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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.000336

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,263 parole·~11 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 270 PE13-000336-GMT/JJQ JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 27 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Epard Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, appelant, et K.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre K.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné K.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 15 jours (I, II et VI), a ordonné que K.________ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions au sein de la Fondation [...] ou toute autre institution similaire (III), a suspendu l’exécution de la peine susmentionnée au profit du traitement institutionnel des addictions ordonné ci-dessus (IV), a renoncé à ordonner le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté (V) et lui a alloué à une indemnité de 1'200 fr. en réparation du tort moral subi en raison d’une mesure de contrainte illicite (XI). B. Par annonce du 23 septembre 2013, puis déclaration motivée du 14 octobre suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à la modification du chiffre XI du dispositif précité en ce sens que, principalement, aucune indemnité n’est allouée à K.________ en réparation du tort moral subi en raison d’une mesure de contrainte illicite, subsidiairement, que l’indemnité allouée à ce titre soit arrêtée à 300 fr. et, plus subsidiairement, que dite indemnité soit compensée avec les frais de justice mis à la charge du condamné.

- 3 - Dans son écriture du 6 novembre 2013, K.________ a conclu au rejet de l’appel. Par prononcé du 6 décembre 2013, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur un jugement rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre d’une affaire similaire. Par avis du 14 juillet 2014, il a ordonné la reprise de la procédure. Dans ses observations du 23 juillet 2014, le Ministère public a retiré la conclusion plus subsidiaire de son appel et a conclu, principalement, à ce que la peine privative de liberté infligée à l’intimé soit réduite à 19 mois et 24 jours et, subsidiairement, qu’une indemnité de 600 fr. lui soit allouée, en réparation du tort moral subi en raison des conditions illicites de détention. Dans son écriture du 30 juillet 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Le 26 août 2014, le défenseur de K.________ a transmis sa liste d’opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés. 2. Durant l’enquête, K.________ a été détenu du 9 au 22 janvier 2013 dans la zone carcérale du centre de la Blécherette, avant d’être transféré à la Prison de La Croisée. Le 29 juillet 2013, il a été autorisé à

- 4 exécuter de manière anticipée la mesure institutionnelle ordonnée et a intégré la Fondation [...] le 7 août 2013. Au total, il a été détenu avant jugement pendant 254 jours. Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les 12 premiers jours de détention provisoire de K.________ n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions illicites de détention (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Le Ministère public soutient que le préjudice subi par l’intimé en raison des conditions illicites de sa détention dans les cellules de la police cantonale doit être réparé par une réduction de peine de l’ordre de 6 jours. Dans l’hypothèse où une telle réparation ne devait pas être envisagée, il estime qu’une indemnisation de 600 fr., représentant 50 fr. par jour de détention, est adéquate. 2.1 Dans l’arrêt paru à l’ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à

- 5 l’issue de la procédure, sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées. Dans un récent arrêt (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine. 2.2 En l’espèce, K.________ a été détenu pendant 12 jours dans la zone carcérale de la police cantonale, en sus des 48 heures légales. Au regard des conditions de détention subies, constatées par le Tribunal des mesures de contrainte, ce dernier a droit à une réparation morale, ce qui n’est au demeurant plus contesté. Il reste à déterminer la forme de cette réparation. Depuis le 7 août 2013, l’intimé est placé à la Fondation [...] et à compter du 15 juillet 2014, il a été autorisé à poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée sous la forme d’un régime de travail externe. A la date de l’audience de première instance, soit le 19 septembre 2013, il avait effectué 254 jours de détention avant jugement. De plus, en juillet 2014, il avait presque effectué les deux tiers de sa peine et la question d’une libération conditionnelle ainsi que de la fin de la mesure ordonnée était d’actualité. Dans ces conditions, il faut admettre qu’une réduction de peine telle que proposée par le Ministère public ne permettra plus de réparer l’atteinte subie et ce, même dans l’hypothèse

- 6 où la mesure institutionnelle prononcée devait être révoquée. La réparation doit dès lors revêtir la forme d’une indemnisation financière. L’intimé estime que la somme de 50 fr. par jour de détention, retenue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt paru à l’ATF 140 I 246, est insuffisante. Il fait valoir qu’un tel montant pourrait s’appliquer à des ressortissants étrangers habitués à des conditions de vie plus dures, mais pas à un citoyen suisse dont le standard de vie est plus élevé. Cette argumentation, qui voudrait faire introduire un facteur de réduction, respectivement d’augmentation de l’indemnité suivant les origines des détenus, ne peut pas être suivie en tant qu’elle est discriminatoire. Pour le surplus, l’intimé ne fait valoir aucun autre argument justifiant que l’on s’éloigne du montant de 50 fr., qui a été considéré par le Tribunal fédéral comme nullement exagérée. Ainsi, compte tenu de 12 jours de détention dans les cellules de la police, c’est une indemnité de 600 fr. qui doit être allouée à K.________ en réparation du tort moral subi. 3. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre XI de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à K.________ est réduite à 600 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus. 4. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 2'187 fr., TVA et débours compris, doivent être mis par moitié à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 7 - S’agissant de cette indemnité, Me Lanfranconi a produit une note d’honoraires faisant état d’un montant de 2'748 fr. 60, TVA et débours compris (P. 92/2). Au regard de la nature de la présente affaire, le temps consacré à certaines opérations, notamment à certaines correspondances adressées à l’autorité de céans, à l’entretien avec client et à l’étude du dossier, est trop important. Par ailleurs, les frais réclamés apparaissent également trop élevés. En définitive, il sera tenu compte d’un montant de 2'005 fr. à titre d’honoraires et de 20 fr. à titre de débours. C’est donc une indemnité de 2'187 fr., TVA et débours compris, qui doit être allouée à Me Lanfranconi pour la procédure d’appel.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 et 431 CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 20mois sous déduction de 254 jours de détention avant jugement ; III. ordonne que K.________ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions au sein de la Fondation [...] ou toute autre institution similaire; IV. suspend l’exécution de la peine figurant sous chiffre II au profit du traitement institutionnel des addictions ordonné sous chiffre III; V. renonce à ordonner le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI. condamne K.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 15 jours ; VII. prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par K.________ en faveur de la partie plaignante [...] SA à hauteur de 350 fr.; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches no 13998/13,14026/13 et 14033/13;

- 9 - IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de K.________ à 6'010 fr. 20 pour toutes choses; X. met les frais de justice, par 17'814 fr. 20, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de K.________ et laisse le solde, soit 225 fr., à la charge de l’Etat; XI. alloue à K.________ une indemnité de 600 fr. en réparation du tort moral subi en raison des conditions illicites de sa détention; XII. que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Lanfranconi ne sera exigé que si la situation financière de K.________ s’améliore notablement." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’187 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi. V. Les frais d'appel, par 2’957 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour K.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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