pouvant en effet aboutir à de graves conséquences, potentiellement mortelles, en ce qui concerne son état de santé. En raison notamment de la persistance de J.________ à ne pas collaborer et de ses nombreuses fugues, la mesure provisoire de placement à des fins d’assistance a été levée le 14 mars 2013, quand bien même une telle mesure reste la seule possible en cas d’alcoolisation massive et de refus du suivi (pièce 60, dernière annexe). Le juge d’application des peines a par ailleurs ordonné, par décision du 2 septembre 2013 (pièce 75), la levée du traitement ambulatoire, constatant que l’ampleur actuelle de la problématique alcoolique que présente le prévenu et l’échec des séjours institutionnels et des hospitalisations rendaient illusoire non seulement la poursuite du traitement, mais également l’instauration d’une mesure plus contraignante. Le rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 12 septembre 2013 (pièce 78) a indiqué que J.________ manifestait une attitude positive face au travail qui lui était confié, ses prestations donnant satisfaction à ses responsables, qu'il entretenait de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus, qu’il s’était inscrit à plusieurs activités socio-éducatives, sans toutefois les poursuivre jusqu’au bout, et qu’il avait reçu plusieurs visites. Le Service vaudois de probation a relevé, dans son rapport du 12 septembre 2013 (pièce 80), une alternance entre les périodes de motivation, lors desquelles le prévenu déclare vouloir "avancer", et celles plus sombres et difficiles, durant lesquelles celui-ci se révèle fataliste et

- 14 défaitiste, beaucoup moins accessible au dialogue et ayant de la peine à se projeter vers l’avenir. Dans son rapport du 27 septembre 2013 (pièce 89), le Dr. [...], du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a indiqué qu’avec une aide médicamenteuse dont il bénéficiait encore, J.________ était sevré durant sa détention, qu’au vu de son évolution actuelle, ce dernier démontrait une plus grande motivation à traiter son alcoolo-dépendance, que compte tenu de la gravité de sa problématique, il lui paraissait indiqué que l’intéressé puisse bénéficier d’un traitement aversif sous la forme d’Antabuse, mais que ce traitement pourrait être débuté quelques jours avant sa libération, et non trop en avance, afin d’être en adéquation avec le but visé par ce médicament. 2. 2.1 Le 25 janvier 2013, vers 07h40, après avoir été sommé par son amie, chez qui il logeait, de déguerpir en pleine nuit, J.________, qui s’était enfui de l’Hôpital de [...] environ deux semaines auparavant, a été surpris dans les toilettes dames du [...], à La Tour-de-PeiIz, par les employés communaux B.________ et X.________, alors qu’il venait de brûler du papier de toilettes pour se réchauffer et qu’il triait ses effets personnels assis par terre. X.________ lui a demandé de rester là pendant qu’il appelait la police. Le prévenu a été pris de panique en entendant le mot "police", a rassemblé ses effets personnels et s’est emparé d’un couteau de cuisine muni d’une lame de 8 cm et d’une paire de ciseaux, avec lesquels il a menacé les deux employés de s’en prendre à eux s’ils ne le laissaient pas partir. Ces derniers se sont écartés pour le laisser sortir et alors qu’ils le suivaient, B.________ se trouvant à "une longueur de bras" de lui, le prévenu, qui courait, s’est arrêté et s’est retourné brusquement et a fait un geste circulaire avec le couteau en direction de la tête et du cou de B.________, qui a eu le réflexe de se retirer, de sorte qu’il n’a pas été touché. Puis, l’intéressé a pris la fuite, avant de se faire interpeller par la police, peu après, à l’extérieur du bâtiment.

- 15 - B.________ a déposé plainte le jour même, mais l’a retirée aux débats. 2.2 Entre le 5 et le 21 février 2013, à Vevey, rue [...],J.________ a pénétré par effraction dans la cave d’A.________ et a dérobé quatre bouteilles de vin. 2.3 Entre le 5 et le 6 février 2013, toujours à Vevey, avenue [...], le prévenu est entré par effraction dans la cave d’Y.________ et a dérobé plusieurs bouteilles d’alcool. 2.4 Le 7 avril 2013, à la Tour-de-Peilz, avenue [...], l’appelant a tenté de pénétrer par effraction dans la cave de L.________, dans l’intention d’y commettre un vol, sans succès. 2.5 A la même date, au n° [...] de la même avenue, le prévenu est entré par effraction dans la cave de V.________ et a volé cinq bouteilles de vin. Le butin a pu être restitué à la lésée. 2.6 A.________ Y.________ L.________ et V.________ ont tous déposé plainte. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure

- 16 - (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. J.________ ne conteste pas les infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et tentative de violation de domicile en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.2 à 2.5 ciavant. Il conteste en revanche s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits relatés sous chiffre 2.1 ci-dessus (cf. jugt, c. 2a, p. 16). Il ne nie pas la réalisation de l’élément

- 17 objectif de l’infraction, soit qu’il a dirigé une arme en direction de B.________, mais la réalisation de l'élément subjectif, alléguant qu'il a agi par négligence consciente, et non par dol éventuel. Il fait valoir qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psycho-actives multiples, qu’au moment des faits, il venait d’être jeté dehors par son amie et que dans la précipitation il a utilisé ce qu’il avait sous la main, soit un couteau et une paire de ciseaux, pour se frayer un chemin et partir. Il n’aurait pas envisagé ni a fortiori accepté le risque de blesser les employés communaux. 3.1 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (ch.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2 al. 1 et 2). Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; 131 IV 1 c. 2.2 p. 4 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; 130 IV 58 c. 8.3 p. 61; 125 IV 242 c. 3c p. 251; 119 IV 1 c. 5a p. 3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-IV-242%3Afr&number_of_ranks=0#page242 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

- 18 - La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; 130 IV 58 c. 8.4 p. 62; 125 IV 242 c. 3c p. 252). 3.2 En l’espèce, J.________ explique avoir été pris de panique lorsqu’il a été surpris dans les toilettes dames par B.________ et X.________ et qu’il a entendu le mot « police ». Il admet s’être emparé à ce momentlà d’un couteau de cuisine et d’une paire de ciseaux et avoir menacé les deux hommes de s’en prendre à eux s’ils ne le laissaient pas sortir des toilettes (Dossier B, PV aud. 2, R. 6; PV aud. 3, lignes 22 et 23). Si on peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que dans sa précipitation il a voulu se frayer un chemin et partir, et qu’il n’a pas imaginé le pire ni ne l’a accepté lorsqu’il a quitté les toilettes et que les deux hommes se sont écartés pour le laisser sortir (appel, p. 3), la situation est toute autre pour la suite des événements. En effet, lorsqu’il s’est arrêté et s’est retourné, le prévenu ne s’est pas contenté de dire aux deux hommes d’arrêter de le suivre, mais il a brandi son arme en direction du cou et de la tête de B.________, comme il l’a admis dès sa première audition, peu après les faits (PV aud. 4, R. 5), ajoutant, lors du jugement de première instance (p. 4), qu’il avait fait un "arc de cercle", comme X.________ l’a également indiqué (PV aud. 4, R. 5). Aux débats d’appel, il a confirmé ses propos, précisant qu’après être sorti des toilettes, il s’est mis à courir, qu’il a rangé les ciseaux et que lorsqu’il s’est retourné, il n’avait plus que le couteau à la main (p. 3 supra), alors qu’en première instance (p. 14), il a affirmé qu’il avait "les ciseaux et le couteau à la main". Or, compte tenu des explications données par B.________, qui a dit qu’il ne savait pas si, à ce moment-là, l’intéressé http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tentative+par+dol+%E9ventuel%22+n%E9gligence+consciente&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-IV-242%3Afr&number_of_ranks=0#page242

- 19 - "tenait le couteau et les ciseaux ou seulement le couteau" (jugt, p. 5), et celles de X.________, qui n’a fait état que d’un couteau (PV aud. 4, R. 5), il y a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que lorsqu’il s’est retourné, l’appelant n’avait plus les ciseaux en main, mais uniquement le couteau; l’état de fait de première instance doit être rectifié en ce sens (c. C/2.1 in fine ci-dessus) dans la mesure où il retient que l’intéressé s’était retourné "avec les objets tranchants susmentionnés" (p. 16). S’agissant du type de couteau utilisé, le jugement attaqué fait état d’un couteau de cuisine avec une lame de 20 cm (p. 17), tout comme le rapport de police du 8 mai 2013 (pièce 5, p. 6). Certes, B.________ a parlé d’un "couteau de cuisine d’environ 20 cm" (PV aud. 1), mais il a ensuite ajouté qu’il n’avait "pas eu le temps d’analyser la longueur de la lame" (jugt, p. 5). Quant à X.________, il a parlé d’un "couteaux (sic) de ménage [de] 15-20 cm, avec manche noir" (PV aud 4, R. 5), sans toutefois préciser quelle était la longueur de la lame. On relèvera encore sur ce point qu’il ressort de l’inventaire du 25 janvier 2013 que deux couteaux ont été saisis au moment de l’interpellation du prévenu, soit "un couteau à main" et "un couteau d’une taille de lame de 8 cm" (pièce 4). Au bénéfice du doute, il y a donc lieu de retenir que le couteau que le prévenu a brandi lorsqu’il s’est retourné avait une lame non pas de 20 cm, mais de 8 cm, comme celui-ci l’a expliqué aux débats (p. 3 supra); l’état de fait sera précisé en ce sens (c. C/2.1 in fine ci-dessus). Quant à savoir à quelle distance J.________ se trouvait de B.________ lorsqu’il s’est retourné, le couteau à la main, celui-ci a toujours déclaré qu’il avait réussi à esquiver le coup, mais que s’il ne l’avait pas fait, il aurait été touché (PV aud. 1; jugt, p. 5), estimant la distance entre eux à "une longueur de bras" (PV aud. 1, p. 2 in initio), alors que le prévenu a parlé de "deux mètres" (PV aud. 2, R. 5), puis de "plus de deux mètres" (PV aud. 3, ligne 24). Il n’y a pas de raison de s’écarter des déclarations de B.________, corroborées par X.________, qui a précisé que son collègue "avait eu le réflexe de se retirer, afin de ne pas être atteint", alors que lui-même n’avait pas été directement pointé avec le couteau car il avait gardé "une certaine distance de sécurité" (PV aud. 4, R. 5). A cela s’ajoute que B.________, qui a retiré sa plainte et ne réclame rien, n’avait

- 20 aucun intérêt à charger mensongèrement le prévenu, ayant pour seule préoccupation que celui-ci "ne recommence pas" (jugt, pp. 3 et 5 in fine). Or, un geste circulaire accompli, le bras tendu (jugt, p. 4), avec un couteau muni d’une lame de 8 cm, dans le cadre d’une fuite, en direction d’une personne en mouvement qui se trouve juste derrière "à une longueur de bras", à la hauteur du visage et du cou, est objectivement de nature à provoquer des blessures graves. Il s’agit d’un comportement impliquant avec une probabilité importante un risque de blessure qui démontre que l’appelant, s’il n’a pas voulu atteindre son poursuivant, s’est accommodé à tout le moins d’une telle issue. On pourrait certes admettre une réaction de panique chez l’appelant quand il a été surpris dans les toilettes et a entendu le mot "police"; en effet, il s’était échappé de l’Hôpital de [...] deux semaines auparavant et pouvait ainsi s’attendre à y être reconduit par la police si celle-ci l’interpellait, ce qui a d’ailleurs été le cas ensuite (pièce 5, p. 5). Cet état de panique peut donc à la rigueur expliquer les menaces proférées à l’encontre des deux employés et sa fuite. En revanche, une telle réaction ne saurait expliquer à elle seule le geste incriminé. Dès lors que, selon les déclarations de l’appelant, son "seul but était de partir pour rejoindre [...]" (jugt, p. 4), il n’avait aucune raison de craindre que les deux employés puissent le lui en empêcher. Il a donc agi alors qu’il n’était ni attaqué ni menacé. Il est d’ailleurs significatif, du point de vue de l’état d’esprit manifesté par le prévenu, qu’au moment de son arrestation, soit après être sorti du bâtiment et avoir traversé la cour du [...], il tenait encore le couteau à la main et que, n’obtempérant pas aux injonctions des policiers, il a dû être amené au sol de force et menotté (pièce 5, p. 5), contrairement à ce qu’il a affirmé aux débats (jugt, p. 5 in initio). Enfin, selon le rapport d’expertise du 26 septembre 2006 (pièce 47), requis dans le cadre d’une précédente affaire pénale, J.________ souffre de troubles mixtes de la personnalité (traits narcissiques, impulsifs et antisociaux) et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psycho-actives multiples (alcool, cocaïne, cannabis, opiacés, hallucinogènes). Ce rapport relevait que le trouble

- 21 n’affectait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte, mais qu’en raison de l’association du trouble de la personnalité à une problématique de dépendance, l’intéressé avait présenté lors des périodes de consommation, une diminution partielle de sa capacité à modérer ses impulsions par rapport aux normes légales qu’il comprend et connaît, et auxquels il arrive à se conformer quand il peut profiter d’un cadre stable. Les experts ont qualifié la diminution de responsabilité de légère. L’expertise du 20 décembre 2012 (pièce 67/2), établie dans le cadre d’une mesure de placement à des fins d’assistance, a posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool et à d’autres substances psychoactives, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé et avec une médication aversive, et de trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile type borderline, traits narcissiques et dérapages paranoïaques). Dans le complément du 21 janvier 2013 (pièce 67/3), il est précisé que même si l’on peut considérer que l’expertisé sait pertinemment ce qu’il fait à un moment donné (par exemple fuguer, ouvrir une fenêtre, aider un ou une autre patiente à fuguer, amener de l’alcool sur le site hospitalier), la faculté d’agir avec bon sens, en tenant adéquatement en compte la perception des conséquences pour lui-même ou pour autrui lui fait défaut dans un tel contexte. Par ailleurs, lors des phases de rechute dans une consommation massive d’alcool, l’expertisé n’est plus non plus en mesure d’agir raisonnablement, avec bon sens, ces comportements pouvant en effet aboutir à de graves conséquences, potentiellement mortelles, en ce qui concerne son état de santé. En l’espèce, on ignore quelles substances le prévenu avait consommé lors des faits, étant précisé que rien au dossier ne permet de retenir que celui-ci était sous influence de l’alcool, comme il l’a prétendu (PV aud. 2, lignes 31 et 32), ou d’autres substances. Les expertises susmentionnées ne permettent pas de retenir qu’il n’avait pas conscience du danger qu’il faisait courir en se retournant brusquement vers un homme qui le suivait et en brandissant un couteau vers sa tête, de sorte qu’il a bel et bien conservé, lors des faits, la capacité de comprendre à quoi pouvait servir un couteau et à l’utiliser de façon adéquate. Ainsi, nonobstant sa diminution de responsabilité, telle qu’elle a été retenu en

- 22 - 2006, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte, il prenait le risque de blesser, même grièvement, B.________. Ce risque est tel que le prévenu ne pouvait pas escompter qu’il ne se produise pas. Le fait que l’appelant n’ait, à ce jour, jamais été condamné pour des actes de violence physique envers des tiers n’est pas pertinent en soi, la réaction qui lui est ici reprochée étant liée à son mode de fonctionnement, en particulier à son impulsivité, telle qu’elle a été mise en évidence par les experts. D’ailleurs, l’intéressé a fait preuve, par le passé, de réactions très agressives et menaçantes envers les intervenants sociaux (cf. pièce 60, lettres des 18 octobre 2012 et 10 janvier 2013 de la Fondation de [...] à la Justice de Paix); il ressort du complément d’expertise du 21 janvier 2013 qu’en décembre 2012, il aurait même agressé physiquement une patiente à la Fondation de [...] (pièce 67/3, p. 2 par. 1). Ainsi, en définitive, si l’appelant n’a pas eu pour but de blesser B.________, il en a toutefois pris le risque par son geste impulsif, agissant donc par dol éventuel. Et c’est uniquement parce que celui-ci a réussi à esquiver le coup que le prévenu ne l’a pas touché. Partant, la condamnation de J.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée. 3.3 J.________ soutient en outre qu’il existe des contradictions dans les dépositions – sans toutefois mentionner lesquelles –, ce qui laisserait planer un doute quant à ce qui s’est réellement passé. Les principales contradictions entre les déclarations du prévenu et celles des autres protagonistes, relatives à l’usage de la paire de ciseaux, à la longueur de la lame du couteau et à la distance entre l’appelant et B.________, ont été discutées et l’état de fait rectifié au bénéfice du doute (c. 3.2, pp. 17 et 18 supra). A la lecture des dépositions, on constate certes une autre contradiction, concernant le nombre de sacs à dos portés par le prévenu au moment des faits, celui-ci ayant parlé de deux sacs, tandis que les employés communaux ont fait état d’un seul sac (PV aud. 4, R. 5; jugt, p. 5), mais cette contradiction est sans incidence; d’ailleurs, le prévenu luimême s’est contredit en affirmant, dans un premier temps, qu’il portait les sacs sur ses épaules (PV aud. 3, ligne 25), avant de prétendre qu’il les

- 23 avait "sous les bras" (jugt, p. 4). Il en va de même de la contradiction entre X.________, qui a expliqué que l’appelant tenait le couteau de la main droite (PV aud. 4, R. 5), et B.________, qui a mentionné la main gauche (jugt, p. 5). Ainsi, contrairement à ce que prétend le prévenu, il n’existe aucun doute raisonnable sur le déroulement des faits tel qu’il a été retenu ci-dessus (c. C/2.1), étant précisé qu’il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. 4. L’appelant critique la peine de sept mois qui lui a été infligée, sans toutefois motiver ce moyen. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et Ies références citées). Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le

- 24 caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). 4.2 En l’espèce, J.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et tentative de violation de domicile. L’infraction de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, en concours avec les autres infractions, est grave. Le prénommé s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité corporelle. En brandissant un couteau de cuisine en direction du cou et de la tête de B.________, le prévenu aurait pu blesser grièvement cet employé, si celui-ci n’avait pas esquivé le coup. Il a par ailleurs agi avec lâcheté en se retournant par surprise alors qu’il savait que B.________ était derrière lui et alors qu’il n’était lui-même pas menacé, ni n’avait été agressé, l’état de panique dans lequel il s’était retrouvé peu avant ne justifiant pas ce geste dangereux, comme on l’a relevé ci-avant (c. 3.2, p. 19).

- 25 - Sur la base de l’expertise psychiatrique du 26 septembre 2006 (pièce 47), qui n’est pas contestée, on retiendra en outre que le prévenu présentait une légère diminution de sa responsabilité pénale en raison de son trouble mixte de la personnalité et de ses troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psycho-actives multiples, étant relevé que l’expertise faite dans le cadre de la procédure d’interdiction en décembre 2012 et complétée en janvier 2013, soit peu avant le début de la période délictueuse, corrobore l’appréciation des experts de 2006. Malgré cette légère diminution de responsabilité, la faute reste d’une certaine gravité. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, il convient de retenir, à charge, avec le premier juge, que l’appelant est un multirécidiviste, qui en est à sa sixième condamnation pénale, qu’il commet ses infractions lorsqu’il est alcoolisé ou en manque, n’hésitant pas à causer des dégâts matériels lors des vols, qu’il peut se montrer menaçant, voire violent, et qu’il minimise ses actes, se cachant derrière sa consommation d’alcool. A décharge, il sera tenu compte de son état de santé, de sa volonté de suivre des traitements, de sa "grande motivation" à se faire soigner (pièce 89), de son excellent comportement en détention (pièce 78) et de ses lettres d’excuses (pièces 67/4 et 85). On précisera à cet égard que l’abandon des poursuites pour l’infraction de menaces n’est pas une circonstance à décharge, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (jugt, p. 20). Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L'appelant n'en demandait d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce (cf. c. 3 supra). Le choix de la peine n'est pas non plus critiquable. Il suffit de constater qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà subi, au total, 264 jours de détention préventive dans le cadre de ses deux premières condamnations pénales et une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-

- 26 amende sans sursis, et que lors de sa troisième condamnation, il avait vu son précédent sursis révoqué et sa peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. En outre, il a récidivé en cours d'enquête. Au vu de ces éléments et compte tenu du risque de récidive élevé que présente le prévenu en cas de rechute dans l’alcoolisme (pièce 47, p. 8), ce qui est fortement à craindre sans traitement aversif sous forme d’Antabuse (pièce 89) – traitement que l’intéressé a déjà suivi par le passé et interrompu à plusieurs reprises (pièce 84, p. 3 in fine) –, le pronostic est entièrement défavorable. Il s'ensuit que le prononcé d’une peine ferme doit être confirmé. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 2'106 fr., TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 110), seront mis à la charge du prévenu. 5.2 J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

- 27 appliquant les art. 19 al. 2, 22, 40, 47, 49, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère J.________ de l’infraction de menaces; II. Constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et tentative de violation de domicile; III. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de la détention provisoire subie par 177 jours; IV. Prend acte de ce que J.________ se reconnaît débiteur d’A.________ de la somme de 680 fr. (six cent huitante francs), valeur échue; V. Donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________; VI. Donne acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________; VII. Donne acte à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________; VIII. Ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine d’une taille de 8 centimètres, d’un couteau à main, d’une paire de ciseaux de couleur violette et d’un tournevis cruciforme séquestrés sous postes 9, 12, 31 et 32 de la fiche numéro 14010/13 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; IX. Ordonne la détention pour des motifs de sûreté de J.________;

- 28 - X. Met les frais de la cause par 11'316 fr. 40, incluant l’indemnité due pour le conseil d’office par 7'916 fr. 40, débours et TVA inclus, à la charge de J.________; XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de J.________ le permet." III.La détention préventive subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’106 fr. (deux mille cent six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Georges Reymond. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'896 fr. (quatre mille huit cent nonante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier :

- 29 - Du 5 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Georges Reymond, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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