654 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE12.024343-MYO//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 juillet 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : B.D.________, partie plaignante, représentée par son curateur Me Michel Dupuis, conseil d’office à Lausanne, appelante, C.D.________, partie plaignante, représentée par son curateur Me Pierre- André Oberson, conseil d’office à Lausanne, appelante, A.D.________, partie plaignante, représentée par Me Martin Brechbühl, conseil d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D.D.________, prévenu, représenté par Me Martine Rüdlinger, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.D.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol (I), a rejeté les conclusions civiles de A.D.________, B.D.________ et C.D.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et des DVD versés au dossier sous fiches nos [...], [...] et [...] (III), a arrêté l’indemnité de Me Martin Brechbühl, conseil juridique gratuit de A.D.________ à 5’016 fr. 60, TVA à 8 % et débours inclus pour la période jusqu’au 31 décembre 2017 et à 2’116 fr. 30, TVA à 7.7 % et débours inclus pour la période du 4 au 8 janvier 2018 (IV), a arrêté l’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil juridique gratuit de B.D.________ à 3’400 fr. 40, TVA à 8 % et débours inclus pour la période jusqu’au 31 décembre 2017 et à 1’505 fr. 65, TVA à 7.7 % et débours inclus pour la période du 4 au 8 janvier 2018 (V), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de D.D.________, Me Martine Rüdlinger, à 15'213 fr. 85, TVA à 8% et débours inclus pour la période jusqu’au 31 décembre 2017, dont 11'400 fr. ont déjà été versés et à 3'089 fr. 05, TVA à 7.7 % et débours inclus pour la période du 4 au 8 janvier 2018 (VI), a laissé les frais, incluant les indemnités fixées aux chiffres IV à VI cidessus, à la charge de l’Etat (VII) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.D.________ et lui doit la somme de 2’000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 lit. b CPP (VIII). B. a) Par annonce du 9 janvier 2018, suivie d’une déclaration motivée datée du 8 février suivant, B.D.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de D.D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants
- 9 et à ce qu’il lui verse une indemnité de 1'000 fr. pour le tort moral qu’elle a subi. Les 21 février et 22 février 2018, les autres parties ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. b) Par annonce du 9 janvier 2018, suivie d’une déclaration motivée du 12 février suivant, A.D.________ a déposé un appel contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de D.D.________ pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants (II), à ce qu’il lui verse la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2010 (III), à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne soit allouée à D.D.________ (IV) et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de ce dernier (V). Le 21 février 2018, le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière partielle s’agissant de l’appel de A.D.________ portant sur les actes d’ordre sexuel que D.D.________ aurait commis sur les filles du couple, B.D.________ et C.D.________, puisque ces dernières étaient représentées et que leurs appels portaient sur ces chefs d’accusation. c) Par annonce du 11 janvier 2018, suivie d’une déclaration motivée du 9 février suivant, C.D.________ a déposé un appel contre le jugement mentionné plus haut. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de D.D.________ pour actes d’ordre sexuels avec des enfants (II) et à ce que ses conclusions civiles telles que prises en audience correctionnelle lui soient octroyées (III). Le 21 février 2018, le Ministère public a renoncé à présenter de demande de non-entrée en matière ou à déclarer d’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 10 - 1. a) D.D.________ est né le [...] 1960 à [...]. Après avoir effectué sa scolarité et un apprentissage de mécanicien en automobile, il a travaillé plusieurs années dans le domaine de la mécanique, puis dans diverses activités. Dès 1987, il a œuvré dans le domaine informatique et s’est formé en la matière. Il travaille actuellement comme informaticien à [...] et réalise un revenu mensuel net de 9'500 fr. environ, versé 13 fois l’an, allocations familiales par 500 fr. incluses. D.D.________ est le père d’une fille née d’un premier mariage, actuellement majeure mais encore en formation, à l’entretien de laquelle il contribue par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 francs. Marié à A.D.________ en juin 2002, le couple a eu deux filles, à savoir C.D.________, née le [...] 2002, et B.D.________, née le [...] 2004. L’aînée présente des difficultés neurologiques liées à une épilepsie nocturne, tandis qu’il ressort du dossier que la cadette a connu des problèmes comportementaux dès 2005, ayant nécessité un suivi pédopsychiatrique, puis l'intervention du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et de l’AEMO dès 2009 (P. 24). Ensuite de difficultés conjugales rencontrées après la naissance de leurs enfants, le couple a consulté une thérapeute de couple durant 4 ans avant de se séparer en décembre 2010. Depuis 2011, D.D.________ entretient une relation amoureuse avec [...], qui est elle-même la mère d’un garçon né en 2001. Ils font ménage commun depuis le début de l’année 2014. Son loyer lui coûte 2'100 fr. par mois, charges incluses. Il paie des primes d’assurance-maladie mensuelles de 488 francs. Il a conclu un abonnement général 2ème classe pour le prix de 3'655 francs. Ses acomptes d’impôts se montent à 634 fr. par mois. b) La séparation de D.D.________ et A.D.________, très conflictuelle, a fait l’objet de plusieurs décisions de justice, tant civiles que pénales, les parents se disputant notamment la garde de leurs enfants et contestant leur compétences parentales mutuelles. La garde des enfants a, dans un premier temps, été attribuée à leur mère, le père jouissant d’un
- 11 libre droit de visite. En novembre 2011, C.D.________ et B.D.________ présentant des troubles de comportement et au vu du conflit conjugal entravant les compétences parentales, la Justice de paix du district d’Aigle a retiré la garde des enfants à leur mère et les a placées en foyer, les parents conservant l’autorité parentale. En février 2012, une procédure en divorce a été initiée. Le 23 mai 2013, sur mandat de la Justice de paix, la Fondation de Nant a rendu un rapport d’expertise pédopsychiatrique des enfants B.D.________ et C.D.________, afin de déterminer les éventuelles conséquences du conflit parental sur leur développement psychique (P. 24). Dès le mois d’août 2015, B.D.________ a été placée chez son père, tandis que C.D.________ était placée en internat scolaire compte tenu de ses difficultés. Lors d’une audience civile tenue en décembre 2017, les parties ont trouvé un accord relatif à la garde de leurs filles. La garde sur C.D.________ a ainsi été confiée à sa mère et la garde sur B.D.________ à son père, chaque partie bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur l’enfant dont il n’est pas le gardien. L’autorité parentale est conjointe. Les parties ont également réglé la liquidation du régime matrimonial et de la LPP, seules les contributions d’entretien restant litigieuses. c) Le casier judiciaire de D.D.________ ne comporte aucune inscription. 2. B.D.________ a été victime d’actes d’ordre sexuel de la part du fils de la nouvelle compagne de D.D.________, lequel, né en 2001, a été condamné à une réprimande par le Tribunal des mineurs le 28 septembre 2013 (P. 114/2), pour avoir, en août et septembre 2012, alors que les deux enfants « jouaient à faire l’amour », touché les fesses de le jeune fille, cette dernière lui touchant le sexe, sans contrainte ni violence. 3. a) Le 4 décembre 2012, A.D.________ a déposé plainte contre D.D.________ pour des faits s’étant déroulés à [...], au matin de Nouvel-An 2009, alors que les parties faisaient encore ménage commun. Selon A.D.________, sa fille B.D.________, alors âgée de 5 ans et vêtue d’un
- 12 pyjama, s’était glissée dans le lit conjugal entre ses parents à la demande de A.D.________ qui souhaitait bénéficier d'encore un peu de sommeil, tandis que l'enfant voulait jouer. Selon les dires de D.D.________, qui ne sont pas formellement contestés par la plaignante, il faisait encore nuit lorsque l’enfant est venue dans leur chambre. La veille, les époux s’étaient couchés vers une heure du matin, après que D.D.________ ait bu la quasi intégralité d’une bouteille de vin rouge et d’une autre de champagne. D.D.________ dormait nu, comme à son habitude. Il dit ne pas avoir réalisé que sa fille s’était glissée dans le lit conjugal, et avoir senti une main sur son ventre, puis avoir entendu B.D.________ dire : "Oh papa, il est chaud ton zizi !" (respectivement : "Oh papa, il est dur ton zizi !", selon la version de A.D.________), ce qui a réveillé la mère, qui s’était assoupie à nouveau, et fait réaliser à D.D.________ que c’était sa fille qui le touchait. A.D.________ a alors demandé à l’enfant de sortir et a pris son mari à partie. b) Interrogé sur le fait de savoir s’il avait pris la main de sa fille, D.D.________ a dit que, si son épouse l’avait dit, cela devait être exact et qu’il était possible que la sensation d’une main sur son ventre l’ait réveillé, sans toutefois le tirer totalement de sa léthargie. Pensant qu’il s’agissait de son épouse, il aurait alors descendu la main sur son pénis, alors qu’il était dans un état d’érection matinale. Ces déclarations ne sont toutefois selon lui que de l’ordre du possible, car en réalité, il ne se rappelait vraiment que de ce qui a été exposé plus haut (PV aud. 3). c) Selon A.D.________, son mari aurait agi intentionnellement, et ne pouvait être endormi dès lors que l’enfant était arrivée dans le lit en faisant du bruit, ce qui l’avait elle-même réveillée. d) B.D.________ a été entendue le 4 décembre 2012 par une inspectrice spécialisée (P. 9). Elle a d’abord refusé de parler, indiquant : « J’ai peur qu’on m’arrête, qu’on arrête ma maman et mon papa », puis a déclaré « J’ai dit que je ne dirais rien et ma maman a déjà expliqué plein de trucs ». Enfin, après avoir obtenu de ne plus être filmée, elle a alors
- 13 révélé qu’elle avait « touché les parties intimes à [...]. Et puis, il m’a aussi touché mes parties intimes et puis voilà, merci », précisant ensuite les faits relatifs à [...], fils de la compagne de D.D.________, et finissant par indiquer que ce n’était « pas bien, parce que c’est des parties intimes, il ne faut pas qu’on les touche ». Elle n’a rien dit à propos de son père. En août 2014, A.D.________ a produit un enregistrement de B.D.________, ensuite de révélations que cette dernière lui aurait faites spontanément le 30 août 2014 après un « flash-back », selon les termes de la plaignante. Il ressort de la retranscription de cet enregistrement que B.D.________ déclare ce qui suit (P. 59) : « Quand j’avais 3 ou 4 ans, il paraît que papa me laissait toucher son… zizi ». Cela serait survenu dans le lit conjugal, alors que la mère dormait sur le canapé en bas « puisqu’il ronflait ». L’enfant lui aurait touché « les couilles ». Cela se serait passé plusieurs fois, le père étant nu, et parfois en présence de sa sœur C.D.________. Après une interruption, l’enregistrement reprend et l’enfant déclare que son père lui frottait sa main contre son zizi, qui était « doux, poils, et… le reste je m’en souviens plus trop ». 4. a) A [...], vraisemblablement durant la même période que les faits relatés au point 3a ci-dessus, D.D.________, présentant cela comme un jeu, aurait obtenu de ses deux filles qu'elles lui touchent à plusieurs reprises les testicules, à même la peau. Profitant de ces occasions, il leur aurait pris la main pour la frotter sur son sexe, leur faisant faire deux ou trois mouvements de va-et-vient, avant de leur dire de partir. B.D.________ aurait subi ces actes à 6 ou 7 reprises, tandis que C.D.________ les aurait subis à deux reprises, retirant spontanément sa main du pénis de son père la seconde fois, au motif que "cela ne la faisait plus rigoler". b) D.D.________ a expliqué que ses filles avaient eu, à une certaine période, pour jeu de s’introduire dans la chambre de leurs parents et de tirer les couvertures, et que, comme il dormait nu, ses filles avaient pu le voir. Il a indiqué « c’est drôle une fois, c’est drôle deux fois, mais
- 14 après, il faut arrêter ». Or, son épouse en rigolait et en rajoutait, en applaudissant et en demandant à ses filles de faire « pouet-pouet » à leur père en lui « attrapant les noisettes », ce qu’une des deux aurait réussi à faire une fois, ce qui aurait fait mal à l’accusé, car c’était un geste brutal. Ce jeu aurait eu lieu deux ou trois fois, l’accusé y mettant un terme la dernière fois, excédé, en tirant le duvet et en disant à ses filles « maintenant ça suffit ! vous pouvez regarder ou toucher quelques secondes et ensuite je ne veux plus jamais voir ce genre de comportement ». Les filles auraient regardé pendant quelques secondes seulement et il n’y aurait jamais rien eu de sexuel selon lui, ce comportement ayant disparu ensuite de sa réaction (PV aud. 11, p. 2). L’accusé a encore ajouté que, suite à la nuit du 1er janvier 2009, il avait d’ailleurs cessé de se rendre nu à la salle de bains. Il a encore précisé qu’il avait tenté d’instaurer une règle pour que les filles ne viennent pas dans leur chambre à coucher, ce que la mère refusait en les laissant entrer. c) De son côté, A.D.________ conteste toute forme de jeu en ce sens. Elle ne nie toutefois pas que des dissensions existaient entre elle et son époux sur l’éducation de leurs filles, qu’elle voulait laisser la porte ouverte pour entendre C.D.________ la nuit et qu’elle acceptait souvent que ses filles viennent le matin dans leur lit pour pouvoir dormir encore un peu, car elle-même était exténuée en raison des mauvaises nuits que passait C.D.________. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais vu ses filles essayer de toucher le pénis de D.D.________. 5. a) A.D.________ reproche à D.D.________ de l’avoir, à [...] et à [...] notamment, au domicile conjugal, entre septembre 2002, date de la naissance de leur première fille C.D.________, et novembre ou décembre 2010, date de leur séparation, à des relations sexuelles et à caractère sexuel d'abord quotidiennes puis, sur une période d'environ trois ans, à des relations à tout le moins fréquentes, passant outre ses refus clairement exprimés. Il est ainsi accusé d’avoir fait subir à A.D.________ ses assauts à n'importe quelle heure de la nuit, alors même que cette dernière, extrêmement fatiguée, tentait de lui résister verbalement. Pour briser sa résistance, le prévenu lui aurait répété qu'à son âge, son absence
- 15 de libido n'était pas normale et qu'elle devait aller voir un "psy", ou encore que "toute femme normalement constituée devait avoir des relations sexuelles complètes dès que son mari le réclamait". Lorsque son épouse tentait de lui résister physiquement, le prévenu l’aurait pénétrée de force en lui écartant violemment les cuisses, de telle façon qu'elle avait parfois des hématomes. Lorsqu'elle avait évoqué l'idée de déposer plainte contre lui, il l’aurait menacée de "graves problèmes". Il l’aurait aussi, durant chaque relation sexuelle non consentie, contrainte à des fellations. Lorsqu'elle exprimait son refus, il lui aurait rappelé que "chaque femme normalement constituée devait sucer son mari", ou aurait maintenu sa tête pour la forcer à continuer. b) A.D.________ a estimé les relations sexuelles non consenties à environ 50 % de la totalité de leurs relations et a déposé plainte le 26 juin 2013. Aux débats de première instance, elle a confirmé ses accusations, estimant toutefois qu’elle était gênée de qualifier les agissements de son mari de « viol », et qu’elle trouvait que le terme de contrainte était plus adéquat. c) D.D.________ a toujours contesté avoir contraint son épouse. Il a admis qu’il avait des besoins sexuels importants, et qu’il avait sollicité à de nombreuses reprises son épouse pour entretenir des relations sexuelles avec elle. Il a indiqué ne l’avoir toutefois jamais contrainte lorsqu’elle lui disait ne pas avoir envie de coucher avec lui. Il a en outre admis qu’il visionnait de nombreux films pour adultes afin de pallier sa frustration, et qu’il avait pris conscience, en allant consulter un thérapeute de couple avec sa femme, qu’il avait des besoins largement plus importants qu’elle, et qu’ils devaient essayer d’en discuter ensemble, ce que son épouse n’avait jamais voulu faire. Il a en outre indiqué qu’à une reprise, lors d’ébats consentis un peu plus « musclés », sa femme avait présenté des bleus à l’intérieur des cuisses et que tous deux en avaient plaisanté le lendemain. 6. Dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose les parties, A.D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique mise en
- 16 - œuvre par la Fondation de Nant, au cours de laquelle elle a notamment relaté des difficultés et des conflits de couple de longue date ainsi que des maltraitances et abus sexuels répétés de la part de son époux, qui aurait également commis les abus sexuels sur leur fille cadette (P. 64, p. 4). Dans leur rapport du 31 octobre 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits immatures et borderline, se traduisant notamment par des perturbations significatives du fonctionnement social, de ses relations affectives, très souvent accompagnées d’un état de souffrance psychologique. Les experts ont mis en évidence une personnalité dont les caractéristiques principales sont l’insécurité, le manque de confiance, le caractère soupçonneux, la réticence et l’intolérance au refus et à la frustration (P. 64, p. 7). 7. A la veille de l’audience de jugement de première instance, A.D.________ a fait parvenir au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois l’ancien ordinateur de son mari, qu’elle avait soumis à une informaticienne privée, et dans lequel des photographies à caractère douteux (enfreignant potentiellement l’art. 197 CP) semblaient avoir été trouvées. A.D.________ a ainsi dénoncé le cas au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a demandé le renvoi des débats de la présente cause. Le 22 novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement à l’encontre de D.D.________ et lui a alloué une indemnité de 500 fr. en vertu de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP et de 100 fr. en vertu de l’art. 429 al. 1 lit. b CPP. 8. Une audience a été tenue le 8 janvier 2018 devant le Tribunal de première instance, lors de laquelle D.D.________ et A.D.________ ont été entendus. Les premiers juges ont également entendu au titre de témoin, S.________, amie de A.D.________ et marraine de C.D.________, P.________, informaticienne mandatée par A.D.________ pour examiner l’ensemble des disques durs de l’ancien ordinateur de D.D.________ ainsi que C.________,
- 17 assistant social auprès du SPJ qui s’est occupé de B.D.________ et de C.D.________. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.D.________ et de C.D.________ sont recevables. Comme l’a relevé à raison le Ministère public (P. 185), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel d'A.D.________ portant sur la condamnation de D.D.________ pour les actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis sur les filles du couple. En effet, ces dernières sont représentées et ont elles-mêmes déclaré faire appel du jugement entrepris sur ce point particulier. Ainsi, seul l’appel d'A.D.________ portant sur la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et viol est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
- 18 procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1).
- 19 - 3. Appel de C.D.________ 3.1 L'appelante reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée. 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
- 20 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur, ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). 3.2 3.2.1 S’agissant des abus que son père lui aurait fait subir, C.D.________ expose qu'en raison de la réitération des actes, il ne saurait
- 21 être question de les qualifier d'actes fortuits émanant de quelqu'un qui serait « dans le cirage du premier janvier ». Elle se prévaut de son audition LAVI (P. 9, p. 2) ainsi que des « aveux » du prévenu (PV aud. 3) et s'étonne du fait que malgré cela, les premiers juges aient pu considérer qu'il ne s'était rien passé. S’agissant de l’incident du matin du Nouvel An 2009, elle conteste qu'on puisse raisonnablement tenir pour plausible que le prévenu ait pu confondre la main d'une enfant de 5 ans avec celle d'une adulte. En l’espèce, il est exact que D.D.________ n'a pas contesté la matérialité des faits (« Si mon ex dit que je l'avais fait, c'est que c'est quelque chose de plausible ») (cf. PV aud. 3, R. 5). A aucun moment cependant, le prévenu n'a avoué qu'il avait eu conscience d'agir à l'égard de sa fille de 5 ans. L'« aveu » n'a donc pas la portée que lui prête l'appelante, puisque c'est sur l'absence de conscience de la présence de l'enfant que les premiers juges ont prononcé la libération sur ce cas. Les déclarations du prévenu ne permettent en tout cas pas d'exclure, comme le souhaiterait l'appelante, qu'il ne s'était pas rendu compte que c'était sa fille qui avait glissé sa main sous les couvertures et sur son ventre, puis sur son sexe. Pour le surplus, ce cas sera examiné plus avant dans le cadre de l'appel de B.D.________. L'appelante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle se réfère au rapport de police ou au «rapport d'audition LAVI (P. 9) ». En effet, cette pièce ne la concerne pas et il n'y est nullement question d'attouchements qu'aurait subis cette dernière. Le rapport d'audition LAVI de C.D.________ est en réalité la pièce 57. On y lit en particulier les passages suivants : « Questionnée sur la raison de sa présence, C.D.________ a dit que c'était à cause de sa sœur mais n'a pas été en mesure de nous en dire plus. (...) La soussignée a demandé à C.D.________ si elle avait dû faire quelque chose qu'elle n'avait pas aimé à quelqu'un. Cette dernière a répondu par la négative ». On ne trouve ainsi aucun élément dans les pièces dont se prévaut l'appelante qui serait de nature à ébranler l'appréciation du dossier à laquelle s'est livrée l'autorité de première instance. Dès lors, l'appelante reproche à tort aux premiers
- 22 juges d’avoir retenu que lors de son audition, C.D.________ n'avait « rien déclaré de particulier à propos de son père, ne se rappelant de rien de spécial » : c'est effectivement ce qui ressort du dossier. 3.2.3 S’agissant du « jeu » consistant à se laisser toucher les testicules, l'appelante soutient que les faits s'étant produits à plusieurs reprises, ils ne pouvaient être imputés au hasard. Selon elle, on ne laisse pas des enfants jouer avec ses parties intimes à réitérées reprises, de sorte que l'infraction à l'art. 187 CP serait réalisée. Il y aurait à tout le moins infraction par dol éventuel, contrairement à ce qu'avait retenu le jugement. Le jugement retient qu’à une reprise, l'une des filles, sur encouragement d'A.D.________, avait tiré sur un testicule de l'accusé, ce qui lui avait fait mal. La fois suivante, excédé, l'accusé avait relevé les draps et avait dit à ses filles qu'elles pouvaient regarder ou toucher quelques secondes et qu'après, cela devait cesser. Après qu'elles aient regardé quelques secondes, il avait rebaissé le drap et ce genre de cas ne s'était plus produit (jgt., p. 35). L'attouchement n'a donc eu lieu qu'une fois, et non à réitérées reprises comme l’affirme l’appelante qui ne cite aucun élément qui permettrait de s'écarter de l'état de fait retenu. Au vu des circonstances décrites, il n'est pas possible de considérer que ce geste, en quelque sorte « subi » par le prévenu, ait pu avoir pour lui une signification sexuelle. Par ailleurs, l'état de fait ne retient pas que lorsque le prévenu avait dit à ses filles qu'elles pouvaient regarder et toucher son sexe, les filles l'aient effectivement touché. Là également, il n'est pas possible de retenir, sans l'ombre d'un doute, que la proposition avait un caractère sexuel. La belle-sœur du prévenu, [...], a d’ailleurs déclaré qu’elle ne voyait rien de sexuel dans ce comportement, et que sa sœur ne lui avait jamais indiqué que ses filles avaient subi des actes d’ordre sexuel de la part de leur père (PV aud. 14). L'appelante ne tente pas de démontrer le contraire. L'appréciation des premiers juges doit être suivie. En conséquence, l’appel de C.D.________ doit être rejeté.
- 23 - 4. Appel de B.D.________ 4.1 Comme sa sœur, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée. 4.1.1 L'appelante revient sur le cas qui s’est produit au matin du Nouvel-An 2009 (cf. chiffre 3.2.1 supra) pour affirmer que lorsqu'un homme en érection déplace la main qui lui caresse le ventre en direction de son sexe, son intention ne peut être que sexuelle. Les premiers juges n'ont pas contesté la connotation sexuelle du geste, mais ont retenu que du dossier, il ne ressortait pas que le prévenu ait eu conscience que c'était sa fille et non sa femme qui le touchait. L'appelante n'oppose aucune critique fondée à ce constat des premiers juges. Elle se réfère aux déclarations du prévenu et cite le même passage déjà été évoqué par sa sœur (PV aud. 3, R. 5). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra), on ne peut cependant retenir dans les déclarations du prévenu un aveu de culpabilité, en ce qui concerne la conscience et la volonté de commettre un acte d'ordre sexuel sur l'enfant. 4.1.2 S’agissant du « jeu » consistant à attraper « les noisettes de papa », l’appelante se limite à donner une version différente de l'état de fait retenu par le jugement, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une « manie » du père, ce qui ne ressort pas du dossier. Elle se prévaut d'une autre audition du prévenu (PV aud. 11, L. 27 - 41) pour stigmatiser ces pratiques scandaleuses, dans lesquelles elle voit une infraction pénale. L’appelante omet cependant de relever que de l'audition du prévenu, il ne ressort pas que celui-ci aurait été demandeur de ce « jeu ». Bien plus, D.D.________ explique qu'il était agacé par cette pratique et que sa fille lui avait une fois saisi les testicules de telle manière que cela lui avait fait mal. Du reste, l'appelante reproche aux parents d'avoir instigué ce « jeu », mais en réalité, sa version incrimine uniquement sa mère, et non le prévenu. Elle soutient que les enfants ont touché le sexe de leur père lorsque celui-ci, excédé, leur avait dit qu'elles pouvaient regarder et toucher, mais le dossier ne permet pas de considérer comme établi que les enfants aient
- 24 touché son sexe. Cela ne ressort effectivement pas des déclarations du prévenu, ni d'un autre élément du dossier, l'appelante ne s'en prévalant du reste même pas. Malgré cela, cette dernière plaide que le prévenu se serait exhibé, avant d'inviter ses filles à toucher son sexe, ce qui, ajouté au caractère répétitif des actes, rendrait évidente la connotation sexuelle du comportement. Partant, elle méconnaît que dans la version des faits retenue, à laquelle elle n'oppose aucune critique étayée, lors des « jeux », le prévenu ne s'est pas exhibé mais a été dénudé. L'appelante ne peut davantage être suivie, lorsqu'elle fait valoir qu'on ne pouvait pas exclure toute connotation sexuelle, en raison « du caractère répétitif de ce que les deux parents ont trop longtemps toléré comme un jeu et qui a même été encouragé » : d'abord, le prévenu n'a jamais toléré ces agissements ; ensuite, l'instigation, si elle existe, émane de la mère des enfants et non du prévenu ; finalement, lorsque le prévenu a proposé aux filles de regarder et de toucher une fois pour toutes, c'était bien pour y mettre un terme et non pour encourager ce « jeu ». L'appelante se prévaut ensuite du témoignage d' [...], sœur de A.D.________ pour conclure qu'il s'agissait d'une pratique admise par les deux époux, avec une évidente connotation sexuelle. Cependant, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra), à la lecture de cette déposition, on doit retenir que cette pratique était instiguée par la mère et pas du tout qu'elle aurait été tolérée par le père. Le témoin déclare également à deux reprises que « tout cela était un jeu » et qu’elle n’y voyait « aucune connotation sexuelle » (PV aud. 14, L. 71-72 et 82-83). Finalement, l'appelante rappelle que la jurisprudence fédérale est très large quant à l'admission de la connotation sexuelle d'un acte lorsqu'il implique de jeunes enfants et que le dol éventuel suffit. Par cette argumentation, l’appelante perd de vue, encore une fois, que pour l'épisode du 1er janvier 2009, ce n'est pas l'intention sexuelle qui a été niée, mais la conscience d'agir à l'égard d'un enfant. L'argument est donc sans pertinence. Pour le « jeu », les explications des premiers juges permettant d'exclure le dol éventuel sont convaincantes et peuvent être suivies.
- 25 - Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelante n'emportent pas la conviction et ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation, bien motivée, du dossier à laquelle se sont livrés les premiers juges. L’appel de B.D.________ doit dès lors être rejeté. 5. Appel d'A.D.________ 5.1 L’appelante soutient que les premiers juges ont apprécié les faits de manière erronée. Elle leur reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte des témoignages, respectivement de S.________, à qui elle s'était confiée sur sa vie de couple, ainsi que celui de sa sœur à qui elle aurait dit avoir subi un viol. 5.1.1 Réprimant la contrainte sexuelle, l’art. 189 CP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L’infraction définie par l’art. 189 CP exige une contrainte d’une certaine intensité, sans impliquer pour autant une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 189 CP). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné; il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (op. cit, n. 13 ad art. 189 CP).
- 26 - 5.2 En l’espèce, il est exact que le témoin S.________ a déclaré que « A.D.________ m'a expliqué que c'était compliqué et que son mari avait des demandes pressantes et ne respectait pas forcément le non. Il regardait des films pornos jusqu'à minuit et dès qu'il allait se coucher il était chaud ». Mais dans la même audition, ce témoin nuance : « je vous réponds que je n'ai jamais conseillé à A.D.________ de déposer plainte. Elle n'a jamais fait référence aux termes « contraintes sexuelles », c'était plus subtil que cela. Sur le moment, je ne l'ai jamais envisagé » (cf. jgt., p. 13). Ces déclarations paraissent ainsi contradictoires, puisque le témoin parle d'un mari qui « ne respectait pas forcément le non », mais, à l'écoute du récit de A.D.________, n'envisage pas qu'il y ait eu contrainte. L'appelante n'est certes pas juriste, de sorte qu’on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas utilisé les termes techniques exacts. Toutefois, le témoin qualifie le comportement de l'accusé de « plus subtil que cela » sans que l’on puisse retenir que ses actes relèveraient de comportement pénalement répréhensible, la déposition ne permettant pas de retenir, par exemple, une forme de contrainte « psychologique ». En définitive, la lecture de ce témoignage – de surcroît indirect – est trop vague pour fonder une condamnation. L'appelante se prévaut ensuite de ses propres déclarations, notamment en audience, qu’elle qualifie de mesurées et donc de crédibles. Le caractère « mesuré » des propos n'est toutefois pas manifeste, puisque sa déposition commence ainsi : « cas A : je confirme avoir été contrainte tous les jours à avoir des relations sexuelles avec D.D.________ » (cf. jgt., p. 8). Les premiers juges ont en outre relevé que le discours de l’appelante était empreint de nombreuses variations (cf. jgt., p. 40). L'appelante n'objecte d'ailleurs rien à ce constat. Or, comme le retient le jugement, même aux débats de première instance, les déclarations de l’appelante ne sont pas univoques, puisqu'elle commence par faire état de contraintes quotidiennes, avant de mentionner que des relations sexuelles avaient lieu 2 ou 3 fois par semaine, et qu'elle était consentante « dans 50% » des cas. Par ailleurs, l’appelante n'est pas très claire sur le mode opératoire qui aurait permis au prévenu de briser sa résistance. Ainsi, elle a déclaré aux
- 27 premiers juges : « Je disais non, mais il continuait quand même. Je me débattais mais par la parole et par ces pressions il arrivait à me forcer » ou « J'ai toujours exprimé clairement mon refus, mais cela m'est arrivé de me laisser faire en craquant sous la force de ses remarques qui disait qu'à mon âge ce n'était pas normal » (cf. jgt, p. 8). On ne peut retenir que les remarques du prévenu, même peut être sarcastiques ou prononcées sur un ton boudeur, tombent sous le coup de l’art. 189 CP. S’agissant du témoignage de la sœur de l’appelante (PV aud. 14), il faut admettre, avec les premiers juges (cf. jgt, p. 40) qu'on ne sait pas si le viol dont l’appelante a parlé au témoin est le fait du prévenu ou d'un autre ex-ami : « Ma sœur m'a laissé entendre que son ex-mari l'avait violée (...). En vous entendant dicter, j'ai tout à coup un doute quant à la question de savoir si c'est son ex-mari ou son ex-ami qui l'aurait violée », étant précisé que A.D.________ a également déposé plainte pour des violences subies de la part de son compagnon qui a succédé au prévenu (cf. jgt., p. 40). L'appelante explique pourquoi elle n'a pas parlé des abus sexuels au cours de la thérapie que le couple a suivie durant quatre années avant sa séparation. On ne peut qu'en prendre acte, mais cela ne permet pas de retenir que ces abus ont eu lieu et que le prévenu aurait passé outre un refus reconnaissable. Quant au rapport d'expertise psychiatrique du 31 octobre 2014, menée par la Fondation de Nant (P. 63, p. 4), il est exact, qu'il y est fait mention « des maltraitances et abus sexuels répétés » dont l’appelante se prévaut. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le jugement ne retient pas le contraire, mais indique qu’elle n'en a pas parlé à son thérapeute (cf. jgt., p. 40). En outre, comme le relèvent les premiers juges, on ne peut pas exclure que l’appelante ait fait part de son ressenti à l'expert, sans que, d'un point de vue objectif, ses refus aient été exprimés de manière à ce qu'ils soient perceptibles et de manière à ce que le prévenu puisse être conscient qu'il passait outre le refus de son épouse.
- 28 - Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas apprécié les faits de manière erronée en retenant que l'élément de contrainte n'était pas démontré à satisfaction de droit. L’appel d'A.D.________ doit être rejeté. 6. En définitive, les appels doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et le jugement confirmé. 6.1 Me Martine Rüdlinger, défenseur d’office de D.D.________, a droit à une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'393 fr. 10, TVA et débours inclus, correspondant à un mandat de 11.4 heures. L’indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel allouée à Me Pierre-André Oberson, conseil d’office de C.D.________, peut être arrêtée à 1'394 fr. 70, TVA et débours inclus, ce qui correspond à 6.25 heures de travail. L’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me Michel Dupuis, conseil d’office de B.D.________, est arrêtée à 2'121 fr. 70, TVA et débours inclus, correspondant à un mandat de 10 heures. Me Martin Brechbühl, conseil d’office d'A.D.________, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'412 fr. 50, TVA et débours inclus, correspondant à un mandat de 11.5 heures. 6.2 Les frais de la procédure d’appel comprennent l’émolument d’appel, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et les frais liés à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
- 29 - Compte tenu de l’issue de la procédure, A.D.________, qui succombe, devra supporter le tiers de l’émolument d’appel, soit 966 fr. 65, ainsi que le tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 797 fr. 70, et l’entier de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'412 fr. 50 (art. 427 al. 1 CPP). Statuant en équité, le solde, relatif aux appels déposés par les enfants C.D.________ et B.D.________, sera laissé à la charge de l’Etat. 6.3 A.D.________ ne sera tenue de rembourser la part des frais d’appel mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.D.________ est rejeté. II. L’appel de C.D.________ est rejeté. III. L’appel d'A.D.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. Le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère D.D.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol ; II. rejette les conclusions civiles d'A.D.________, B.D.________ et C.D.________ ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et des DVD versés au dossier sous fiches n° [...], [...] et [...] ; IV. arrêt l’indemnité de Me Martin Brechbühl, conseil juridique gratuit d'A.D.________ à 5'016 fr. 60, TVA à 8% et débours inclus pour la période jusqu’au 31 décembre 2017 et à 2'116 fr. 30, TVA à 7.7% et débours inclus pour la période du 4 au 8 janvier 2018 ; V. arrête l’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil juridique gratuit de B.D.________ à 3'400 fr. 40, TVA à 8% et débours inclus pour la période jusqu’au 31 décembre 2017 et à 1'505 fr. 65, TVA à 7.7% et débours inclus pour la période du 4 au 8 janvier 2018 ;
- 31 - VI. arrête l’indemnité du conseil d’office de D.D.________, Me Martine Rüdlinger, à 15'213 fr. 85, TVA à 8% et débours inclus pour la période jusqu’au 31 décembre 2017, dont 11'400 fr. ont déjà été versés et à 3'089 fr. 05, TVA à 7.7% et débours inclus pour la période du 4 au 8 janvier 2018 ; VII. laisse les frais, incluant les indemnités fixées aux chiffres IV à VI ci-dessus, à la charge de l’Etat ; VIII. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.D.________ et lui doit la somme de 2'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 lit. b CPP." V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'393 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'394 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-André Oberson. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'121 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis. VIII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'412 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl. IX. Le tiers des frais d'appel, par 966 fr. 65, ainsi que l’entier de l’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, par 2'412 fr. 50 et un tiers de l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger, soit 797 fr. 70, sont mis à la charge d'A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 32 - X. A.D.________ ne sera tenue de rembourser la part des frais d’appel prévue au ch. IX ci-dessus mise à sa charge, que lorsque sa situation financière le permettra. XI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.D.________), - Me Pierre-André Oberson, avocat (pour C.D.________), - Me Martin Brechbühl, avocat (pour A.D.________), - Me Martine Rüdlinger, avocate (pour D.D.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :