654 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE13.006671-ACA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 25 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), peine convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), et a mis à la charge d’A.X.________ les frais de cause arrêtés à 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) (IV). B. Par annonce du 23 mai 2014, puis déclaration motivée du 16 juin 2014, A.X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il lui est alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dont la quotité sera précisée une fois l’instruction achevée ou sur simple requête de la Cour d’appel pénale mais dans tous les cas pas inférieure à 3'156 fr. 75, et que les frais de l’entier de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. L’appelant a également requis, au titre de mesure d’instruction, l’audition contradictoire de B.X.________ et d’Y.________.
Le 3 juillet 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant, considérant que cette mesure d’instruction n’apparaissait pas nécessaire au traitement de l’appel dès lors qu’une confrontation des deux prénommés avait déjà été ordonnée en première instance et figurait au dossier.
- 7 - Le 9 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, adhérant entièrement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.X.________.
A l'audience d'appel, A.X.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.X.________ est né le [...] 1967 à Tunis en Tunisie. Il est marié et père de deux enfants, âgées respectivement de 13 et 14 ans, dont il assure l’entretien. Après avoir suivi une formation scolaire à Tunis, le prévenu a obtenu en 1986 un baccalauréat après deux années d’école d’ingénieur et, en 2011, un Bachelor à la HEIG à Yverdon en informatique technique en formation du soir. Entre ces deux périodes, le prévenu a dû arrêter d’étudier pour travailler et subvenir aux besoins de ses trois jeunes sœurs à la suite du décès de leurs deux parents en 1998. Jusqu’en novembre 2012, il a été employé chez [...] à Cheseaux. Le prévenu a ensuite connu une période de recherche d’emploi. Actuellement, il est au bénéfice d’un contrat de durée déterminée auprès de l’entreprise [...] à Genève, société active dans la vente de matières premières pour l’hôtellerie et la restauration. Formellement, il est aide-magasinier, mais pratiquement il œuvre comme chef de projet. Le revenu brut provenant de cette activité s’élève à environ 3'500 fr. par mois. Son épouse travaille à 30% dans un collège privé à [...] et perçoit un revenu complémentaire de l’ordre de 1'100 francs. Le loyer du couple s’élève à 1'300 fr. et leurs primes d’assurance-maladie à environ 1'000 francs. Ils n’ont ni dette ni de fortune particulières. Le casier judiciaire d’A.X.________ est vierge. Aucune contravention ne figure à son fichier ADMAS. 2. Dans le district de Morges, sur la chaussée Jura de l’autoroute A1, le 25 décembre 2012 vers 16h00, A.X.________ a rattrapé et suivi sur près d’un kilomètre, à une distance d’environ 5 mètres, le véhicule
- 8 automobile conduit par Y.________ qui le précédait et qui circulait sur la voie de gauche, à une vitesse de l’ordre de 120 km/h. A.X.________ a adressé plusieurs appels optiques au conducteur Y.________ puis, profitant d’un espace libre, s’est déplacé sur la voie de droite, a accéléré fortement pour contourner le véhicule le précédant et l’a dépassé par la droite. Il a ensuite réintégré la voie de gauche en se rabattant à courte distance devant le véhicule qu’il venait de dépasser, puis a freiné à plusieurs reprises sans nécessité, obligeant Y.________ à freiner pour éviter un accident. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
- 9 administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. A l’audience d’appel, l’appelant a fait valoir une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’aurait pas été convoqué aux auditions du dénonciateur, que la parole ne lui aurait pas été laissée lors de l’audience de jugement pour interroger le dénonciateur et qu’il n’aurait pas été assisté lors des auditions menées par la police. 3.1 Selon l’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Aux termes de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnées et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). En l’espèce, l’appelant a été entendu le 6 janvier 2014 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à la suite de la dénonciation d’Y.________ intervenue le 25 décembre 2013. Par la suite, Y.________ n’a plus été entendu seul, mais uniquement dans le cadre d’auditions de confrontation, tout d’abord avec B.X.________ – également entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements – puis de l’appelant lui-même. Lors de cette audition de confrontation, la parole a été donnée à l’appelant, qui aurait pu interroger Y.________ s’il l’avait souhaité (PV aud. 5, R. 7). Au surplus, le 5 avril 2014, A.X.________ a été entendu par le Procureur – en qualité de prévenu cette fois-ci – et il a à
- 10 nouveau été confronté à Y.________. Les deux parties étaient également présentes à l’audience de débat devant l’autorité de première instance. Partant, le droit d’être entendu de l’appelant a été respecté dès lors que celui-ci a été confronté à trois reprises au dénonciateur. Ce moyen doit être rejeté. 3.2 L’appelant fait aussi valoir une violation de l’art. 159 al. 1 CPP. Selon cette disposition, lors d’une audition par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. En l’espèce, au stade des auditions par la police, l’appelant a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, si bien que l’art. 159 CPP ne s’appliquait pas. Devant le Procureur, il a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations, qui mentionne clairement le droit de se faire assister par un défenseur. L’appelant n’en a toutefois pas fait la demande. Ce moyen doit donc également être rejeté. 3.3 Enfin, s’agissant de la réquisition de preuve formulée par l’appelant, on relèvera qu’une audition de confrontation entre B.X.________ et Y.________ a eu lieu devant la police le 25 mars 2014. Au surplus, ces deux personnes ont également été entendues en présence du prévenu lors des débats qui ont eu lieu devant l’autorité de première instance. Il n’y a donc pas lieu de répéter ce moyen de preuve devant l’autorité d’appel. 4. L’appelant se plaint ensuite d’une violation du principe de la présomption d’innocence et d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. 4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
- 11 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 4.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées). 4.3 En l’espèce, l’appelant fait tout d’abord valoir que le tribunal de première instance aurait violé la présomption d’innocence lorsqu’il a écrit que l’épouse de l’appelant « pourrait avoir d’autres motivations [susceptible d’influencer son témoignage], comme celle de couvrir son mari en s’incriminant elle-même pour le préserver des sanctions pénales et administratives de l’infraction commise » (P. 14 du jugement du 19 mai 2014). Selon l’appelant, l’usage du conditionnel démontrerait que le tribunal a conservé un doute irréductible sur l’existence réelle d’autres motivations. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un élément de conviction du tribunal, puisque, précisément, l’usage du conditionnel ne peut, par définition, pas emporter la conviction vu le doute qui est rattaché à l’emploi de cette conjugaison. L’hypothèse n’étant pas une preuve et ne faisant pas partie de l’appréciation des faits, il ne peut pas y avoir de violation du principe de la présomption d’innocence. En réalité, cette
- 12 phrase était destinée à expliquer les raisons pour lesquelles le témoin ne serait pas dénoncé pour induction de la justice en erreur ou faux témoignage. 4.4 L’appelant voit également une violation de la présomption d’innocence dans le fait que son épouse a été entendue par le tribunal de première instance comme témoin alors qu’elle remplissait selon lui les conditions de l’art. 178 let. d CPP et qu’elle aurait dès lors dû être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. L’art. 162 CPP confère la qualité de témoin à la personne qui n’a pas participé à l’infraction, mais dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité, pour autant qu’elle ne doive pas être entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Quant à l’art. 178 let. d CPP, il confère la qualité de personne appelée à donner des renseignements à celui qui, sans être lui-même prévenu, pourrait s’avérer être l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant des actes. Il peut être donné acte à l’appelant que son épouse aurait certainement dû être entendue par l’autorité de première instance comme personne appelée à donner des renseignements – comme cela a été le cas devant la police durant l’instruction – plutôt que comme témoin. Toutefois, cette distinction a essentiellement de l’importance pour la personne entendue et non pour le prévenu. On ne saurait déduire de ce simple fait que l’autorité de première instance a préjugé. Il suffit de constater que, dans les deux cas (art. 162 et 178 let. d CPP), la personne entendue n’est pas prévenue au moment de son audition. On pourrait dès lors tout aussi bien soutenir qu’en entendant l’épouse comme personne appelée à donner des renseignements, le premier juge aurait violé la présomption d’innocence en ne considérant pas celle-ci comme prévenue, alors qu’elle avait admis être au volant le jour des faits.
- 13 - 4.5 L’appelant conteste ensuite l’argument du tribunal selon lequel la version d’Y.________ serait davantage crédible dès lors que le prévenu aurait varié dans ses déclarations. A la lecture des différents procès-verbaux d’audition, on constate que les déclarations d’Y.________ n’ont jamais varié, en particulier s’agissant de la description physique du conducteur. Lors de chacune de ses auditions en effet, il a donné une description relativement précise de ce conducteur, soit un homme, d’une trentaine d’années, de type latin, avec une sorte de fine barbichette et des cheveux courts, foncés (PV aud. 2, R. 6 ; PV aud. 4, R. 2 ; PV aud. 5, R. 2, PV aud. 6, lignes 30-31 et lignes 43-44). Il n’en va pas de même s’agissant des déclarations d’A.X.________ et de son épouse. En effet, A.X.________ a tout d’abord déclaré que sa femme se trouvait au volant le jour des faits (PV aud. 2, R. 5), avant d’être confronté à la version d’Y.________ et de déclarer : « Je ne crois pas avoir conduis. Je ne me rappelle pas clairement » (PV aud. 2, R. 7). Il en va de même pour son épouse, qui a d’abord affirmé qu’elle conduisait le véhicule (PV aud. 3, R. 5), avant d’être confrontée à la description du conducteur faite par Y.________ et de nuancer ses déclarations en indiquant ce qui suit : « Je ne sais pas [si c’est mon mari qui conduisait], car cela nous arrive fréquemment de changer de conducteur » (PV aud. 3, R. 7). 4.6 En définitive, s’agissant de la culpabilité d’A.X.________, la Cour d’appel pénale reprend à son compte l'analyse complète et convaincante des premiers juges. Elle relève en particulier que le témoignage d’Y.________ doit être qualifié de fiable en ce sens qu’il est resté invariable et qu’il ne dénonçait pas une personne en particulier, mais le comportement d’un automobiliste qui l’a mis en danger. Peu importait pour lui de savoir si cet automobiliste était un homme ou une femme. Il n’a jamais été haineux envers le prévenu ou son épouse et il a même regretté d’avoir dénoncé l’appelant, eu égard à la perte de temps que cela lui a occasionné. Sa description du conducteur est conforme au physique d’A.X.________.
- 14 - Les griefs d’arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo doivent être rejetés et la condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR doit être confirmée. 5. L’appelant, qui concluait à l’acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’A.X.________. L’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve sont également conformes aux règles légales. La peine et le délai d’épreuve doivent dès lors être confirmés. Enfin, les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 6. En définitive, l’appel d’A.X.________ sera rejeté et le jugement rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte sera confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) devront être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP; 8 al. 3, 12 al. 1 et 2 et 29 al. 1 OCR; 34 al. 1 et 4, 35 al. 1 et 3, 40, 44 et 90 ch. 2 LCR; 398 ss CPP, prononce :
- 15 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; Il. condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), peine convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende; III. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. met à la charge d’A.X.________ les frais de cause arrêtés à 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs)." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) sont mis à la charge d’A.X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :
- 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Bertrand Demierre, avocat (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :