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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.005784

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,234 parole·~16 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE13.005784-NPE/ROU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 septembre 2015 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Michaud Champendal * * * * * Parties à la présente cause : L.________ et G.________ SA, parties plaignantes, représentées par Me Bernard Katz, conseil de choix à Vevey, appelantes, et R.________, prévenu, représenté par Me Sandeep Pai, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré R.________ non coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l’a acquitté (I), a rejeté les conclusions civiles de L.________ et G.________ SA, ainsi que leurs conclusions en paiement d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP (II), a laissé les frais de la cause, arrêtés à 1'450 fr., à la charge de l’Etat (III) et a alloué à R.________ une indemnité de 13'500 fr. pour ses frais de défense et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser plus amplement R.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV). B. Par annonce du 9 mars 2015, puis déclaration motivée commune du 30 mars 2015, L.________ et G.________ SA ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la condamnation d’R.________ pour tentative de contrainte et à l’allocation des conclusions civiles des appelantes à hauteur de 15'600 fr., en sus de l’indemnité allouée à titre de dépens occasionnés par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement. Par courrier du 9 avril 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Par courrier du 24 avril 2015, R.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1. R.________ est né en 1956 au Danemark, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs et indépendants, ainsi que d’un enfant de cinq ans pour lequel il verse une pension alimentaire de l’ordre de 410 fr. par mois. Il exerce une activité indépendante d’investisseur dans le domaine de l’immobilier. Il dit réaliser un revenu annuel net de 68'000 francs. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription d’une condamnation prononcée le 30 avril 2008 par les Juges d’instruction du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 20 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et 700 fr. d’amende. 2. Le prévenu R.________ est propriétaire d’un immeuble sis Rue [...], à Vevey ; il est également administrateur de B.________ SA, dont le siège est sis dans l’immeuble précité. Le 10 décembre 2008, il a signé un contrat qui confie la direction des travaux sur cet immeuble à G.________ SA, dont l’administratrice avec signature individuelle est L.________. D’importants défauts ont été évoqués, qui ont conduit le prévenu personnellement à saisir le juge de paix d’une requête d’expertise hors procès, contre divers maîtres d’état et G.________ SA, mais non contre L.________ personnellement. Le 25 août 2011, l’avocat du prévenu, Me Florian Chaudet, a adressé à L.________ quatre projets de déclarations de renonciation à la prescription, (l’une de L.________ en faveur du prévenu, une autre de L.________ en faveur de B.________ SA, une troisième de G.________ SA en faveur du prévenu et une dernière de G.________ SA en faveur de B.________ SA) d’une teneur parfaitement usuelle, sans reconnaissance de responsabilité, et lui a indiqué qu’à défaut de signature, il ferait requérir des poursuites pour interrompre la prescription. Ces projets ont ensuite

- 9 été adressés le 7 septembre 2011 à Me Bernard Katz, conseil des appelantes, qui a indiqué que celles-ci ne les signeraient pas (P. 23/24). Le 23 décembre 2011, Me Chaudet a requis la notification de quatre commandements de payer (mentionnant les mêmes parties que les déclarations de renonciation à la prescription), d’un montant de 10 millions de francs chacun (P. 23/29). Le 28 mars 2012, l’intimé a ouvert en son nom propre une action non chiffrée en dommages intérêts au Danemark, contre G.________ SA uniquement, se prévalant d’une clause de prorogation de for du contrat, mais les tribunaux danois ont déclaré sa demande irrecevable (P. 29/2). Entre décembre 2012 et janvier 2013, Me Chaudet a de nouveau adressé quatre projets de renonciation à la prescription, qui n’ont pas été signés, puis a fait notifier quatre poursuites pour un montant de 10 millions chacun (P. 8/11 à 8/14 ; et non 5 millions comme le retient le jgt., p. 12). Le 20 mars 2013, les appelantes ont déposé plainte pour contrainte et atteinte à l’honneur (P. 7). Le 29 avril 2013, l’expert désigné dans la procédure d’expertise hors procès a déposé son rapport. Une demande de complément d’expertise a été rejetée par la Chambre des recours le 22 janvier 2014. Entre décembre 2013 et janvier 2014, quatre nouveaux commandements ont été notifiés, pour un montant de 5 millions chacun (P. 21/2). Le 20 janvier 2014, les plaignantes ont étendu leur plainte à ces nouveaux faits (P. 21/1).

- 10 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Les appelantes se plaignent d’une violation du droit : elles considèrent que c’est à tort que le prévenu a été libéré du chef

- 11 d’accusation de tentative de contrainte et soutiennent que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP sont en l’espèce réalisés, au stade de la tentative, à tout le moins par dol éventuel. 3.1 Le premier juge a d’abord considéré que la solvabilité et la volonté de payer ses dettes n’entraient pas dans la définition de l’honneur et qu’il ne pouvait dès lors pas y avoir d’atteinte à l’honneur par la notification de commandements de payer. En ce qui concerne la contrainte, le premier juge a estimé qu’il n’était pas exclu que le prévenu, respectivement sa société B.________ SA, aient des prétentions contre G.________ SA en raison de manquements commis par la direction des travaux, voire contre L.________ personnellement, sur la base de l’art. 55 al. 3 CC. En ce qui concerne le montant, le risque a été évoqué qu’il faille démolir l’immeuble, trop haut, de sorte que des poursuites pour 10 millions de francs avant que l’expert ne rende son rapport, puis de 5 millions, étaient raisonnables. Par surabondance, l’art. 21 CP (erreur sur l’illicéité) pouvait être applicable au prévenu qui a uniquement laissé faire son défenseur. 3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP. Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire

- 12 que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 c. 4.1 p. 218; 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb pp. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S. 853/2000 du 9 mai 2001 et 6S. 874/1996 du 26 février 1997).

- 13 - Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite ellemême et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa ; ATF 96 IV 58 c. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2) Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les référence citées). 3.3 En l’espèce, il semble constant que la relation contractuelle a été nouée exclusivement entre R.________ et G.________ SA, comme cela ressort du contrat du 10 décembre 2008 (P. 8/3). Le dossier révèle que c’est bien ainsi qu’R.________ paraissait le concevoir puisqu’il n’a déposé son action en dommages intérêts au Danemark qu’en son nom et seulement contre G.________ SA (P. 29/2/21). On peut également citer la requête d’expertise hors procès entre les mêmes parties, même si cette procédure ne noue pas l’instance au fond. Néanmoins, on trouve au dossier cinq factures adressées par G.________ SA non pas à R.________ personnellement, mais bien à B.________ SA, sans aucune référence à R.________ personnellement

- 14 - (P. 23/5 à 23/9). Les appelantes ne prennent pas position sur ce point et elles ne soutiennent en particulier pas que ces factures reposeraient sur une autre relation contractuelle qui n’aurait rien à voir avec le litige. Ces factures ont été établies sur une période de plusieurs mois (le 5 janvier 2010, le 1er janvier 2011, le 20 février 2011 et le 1er mars 2011), ce qui ne laisse pas forcément penser qu’il s’agit d’une erreur, mais bien que les appelantes elles-mêmes ont tenu à ces occasions B.________ SA pour leur débitrice. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas critiquable d’avoir voulu interrompre la prescription également en faveur de B.________ SA, car la situation juridique, sur le plan civil, n’apparaissait pas d’une clarté indiscutable du fait des appelantes elles-mêmes. La question est plus délicate en ce qui concerne les poursuites notifiées à L.________ elle-même. A cet égard, la référence à l’art. 55 al. 3 CC, retenue par le premier juge, n’est pas dénuée de pertinence. A cela s’ajoute le fait que certains procès-verbaux mentionnent comme architecte du maître de l’ouvrage « Mme L.________ [...] » (nom de jeune fille de L.________) ou « Mme L.________ », sans référence à G.________ SA (P. 23/11 et 23/12). De plus, une responsabilité délictuelle ne pouvait pas d’emblée être exclue. Dans ces circonstances, il était certes précautionneux, mais en tout cas pas abusif, de se prémunir contre tout risque en cherchant à interrompre la prescription aussi contre L.________ personnellement. Finalement, lors de l’envoi des deux premières séries de commandements de payer, tout risque de dommage total de l’immeuble, à savoir l’obligation de démolir et de reconstruire en raison des défauts, ne pouvait être raisonnablement exclu. Le montant des poursuites est certes important, mais peut encore être considéré comme compatible avec les démarches d’un plaideur prudent. A cela s’ajoute que le montant des réquisitions a été adapté, lorsque l’intimé a eu connaissance des constatations de l’expert. On peut également douter que l’aspect subjectif de l’infraction soit réalisé, puisque l’intimé a, à chaque fois, proposé au préalable aux

- 15 plaignantes de signer des déclarations de renonciation à la prescription, dont la teneur était parfaitement usuelle, en ce sens qu’elles mentionnaient expressément qu’elles ne contenaient aucune reconnaissance de responsabilité. Le prévenu n’a ainsi pas voulu faire pression sur les appelantes, mais se retrouvait lui-même contraint à faire notifier des poursuites, ne disposant pas d’autre moyen, en tout cas avant le dépôt des conclusions de l’expert, pour interrompre la prescription. 4. 4.1 En définitive, mal fondés, les appels de L.________ et G.________ SA doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. 4.2 Une indemnité d’un montant de 1'620 fr., TVA comprise, sera allouée à R.________ à titre de dépens pénaux pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur, Me Pai, a produit une liste des opérations faisant état de 9.75 heures, hors audience, à 350 fr. de l’heure, consacrées à la défense des intérêts de l’intimé R.________ (P. 52). Le temps indiqué est excessif compte tenu des caractéristiques du dossier et du fait qu’au stade de la procédure d’appel, le défenseur, consulté depuis le début de la procédure pénale, avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier ; il sera ainsi ramené à 4.6 heures, audience comprise, pour la procédure d’appel. Compte tenu de la difficulté modérée de la cause, la tarif horaire doit également être ramené à 300 francs. Les appelantes en seront solidairement débitrices (art. 428 al. 1 CPP). 4.3 Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis, par moitié chacune, à la charge des appelantes qui succombent.

- 16 - La Cour d’appel pénale appliquant les art. 126 al. 1 let. b, 348 ss, 398 ss, 428 et 429 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. déclare R.________ non coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l’acquitte ; II. rejette les conclusions civiles de L.________ et de G.________ SA, ainsi que leurs conclusions en paiement d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP ; III. laisse les frais de la cause, arrêtés à 1'450 fr., à la charge de l’Etat ; IV. alloue à R.________ une indemnité de 13'500 fr. (treize mille cinq cents francs) pour ses frais de défense et dit ne pas y avoir lieu d’indemniser plus amplement R.________ au titre de l’art. 429 CPP." III. Une indemnité de 1'620 fr., TVA incluse, est allouée à titre de dépens pénaux pour la procédure d’appel à R.________, à la charge des appelantes, solidairement entre elles. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre III cidessus, sont mis par moitié à la charge de L.________ et par moitié à la charge de G.________ SA. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du 3 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelantes et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard Katz, avocat (pour G.________ SA et L.________), - Me Sandeep Pai, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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