654 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE13.004327-VDL JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 juin 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement (II), a ordonné pour autant que de besoin le maintien d’L.________ en détention pour des motifs de sûreté en exécution anticipée de peine (III), a rejeté les prétentions en indemnisation pour détention illicite d’L.________ (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de 10 fingers de cocaïne et des deux natels séquestrés sous fiche n°14190/3 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête de la somme de 100 fr. séquestrée sous fiche n° 14190/3 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD enregistré sous fiche n° 14189/13 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Stephen Gintzburger, en sa qualité de défenseur d’office du prévenu, à 9'655 fr. 20, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 4’500 fr. versée le 21 août 2013 (VIII), a mis une partie des frais par 19'269 fr. 30, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge d’L.________ (IX), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Stephen Gintzburger ne sera remboursable à l’Etat que si la situation économique du condamné s’améliore (X). B. Par annonce du 14 mars 2014, puis déclaration d’appel du 7 avril 2014, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à 30 joursamende, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, que le séquestre
- 9 du téléphone portable est levé, que la somme de 100 fr. lui est restituée et qu’une indemnité pour détention illicite de 1’250 fr. lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois et, plus subsidiairement, à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis partiel, avec délai d’épreuve de 3 ans. L’appelant a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de deux témoins et la production d’un dossier instruit par le Ministère public. Le 29 avril 2014, le Président de la cour de céans a refusé d’ordonner les mesures d’instruction précitées, dès lors qu’elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________ est né le [...] 1991, en Guinée équatoriale, pays dont il est ressortissant. Il affirme être né le [...] 1992, mais ne dispose d’aucun papier d’identité pour le prouver. Il a vécu sa première année avec sa mère en Guinée, puis est parti avec cette dernière pour aller vivre au Nigeria dans la famille de son père, qu’il n’a toutefois pas connu. Il a effectué sa scolarité dans ce pays. Sa mère et lui sont retournés en Guinée alors qu’il avait 14 ou 15 ans. Pendant deux ans environ, il a travaillé avec sa mère qui est cuisinière. Par la suite, en raison de problèmes rencontrés avec la police, il a été emprisonné deux ou trois mois jusqu’à ce qu’il parvienne à s’évader et quitte son pays pour l’Europe. Il n’a pas suivi de formation professionnelle mais a appris la musique par lui-même. Il est toujours en contact avec sa mère, qui est restée dans son pays d’origine. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2009 où il a déposé une demande d’asile. Par décision du 27 octobre 2009, l’Office fédéral des migrations a refusé d’entrer en matière sur cette requête. Le casier judiciaire établit au nom d’L.________ est vierge. Pour les besoins de la présente cause, le prénommé a été détenu avant jugement du 3 mars au 17 septembre 2013, soit pendant
- 10 - 199 jours, puis est passé en exécution anticipée de peine à compter du 18 septembre 2013. 2. 2.1 Le 3 mars 2013, à proximité de la rue [...] à Yverdon-les-Bains, L.________ a été interpellé alors qu’il transportait un sachet contenant 10 fingers de cocaïne d’une masse brute de 97 gr, correspondant à une masse nette de 27 gr compte tenu d’un taux de pureté moyen de 27,8 %. 2.2. Lors d’une perquisition effectuée le 12 avril 2013 dans un appartement sis à la rue [...] à Yverdon-les-Bains, plus de 200 gr de cocaïne ont été découverts. Parmi ces quantités, 77,9 gr, correspondant à une masse d’environ 16,9 gr compte tenu d’un taux de pureté de 25,2%, ont été découverts dissimulés sous le plancher, dans une chaussette portant un profil ADN identique à celui de l’appelant. Ce dernier, qui séjournait au moins occasionnellement dans ce logement, a soit amené cette drogue dans l’appartement, soit l’y a entreposée et détenue. 2.3 Depuis le 16 novembre 2009, L.________ a séjourné illégalement en Suisse, sa demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière en date du 27 octobre 2009. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’L.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l’excès et
- 11 l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant conteste en premier lieu s’être rendu coupable d’infraction à la LStup concernant le transport de 10 fingers de cocaïne le 2 mars 2013. Comme aux débats de première instance, il affirme n’avoir pas su qu’il transportait de la drogue. Il soutient qu’il n’a dès lors pas agi intentionnellement et invoque une violation de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
- 12 - 3.1.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.2 Les premiers juges ont motivé en détail leur conviction au sujet du fait que l’appelant avait conscience de transporter de la cocaïne (cf. jgt., pp. 9-10). Ils ont retenu que ses explications confuses et contradictoires, notamment quant à sa prétendue ignorance du contenu du paquet qu’il transportait, le fait qu’une rémunération lui était promise, qu’il avait pris la fuite en voyant la police et jeté le sac contenant la drogue dans une haie et, enfin, qu’il était impliqué dans un autre trafic de cocaïne permettaient d’écarter ses dénégations. On ne distingue ainsi
- 13 aucune violation de la présomption d’innocence. Au surplus, la marchandise était confectionnée dans un sac en plastique transparent; son contenu, soit des ovules de cocaïne, était donc parfaitement visible. Le prévenu a d’ailleurs déclaré qu’on lui avait remis « quelque chose de couleur blanche » et que, trouvant l’arrangement suspicieux, il avait ouvert le sac et réalisé que « ce n’était pas quelque chose de bien », de sorte qu’il avait décidé de le remettre au plus vite; il a encore confirmé qu’il suspectait qu’il s’agissait de cocaïne lorsqu’il a ouvert le paquet (PV aud. 1, p. 3 et 4). De surcroît, au regard du montant de la rémunération promise (soit selon l’appelant 200 fr.), manifestement plus élevé que le prix de l’envoi d’un colis postal, il ne pouvait ignorer qu’il transportait de la drogue. Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait qu’il n’est pas démontré qu’il aurait participé au conditionnement de la drogue ou l’absence de plus d’éléments au sujet du comparse qui lui aurait demandé d’effectuer ce transport n’est pas déterminant dès lors que les éléments retenus ci-dessus démontrent que le prévenu a effectué un transport de cocaïne avec conscience et volonté. Partant, il n’y a aucune violation de l’art. 12 CP. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. L.________ invoque également une violation de la présomption d’innocence concernant la cocaïne découverte le 12 avril 2013 lors d’une perquisition dans un appartement à Yverdon-les-Bains. Sur ce point également, les premiers juges ont motivé leur conviction de manière complète et convaincante (cf. jgt., pp. 11 et 12). Il n’ont pas ignoré les dénégations du prévenu, mais se sont fondés non seulement sur la trace ADN découverte sur une chaussette et les relevés téléphoniques, mais également sur la relation établie entre le prévenu et un certain « Mike », selon le témoignage de [...] (PV aud. 4), et le fait que des documents au nom du prévenu ont également été découverts lors de
- 14 la perquisition, sans que ce dernier ne puisse expliquer leur présence dans ce lieu. Ils se sont ainsi déclaré convaincu que le prévenu avait séjourné dans l’appartement perquisitionné et ont rejeté ses explications selon lesquels la chaussette lui appartenant aurait pu se retrouver fortuitement dans ce logement. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas violé la présomption d’innocence en retenant que l’appelant avait détenu la drogue retrouvée lors de la perquisition du 12 avril 2013. Au surplus, il est relevé que la livraison de la drogue dont il a été question ci-dessus (cf. c. 3.2) devait avoir lieu dans la même rue que l’appartement perquisitionné. Mal fondé, le grief d’L.________ doit être rejeté. 5. L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine infligée, qu’il estime trop sévère, compte tenu des quantités de drogue en cause. 5.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
- 15 joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée (ATF 122 IV 299 c. 2b). 5.2 En l’espèce, les premiers juges ont qualifié la culpabilité du prévenu de lourde. Pour fixer la peine, ils ont retenu à charge la gravité objective des faits, en raison de la quantité de la drogue en cause qui était largement supérieure à la limite du cas grave et du fait que l’appelant avait assumé divers rôles dans le trafic de stupéfiants, mais s’était aussi montré particulièrement prudent dans ses activités, utilisant plusieurs portables et le logement d’un tiers. Le tribunal correctionnel a également retenu à charge le concours d’infractions et l’absence de toute collaboration à l’enquête montrant une absence de prise de conscience. A décharge, il a pris en considération l’absence d’antécédents, en relevant toutefois que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s’agissait pas réellement d’une telle circonstance. Ils ont en outre relevé au sujet des circonstances personnelles que l’appelant n’avait pas décrit une enfance malheureuse, contrairement à ce qui avait été plaidé par son défenseur (cf. jgt., p. 13 ss).
- 16 - La Cour de céans reprend à son compte l’appréciation adéquate des premiers juges quant aux éléments à charge et à décharge retenus. La peine privative de liberté de 30 mois infligée en première instance, bien qu’elle se situe dans le bas de la fourchette pour réprimer une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, sanctionne donc adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit ainsi être confirmée. 6. L’appelant conteste encore le refus du sursis que ses seules dénégations ne suffiraient pas à prononcer. 6.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
- 17 chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 6.2 En l’espèce, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur les dénégations de l’appelant pour formuler un pronostic défavorable. Ils ont considéré que le risque de récidive était important, dès lors que le prévenu ne paraissait jamais avoir eu d’autres sources de revenus que celles provenant de son activité illicite, sous réserve d’avoir vécu partiellement à la charge de ses « petites amies », qu’il avait vécu dans la clandestinité et n’avait pris aucune mesure pour organiser son départ de Suisse. Considérant qu’il était donc prêt à tout pour rester en Suisse, sans moyen de subsistance licite, ils ont retenu une forte probabilité de poursuite des activités délictueuses. Cette appréciation est adéquate. Au regard des éléments qui précèdent, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur du prévenu. C’est donc à bon droit que les premiers juges lui ont refusé le sursis, même partiel. 7. L’appelant conteste enfin le refus d’une indemnité pour détention illicite. En l’espèce, le tribunal correctionnel a constaté qu’L.________ avait été détenu dans la zone carcérale de la police cantonale à Yverdon- Les-Bains, puis au centre de la Blécherette, au-delà de la durée maximale de 48 heures, à savoir pendant vingt-cinq jours. Se fondant sur l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2013, il a notamment constaté que les cellules dans ces locaux n’avaient pas de fenêtres et étaient éclairées en permanence et que le droit à la promenade et aux loisirs était restreint. Sur cette base, les premiers juges ont admis que les conditions de détention de l’appelant n’étaient pas licites au regard de l’art. 3 CEDH et des autres dispositions légales en la
- 18 matière. En se référant à la jurisprudence cantonale (cf. CAPE du 18 novembre 2013/296 c. 4.2), ils ont toutefois considéré que de telles conditions ne justifiaient pas à elles seules une indemnisation automatique, dès lors que la durée de la détention non-conforme correspondait à une fraction infime de la peine (en l’occurrence 3 % de la peine privative de liberté finalement arrêtée) et que l’atteinte ne paraissait pas d’une densité telle à fonder l’allocation d’une compensation (cf. jgt., pp. 16 et 17). La Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges. Les conditions de détention du prévenu n’étaient certes pas conformes aux prescriptions légales. L’allocation d’une compensation financière ne se justifie toutefois pas, compte tenu de la brièveté de l’atteinte alléguée et du fait que le seuil de gravité requis par l’art. 49 CO n’est pas atteint. 8. En définitive, l'appel d’L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 9. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2’020 fr., et de l'indemnité due au défenseur d'office de l’appelant, par 1'695 fr. 60, débours et TVA compris, doivent être mis à la charge d’L.________. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 10. Il s’avère que le dispositif communiqué à l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre IV en tant qu’il ordonne le maintien en détention de l’appelant à titre de sûreté, et non en exécution anticipée de peine. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.
- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51 CP; 19 al. 1 let. b, c, d et g, et al. 2 let. a LStup; art. 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement (soit 199 jours de détention provisoire et 175 jours d’exécution anticipée de peine); III. ordonne pour autant que de besoin le maintien d’L.________ en détention pour des motifs de sûreté en exécution anticipée de peine; IV. rejette les prétentions en indemnisation pour détention illicite d’L.________; V. ordonne la confiscation et la destruction de 10 fingers de cocaïne et des deux natels (Samsung IMEI n° 352583050712750 et n° 355783050390956) séquestrés sous fiche n°14190/3; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête de la somme de 100 fr. séquestrée sous fiche n° 14190/3. VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD enregistré sous fiche n° 14189/13;
- 20 - VIII. arrête l’indemnité de Me Stephen Gintzburger, en sa qualité de défenseur d’office d’L.________, à 9'655 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 4’500 fr. versée le 21 août 2013; IX. met une partie des frais par 19'269 fr. 30, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge d’L.________; X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Stephen Gintzburger ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique d’L.________ s’améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La détention d’L.________ en exécution anticipée de peine est maintenue. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'695 fr. 60 (mille six cent nonante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger. VI. Les frais d'appel, par 3’715 fr. 60 (trois mille sept cent quinze francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’L.________. VII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 21 - Du 4 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Tuilière, - Service de la population, secteur A ( [...]), - Office fédéral des migrations, - Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 22 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :