652 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE13.005654-SOO/PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er février 2016 __________________ Présidence de M. WINZAP , président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
- 2 - Vu le jugement du 29 octobre 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de délit à la loi fédérale sur les étrangers, de contravention et de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de deux cents francs (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur seize mois et a imparti à X.________ un délai d’épreuve de cinq ans (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (IV), a constaté qu’X.________ a subi quatorze jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que sept jours de détention soient en outre déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a statué sur le cas de son co-prévenu, [...], (VI à VIII), et a statué sur les séquestres, les frais et les indemnités (IX à XII), vu l’annonce du 9 novembre 2015 et la déclaration motivée du 1er décembre suivant, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement,
vu l’appel joint déposé le 22 décembre 2015 par le Ministère public, vu l’audience appointée au 23 mars 2016, vu la déclaration de retrait d’appel signée le 27 janvier 2016 par X.________ et transmise à la Cour de céans par courrier du défenseur d’office de l’appelant du 28 janvier 2016 avec une liste d’opérations, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
- 3 interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par déclaration du 27 janvier 2016, X.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en ce qui concerne X.________ ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 7h et de 23 fr. 20 de débours, ne prête pas le flanc à la critique, qu'une indemnité de 1’385 fr. 85, TVA et débours compris, sera ainsi allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office d’X.________, pour la procédure d’appel, que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
- 4 qu’X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire en ce qui concerne X.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'385 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 1’715 fr. 85, y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Raphaël Brochellaz (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur Etrangers (X.________, né le 15.08.1982), par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
- 6 autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :