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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.002502

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,771 parole·~9 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE13.002502-BUF/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 mai 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : E.________, plaignant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé, X.________, prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 18 août 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l'infraction de tentative de contrainte (I), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un CD contenant le relevé des communications téléphoniques intervenues sur le raccordement [...] versé sous fiche no 306 (III), a arrêté l'indemnité de Me Alain Brogli, défenseur d'office de X.________, à 2'413 fr. 80, pour toutes choses, et celle de Me Sarah El- Abshihy, conseil d'office de E.________, à 6'916 fr. 80 pour toutes choses (IV) et a laissé à la charge de l'Etat les frais de justice, comprenant l'indemnité due au défenseur d'office ainsi que l'indemnité due au conseil d'office du plaignant (V), vu l'annonce du 25 août 2016 puis la déclaration motivée du 26 septembre suivant, par lesquelles E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à la condamnation de X.________ pour tentative de contrainte et à l'octroi en sa faveur d'une somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2012, à titre de réparation du tort moral subi, vu l'annonce du 26 août 2016, par laquelle le Ministère public a également interjeté appel contre le jugement du 18 août 2016, vu le courrier du 21 septembre 2016 par lequel le Ministère public a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 2 mars 2017 par lequel E.________ a indiqué que les parties souhaitaient entreprendre une médiation afin de régler leur litige et a demandé à ce que l'assistance judiciaire prenne en charge les frais de ladite médiation, vu le courrier du 8 mars 2017 par lequel le Président de la Cour de céans a répondu qu'en l'absence de toute base légale, les frais d'une médiation ne pouvaient être mis à la charge de l'Etat,

- 3 vu le courrier du 13 mars 2017, par lequel Me Alain Brogli a demandé à être relevé de son mandat de défenseur d'office de X.________ et a renoncé à déposer une liste des opérations, vu la décision du 16 mars 2017, par laquelle le Président de la Cour de céans a relevé Me Alain Brogli de son mandat de défenseur d'office de X.________ et a nommé Me Katia Pezuela en remplacement, vu le courrier du 6 avril 2017 par lequel E.________ a déclaré retirer son appel dès lors qu'une conciliation avec l'intimé avait abouti hors de la présente procédure, vu l'annulation de l'audience d'appel, vu la liste des opérations produite le 7 avril 2017 par Me Sarah El-Abshihy (P. 90), vu le courrier du 24 avril 2017 par lequel le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait de l'appel interjeté par E.________ et a indiqué aux parties qu'il serait statué ultérieurement sur la question des frais de la cause, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, E.________ a déclaré retirer son appel avant l'audience, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

- 4 que le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est dès lors exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu'en l'espèce le défenseur d'office de X.________, Me Katia Pezuela, n'a pas produit de liste des opérations, qu'il n'apparaît pas que Me Katia Pezuela aurait déployé une activité particulière, dans le cadre de son mandat d'office, entre le 16 mars et le 6 avril 2017, qu'il convient de retenir une activité d'avocat d'une heure pour la prise de connaissance du dossier de la cause, qu'en définitive, une indemnité de 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit de 194 fr. 40 au total, doit être allouée à Me Katia Pezuela pour la défense des intérêts de X.________ ; attendu qu'il n'y a pas lieu, pour le surplus, d'accorder à Me Alain Brogli une indemnité pour son activité de défenseur d'office de X.________, dès lors que celui-ci a été indemnisé pour son activité dans le cadre de la procédure de première instance puis a expressément renoncé – dans son courrier du 13 mars 2017 – à déposer une liste des opérations pour la procédure d'appel ; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l'appelant,

- 5 que la liste des opérations produite par Me Sarah El-Abshihy fait état de 24 heures et 37 minutes d'activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de 171 fr. 20 de débours, qu'il convient de tenir compte des efforts fournis par le conseil de l'appelant en vue de l'aboutissement de la conciliation tentée – hors de la présente procédure – avec l'intimé, que la durée de l'activité invoquée par Me Sarah El-Abshihy s'avère toutefois excessive eu égard à la simplicité de la cause, à la connaissance exhaustive du dossier acquise par l'avocate lors de la procédure de première instance – Me Sarah El-Abshihy ayant alors déjà déployé une activité de près de 40 heures pour la défense des intérêts de E.________ –, et au fait qu'aucune audience n'a été tenue dans le cadre de la procédure d'appel, qu'en outre, on ne saurait tenir compte de l'intégralité des nombreuses opérations accomplies par Me Sarah El-Abshihy dans le cadre de la médiation entreprise par les parties, qu'il convient en définitive de retenir une activité de 9 heures (soit 2 heures et 30 minutes pour la déclaration d'appel, 2 heures et 30 minutes pour la mise sur pied d'une conciliation, 3 heures pour les divers entretiens avec le client ou la partie adverse et une heure pour le traitement de la correspondance) au tarif horaire de 180 fr., soit 1'620 fr., et un montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours – Me Sarah El-Abshihy n'ayant aucunement justifié des dépenses excédant cette somme –, plus la TVA, par 133 fr. 60, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 1'803 fr. 60 en faveur de Me Sarah El-Abshihy ; attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu'au vu du retrait de l'appel ayant fait suite à l'accord trouvé par les parties hors de la présente procédure, il y a exceptionnellement

- 6 lieu, en équité, de laisser l'émolument d'arrêt, par 660 fr., à la charge de l'Etat, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par 194 fr. 40, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 1'803 fr. 60, doivent en revanche être mises à la charge de l'appelant, que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par E.________. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire.

- 7 - IV. Alloue une indemnité d'un montant de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris, à Me Katia Pezuela pour la procédure d'appel. V. Alloue une indemnité d'un montant de 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d'appel. VI. Laisse l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de l'Etat. VII. Met l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de E.________, par 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), à la charge de ce dernier. VIII. Dit que E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son conseil d’office ainsi qu'au défenseur d'office de X.________, selon les chiffres IV et V ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour E.________), - Me Katia Pezuela, avocate (pour X.________),

- 8 - - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Service de la population (prévenu né le [...]), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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